RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR PÉNALE CP 45 / 2023 Président: Pascal Chappuis Juges: Jean Crevoisier et Nathalie Brahier Greffière: Julie Comte JUGEMENT DU 18 JUILLET 2024 dans la procédure pénale dirigée contre A.________

  • représenté par Me Jeremy Huart, avocat à Delémont, appelant, prévenu d’infraction à l’arrêté mettant le Doubs et ses environs immédiats situés en territoire jurassien sous la protection de I’État (RSJU 451.311). Ministère public : B.________, appelant. Jugement de première instance : Jugement rendu le 6 février 2023 par la juge pénale du Tribunal de première instance, dans la cause TPI 111/2022.

CONSIDÉRANT En fait : A.Par jugement du 6 février 2023, la juge pénale du Tribunal de première instance a libéré A.________ du chef d’accusation d’infraction à l’arrêté mettant le Doubs et ses environs immédiats situés en territoire jurassien sous la protection de l’État, laissé les frais judiciaires à la charge de l’État et alloué au prénommé une indemnité de CHF 2'130.00 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).

2 B. B.1Le Ministère public a déposé une annonce d’appel à l’encontre de ce jugement le 13 février 2023, en indiquant toutefois limiter son appel à l’indemnisation du prévenu sur la base de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (66). B.2Le 15 février 2023, A.________ a également interjeté appel (68). B.3Les considérants écrits du jugement ont été notifiés aux parties le 31 octobre 2023. C. C.1Le 3 novembre 2023, le Ministère public a déposé une déclaration d’appel aux termes de laquelle il conclut, avec suite de frais, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu’aucune indemnité fondée sur l’art. 429 CPP n’est allouée au prévenu acquitté. Il sollicite, pour le surplus, la mise en œuvre de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP). C.2Dans sa déclaration d’appel du 20 novembre 2023, le prévenu se plaint exclusivement du montant de l'indemnité qui lui a été alloué en vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et réclame, en substance, l’allocation d’une indemnité correspondant au montant de la note d’honoraires qu’il a déposée le 6 février 2023. Il accepte, par ailleurs, que la procédure se déroule par écrit. C.3Par courrier du 29 novembre 2023, le Ministère public a informé la direction de la procédure qu’il entendait renoncer à présenter une demande de non-entrée en matière, respectivement à déclarer un appel joint. Le prévenu en a fait de même, le 14 décembre 2023. C.4Le 20 décembre 2023, le président de la Cour pénale a informé les parties que la procédure d’appel allait se poursuivre par écrit et leur a imparti un délai pour déposer un mémoire d’appel motivé. D. D.1Le Ministère public a déposé son mémoire d’appel motivé en date du 4 mars 2024. Il retient les conclusions suivantes :

  1. Constater que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il : a. libère A.________ de la prévention d’infraction à l’arrêté mettant le Doubs et ses environs immédiats situés en territoire jurassien sous la protection de l’État ; b. laisse les frais de la procédure de première instance à la charge de l’État ;
  2. En réformation partielle, renoncer à allouer à A.________ une indemnité pour couvrir les dépenses obligatoires occasionnées par ses droits de procédure ;
  3. Mettre les frais de la procédure de seconde instance à la charge du prévenu A.________.

3 D.2A l’appui de ses conclusions, le Ministère public relève, pour l’essentiel, que la sanction encourue par le prévenu est une amende qui ne peut pas être inscrite au casier judiciaire. L’enjeu individuel et subjectif ne présente donc qu’une importance minime. La complexité de l’affaire, tant en fait qu’en droit, n’est par ailleurs pas insurmontable, même pour une personne qui ne dispose d’aucune formation juridique et qui ne maîtrise pas le français. D’un point de vue objectif, le prévenu était en mesure de se défendre seul. Le recours à un avocat n’était donc ni nécessaire, ni raisonnable. La même conclusion s’impose sur le plan subjectif. Les faits qui étaient reprochés au prévenu étaient simples et aisément compréhensibles. L’intéressé les a d’ailleurs parfaitement compris si l’on se réfère aux écrits qu’il a adressés au Ministère public avant de mandater un avocat. Il a, au demeurant, été capable de former opposition à l’ordonnance pénale sans aide extérieure. Par ailleurs, aucun développement juridique particulier n’était nécessaire. Le fait de solliciter l’audition de témoins et, le cas échéant, de les auditionner dans le cadre des débats ne suffit pas pour admettre que la cause est complexe. Il en va de même en ce qui concerne l’absence de maîtrise de la langue de la procédure. E.En tête de son mémoire d’appel motivé, déposé le 17 avril 2024, le prévenu prend les conclusions suivantes :

  1. Prendre acte que le jugement de première instance est entré en force lorsqu’il libère M. A.________ de la prévention d’infraction à l’arrêté mettant le Doubs et ses environs immédiats situés en territoire jurassien sous la protection de l’État et laisse les frais judiciaires à la charge de l’État ;
  2. En réformation du jugement de la juge pénale du 6 février 2023 (TPI 111 / 2022), allouer au prévenu acquitté une indemnité au sens de l’art. 429 CPP conformément à la note d’honoraires et débours produite (Montant total : CHF 3'085.30 ; honoraires : CHF 2'709.00 ; frais et débours : CHF 155.70 ; TVA dès le 03.08.2022 : CHF 220.60 ; correspondant à 10h02 de travail à CHF 270.00) ;
  3. Rejeter toutes les conclusions contraires du Ministère public ;
  4. Avec suite de frais judiciaires et dépens. A l’appui de ses conclusions, il relève, en substance, qu’il a fait appel à un avocat uniquement à la suite du maintien par le Ministère public de l’ordonnance pénale du 18 mars 2022, respectivement après avoir reçu le courrier de la juge pénale du 22 juillet 2022. Dans ledit courrier, la juge pénale lui a notamment indiqué qu’au vu des circonstances, il n’apparaissait pas absolument certain, à tout le moins à ce stade, que les motifs invoqués dans le cadre de son opposition puissent conduire à son acquittement. La juge pénale lui a en outre suggéré d’examiner, au besoin avec l’aide d’un avocat, les chances de succès de sa démarche. C’est donc à bon droit qu’il a considéré qu’il avait atteint la limite de ses compétences et qu’il lui fallait mandater un avocat afin de s’assurer une défense convenable.

4 C’est dans ces circonstances que son mandataire a adressé le courrier du 26 septembre 2022 à la juge pénale ; courrier dans lequel « certains éléments ont été mis en avant » et des compléments de preuves requis. Dans un tel contexte, il pouvait raisonnablement penser que des connaissances juridiques étaient nécessaires pour obtenir son acquittement. Cette conclusion s’imposait d’autant plus qu’en dépit des arguments qu’il avait fait valoir dans le cadre de son opposition, le Ministère public avait décidé de maintenir son ordonnance pénale sans administrer des moyens de preuve complémentaires. A cela s’ajoute qu’il parle exclusivement l’allemand et ne comprend pas le français. Il lui était donc plus difficile encore de comprendre le déroulement de la procédure et de se défendre. Il considère en outre qu’il serait « simpliste » de considérer que la présente procédure portait exclusivement sur une incompréhension linguistique. En tout état de cause, c’est la traduction exacte, par son avocat, des explications qu’il a données au garde-faune qui l’a interpellé qui lui a, en grande partie, permis d’être acquitté. Il souligne encore que sa dénonciation a été effectuée par une autorité cantonale ainsi que par un garde-faune assermenté. Une ordonnance pénale lui a ensuite été notifiée sans audition préalable. Il s’y est opposé et l’ordonnance pénale a été maintenue en dépit de l’argumentation qu’il avait développée. La cause ne peut donc pas être qualifiée de simple en fait et en droit. A cela s’ajoute qu’un témoin a été auditionné lors des débats de première instance. L’assistance d’un avocat lui était donc nécessaire pour veiller à ce que ledit témoin soit questionné de manière adéquate et puisse fournir des informations susceptibles de conduire à son acquittement. Pour le surplus, le prévenu considère que la juge pénale n’explique pas en quoi les honoraires de son avocat seraient inadéquats et inadaptés aux enjeux particuliers du cas d’espèce. Elle n’apporte aucun détail sur la réduction appliquée à certains postes et en diminue ainsi le montant de manière subjective et arbitraire. Une réduction de 3 heures et 15 minutes équivaut à une réduction de 65 % du temps consacré aux entretiens avec le client et à la rédaction de prises de position. En proportion de l’intégralité de la note d’honoraires présentée, cela correspond à une diminution de 30 % du temps consacré à la procédure, ce qui est particulièrement choquant et contraire aux principes découlant de l’art. 429 CPP. Au cas d’espèce, aucun abus ne peut être constaté dans la note d’honoraires du 6 février 2023, attendu que celle-ci ne comprend que des opérations absolument nécessaires à la bonne conduite du mandat. Deux entretiens en présentiel d’une heure chacun, deux conversations téléphoniques à la suite d’appels du client et un bref entretien après l’audience pénale ne constituent pas un abus. De même, il n’est pas abusif de consacrer 2 heures et 20 minutes à la rédaction d’une prise de position circonstanciée avant les débats. F.Les faits essentiels tels qu'ils ressortent du dossier peuvent être résumés de la manière suivante. F.1Le 25 juin 2021, le prévenu a été dénoncé par l’Office de l’environnement pour avoir stationné son véhicule immatriculé xxx.________ dans la réserve naturelle du Doubs et y avoir passé la nuit, alors même qu’il se trouvait dans un endroit où le camping n’est pas autorisé (cf. rapport de dénonciation du 25 juin 2021 ; 1).

5 F.2Par ordonnance pénale du 18 mars 2022, le prévenu a été reconnu coupable d’infraction à l’arrêté mettant le Doubs et ses environs immédiats situés en territoire jurassien sous la protection de l’État. Partant, il a été condamné à une amende de CHF 100.00 convertible en 1 jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, ainsi qu’aux frais judiciaires (2). F.3Le prévenu a formé opposition à cette ordonnance pénale par courrier du 28 mars 2022. A l’appui de son opposition, il relève globalement qu’en date du 22 mai 2021, il a garé son véhicule sur une place de parc aux alentours de 07h30. Il avait l’intention de faire une randonnée le long du Doubs avec sa compagne. Lors du contrôle qui a été effectué vers 09h27, il n’est pas parvenu à se faire comprendre dès lors que le garde-faune ne parlait ni l’allemand, ni l’anglais et que, pour sa part, il ne parle pas le français. Il réitère, en tout état de cause, qu’il n’a pas passé la nuit dans son véhicule (4 ss). F.4Par courrier du 28 avril 2022, l’Office de l’environnement a pris position sur l’opposition du prévenu. Il relève, pour l’essentiel, que lors du contrôle en cause, un occupant du véhicule se trouvait à l’extérieur et a indiqué que le prévenu, détenteur du véhicule, dormait à l’intérieur. L’intéressé a par ailleurs affirmé avoir passé la nuit à cet endroit. L’Office de l’environnement souligne, pour le surplus, qu’en cas de doute, la procédure de dénonciation n’est pas engagée (11). F.5Le 16 mai 2022, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et a transmis la cause à la juge pénale du Tribunal de première instance (12). F.6Par courrier du 22 juillet 2022, la juge pénale a suggéré au prévenu d’examiner, au besoin avec l’aide d’un avocat, les chances de succès de sa démarche. Elle l’a également informé que si la procédure devait se poursuivre, d’autres moyens de preuve pourraient être ordonnés d’office par le tribunal, comme l’audition de la personne ayant procédé au contrôle le jour des faits (13 s.). F.7Par courrier du 26 septembre 2022, le prévenu, agissant par son mandataire, a maintenu son opposition. Il relève en substance que le garde-faune qui l’a contrôlé ne parlait ni l’allemand, ni l’anglais. Il lui était donc impossible de communiquer correctement avec ce dernier. Lorsqu’il a utilisé le terme « schlafen », ce n’était pas pour lui dire qu’il avait dormi à cet endroit, mais qu’il venait d’avoir une relation sexuelle avec son amie. En effet, « zusammen schlafen » signifie « coucher ensemble » en allemand et non « dormir ensemble ». Il ne peut donc pas être retenu qu’il a dormi à l’endroit où il a été contrôlé. A titre de moyen de preuve complémentaire, il demande à être auditionné et requiert l’audition du garde-faune en cause, à savoir C.________ (26 ss). F.8Entendu le 6 février 2023 par la juge pénale en qualité de témoin, C.________ a notamment confirmé être l’auteur du rapport de dénonciation du 25 juin 2021, tout en relevant n’avoir pas conservé un souvenir très précis des faits litigieux.

6 Il ne comprend pas l’allemand et communique en anglais avec les personnes qui ne comprennent pas le français. Il a indiqué que, par rapport au stationnement, ce que le prévenu a mentionné dans son opposition est possible. Il ne peut pas le contredire par rapport à ce qu’il a dit en allemand. Il avait le droit de stationner à l’endroit où il se trouvait au moment où il a été contrôlé (47 ss). F.9Le prévenu a également été entendu le 6 février 2023 par la juge pénale. Il a indiqué que le 22 mai 2021 il est arrivé à U.________ à 07h30. Il était accompagné par son amie. Après avoir profité du soleil en buvant un café, ils sont tous deux remontés dans son véhicule pour changer de vêtements. Il s’est alors approché de son amie en vue d’entretenir un rapport sexuel. Quand quelqu’un a frappé à la porte, il était nu. Il a dû remettre son pantalon et un habit militaire. Lorsque qu’il est sorti, il a vu le garde-faune. Ce dernier lui a parlé en français. Or, il ne parle pas cette langue. Quant au garde-faune, il ne parlait pas l’allemand. Il n’a pas compris ce qu’il lui a dit, mais il lui a remis les papiers de son véhicule pour qu’il puisse les prendre en photo. Le garde-faune ne lui ayant finalement remis aucun document et ne lui ayant infligé aucune amende, il en a conclu que l’affaire demeurerait sans suite (51 ss). G.Il sera revenu, ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. 1.1Formés en temps utile et n’ayant fait l’objet d’aucune remarque particulière fondée sur l’art. 403 CPP, les appels sont recevables. Il convient, partant, d’entrer en matière sur le fond. 1.2A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2). L’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). Il convient ainsi de constater, à titre liminaire, que le jugement rendu le 6 février 2023 par la juge pénale du Tribunal de première instance est entré en force dans la mesure où il :

  • libère A.________ de la prévention d’infraction à l’arrêté mettant le Doubs et ses environs immédiats situés en territoire jurassien sous la protection de l’État, pour avoir passé la nuit dans son véhicule (xxx.________), en dehors des endroits prévus à cet effet, infraction prétendument constatée sur la commune du Clos-du-Doubs, le 22 mai 2021 ;
  • laisse les frais judiciaires, par CHF 617.00 (émolument : CHF 299.00, débours : CHF 318.00), à la charge de l’État.

7 Il est renvoyé, pour le surplus, au dispositif du présent jugement. 2. 2.1A teneur de l’art. 406 al. 1 let. d CPP, la juridiction d’appel peut traiter l’appel en procédure écrite si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués. Cette condition étant réunie, le président de la Cour pénale a décidé de traiter les appels en procédure écrite et fixé aux appelants un délai pour motiver leur appel, ce qu’ils ont fait en temps utile (art. 406 al. 3 CPP). Si le présent code exige - comme en l’espèce - que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu’elle attaque et les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. a et b CPP). 2.2Dirigé contre un jugement portant uniquement sur des contraventions, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l’instance d’appel (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (cf. TF 6B_152/2017 du 20 avril 2017 consid. 1.1). Il s’agit là d’une exception au principe de plein pouvoir de cognition de l’autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d’appel « restreint » cette voie de droit (cf. TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). 3.En l’espèce, le Ministère public fait grief à la juge pénale d’avoir violé l’art. 429 al. 1 let. a CPP en allouant une indemnité au prévenu acquitté pour couvrir les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. 3.1Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, seul ici en jeu, le prévenu acquitté totalement ou en partie au bénéfice d’un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’autorité pénale est cependant habilitée à réduire ou refuser une telle indemnité dans les cas énoncés à l’art. 430 al. 1 CPP. 3.1.1L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1). 3.1.2L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP.

8 Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 et la références citée). S’agissant des contraventions, l’assistance d’un mandataire professionnel sera indemnisée si les circonstances du cas d’espèce la rendaient nécessaire, étant entendu qu’il ne faut pas trop se montrer exigeant sur ce point. Le recours aux services d’un avocat peut être indemnisé lorsque l’enjeu individuel et subjectif présente une certaine importance. Tel sera à l’évidence le cas si une mesure est envisagée, si la condamnation envisagée eût été inscrite au casier judiciaire, si elle peut avoir de lourdes conséquences en matière d’assurances sociales ou de responsabilité civile ou encore si elle concerne des accusations de soustraction douanière portant sur plusieurs millions de francs (MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2019, no 31 ad art. 429 CPP et les références citées). 3.1.3La jurisprudence admet généralement avec bienveillance le recours aux services d’un avocat dans les procédures contraventionnelles, notamment en relation avec la circulation routière, lorsque le prévenu a pris connaissance des charges par le biais de la notification d’une ordonnance pénale (MIZEL/RÉTORNAZ, op. cit., no 31a ad art. 429 CPP et les références citées). Le Tribunal fédéral a considéré que le recours à un avocat, par un prévenu contraint d'organiser sa défense après avoir été déclaré coupable d’insoumission à une décision de l’autorité et condamné à une amende de CHF 800.00 par ordonnance pénale sans avoir été préalablement entendu par le ministère public, apparaît raisonnable (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.2). Notre Haute Cour a également jugé que le seul fait d’être condamné au paiement d’une amende de CHF 400.00 pour violation simple des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) ne signifie pas que le recours à l’assistance d’un mandataire était nécessairement inadéquat. Dans le cas d’espèce, la procédure pénale était susceptible d’avoir une influence sur la responsabilité civile du condamné ou sur la procédure administrative ouverte à son encontre. Le recours à un avocat était donc approprié (TF 1B_536/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2.3 ; cf. ég. dans le même sens : TF 6B_258/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2).

9 En revanche, le Tribunal fédéral a confirmé le refus d’indemniser un prévenu acquitté après avoir été initialement condamné à une amende de CHF 300.00 pour une infraction de faible gravité. Au cas particulier, il a été tenu compte du fait que le conseil n'est intervenu qu'après que l’intéressé eut été sanctionné d'une amende de CHF 300.00. La nature de l'affaire et ses conséquences possibles étaient ainsi clairement connues et délimitées lorsque le prévenu a décidé de prendre un conseil et celui-ci d'accepter de le défendre en connaissance des exigences posées par l'art. 429 CPP. Le litige portait de plus sur des questions de fait que le prévenu, sans conseil, avait déjà soulevées dans son opposition. L'affaire n'avait en outre aucune conséquence sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu, le seul fait d'avoir été marqué par la qualification de « chauffard » n'étant à cet égard pas suffisant pour justifier l'indemnisation par l'État d'un défenseur. Quant à la durée de la procédure, pas particulièrement longue, elle a surtout été marquée par les délais de convocation à l'audience de première instance, reportée à une reprise (cf. TF 6B_603/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.3). Dans l’arrêt 6B_983/2016 du 13 septembre 2017, le Tribunal fédéral a jugé que le recours à un mandataire ne s’imposait pas dans le cas où le prévenu avait laissé ses chiens quêter. Il s’agissait d’une contravention de moindre gravité (de droit cantonal), sanctionnée d’une amende plutôt modeste. La cause s’avérait particulièrement simple, puisqu’il s’agissait uniquement de déterminer si le prévenu avait oui ou non laissé ses chiens quêter. Aucun développement juridique particulier n’était nécessaire. Quant aux effets que le maintien d'une condamnation aurait pu revêtir, le prévenu n’avait pas réussi à démontrer de manière convaincante qu’il pouvait avoir des conséquences sur son permis de chasse ou d’autres conséquences administratives. En outre, le Tribunal fédéral a souligné qu’une condamnation par voie d'ordonnance pénale sans audition préalable du prévenu ne conduit pas ipso facto à retenir que l'assistance d'un avocat serait en toutes hypothèses nécessaire ou raisonnable. L'appréciation dépend au contraire de l'ensemble des éléments propres au cas d'espèce (consid. 2.3). 3.2En l’occurrence, il était reproché au prévenu d’avoir dormi dans son véhicule au bord du Doubs en dehors des endroits prévus à cet effet. Il a été condamné à une amende de CHF 100.00 par ordonnance pénale, contre laquelle il a formé opposition sans l’assistance d’un avocat. Ce n’est qu’après avoir reçu le courrier que la juge pénale lui a adressé le 22 juillet 2022 (cf. supra consid. F.6) qu’il a mandaté son défenseur actuel. Force est ainsi de constater que la cause portait sur une contravention de droit cantonal de faible gravité, sanctionnée d'une amende extrêmement modeste. Elle était en outre particulièrement simple en fait, dès lors qu'il s'agissait uniquement de déterminer si, oui ou non, le prévenu avait passé la nuit dans son véhicule au bord du Doubs, en dehors des endroits prévus à cet effet.

10 Le prévenu pouvait donc se contenter de présenter sa propre version des faits. S’il est vrai que cette dernière ne coïncidait pas avec celle du garde-faune qui l’a dénoncé, il a été en mesure d’en expliquer la raison sans recourir à un avocat, en relevant d’emblée dans son opposition - qui n’avait pourtant pas à être motivée (cf. art. 354 al. 2 CPP) - que la barrière de la langue a engendré des difficultés de communication. Il a par ailleurs été pleinement capable de comprendre quel était le nœud du litige, puisqu’il a insisté sur le fait qu’il n’avait pas dormi dans son véhicule, tout en relevant, avec cohérence et clairvoyance, qu’un simple contrôle effectué à 09h27, soit durant les heures de stationnement autorisé, ne pouvait constituer, à lui seul, une preuve de sa culpabilité (cf. supra consid. F.3). Il s’ensuit que lorsqu’il a décidé de prendre un conseil, le prévenu connaissait parfaitement la nature de l’affaire et n’avait donc pas à craindre que l’éventuel maintien de sa condamnation puisse avoir des conséquences sur sa vie personnelle et professionnelle. Il convient par ailleurs de retenir que la cause ne présentait aucune difficulté en droit. L’avocat du prévenu n’a d’ailleurs développé aucune argumentation juridique. Quant à l’acquittement du prévenu, il résulte exclusivement de motifs de fait qui se recoupent au demeurant avec ceux qu’il avait déjà soulevé, sans l’aide de son avocat, dans son opposition. 3.3Le prévenu se prévaut toutefois de plusieurs circonstances individuelles justifiant, selon lui, l’assistance d’un mandataire. 3.3.1Dans un premier moyen, le prévenu affirme qu’après avoir réceptionné le courrier que la juge pénale lui a adressé le 22 juillet 2022 (cf. supra consid. F.6) il était fondé à croire qu’il avait atteint la limite de ses compétences et qu’il n’avait plus d’autre choix que de mandater un avocat pour s’assurer une défense optimale. Contrairement à ce que semble penser le prévenu, ce courrier - usuellement transmis aux justiciables procédant seuls - n’avait manifestement d’autre but que de lui fournir toutes les informations nécessaires pour assurer la défense de ses droits, en lui rappelant, à toute fins utiles, qu’il avait la faculté de consulter un mandataire professionnel. Quoi qu’il en soit, son contenu ne peut objectivement pas être interprété comme un élément de nature à complexifier la cause. Cela étant, il doit être admis que son conseil ne pouvait, pour sa part, pas ignorer les exigences posées par l’art. 429 al. 1 let. a CPP et, partant, qu’il a accepté de le défendre en toute connaissance de cause. 3.3.2Dans un second moyen, le prévenu laisse entendre que la décision du Ministère public de maintenir son ordonnance pénale sans administration de preuves complémentaires pouvait le conduire à retenir que l’assistance d’un avocat était nécessaire.

11 Ce raisonnement ne saurait être suivi. En matière de contraventions, il arrive en effet très fréquemment que le Ministère public maintienne son ordonnance pénale et transmette ipso facto la cause au Tribunal de première instance. C’est le lieu de rappeler que l'autorité de première instance applique le droit d'office et statue avec un plein pouvoir de cognition. La juge pénale a d’ailleurs expressément rendu le prévenu attentif au fait qu’il lui était loisible d’ordonner d’office l’administration d’autres moyens de preuve, telle que l’audition du dénonciateur. On ne voit pas, en tous les cas, ce que la transmission de la cause à la juge pénale pouvait causer comme difficulté au prévenu pour la suite de la procédure, puisqu'au cas d’espèce, il lui incombait exclusivement de présenter sa propre version des faits. 3.3.3Dans un troisième moyen, le prévenu relève qu’il est de langue maternelle allemande et qu’il ne comprend absolument pas le français, de sorte qu’il était particulièrement difficile pour lui de comprendre la procédure et de se défendre, ce d’autant plus que la langue de la procédure est le français. Indépendamment du fait que tout accusé dont la langue maternelle n’est pas celle de la procédure a le droit d'obtenir gratuitement la traduction de toutes les pièces et déclarations qu'il lui faut comprendre pour assurer efficacement sa défense et bénéficier d'un procès équitable (art. 68 al. 2 CPP ; cf. ég. : Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1129), il convient d’observer qu’en l’occurrence le prévenu n’a, dans un premier temps, pas même eu besoin de s’en prévaloir dès lors qu’il a pu former opposition à l’ordonnance pénale qui lui a été notifiée en s’exprimant dans sa langue maternelle et que le Ministère public n’a pas exigé la traduction française de son écriture. On peut encore rappeler, à ce propos, qu’il ressort du texte même de son opposition, que le prévenu avait parfaitement compris les tenants et aboutissants de la procédure. Il convient finalement d’observer que le prévenu était assisté d’une traductrice lors de l’audience des débats de première instance (51 ss). Cela étant, s’il est vrai que le mandataire du prévenu a spécifiquement mis en exergue l’erreur de traduction commise par le dénonciateur en indiquant que lorsque le prévenu a utilisé le verbe « schlafen », il entendait expliquer qu’il venait d’avoir une relation sexuelle avec son amie et non qu’il avait dormi sur place durant la nuit précédente, il convient de constater que le prévenu lui-même avait d’ores et déjà évoqué dans son opposition les difficultés qu’il avait éprouvées pour communiquer avec le garde-faune qui l’avait interpellé. De surcroît, il faut admettre qu’il avait malgré tout parfaitement compris ce qui lui était reproché, puisqu’il s’est défendu en soutenant qu’il n’avait pas passé la nuit dans son véhicule.

12 3.3.4Dans un quatrième et dernier moyen, le prévenu considère en substance que l’assistance d’un avocat lui était nécessaire pour veiller à ce que le témoin dont l’audition avait été requise soit questionné de manière adéquate et puisse fournir des informations susceptibles de conduire à son acquittement. D’une manière générale, on ne voit pas pour quelle raison l’audition d’un témoin, même assermenté, devrait inéluctablement conduire à retenir que l'assistance d'un avocat serait nécessaire ou raisonnable. Cela vaut a fortiori dans le cas qui nous occupe. Le litige, il sied de le rappeler ici, ne portait que sur une question de fait extrêmement simple, puisqu’il s’agissait uniquement de déterminer si prévenu avait, oui ou non, passé la nuit dans son véhicule au bord du Doubs, en dehors des endroits prévus à cet effet. Dans une telle configuration, la Cour pénale estime que le recours à un mandataire professionnel ne s’imposait pas. 3.4Au vu de ce qui précède, l’appel du Ministère public doit être admis. Quant à l’appel interjeté par le prévenu, il convient de constater qu’il devient sans objet. 4. 4.1Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. 4.2En l'espèce, le Ministère public obtient entièrement gain de cause. Dès lors que le prévenu succombe, pour sa part, dans l’ensemble de ses conclusions, il se justifie de mettre à sa charge la totalité des frais judiciaires de la procédure de seconde instance. PAR CES MOTIFS LA COUR PÉNALE constate que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il : libère A.________ de la prévention d’infraction à l’arrêté mettant le Doubs et ses environs immédiats situés en territoire jurassien sous la protection de l’État, pour avoir passé la nuit dans son véhicule (xxx.________), en dehors des endroits prévus à cet effet, infraction prétendument constatée sur la commune du Clos-du-Doubs, le 22 mai 2021 ; laisse les frais judiciaires, par CHF 617.00 (émolument : CHF 299.00, débours : CHF 318.00), à la charge de l’État ;

13 pour le surplus, en modification du jugement de première instance, dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité à A.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance ; condamne A.________ à payer les frais judiciaires de seconde instance, qui s’élèvent au total à CHF 620.50 (émoluments : CHF 500.00 ; débours : CHF 120.50) ; ordonne la notification du présent jugement : -au prévenu (appelant), A.________ par son mandataire, Me Jeremy Huart, avocat à Delémont ; -au Ministère public (appelant), par B.________ ; -à la juge pénale du Tribunal de première instance, D.________ ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après. Porrentruy, le 18 juillet 2024 AU NOM DE LA COUR PÉNALE Le président :La greffière : Pascal ChappuisJulie Comte p.o. Nathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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