RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR PÉNALE CP 42 / 2023 Présidente a.h. : Nathalie Brahier Juges: Carmen Bossart Steulet et Anne-Françoise Boillat Greffière: Mélanie Farine JUGEMENT DU 10 JUIN 2024 dans la procédure pénale dirigée contre A.________, .1966, actuellement détenu à la Prison de U.,
2 CONSIDÉRANT En fait : A.Par jugement du 19 juillet 2023, la juge pénale du Tribunal de première instance a classé la procédure pénale ouverte contre A.________ (ci-après : l’appelant) pour menaces prétendument commises entre le 16 et le 30 juin 2022 au préjudice de B.________ (ci-après : l’appelante ou la plaignante). Elle l’a, en revanche, déclaré coupable de lésions corporelles graves et menaces, infractions commises le 16 octobre 2022 au préjudice de l’appelante, de vol d’importance mineure, commis le 16 août 2022 au préjudice de la Coopérative D.________ (ci-après : l’intimée), et d’infraction à la loi fédérale sur les armes, constatée le 24 avril 2023. Partant, l’appelant a été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 277 jours de détention avant jugement subis, à une amende contraventionnelle de CHF 200.-, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à deux jours en cas de non-paiement fautif de l’amende, à payer à la partie plaignante, B., CHF 5'000.- avec intérêts à 5 % dès le 16 octobre 2022 à titre d’indemnité pour tort moral ainsi qu’aux frais judiciaires, fixés à CHF 42'920.30. La partie plaignante, D., a été renvoyée à agir par la voie civile. La juge pénale a, par ailleurs, ordonné l’expulsion de l’appelant du territoire suisse pour une durée de 10 ans et son signalement dans le Système d’information Schengen. Une interdiction de contact avec l’appelante d’une durée de cinq ans a été prononcée à l’encontre de l’appelant. Finalement, la juge pénale a ordonné la confiscation à fin de destruction des objets saisis ainsi que la restitution du solde des objets saisis à l’appelant, et rejeté le surplus des conclusions des parties. Elle a taxé les honoraires du mandataire d’office de l’appelant à CHF 10'318.65, débours et TVA compris, et ceux du conseil juridique gratuit de l’appelante à CHF 4'089.50, débours et TVA compris (p. 135 ss, 259 ss). Par prononcé séparé du même jour, le maintien en détention de l’appelant a été ordonné pour des motifs de sûreté, en raison du risque de fuite (p. 159 s.). Le recours formé contre cette décision auprès de la Chambre pénale des recours a été rejeté le 14 août 2023 (p. 230 ss). B. B.1.L’appelant a annoncé faire appel de ce jugement le 20 juillet 2023. Les considérants écrits lui ont été notifiés le 9 octobre 2023. L’appelant a adressé à la Cour pénale une déclaration d’appel le 30 octobre 2023, aux termes de laquelle il conclut en substance, sous suite des frais et dépens, à son acquittement de l’ensemble des préventions retenues contre lui, à ce que les parties plaignantes soient déboutées de l’ensemble de leurs conclusions civiles et à ce qu’il lui soit alloué une indemnité pour tort moral d’un montant à dire de justice, au sens de l’art. 429 CPP.
3 L’appelant se prévaut d’une constatation erronée des faits et d’une violation du droit, en particulier du principe de la présomption d’innocence. Il conteste également la mesure de la peine. Il a confirmé ses conclusions à l’issue des débats de la Cour pénale du 6 juin 2024. B.2.L’appelante a annoncé appel du jugement de première instance le 28 juillet 2023. Les considérants écrits lui ont été notifiés le 10 octobre 2023. L’appelante a déclaré appel le 26 octobre 2023 et conclut, en substance, sous suite des frais et dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite dont elle sollicite l’octroi pour la procédure d’appel, à la modification du jugement de première instance en ce sens que l’appelant est condamné à lui verser une indemnité pour tort moral de CHF 10'000.- avec intérêts à 5 % dès le 16 octobre 2022 et, pour le surplus, à la confirmation du jugement de première instance. Elle a confirmé ses conclusions à l’issue des débats de la Cour pénale du 6 juin 2024. B.3.Le Ministère public et l’intimée n’ont pas interjeté appel, ni appel joint de ce jugement. C.Les faits essentiels de la cause peuvent être résumés comme suit. D.Ad faits du 16 août 2022 (vol d’importance mineure) D.1.Il ressort du rapport de police du 17 août 2022 (A.2.2 ss) que l’appelant a été interpellé, le 16 août 2022, par le service de sécurité de l’intimée après avoir dérobé divers objets pour un montant total de CHF 99.65. Une interdiction de magasin d’une durée de cinq a été prononcée à son encontre. Le jour-même, l’intimée a porté plainte pour vol à l’étalage, infraction d’importance mineure, et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil (A.2.4 s.). D.2.Au cours de son audition du 17 octobre 2022, en qualité de prévenu, devant le Ministère public (C.2.2 ss), l’appelant a notamment déclaré qu’il entendait payer la marchandise, mais qu’il a subi une commotion cérébrale lorsqu’il vivait encore en Ukraine et qu’il lui arrive, depuis lors, d’oublier des choses (C.2.4). D.3.Lors de son audition du 19 juillet 2023 devant la juge pénale du Tribunal de première instance (p. 126 ss), l’appelant a contesté avoir volé quoi que ce soit (p. 127 s.).
4 E.Ad faits du 16 octobre 2022 (lésions corporelles graves, év. tentative de lésions corporelles graves, év. lésions corporelles simples au moyen d’une arme ou d’un moyen dangereux, év. tentative de meurtre, menaces) E.1.Le 16 octobre 2022, suite à l’appel téléphonique d’E., la police est intervenue à X.. Les agents dépêchés sur place ont rencontré la plaignante, qui présentait un saignement à la cuisse. Après que celle-ci ait été prise en charge par l’ambulance, les agents de police ont constaté des traces de sang dans la cage d’escaliers de l’immeuble ainsi que du verre brisé sous la table du salon de l’appartement. Il ressort du rapport de police du 26 octobre 2022 (A.1.14 ss), que l’appelant, en chaise roulante, se trouvait dans l’appartement, ainsi que F.________ et son fils, endormi dans la chambre. Cette dernière a montré aux agents de police une vidéo de l’appelante, afin qu’ils puissent constater dans quel état elle se met lorsqu’elle boit. Au pied des balcons, une baïonnette a été retrouvée (A.1.10 ss ; A.1.15). Les agents de police ont également constaté la présence de tapis suspendus à la barrière du balcon de l’appartement, lesquels présentaient des traces de sang (A.1.15). L’appelante a porté plainte le 16 octobre 2022 pour lésions corporelles graves, éventuellement tentative de meurtre, et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil (A.1.2 ss). E.2.L’appelante a été auditionnée, en qualité de partie plaignante, par la police le 16 octobre 2022 (C.1.29 ss). Elle a également été entendue par la juge pénale du Tribunal de première instance lors de l’audience du 19 juillet 2023 (p. 120 ss), puis par la Cour pénale lors de l’audience du 6 juin 2024. E.2.1.Lors de son audition du 16 octobre 2022 (C.1.29 ss), l’appelante a déclaré que, la nuit des faits, elle s’était rendue, en compagnie de F.________ et son fils, chez l’appelant et E., précisant que ce dernier était rapidement rentré dans sa chambre pour ne plus en ressortir. L’appelant lui a demandé de participer à un vol, ce qui l’a énervée ; elle lui a répondu qu’elle appellerait la police s’il la forçait à faire quelque chose. A. lui a dit que si elle faisait ça, il la découperait en morceaux. L’appelante est alors sortie de l’appartement. L’appelant l’a suivie deux étages plus bas, dans la cage d’escaliers. Les deux protagonistes sont revenus sur leur précédente discussion. Soudainement, B.________ a ressenti une douleur aiguë à sa jambe gauche, comprenant que l’appelant lui avait donné un coup de couteau ; elle n’a toutefois pas vu le couteau. Elle ne sait plus ce qu’il s’est passé par la suite, mais il est possible qu’elle soit remontée dans l’appartement pour prévenir son amie. Après avoir reçu le coup de couteau, il lui semble avoir composé le 117 (C.1.31). L’appelante a précisé que A.________ joue avec son handicap et se fait passer pour un grand malade (C.1.31). Elle indique que F.________ est une connaissance à son égard, mais qu’elle est une bonne amie de l’appelant, et ajoute que ce dernier n’est pas apprécié dans la communauté ukrainienne. Il fait du business avec tout ce qu’il peut et vole dans les magasins (C.1.32). Selon l’appelante, A.________ s’est déjà montré violent ; il est drogué et n’apporte que des soucis (E.1.34).
5 Confrontée au résultat de l’examen éthylique (3,2 g/l d’alcool), cette dernière a indiqué avoir consommé de l’alcool au cours de la soirée, mais estime qu’au moment des faits, elle était bien et avait l’esprit clair (C.1.31). Revenant sur le déroulement de la soirée, l’appelante a indiqué qu’elle souhaitait rentrer à son domicile, dès lors qu’elle en avait assez des discussions entre personnes ivres. Elle ne sait pas pourquoi A.________ l’a suivie (C.1.31 ; C.1.32). L’appelant tenait son couteau de la main droite et se trouvait sur une marche d’escalier en dessous d’elle ; le mouvement était direct et dirigé contre sa jambe (C.1.34). Après lui avoir donné un coup de couteau, l’appelant est remonté dans l’appartement. Pour sa part, elle a essayé de monter et descendre pour appeler à l’aide ; elle a crié, mais personne n’est venu. Elle a composé le 117 ; c’est la dernière chose dont elle se souvient. Elle ne sait pas pourquoi l’appelant lui a donné un coup de couteau, mais souhaite qu’il soit expulsé de Suisse (C.1.33). E.2.2.Réentendue lors de l’audience du 19 juillet 2023 devant la juge pénale du Tribunal de première instance (p. 120 ss), l’appelante a confirmé ses précédentes déclarations ainsi que sa constitution de partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil (p. 120). Elle a ajouté avoir eu peur lorsque, le jour des faits, l’appelant l’a menacée de la découper. Elle a toujours peur de lui et souhaite qu’une interdiction de contact et géographique soit prononcée (p. 121). Plusieurs personnes lui ont demandé de retirer sa plainte. Elle ne s’est pourtant pas blessée toute seule. Elle n’a aucune raison de se suicider et ne possède d’ailleurs pas de couteau. Elle réclame une indemnité pour tort moral de CHF 10'000.- (p. 122). S’agissant du couteau, l’appelante indique ne pas l’avoir vu avant que l’appelant le lui ait planté dans la jambe (p. 123 s.). E.2.3.Lors de son audition du 6 juin 2024 devant la Cour pénale, l’appelante a déclaré être partie de chez l’appelant en raison de son comportement inadapté. Il l’a alors accompagnée jusqu’à la sortie et lui a donné un coup de couteau à ce moment. Après avoir été blessée, l’appelante a téléphoné aux secours. Elle pense que si le prévenu lui a donné un coup de couteau, c’est à cause du mélange de l’alcool avec les drogues. S’agissant du vol auquel lui a proposé de participer l’appelant, elle indique que ce dernier lui a proposé de la marchandise volée, ce qu’elle a refusé. Il l’a alors regardée d’un air soupçonneux. E.3.L’appelant a été auditionné en qualité de prévenu par la police le 16 octobre 2022 (C.1.25 ; C.1.35 ss) et par le Ministère public les 17 octobre 2022 (C.2.2 ss), 27 janvier 2023 (C.2.13 ss), 6 février 2023 (C.2.20 ss). Il a également été entendu par la juge pénale du Tribunal de première instance lors de l’audience du 19 juillet 2023 (p. 126 ss). E.3.1.Dans le cadre de ses auditions du 16 octobre 2022 devant la police (C.1.25 ss ; C.1.35 ss), l’appelant a, pour l’essentiel, refusé de répondre aux questions (C.1.37). Il a toutefois déclaré que « la dame quand elle boit, elle ne fait pas des choses normales, elle est hors d’elle » (C.1.27). S’agissant de son état de santé, il est handicapé depuis 16 ans et doit prendre des antidouleurs puissants (C.1.37).
6 L’éthylotest réalisé à 7h42 fait état d’un taux d’alcool de 0.38 ‰ (C.1.38). E.3.2.Entendu par le Ministère public le 17 octobre 2022 (C.2.2 ss), l’appelant a indiqué que B.________ et F.________ sont arrivées vers minuit. Ils se sont mis à table et ont discuté de tout et de rien jusqu’au matin (C.2.5). L’appelante était ivre et s’est endormie à table. Lorsqu’elle s’est réveillée, elle a téléphoné à son mari (G.) pour qu’il vienne la chercher. L’appelant lui a alors indiqué que son mari ne devait pas venir, à la suite de quoi elle a fait un scandale et cassé un verre. Suite aux accusations d’antisémitisme proférées par l’appelante, A. lui a demandé de partir, ce qu’elle a fait, en claquant la porte (C.2.5). E.________ n’est pas sorti de sa chambre avant que l’appelante ne quitte l’appartement (C.2.6 s.). F.________ est allée se coucher, avec son fils, dans la chambre de l’appelant. Celui-ci est allé dans la 3 ème chambre (C.2.5) ; il n’a pas entendu de cris avant l’arrivée de la police, dès lors qu’il dormait (C.2.9). A.________ est toutefois ressorti de sa chambre après l’arrivée de la police et l’ambulance, mais pas avant. E.________ était également sur le palier et dans les escaliers (C.2.6 ; C.2.10). L’appelant a vu du sang dans la cage d’escaliers, mais pas dans son appartement (C.2.3 s.). Il n’a pas nettoyé le sol de son appartement, ni le tapis qui avait des traces de sang (C.2.7 ; C.2.8). L’appelant ne sait pas ce qui est arrivé à B.________ (C.2.3 s. ; C.2.5 ; C.2.8), mais il ne lui a pas donné de coup de couteau (C.2.6). Il n’a jamais vu le couteau retrouvé en bas du balcon (E.2.9). Si l’appelante l’accuse de lui avoir donné un coup de couteau, c’est parce qu’elle est alcoolique (C.2.8). E.3.3.Réentendu le 27 janvier 2023 par le Ministère public (C.2.13 ss), l’appelant s’est prévalu de son droit de garder le silence et il a, une nouvelle fois, requis le remplacement de son avocate d’office, Me Madeleine Poli, en invoquant une rupture du lien de confiance. E.3.4.Lors de son audition du 6 février 2023 devant le Ministère public, en présence de sa nouvelle mandataire (C.2.20 ss), l’appelant a déclaré être connu de la justice en Ukraine pour consommation de drogue et vols dans des appartements, la dernière condamnation remontant à 13 ans, voire à 16 ans (C.2.21 s.). La nuit des faits, alors qu’elle était en sang, B.________ est remontée dans l’appartement (C.2.22). A la suite de son passage, A.________ a constaté la présence de sang et l’a nettoyé à l’aide d’une serpillère, agissant de la sorte par peur de ce que raconterait l’appelante et pour éviter que la police n’arrête tout le monde, y compris F., alors qu’elle est mère de deux enfants. Le sang s’est probablement retrouvé sur ses chaussons suite au passage de B., dès lors qu’ils se trouvaient à l’entrée (C.2.23). A.________ a admis avoir nettoyé le tapis sur lequel des taches de sang ont été retrouvées, dès lors qu’il se trouvait, la nuit des faits, dans l’entrée (C.2.24). S’agissant du couteau retrouvé, il ne se souvient pas s’il l’a déjà eu entre les mains ou si c’est le sien (« peut-être que je l’ai eu, peut-être que je l’avais » [C.2.24]). L’appelant nie avoir fait quelque chose à l’appelante ; il ne sait pas qui l’a blessée, mais il est possible que ce soit elle-même (C.2.25).
7 E.3.5.Lors de son audition du 19 juillet 2023 devant la juge pénale du Tribunal de première instance (p. 126 ss), l’appelant a confirmé ses précédentes déclarations et notamment avoir nettoyé l’appartement (p. 126). A ce propos, il n’a compris qu’à la fin du nettoyage qu’il s’agissait de sang ; il a demandé à E.________ d’appeler l’ambulance (p. 127). L’appelant conteste les faits qui lui sont reprochés dans l’acte d’accusation du 23 mars 2023 (p. 127 s.), mais admet les faits retenus dans l’acte d’accusation complémentaire du 12 juillet 2023 (p. 128). Il ne sait pas qui a infligé la blessure à l’appelante, mais estime qu’elle a pu inventer toute l’histoire et aurait été capable de se blesser elle-même (p. 128 s.). S’il était irrité par le scandale causé par l’appelante, il ne l’était pas au point de la blesser (p. 132). En lien avec une éventuelle expulsion, A.________ indique qu’en Ukraine, il risque d’être accusé d’être pro-ukrainien, dès lors qu’il a abandonné son domicile se trouvant dans la région de Donetsk, actuellement occupée par l’armée russe. L’appelant ajoute qu’il prend des médicaments, sans lesquels il ne peut pas vivre (p. 129 s.). Il conteste l’indemnité pour tort moral, précisant que celle-ci est peut-être l’explication des agissements de l’appelante, et demande à ce qu’on lui restitue les objets qui ont été séquestrés (p. 131 s.). E.4.F.________ et E.________ ont été auditionnés par le police le 16 octobre 2022, en qualité de personnes appelées à donner des renseignements (C.1.10 ss ; C.1.16 ss). La police a également entendu H.________ et G.________ le 9 novembre 2022, en qualité de témoins (C.1.94 ss ; C.1.99 ss). E.4.1.F.________ a déclaré, lors de son audition du 16 octobre 2022 devant la police, en qualité de personne appelée à donner des renseignements (C.1.10 ss), s’être rendue chez l’appelant et son colocataire – E.________ – avec son fils et l’appelante entre minuit et 1 heure du matin, après avoir consommé de l’alcool chez l’appelante. Après qu’E.________ soit allé se coucher, vers 2h00, F.________ en a fait de même, vers 04h00. Avant cela, elle est retournée dans la cuisine, où se trouvaient l’appelant et l’appelante. Cette dernière était ivre et souhaitait rejoindre son domicile ; elle a téléphoné à son mari, G., pour qu’il vienne la chercher. L’appelante était agressive, ce que lui ont d’ailleurs reproché F. et l’appelant. F.________ l’a filmée, à 05h49 et 5h50, afin de lui montrer son état le lendemain matin (C.1.12). Elle ne sait pas ce qui s’est passé entre 5h50 et l’appel d’E.________ à la police, à 6h13, dès lors qu’elle dormait. Lorsqu’elle s’est réveillée et est sortie de sa chambre, elle a trouvé l’appelant à moitié endormi dans la cuisine. L’appelante n’était plus là, mais sa voix se faisait entendre dans les couloirs de l’immeuble (C.1.13). Il y avait du sang après la porte d’entrée, dans le couloir de l’immeuble, mais pas dans l’appartement, et un verre cassé dans la cuisine (C.1.13 ss). E.________ a appelé la police après que F.________ ait frappé à sa porte et découvert la scène. F.________ n’a pas constaté que l’appartement avait été nettoyé (C.1.13). Elle est retournée vers son fils jusqu’à l’arrivée de la police (C.1.14). Le test éthylomètre réalisé à 7h46, le 16 octobre 2022, met un évidence un taux d’alcoolémie de 0,50 ‰, résultat confirmé par F.________ (C.1.11).
8 E.4.2.E.________ a été auditionné, le 16 octobre 2022, par la police en qualité de personne appelé à donner des renseignements (C.1.16 ss). Il a déclaré vivre en colocation avec l’appelant depuis quatre mois, précisant que la colocation est difficile en raison de la consommation d’alcool de l’appelant (« il est méchant avec lui-même », « il n’a pas de limite » [C.1.18]) et de ses problèmes aux jambes. La nuit des faits, B.________ et F.________ – dont il ignore les noms de famille, mais qu’il avait déjà vues à plusieurs reprises – ainsi que son fils sont arrivés vers 23h30 à leur domicile (C.1.18). E.________ est resté en leur compagnie jusqu’à ce qu’ils commencent à boire de l’alcool, vers 00h00-01h00. Vers 5h45, F.________ – la plus âgée – a frappé à sa porte et lui disant de venir voir ; elle était accompagnée de son fils et paraissait apeurée et alcoolisée (C.1.19 ; C.1.20). En sortant de sa chambre, E.________ a vu du sang au sol, allant de sa chambre à la porte d’entrée, et continuant jusqu’au bas des escaliers du hall. Il a croisé l’appelant qui venait en béquille depuis le balcon. Entendant les cris de l’appelante en bas des escaliers, il est retourné dans sa chambre et a appelé la police. F.________ – la plus âgée – a frappé à plusieurs reprises à sa porte. Il est ensuite sorti de l’appartement pour attendre les secours en bas. L’appelant l’a rejoint avec sa canne et l’a suivi lors de ses allers-retours entre l’appartement et l’extérieur ; il avait l’air calme. A un moment, lorsqu’il se trouvait dans l’appartement, E.________ a vu l’appelant nettoyer le sol, avec une panosse (C.1.19) ; F.________ était également présente (C.1.21). E.________ a également constaté des traces de pas ensanglantés venant depuis le balcon en direction du couloir (C.1.19 s.). Il ne sait pas ce qu’il s’est passé, mais pense que l’appelante s’est blessée seule en étant ivre, sans toutefois pouvoir exclure que l’appelant l’ait blessée (C.1.20). Il n’a jamais vu le couteau qui a été retrouvé (C.1.21). Dans le cadre de son audition, E.________ a fait un plan de l’appartement, sur lequel il a indiqué où se trouvaient les trainées de sang ainsi que les pas ensanglantés (C.1.23). Par ailleurs, l’éthylotest réalisé à 7h43, le 16 octobre 2022, s’est avéré négatif (C.1.18). E.4.3.Lors de son audition du 9 novembre 2022 (C.1.94 ss), H., locataire de l’immeuble de l’appelant, a déclaré avoir entendu des cris de femme la nuit des faits, vers 4h00 – 5h00. Les cris ont duré un certain temps, suffisamment longtemps pour la réveiller (C.1.96 s.). Elle a également entendu des voix d’hommes, et indique qu’il lui semble avoir reconnu la voix de l’homme en chaise roulante qui vit en-dessus de chez elle ; sa voix état normale. La témoin a également reconnu un cri d’enfant, un cri de peur (C.1.97). On a ensuite sonné à sa porte, mais H. n’a pas ouvert, par peur (C.1.96 s.). La témoin a ajouté, s’agissant de l’appelant, qu’il est un « faux handicapé ». Plusieurs personnes lui ont rapporté l’avoir vu marcher normalement. Elle a également vu l’appelant pousser sa chaise roulante. H.________ a précisé n’avoir jamais eu de problème avec lui (C.1.98).
9 E.4.4.Lors de son audition du même jour (C.1.99 ss), G.________ a déclaré être le petit ami de l’appelante et vivre avec elle (C.1.101 s.). F.________ et A.________ sont des fréquentations de son amie qu’il n’apprécie pas, dès lors qu’ils incitent l’appelante à boire (C.1.102). L’appelant consomme des stupéfiants, des médicaments et de l’alcool ; il est très proche de F.________ (C.1.102 s.). Le soir des faits, l’appelante est sortie avec F.________ pour boire un verre (C.1.102). Elle a téléphoné au témoin vers 4h40 pour qu’il vienne la chercher (C.1.101). Elle l’a ensuite rappelé à plusieurs reprises pour lui dire que l’appelant lui manquait de respect ; elle était énervée et ivre (dans un état déplorable). B.________ lui a téléphoné la dernière fois à 5h53. Elle sortait de l’immeuble pour se rendre à l’arrêt de bus (C.1.101 ; C.1.103). Lors des appels téléphoniques, il a entendu une dispute (C.1.104). L’appelante a l’habitude de boire, mais elle n’a pas de problème avec l’alcool ; elle en consomme toutefois beaucoup lorsqu’elle se trouve avec F.________ et l’appelant (C.1.103). L’appelante a déclaré à G.________ avoir reçu le coup de couteau à l’extérieur de l’appartement, mais elle ne lui a rien dit de ce qui s’est passé à l’intérieur, dès lors qu’elle ne s’en rappelle plus. Elle se souvient qu’après lui avoir donné un coup de couteau, l’appelant est retourné dans l’appartement (C.1.104). Le témoin ne sait pas pour quelle raison son amie a reçu un coup de couteau, mais il est possible que ce soit à cause l’alcool, par excès et suite à des disputes (C.1.104). Il est également possible que la relation entre G.________ et l’appelante ait dérangé A.________ (C.1.105). E.5.Un examen technique a été réalisé par le Service d’identité judiciaire (SIJ) de la police cantonale. Il ressort du rapport technique du 6 février 2023 (G.3.4 ss) et du dossier photographique du 31 janvier 2023 (G.3.33 ss) que de nombreuses traces de sang ont été retrouvées dans l’immeuble et l’appartement, lesquelles correspondent au profil ADN de l’appelante ; il en est de même des taches de sang présentes sur le tapis pendu au balcon de l’appartement. Les traces de semelles retrouvées correspondent aux chaussures de l’appelante. Le profil ADN de l’appelant a été mis en évidence sur les deux faces de la lame du couteau de type baïonnette ; aucune trace de sang n’a été observée. Aucun élément pertinent n’est retrouvé sur les vêtements de l’appelant. E.6.Le domicile de l’appelant a fait l’objet d’une perquisition le 27 octobre 2022 (C.1.5 ss), dans le cadre de laquelle divers objets ont été séquestrés (C.1.60 s.). E.7.Des renseignements médicaux ont été requis auprès de l’Hôpital du Jura. E.7.1.Il ressort du rapport médical du 16 octobre 2022 du service des urgences de l’Hôpital de U.________ (A.1.5 ss ; cf. eg. G.4.15) que l’appelante présentait une plaie profonde d’environ 3 cm au niveau de la face intérieure de la cuisse gauche (diagnostic), ainsi qu’une lésion de la veine saphène gauche et un alcoolisme aigu sur éthanol 3.2 g/l (diagnostics secondaires).
10 E.7.2.Dans leur courrier du 22 mars 2023 (G.4.12 ss), les Drs I.________ et J.________ indiquent que l’appelante a été amenée en ambulance pour un saignement actif suite à un coup de couteau dans la cuisse antérolatérale gauche. Il s’agissait d’une plaie perforante à l’arme blanche de 5 cm au niveau du tiers moyen côté médial de la cuisse d’une profondeur de 8 cm avec saignement actif (branche de l’artère fémorale superficielle) La plaie a nécessité une révision, en bloc opératoire, par élargissement de l’incision de la peau de 3 cm, suture d’une artériole saignante pour contrôle de l’hémostase (branche de l’artère fémorale superficielle) avec suture du fascia de la cuisse de la sous-cutanée et de la peau. Les lésions ont mis la vie de l’appelante en danger ; aucune séquelle permanente ou temporaire n’est envisagée. Le Dr K.________ retient les mêmes conclusions aux termes de son courrier du 3 avril 2023 (G.4.36 ss). F.Ad faits constatés le 24 avril 2023 (infraction à la loi fédérale sur les armes) F.1.Il ressort du rapport de police du 8 mai 2023 (p. 57 ss) que le 24 avril 2023, un employé de l’Association L.________ a transmis diverses affaires personnelles de l’appelant à la police, dont notamment un pistolet d’alarme de calibre 9 mm ainsi que neuf balles de calibre 9 mm PAK. F.2.Entendu le 5 juillet 2023 par le Ministère public en qualité de prévenu (p. 70 ss), l’appelant a déclaré que l’arme et les munitions retrouvées sont les siennes (p. 72). Il les a achetées à V.________ fin avril ou fin mai 2022 à un Russe (p. 73). F.3.Dans un courrier du 6 juillet 2023 adressé au Ministère public (p. 84 ss), l’appelant a confirmé les circonstances dans lesquelles il avait acheté l’arme. Il a précisé avoir acheté le pistolet pour un ami en Ukraine qui élève des chiens d’assistance et ne pas savoir qu’en Suisse un permis était nécessaire pour acquérir ce genre d’arme, tel n’étant pas le cas en Ukraine. G. G.1.S’agissant de sa situation personnelle, l’appelant, né le .________ 1966, est de nationalité ukrainienne et vient de la ville de W.________ (Donetsk), occupée par la Russie. Il est arrivé en Suisse en .________ 2022, après avoir fui la guerre. Il est veuf et sans enfant ; ses parents et sa sœur vivent en Ukraine (C.2.4 ; p. 129 et 217). G.1.1.A.________ a été arrêté par la police le 16 octobre 2022 (F.1.1 ss) et placé en détention provisoire le même jour (F.1.21 ss). Sa demande de mise en liberté du 12 décembre 2022 (F.1.43 ss) a été rejetée le 19 décembre 2022 (F.1.70 ss), rejet confirmé par décision du 17 janvier 2023 de la Chambre pénale des recours (F.1.119 ss). Sa détention a été prolongée de trois mois le 17 janvier 2023 (F.1.109 ss). Cette décision a été confirmée le 13 février 2023 par la Chambre pénale des recours (F.1.163 ss) et le Tribunal fédéral (cf. TF 1B_145/2023 du 12 avril 2023). L’appelant a été maintenu en détention pour motifs de sûreté par ordonnance du 3 avril 2023 (F.1.257 ss). Sa détention a été prolongée le 19 juin 2023 (F.1.272 ss).
11 G.1.2.Le casier judiciaire suisse de l’appelant est vierge (K.1.2 ; p. 107), étant précisé qu’aucune nouvelle inscription n’est intervenue depuis le jugement de première instance. L’extrait de son casier judiciaire ukrainien fait état de sept condamnations (K.1.6 ss). H.Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. 1.1.Formés en temps utile et n’ayant fait l’objet d’aucune remarque particulière fondée sur l’art. 403 CPP, les appels sont recevables. Il convient, partant, d’entrer en matière sur le fond. 1.2.A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2). L’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). Bien que l’appelant conteste l’entier du jugement de première instance et demande notamment sa libération de l’ensemble des préventions, il ressort toutefois du jugement de première instance que la procédure pénale ouverte à son encontre s’agissant de la prévention de menaces, infraction prétendument commise entre le 16 et le 30 juin 2022, a été classée, faute de plainte valable. Ainsi, au vu de ses conclusions et en l’absence d’appel de la plaignante, respectivement du Ministère public, sur ce point, il convient d’admettre que ce classement est entré en force. En définitive, il convient de constater, à titre liminaire, que le jugement rendu le 19 juillet 2023 est entré en force de la mesure où il : -classe la procédure pénale ouverte contre A.________ s’agissant de la prévention de menaces, infraction prétendument commise entre le 16 et le 30 juin 2022 sur territoire V1.________ au préjudice de B., faute de plainte valable, toutefois sans allocation d’une indemnité ni distraction de frais ; -ordonne la confiscation à fin de destructions des objets suivants saisis : un outil artisanal brise-cylindre (acte d’accusation du 23 mars 2023) ; un couteau Kalachnikov (acte d’accusation du 23 mars 2023) ; une arme de poing, pistolet d’alarme Zoraki Mod 914-T (acte d’accusation complémentaire du 12 juillet 2023) ; munition 9x9 mm PAK (acte d’accusation complémentaire du 12 juillet 2023) ; -ordonne la restitution du solde des objets saisis à A. en lui impartissant un délai de deux mois, dès l’entrée en force du jugement de première instance, pour les récupérer et charge A.________ de prendre contact avec le Tribunal ;
12 faute de respect du délai précité, le solde des objets saisis sera confisqué à fin de dévolution à l’Etat ou détruit ; -taxe à CHF 10'318.65 les honoraires que Me Océane Probst, avocate à Porrentruy, pourra réclamer à l’Etat en sa qualité de défenseur d’office du prévenu A.________ ; -taxe à CHF 4'089.50 les honoraires que Me Nicolas Bloch, avocat à Delémont, pourra réclamer à l’Etat en sa qualité de conseil juridique gratuite de la partie plaignante B.________ ; -informe les parties qu’en cas de rédaction des considérants, un montant de CHF 1'500.- sera inclus dans les frais judiciaires et réparti en fonction du sort de la cause. Il est renvoyé, pour le surplus, au dispositif du présent jugement. 2.Par courrier du 3 juin 2024, réceptionné le 5 juin 2024, l’appelant a demandé à ce qu’il soit mis un terme au mandat d’office confié à Me Océane Probst. Il a confirmé sa requête lors de l’audience du 6 juin 2024. Après avoir entendu l’appelant, sa mandataire et les parties, la Cour pénale a rejeté sa requête pour les motifs qui suivent. 2.1.Le droit à l’assistance judiciaire (art. 6 par. 3 let. c CEDH et 29 al. 3 Cst.) doit permettre à l’accusé de bénéficier d’une défense complète, assidue et efficace. Un changement d’avocat d’office doit ainsi être ordonné lorsque le défenseur néglige gravement ses devoirs et que, pour des motifs objectifs, la défense des intérêts du prévenu n’est plus assurée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 in limine). L’art. 134 al. 2 CPP dispose que la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d'autres raisons. Lorsque l’avocat présente des carences manifestes, l’autorité pénale doit - en principe à titre d’ultima ratio et après avoir rappelé l’intéressé à ses obligations - procéder à un changement d’avocat d’office. Tel est le cas lorsque le défenseur ne fournit pas de prestation propre et se contente de se faire le porte-parole du prévenu, sans esprit critique (ATF 126 I 194 consid. 3d), ou lorsqu’au contraire il déclare qu’il ne croit pas à l’innocence de son client lors même que celui-ci n’a pas avoué. Les absences du défenseur aux débats (art. 336 al. 2 CPP) ou lors des auditions de témoins importantes peuvent également constituer des négligences propres à justifier un changement d’avocat d’office. Il en va de même des attitudes qui empêcheraient un déroulement de la procédure conforme aux principes essentiels tels que le respect de la dignité, le droit à un traitement équitable et l’interdiction de l’abus de droit (art. 3 CPP), ou encore le principe de la célérité, en particulier lorsque le prévenu se trouve en détention (art. 5 al. 2 CPP ; TF 7B_866/2023 du 10 mai 2024 consid. 3.1.2 et les références citées).
13 En revanche, le simple fait que la partie assistée n’a pas confiance en son conseil d’office ne lui donne pas le droit d’en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu’il n’apparaît pas de manière patente que l’attitude de l’avocat d’office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4). La divergence sur la stratégie de défense ou sur la pertinence des actes d’instruction à requérir ne justifie pas à elle seule un changement d’avocat d’office et ne permet pas non plus, sans autre élément, de remettre en cause le professionnalisme avec lequel l’avocat d’office a assuré son mandat jusqu’alors. Le défenseur d’office ne saurait en effet être tenu d’épouser n’importe quel point de vue de son client, mais doit au contraire examiner d’une manière critique et objective les actes de procédure auxquels il lui est demandé de procéder et ne donner suite qu’à ceux qui s’avèrent indispensables dans l’intérêt de son mandant (ATF 126 I 194 consid. 3d ; TF 6B_35/2022 du 24 novembre 2022 consid. 4.1 et les références citées). D’après la jurisprudence, le changement de défenseur d’office ne doit être ordonné qu’avec retenue pour les affaires complexes ou volumineuses et après un long exercice du mandat, afin de ne pas violer le principe de célérité (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, N° 15a ad art. 134 CPP). 2.2.En l’occurrence, dans son écrit du 3 juin 2024, l’appelant reproche à sa mandataire des mensonges « flagrants et cyniques », sans toutefois étayer ses propos. Bien qu’il semble reprocher à son avocate de ne pas lui avoir transmis le procès-verbal de l’audience du 19 juillet 2023, force est toutefois de constater que les déclarations de la partie plaignante lui ont été présentées et traduites au cours de l’audience, de sorte qu’il a pris connaissance de ses déclarations et eu la possibilité de lui poser des questions. Son reproche apparaît ainsi déjà infondé. Cela étant, l’appelant semble encore reprocher à sa mandataire les propos tenus à son égard. Or, la Cour doute très fortement que la mandataire ait tenu de tels propos. Si elle éprouvait de tels sentiments à l’égard de l’appelant, sans nul doute n’aurait-elle pas accepté le mandat d’office, étant rappelé qu’au cours de l’audience, Me Probst a déclaré avoir agi au plus proche de sa conscience et estimé être en mesure de poursuivre son mandat. Finalement, l’appelant semble se prévaloir du fait qu’il n’a pas reçu les « commentaires écrits » du procureur ainsi que de Me Bloque et Me Probst. Par « commentaires écrits », l’appelant fait probablement référence aux conclusions déposées par les parties en première instance qui, contrairement à ce qu’il semble croire, ne constituent pas des textes, respectivement des plaidoiries écrites, mais uniquement le résumé, en quelques phrases succinctes, de ce qui est demandé par les parties. Dans ces conditions, la Cour ne saurait retenir que la mandataire d’office du prévenu présente des carences manifestes. Tout au plus pourrait-on concevoir que la stratégie adoptée par la mandataire d’office diffère de celle envisagée par l’appelant, ce qu’il semble d’ailleurs admettre à l’audience. Or, ce motif ne permet pas de mettre un terme au mandat d’office. La même conclusion s’impose s’agissant du manque de
14 confiance invoqué, en l’absence de motifs objectifs, et à plus forte raison, la veille de l’audience. Il en résulte que la demande de l’appelant tendant à la révocation du mandat d’office en faveur de Me Probst doit être rejetée. 2.3.A la suite de cette décision, l’appelant a décidé de quitter les débats d’appel, ce que la Cour de céans a constaté. Il convient ici de préciser que, rendu explicitement attentif au fait que les débats se poursuivraient et qu’il ne pourrait pas exercer personnellement ses droits de prévenu s’il décidait de quitter la salle d’audience, l’appelant a confirmé ne pas vouloir assister à la suite des débats, bien qu’il lui ait été conseillé, à plusieurs reprises, de rester. Dans ces conditions, et dans la mesure où sa mandataire l’a valablement représenté tout au long de l’audience d’appel et a plaidé sa cause (ATF 133 I 12 consid. 6), il convient de considérer qu’en décidant de quitter les débats d’appel, sans excuse valable, l’appelant a expressément et sans équivoque renoncé à son droit d’y être présent et d’y participer (cf. dans ce sens TF 6B_31/2021 du 17 avril 2022 consid. 1.3 et les références citées). 3. 3.1.Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP). 3.2.La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.3. et réf. cit. ; cf. ég. Jean-Marc VERNIORY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 19 ad art. 10 CPP). Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1 et réf. cit.).
15 3.3.Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des dépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit aux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à fournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 2011, n° 576 p. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même en cas de versions successives du prévenu. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (VERNIORY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 34 ad art. 10 CPP). 3.4.Dans le système de la libre appréciation des preuves, n’importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d’expertise peut faire l’objet d’une appréciation. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s’il parvient à une certitude morale, à une intime conviction (CORBOZ, In dubio pro reo, RJB 1993, p. 421 s.). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1248/2022 du 16 août 2022 consid. 2.1.6 ; 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 ; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l’espèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la présumée victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement (TF 6B_663/2022 du 10 octobre 2022 consid. 1.1 ; 6B_346/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.2), mais peuvent au contraire fonder un verdict de culpabilité (not. TF 1P.677/2003 du 19 août 2004). Encore faut-il évidemment que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent la conviction du juge (TF 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Par ailleurs, dans le cadre du principe de la libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 ; TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.4).
16 3.5.Le droit de se taire interdit au juge de fonder une condamnation exclusivement ou essentiellement sur le silence du prévenu, ou sur son refus de répondre à des questions ou de déposer. En revanche, ce droit n’interdit pas de prendre en considération le silence du prévenu dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge ; à cet égard, le droit de se taire n’a donc pas de portée absolue. Pour apprécier si le fait de tirer de son silence des conclusions défavorables au prévenu est contraire à l’art. 6 CEDH, il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances et rechercher dans chaque cas si les charges de l'accusation sont suffisamment sérieuses pour appeler une réponse. Le juge de la cause pénale ne peut pas conclure à la culpabilité du prévenu simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. C’est seulement si les preuves à charge appellent une explication que l’accusé devrait être en mesure de donner, que l’absence de celle-ci peut permettre de conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu’il n’existe aucune explication possible et que l’accusé est coupable (TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.3 et réf. cit.). 4.Ad faits du 16 octobre 2022 4.1.En l’espèce, s’agissant du complexe de faits décrit sous la lettre A de l’acte d’accusation du 23 mars 2023 (L.24 ss), il ressort des déclarations concordantes de l’appelant, de la plaignante, de F.________ et d’E., que la plaignante, F. et son fils se sont rendus au domicile de l’appelant et d’E.________ aux environs de minuit ; ils se sont installés à table et ont discuté (C.1.12 ; C.1.18 ; C.1.31 s. ; C.2.5). Il est également établi qu’à l’exception d’E., toutes les personnes susmentionnées ont consommé de l’alcool (C.1.11 ; C.1.18 s. ; C.1.31 ; C.2.5). De même, il ressort des déclarations concordantes de ces dernières, qu’E. est rapidement allé se coucher dans sa chambre et n’en est pas ressorti avant que F.________ frappe à sa porte aux environs de 5h45 (C.1.13 ; C.1.19 ss ; C.1.31 ; C.2.5 s.). Il convient ainsi de considérer ces faits comme établis. En dépit des propos de F.________ (C.1.13 s. ; C.1.15) – dont la crédibilité doit être appréciée avec réserve (cf. consid. 3.6 infra) – et bien que l’appelant ait dans un premier temps nié ces faits (C.2.7 s.), il doit également être considéré comme avéré que l’appelant a nettoyé son appartement, de même que le tapis qui se trouvait à l’entrée, au vu de ses déclarations ultérieures (C.2.23 s. ; p. 126 s.), au demeurant corroborées par les déclarations d’E.________ (C.1.19 ; C.1.21) et par le rapport technique ainsi que le dossier photographique du SIJ (G.3.4 ss et G.3.33 ss, sp. G.3.7 ss). En outre, conformément aux conclusions du rapport technique du SIJ (G.3.4 ss), la Cour de céans considère comme établi que le couteau retrouvé en-dessous de l’appartement de l’appelant et d’E.________ contient, sur sa lame, l’ADN de l’appelant. Il en est de même du constat selon lequel le sang de la plaignante a été retrouvé tant dans l’appartement que dans les parties communes de l’immeuble et que les traces de semelles retrouvées correspondent aux chaussures de l’appelante (G.3.12 s.).
17 Finalement, il est encore établi et non contesté que la plaignante a été transportée en ambulance à l’Hôpital du V1.________ en raison d’une plaie perforante à l’arme blanche de 5 cm au niveau du tiers moyen, côté médial, de la cuisse d’une profondeur de 8 cm avec saignement artériel actif (branche de l’artère fémorale superficielle), laquelle a mis en danger sa vie et a nécessité une intervention chirurgicale (A.1.5 ss ; G.4.12 s. ; G.4.17 s. ; G.4.19 s. ; G.4.36 s.). De même, il est établi que l’appelante était fortement alcoolisée le soir des faits, celle-ci présentant un taux d’alcoolémie de 3,2 g/l (A.1.5 ss). 4.2.Pour le surplus, les différentes personnes auditionnées divergent dans leur récit s’agissant du déroulement de la soirée, en particulier sur la question de savoir dans quelles circonstances l’appelante a été blessée, respectivement qui lui a infligé cette blessure. Il convient dès lors d’examiner la crédibilité des différentes personnes entendues dans le cadre de l’instruction. 4.3.Dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre l’appelant, H.________ a été entendue par la police. S’il est vrai, comme le relève la juge de première instance, que l’intéressée n’a pas assisté aux faits, ses déclarations n’apparaissent pas pour autant dénuées de toute pertinence. En effet, celle-ci a notamment déclaré que, la nuit des faits, elle avait été réveillée de bonne heure par des cris de stupeur, probablement d’une femme. Elle a indiqué avoir entendu une voix d’homme, celle de l’appelant, ainsi que des cris d’enfant et une voix de femme. On a sonné à sa porte, mais elle n’a pas ouvert, par peur (C.1.96 ss). Elle a ajouté, en parlant de l’appelant, qu’il s’agissait d’un « faux handicapé » dans la mesure où des connaissances lui ont raconté l’avoir vu marcher normalement, comportement qu’elle a elle-même constaté, l’ayant vu pousser sa chaise roulante (C.1.98). Il convient d’accorder valeur probante aux déclarations de H.________. En effet, celle-ci s’est limitée à décrire les faits tels qu’elle les a vécus, sans formuler quelque théorie sur ce qui s’est passé, respectivement sans chercher à charger autrui. Elle n’a par ailleurs pas cherché à donner des explications sur ce dont elle n’avait pas connaissance et a humblement indiqué lorsqu’elle n’était pas en mesure de répondre. Tel est ainsi le cas lorsqu’elle indique ne pas savoir d’où venaient les voix (C.1.97). En outre, elle a donné des explications cohérentes sur les raisons pour lesquelles, malgré son impression que quelque chose de grave était en cours, elle n’a pas appelé la police et n’a pas ouvert sa porte après avoir entendu la sonnette (C.1.97). Son comportement apparaît d’autant plus crédible que ce n’est pas la première fois qu’elle refuse d’ouvrir sa porte, par peur, eu égard au fait qu’elle n’avait pas ouvert au colocataire de l’appelant lorsque celui-ci avait sonné un soir vers 21h00 (C.1.98). De même, la crédibilité de la témoin est renforcée par le fait qu’elle a été en mesure d’expliquer pourquoi elle a reconnu la voix de l’appelant, indiquant, à ce propos qu’il a une voix particulière (« il a une voix grave et forte, une grosse voix » [C1.97]) et l’avoir déjà souvent entendue lorsque celui-ci se trouvait sur son balcon (C.1.97).
18 Par ailleurs, la Cour de céans observe que les déclarations de H.________ sont confirmées, respectivement corroborées, par celles d’autres personnes entendues. Ainsi, à l’instar de la témoin, tant F.________ (C.1.13) que E.________ (C.1.19) ont déclaré avoir entendu des bruits dans le corridor, correspondant à la voix de la plaignante. Par ailleurs, cette dernière a indiqué avoir crié dans les escaliers pour demander de l’aide (C.1.33). De même, les déclarations de H.________ quant au fait que l’appelant est en mesure de se déplacer sans chaise roulante sont corroborées par celles de F.________ (C.1.14), d’E.________ (C.1.21) et de l’appelante (C.1.31). Selon E., l’appelant se déplaçait à l’aide d’une canne la nuit des faits (C.1.21). Au demeurant, la Cour de céans ne discerne aucun motif qui aurait poussé H. à faire de telles déclarations, respectivement à mentir. A cet égard, il convient de relever qu’elle a indiqué ne jamais avoir eu de problème avec l’appelant (C.1.98). Aussi convient-il de considérer les déclarations de la témoin H.________ comme crédibles. 4.4.La même conclusion s’impose s’agissant des déclarations d’E.________ (C.1.16). S’il apparaît à l’instar de la témoin prénommée, que E.________ n’a pas assisté directement aux faits, on ne saurait toutefois écarter ses propos au motif qu’ils ne sont d’aucune utilité. Bien plutôt, ses déclarations permettent d’obtenir des informations sur les événements ayant eu lieu après la blessure de l’appelante et, partant, d’apporter des éléments propres à juger de la crédibilité des diverses personnes auditionnées. Son témoignage apparaît d’autant plus crédible, qu’il est le seul à ne pas avoir consommé de l’alcool la nuit des faits (C.1.18). En outre, bien qu’indiquant que leur colocation avec l’appelant est difficile et souhaite y mettre un terme (C.1.18 ; C.1.19), E.________ n’a pas cherché à le charger ou à le rendre responsable des blessures de l’appelante, et ce quand bien même il l’a vu nettoyer le sang dans son appartement avant l’arrivée de la police, étant rappelé que ces faits ont été admis par l’appelant. Au contraire, il s’est montré mesuré, en indiquant ne pas savoir ce qui s’est passé, tout en précisant que la plaignante a pu se blesser elle-même, sans toutefois pouvoir exclure que l’appelant l’ait blessée (C.1.20). Par ailleurs, E.________ s’est limité à décrire le déroulement de sa soirée, telle qu’il l’a vécue. A cet égard, son récit apparaît d’autant plus crédible qu’il est, pour l’essentiel à tout le moins, corroboré par les déclarations des diverses personnes entendues. Ainsi, F.________ (C.1.19), a indiqué que ce dernier n’était pas ressorti de sa chambre avant qu’elle ne frappe à sa porte, aux environs de 6h00 (« A ce moment-là, il découvrait la scène », C.1.13 ; C.1.19 ; C.1.21), qu’il était ensuite allé voir dans le couloir, avant d’appeler la police. Ils ont tous deux relaté avoir entendu des cris de l’appelante (C.1.13 ; C.1.19), élément qui ressort également du témoignage de H.________ (C.1.96 s.) et des déclarations de la plaignante (C.1.33). S’il apparaît toutefois que les récits des précités divergent sur le point de savoir si du sang se trouvait dans l’appartement, il convient toutefois de faire preuve de réserve
19 s’agissant des déclarations de F.________ qui ne sont pas corroborées par d’autres éléments, compte tenu de ce qui suit (cf. consid. 3.6 infra). Au demeurant, la version d’E.________ apparaît plus crédible, dès lors qu’elle est corroborée d’une part, par l’appelant lui-même (C.2.23 ; p. 126 s.) et, d’autre part, par les conclusions du SIJ. On ajoutera encore que l’appelante a indiqué qu’il est possible qu’elle soit remontée dans l’appartement après avoir été blessée (C.1.31), déclarations corroborées par celles de l’appelant (C.2.22), expliquant ainsi la présence de sang dans l’appartement. Ces éléments permettent ainsi d’établir la présence de sang dans l’appartement, respectivement de renforcer la crédibilité des déclarations de E.. Pour le surplus, ce dernier est également crédible lorsqu’il allègue avoir fait plusieurs allers-retours entre l’appartement et dehors, au vu de l’explication donnée (« En fait, j’ai fait plusieurs aller et retour entre l’appartement et dehors, je faisais cela car je ne savais pas ce qu’il se passait dans mon appartement et je voulais savoir tout en attendant la police dehors », C.1.19). Dans ce cadre, il a précisé que l’appelant l’avait suivi, élément qui est corroboré par les déclarations de l’appelant (p. 127). La Cour de céans observe toutefois que les déclarations d’E. divergent de celles de l’appelant et de F.________ sur un point. Le prénommé a déclaré que, si F.________ n’avait pas nettoyé le sang avec l’appelant, elle était toutefois présente lorsque A.________ passait la serpillère (C.1.21). Si l’appelant et F.________ semblent nier ces faits (C.1.13 s. ; p. 127), il convient toutefois d’apprécier leurs déclarations à ce sujet avec réserve, dès lors qu’ils n’ont tous deux pas hésité à mentir dans le cadre de leurs auditions respectives (cf. consid. 3.6 et 3.9 infra), contrairement à E.. Cela étant, bien que la version d’E. ne puisse être corroborée sur ce point, cela ne saurait toutefois affecter la crédibilité générale de son témoignage. Finalement, la Cour pénale ne discerne aucun motif qui aurait poussé E.________ à tenir des propos contraires à la vérité. A cet égard, il convient de relever que ce dernier a humblement indiqué lorsqu’il n’était pas en mesure de répondre à certaines questions (C.1.20 ; C.1.21), renforçant ainsi la crédibilité de ses propos. De même, bien qu’il n’apparaisse pas apprécier particulièrement l’appelant, il n’a toutefois pas cherché à lui imputer la responsabilité des blessures de l’appelante. En contrepartie, E.________ n’a non plus pas tenté de dissimuler des éléments qui pourrait incriminer l’appelant, en dépit d’un certain sentiment de loyauté qu’il éprouve à son égard. Au demeurant, il n’a pas cherché à épargner l’appelante, indiquant que celle-ci pouvait être à l’origine de ses blessures au vu de son état d’ébriété, ni à l’accabler. En définitive, il y a dès lors lieu de retenir comme crédibles les déclarations d’E.. 4.5.S’agissant du témoignage du petit ami de la plaignante, G., il convient d’aborder ses déclarations avec une certaine réserve dès lors, d’une part, qu’il était, au moment des faits, le petit ami de la plaignante, et, partant, enclin à prendre parti pour elle, et, d’autre part, qu’il n’apprécie ni l’appelant, ni F.________ (C.1.102). Au
20 surplus, bien qu’ayant été appelé à plusieurs reprises par l’appelante, il n’était pas présent au moment des faits. Cela étant, il apparaît toutefois qu’une certaine crédibilité peut être accordée à ses déclarations, en particulier lorsqu’elles sont corroborées par d’autres déclarations ou éléments. Ainsi, on peut en conclure que, contrairement à ce que soutient l’appelante (C.1.31), cette dernière était sous l’effet de l’alcool le soir des faits, voire dans un état lamentable/déplorable, selon les déclarations concordantes de G., E., F.________ et l’appelant (C.1.12 ; C.1.20 ; C.1.103 ; C.2.5). De même, elle a appelé à plusieurs reprises G., la première fois à 4h40 pour qu’il vienne la chercher, et la dernière fois à 5h53, appel au cours duquel elle lui a indiqué qu’elle sortait pour se rendre à l’arrêt de bus (C.1.101), déclarations qui sont globalement confirmées tant par F. (C.1.12) – laquelle a d’ailleurs filmé l’appelante à 5h50 (C.1.13) – que l’appelant (C.2.5). Il apparaît également qu’un conflit a éclaté entre l’appelant et l’appelante, ou à tout le moins que le ton est monté entre eux, et que l’appelante était énervée (C.1.12 ; C.1.31 ; C.1.101 ; C.2.5). 4.6.Quant aux déclarations de F., leur crédibilité doit être appréciée avec la plus grande des réserves. En effet, à l’instar de ses compagnons de soirée – excepté E. –, elle était alcoolisée (C.1.11). Par ailleurs, elle n’a pas hésité à mentir à la police. Ainsi, elle a déclaré ne pas avoir vu de sang dans l’appartement (C.1.13), contrairement aux propos crédibles d’E.________ (C.1.19). En outre, son récit contient plusieurs incohérences et contradictions. A cet égard, il convient de relever que F.________ a indiqué être allée se coucher aux environs de 4h00 (C.1.12), puis indique, quelques lignes plus loin, qu’elle a filmé la plaignante à 5h49 et 5h50 (C.1.13). Par ailleurs, le fait qu’elle soit allée se coucher avant le départ de la plaignante est directement contredit par les déclarations de celle-ci (C.1.32), mais également par celles de l’appelant (C.2.5). De même, il apparaît pour le moins douteux qu’entre 5h50 et 6h13 (heure de l’appel d’E.________ à la police), F.________ ait eu le temps de dormir, se réveiller et entendre des bruits, sortir de la chambre et inspecter l’appartement, puis d’aller frapper à la porte d’E.________ avant que celui-ci n’appelle la police après avoir rapidement inspecté l’appartement (C.1.13). Il apparaît d’autant moins vraisemblable que F.________ se soit endormie, dès lors que, lorsqu’elle est allée se coucher, l’appelante était agressive/énervée et qu’une certaine tension s’était installée. Finalement, la thèse de F.________ selon laquelle une altercation aurait pu se produire devant l’immeuble ne convainc pas, dans la mesure où les traces de sang ont été retrouvées tant dans l’appartement que dans les couloirs de l’immeuble. Au demeurant, et comme F.________ le relève à juste titre, l’appelante ne connaissait personne à cet endroit (C.1.14), si ce n’est les personnes avec qui elle a passé la soirée. Dans ces conditions, il convient d’accorder du crédit au récit de F.________ lorsqu’il est corroboré par d’autres éléments du dossier. Ainsi, on peut retenir, compte tenu des déclarations concordantes de F., de l’appelant (C.1.103) et de G. (C.1.103) que, tôt dans la matinée, l’appelante était ivre et qu’elle a
21 manifesté sa volonté de retourner à son domicile ; s’il ne peut être établi qu’une dispute a éclaté pour les motifs allégués par la plaignante, la tension était à tout le moins montée et la plaignante était énervée et/ou agressive. Il apparaît également qu’à 5h50, l’appelante se trouvait toujours en compagnie de l’appelant et de F.________ et qu’elle n’était pas blessée. 4.7.Pour le surplus, et dans la mesure où il n’y a aucun témoin direct des faits, il convient d’analyser la crédibilité des déclarations de la plaignante et de l’appelant pour déterminer si, comme le soutient la plaignante, c’est l’appelant qui lui a donné un coup de couteau et s’il l’a préalablement menacée de la découper en morceaux. On rappellera ici que l’appelant nie fermement ces faits. 4.8. 4.8.1.En l’occurrence, bien que l’appelante présentait un important taux d’alcoolémie (3,2 l/g), on ne saurait pour autant dénier toute valeur probante à ses déclarations pour ce motif. Au demeurant, bien que présentant des taux d’alcoolémie moins élevés, la Cour de céans observe qu’à l’exception d’E., l’ensemble des participants à la soirée a consommé de l’alcool, ce qui ne suffit toutefois pas à en conclure d’emblée à l’absence de crédibilité de leurs déclarations. Cela étant, la plaignante ne saurait être suivie lorsqu’elle indique qu’au moment des faits, elle était bien et avait l’esprit clair (C.1.31). Au vu des déclarations concordantes de F., d’E.________ et de l’appelant, il apparaît bien plutôt que celle-ci n’était pas en pleine possession de ses moyens et qu’elle était sous l’influence de l’alcool (C.1.12 ; C.1.20 ; C.2.5). Cette conclusion s’impose d’autant plus que l’ami de l’appelante a déclaré que lorsque celle-ci lui avait téléphoné la nuit des faits, elle était ivre et se trouvait dans un état lamentable et déplorable (C.1.102, l. 110 ss et 119 s.), précisant, par ailleurs, qu’elle perd le contrôle lorsqu’elle boit et ne sait plus où elle met les pieds (C.1.102, l. 67 ss ; C.1.103, l. 127). Dans ces conditions, on ne saurait, sans autre, considérer l’ensemble de ses déclarations comme crédible. C’est le lieu de rappeler que dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (cf. not. : TF 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.4 ; 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). 4.8.2.Cependant, il apparaît que malgré son taux d’alcoolémie élevé, l’appelante a été en mesure de fournir des explications quant au déroulement de la soirée. En outre, elle n’a pas cherché à combler les lacunes de son récit - lacunes qui s’expliquent au demeurant aisément par sa consommation d’alcool -, mais a, au contraire, indiqué lorsqu’elle ne se souvenait plus de certains éléments (C.1.31, l. 22 ss ; C.1.32, l. 92 s. ; C.1.33, l. 112 s. et l. 131 s. ; C.1.34, l. 159 s.). De même, s’il apparaît que l’appelante nourrit une certaine inimitié à l’égard de l’appelant, respectivement qu’elle ne l’apprécie pas particulièrement (cf. C.1.32), il convient toutefois de relever qu’elle n’a pas tenté de le charger inutilement. Bien plutôt, elle s’est montrée mesurée, indiquant que jusqu’au soir des faits, l’appelant était calme et gentil à son égard
22 (C.1.32, l. 72 s.) ; elle a ajouté que malgré les menaces qu’il a proférées à son encontre en juin 2022, elle lui a plus ou moins pardonné (C.1.34, l. 173). Ces éléments permettent d’accorder une certaine crédibilité aux déclarations de l’appelante. C’est ici le lieu de préciser que malgré le fait qu’elle semble livrer une nouvelle version des faits lors de l’audience des débats d’appel, cela ne saurait affecter la crédibilité générale de ses premières déclarations, en particulier en ce qu’elle désigne l’appelant comme l’auteur du coup de couteau. Au demeurant, ce revirement peut aisément s’expliquer par sa consommation d’alcool le soir des faits, ainsi que l’écoulement du temps. Il convient ainsi d’accorder un poids prépondérant à ses premières déclarations s’agissant des faits, dès lors qu’elles interviennent quelques heures après les faits. 4.8.3.Par ailleurs, les déclarations de l’appelante sont globalement confirmées par divers éléments au dossier. Ainsi, et tel qu’exposé ci-dessus, il est établi que l’appelante a passé la soirée dans l’appartement de l’appelant en compagnie de ce dernier, son colocataire, F.________ et son fils. Il en est de même du fait que E.________ est rapidement allé se coucher. Par ailleurs, il apparaît qu’après avoir reçu le coup de couteau, l’appelante est, bien qu’elle indique ne pas en être sûre, remontée dans l’appartement, ce qui est corroboré tant par les déclarations de l’appelant (C.2.22) que par la présence de sang, nettoyé ultérieurement par l’appelant (C.2.22 ; C.2.23 ; G.3.6 s. ; G.3.12). Il convient d’ajouter qu’à l’instar de l’appelant, E.________ a indiqué la présence de traces de sang à l’intérieur de l’appartement, entre la porte d’entrée et sa chambre (C.1.19). De même, au vu du témoignage de H.________, il apparaît effectivement que, comme le déclare l’appelante, celle-ci a crié après avoir reçu le coup de couteau (C.1.33 ; C.1.96 s.) et qu’elle a téléphoné au 117 à 6h06 (C.1.33).
4.8.4.Toutefois, contrairement à ce que retient la juge pénale de première instance, on ne saurait retenir que la plaignante s’est montrée constante dans ses déclarations. En effet, dans un premier temps, celle-ci a indiqué que l’appelant lui a avait proposé de commettre un vol. Etant énervée, elle lui alors répondu qu’elle n’en voulait pas et l’a informé qu’elle appellerait la police s’il la forçait. L’appelant l’a ensuite menacée de la découper en morceau. La plaignante est sortie de l’appartement, avec son téléphone, et est descendue deux étages. L’appelant l’a suivie et ils sont revenus sur leur discussion, l’appelante maintenant qu’elle appellerait la police. L’appelante a alors ressenti un coup de couteau (C.1.31 ; T.124). Au cours de la même audition, l’appelante a, dans un second temps, indiqué qu’elle avait décidé de rentrer chez elle, car elle en avait assez des discussions entre personnes ivres. Elle a ainsi pris les escaliers et ne sait pas pourquoi l’appelant l’a suivie (C.1.31, l. 46 ; C.1.32, l. 80 ss), respectivement lui a donné un coup de couteau (C.1.33). Finalement, aux débats d’appel, l’appelante a livré une nouvelle version, indiquant être partie car l’appelant était énervé, que celui-ci l’avait accompagnée à la sortie, puis qu’il lui avait donné un coup de couteau à ce moment-là. Elle a également déclaré que l’appelant lui avait proposé de la marchandise volée, qu’elle a refusée (p. 10 du procès-verbal de l’audience du 6 juin 2024).
23 S’il apparaît que ces déclarations sont contradictoires, les divers éléments au dossier permettent toutefois d’éclaircir les faits. En effet, il ressort des déclarations communes de F.________ et de l’appelant, qu’ils discutaient tous trois dans la cuisine lorsque l’appelante a décidé de rentrer chez elle (C.1.12 ; C.2.5), ce qui correspond d’ailleurs aux secondes déclarations de la plaignante (C.2.5). Pour ce faire, elle a ainsi appelé à plusieurs reprises son ami, G., afin qu’il vienne la chercher, la première fois à 4h40. Celui-ci a indiqué que l’appelante était énervée et que l’appelant lui avait manqué de respect (C.1.101 ; C.1.103), ce qui ressort également des déclarations de l’appelant (C.2.5), lequel avait demandé à ce que G. ne vienne pas. Il en résulte ainsi que si les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que l’appelant a menacé la plaignante de la découper en morceaux, il apparaît toutefois que le ton est monté entre eux. On ajoutera que F.________ a filmé l’appelante à 5h49 et 5h50 (C.1.13 s.) et que G.________ a reçu un dernier appel de cette dernière à 5h53, au cours duquel elle lui indiquait sortir de l’immeuble pour se rendre à l’arrêt de bus (C.1.101). 4.8.5.Pour le surplus, il importe de relever que la plaignante n’a pas varié dans le reste de ses déclarations. Elle a toujours été formelle sur l’auteur du coup de couteau, à savoir l’appelant. Elle a également décrit comment l’appelant lui avait donné le coup de couteau, soit qu’il se trouvait une marche en-dessous d’elle, que sa tête lui arrivait à hauteur de menton, et lui avait asséné le coup d’un mouvement droit direct, dirigé à l’intérieur de sa jambe (C.1.34), tout en admettant ne pas avoir vu le couteau avant (C.1.31 ; p. 123 s.). Ces explications, détaillées sur le geste de l’appelant, apparaissent sur ce point crédibles, étant rappelé qu’il convient d’écarter les déclarations faites en appel. A l’exception de l’appelant, la Cour de céans ne discerne pas qui d’autre aurait pu porter ce coup à l’appelante, étant relevé qu’à l’exception des personnes en compagnie desquelles elle a passé la soirée, l’appelante ne connaissait personne dans les environs (C.1.14). Au demeurant, en dépit de l’inimitié que la plaignante semble éprouver pour l’appelant, celle-ci n’a, à l’évidence, pas atteint un stade auquel la plaignante aurait pu envisager de se blesser elle-même et de faire porter la responsabilité de cette blessure à l’appelant. En outre, au vu de l’état d’ébriété avancé dans lequel se trouvait l’appelante, elle n’a manifestement pas pu échafauder un tel plan et le mettre à exécution dans un délai aussi bref que celui qu’elle avait à disposition (13 minutes entre le dernier appel à G.________ et l’appel au 117). Par ailleurs, l’état de choc dans lequel elle a été retrouvée par la police et la nature de sa blessure – laquelle a mis sa vie en danger - s’opposent clairement à cette hypothèse. La thèse d’un accident, respectivement d’une lésion involontaire, apparaît en outre difficilement soutenable au vu de la blessure. 4.8.6.Considérant ce qui précède, les déclarations de la plaignante doivent globalement être considérées comme crédibles, à l’exception des menaces qui auraient été proférées par l’appelant. En tout état de cause, quand bien même il conviendrait de retenir la version de l’appelante sur ce point, on ne saurait toutefois considérer qu’elle a été alarmée par ces propos. En effet, si tel était le cas, comme elle le soutient devant la juge pénale (p. 121), elle n’aurait pas réitéré, dans la cage d’escalier, ses propos à l’appelant selon lesquels elle entendait appeler la police suite à sa proposition de
24 commettre un vol (C.1.31). Par ailleurs, au cours de sa première audition, l’appelante a indiqué qu’elle ne pouvait pas penser que l’appelant allait venir vers elle pour lui faire du mal (C.1.32), démontrant ainsi qu’elle n’a pas pris les menaces au sérieux. 4.9.En ce qui concerne l’appelant, ce dernier n’est pas crédible lorsqu’il allègue ne pas avoir donné de coup de couteau à la plaignante, et ce pour plusieurs motifs. 4.9.1.De façon générale, la Cour observe que l’appelant a grandement varié dans ses déclarations et donné des explications confuses sur de nombreux éléments, de sorte que ces dernières ne paraissent pas crédibles aux yeux de la Cour. En outre, il n’a pas hésité à mentir et ce n’est que confronté aux limites de son récit et aux preuves matérielles qu’il est revenu sur ses déclarations, non sans faire preuve d’une certaine mauvaise foi, en rejetant la faute sur la police, respectivement le Ministère public. A cet égard, il mérite d’être relevé que l’appelant n’a pas hésité à mentir sur son passé. Ainsi, au cours de sa première audition devant le Ministère public, l’appelant a indiqué ne pas être connu de la justice en Suisse, en Ukraine ou dans un autre pays (C.2.4). Il a confirmé ne pas être connu de la justice en Ukraine lors de sa seconde audition devant le Ministère public, avant de refuser de répondre lorsque son casier judiciaire ukrainien lui a été présenté (C.2.15). Ce n’est qu’au cours de sa troisième audition devant le Ministère public que l’appelant a finalement admis être connu de la justice en Ukraine, faisant toutefois preuve d’une totale mauvaise foi en indiquant ne jamais avoir déclaré ne pas être connu de la justice en Suisse et en Ukraine et qu’aucune question à ce propos ne lui a jamais été posée (C.2.22). Après avoir été confronté à ses précédentes déclarations, il a finalement rejeté la faute sur la traduction, puis sur ses problèmes de santé (C.2.22). S’agissant de la nuit des faits, dans un premier temps, l’appelant a indiqué ne pas avoir vu de sang de son appartement, mais uniquement sur l’escalier (« Vous me demandez s’il y avait du sang dans mon appartement à un moment donné, je vous réponds que non, je n’en ai pas vu. Vous me demandez si je suis sûr, je vous réponds que je n’ai pas vu de sang, j’en suis sûr » [C.2.4]). Au cours de la même audition, confronté au fait que du sang avait été retrouvé dans son appartement, l’appelant a donné des explications pour le moins farfelues, indiquant, tout d’abord qu’il pouvait avoir marché dans le sang, puis en sous-entendant que c’est la police, respectivement E.________, qui a pu amener du sang à l’intérieur de l’appartement (C.2.6 ; C.2.22 s.). Lorsque les déclarations de son colocataire confirmant qu’il avait nettoyé le sang sur le sol de son appartement lui ont été soumises, l’appelant a nié, invoquant ici encore un problème de traduction (C.2.7). Contre toute attente, au cours de sa troisième audition, il s’est résolu à admettre que la plaignante était entrée dans l’appartement et qu’il l’avait vue dès lors qu’il était assis à la table au fond de la cuisine (C.2.22). Il a finalement reconnu avoir nettoyé le sang dans son appartement (C.2.23). A cet égard, la Cour de céans tient à relever deux éléments. Premièrement, il apparaît surprenant qu’en voyant la plaignante en sang, l’appelant ne lui ait pas porté secours, respectivement qu’il n’ait pas appelé l’ambulance, d’autant plus qu’il s’agissait d’une amie ou, à tout le moins, d’une connaissance. Sur ce point, il mérite d’être relevé que
25 ce n’est que devant la juge pénale que l’appelant a, pour la première fois, indiqué qu’il avait demandé à E.________ d’appeler l’ambulance pour l’appelante (p. 127), déclarations dont la crédibilité peut raisonnablement être mise en doute, dans la mesure où, d’une part, elles n’interviennent que tardivement et, d’autre part, qu’E., dont les déclarations sont crédibles (cf. consid. 3.4 supra), n’a jamais fait état de tels propos de l’appelant, ayant d’ailleurs spécifiquement précisé qu’il n’avait pas parlé avec l’appelant (C.1.19). Si ce n’est parce qu’il est à l’origine de cette blessure, on peine à discerner pour quel motif l’appelant a laissé l’appelante se débrouiller seule. Deuxièmement, les explications de l’appelant sur les raisons pour lesquelles il a nettoyé l’appartement ne convainquent pas. En effet, il a tout d’abord indiqué que « quand Mme B. est vite entrée et ressortie de l’appartement, j’ai vu qu’il y avait du sang. Je me suis déplacé avec mes béquilles, j’ai mis la lumière et j’ai vu les traces de sang et j’ai lavé. Je ne savais pas ce qu’elle allait vous raconter. Je les ai lavées car si c’était en Ukraine et si la police voyait de sang dans l’appartement, tout le monde aurait été arrêté » (C.2.23). L’appelant n’est toutefois pas crédible sur ce point, dès lors que dans le cadre de son audition devant la juge pénale, il a indiqué avoir d’abord nettoyé et que ce n’est qu’à la fin du nettoyage qu’il s’est rendu compte qu’il s’agissant de sang (T.127), changeant encore une fois de version et démontrant ainsi son absence de crédibilité. Ici encore, le prévenu n’est pas en mesure de donner d’explication sur ses agissements, laissant ainsi penser que s’il a agi de la sorte, c’est pour éviter d’être accusé. On relèvera également que l’appelant a indiqué ne rien avoir dit lorsqu’il était sur le palier. Il s’est ravisé lorsqu’il a été confronté aux déclarations de sa voisine, selon lesquelles il aurait pu être là et dire quelque chose à E.________ (C.2.10). On relèvera d’ailleurs que lorsque le Ministère public lui indique que, selon la voisine, les cris ont eu lieu avant l’arrivée de la police, l’appelant a remis ses propos en cause, avant de relancer le Ministère public sur un autre sujet (C.2.10). De plus, s’agissant de la présence des deux tapis suspendus sur le balcon, l’appelant a, lors de sa première audition, indiqué qu’ils étaient suspendus là depuis plusieurs jours et qu’il les avait nettoyés une semaine et demie auparavant (C.2.7), mais en aucun cas la nuit des faits (C.2.8). Confronté aux taches de sang retrouvées sur l’un des tapis, l’appelant a une nouvelle fois accusé la police d’en être à l’origine (C.2.8). Finalement, il a avoué avoir nettoyé l’un des deux tapis la nuit des faits (C.2.24). Par ailleurs, l’appelant n’a pas hésité à mentir s’agissant du couteau retrouvé en- dessous de son balcon, en indiquant qu’il n’avait jamais vu ce couteau (C.2.9), puis qu’il ne se souvient pas s’il l’a eu entre les mains ou s’il s’agit de son couteau (C.2.24). Toutefois, il apparaît que ce couteau s’est trouvé entre les mains de l’appelant, dès lors que son ADN se trouvait sur sa lame (G.3.12), démontrant une nouvelle fois la propension à mentir de l’appelant. Au demeurant, alors qu’une explication pouvait être attendue s’agissant de ce fait, l’appelant n’en fournit aucune (G.2.24). Finalement, la question de savoir si c’est précisément ce couteau qui a blessé la plaignante n’est pas déterminante ; au vu de la largeur et de la profondeur de la blessure, cela ne saurait en tous les cas être exclu.
26 4.9.2.En sus, il convient de relever que l’appelant n’a eu de cesse, tout au long de la procédure, de tenter de décrédibiliser la plaignante, en lui faisant des reproches et en soulignant son problème d’alcool. Il est ainsi symptomatique de relever qu’alors qu’il a refusé de répondre à la police lors de sa première audition, l’appelant a tout de même pris la peine d’indiquer que « la dame quand elle boit, elle ne fait pas des choses normales, elle est hors d’elle » (C.1.27), tentant ainsi de décrédibiliser la plaignante alors même qu’il indique, quelques heures plus tard, ne pas comprendre ce qu’il se passe (C.1.37). Au cours de ses auditions ultérieures, il a reproché à l’appelante d’être alcoolique, tout en lui formulant des reproches (C.2.8 ; C.2.9 ; C.2.10 ; p. 128). Sur ce point, l’appelant estime que l’appelante a pu se blesser elle-même (C.2.25), justifiant son point de vue par le fait qu’une dispute avait éclaté entre l’appelante et G.________ à son domicile (T.128). La Cour de céans peine toutefois à comprendre pourquoi la plaignante accuserait ainsi l’appelant. Par ailleurs, il apparaît absurde que la plaignante ait mis en scène une telle situation pour se venger du fait que l’appelant l’avait fait quitter son appartement. L’appelant n’est pas plus convaincant lorsqu’il allègue que l’indemnité pour tort moral de CHF 10'000.- réclamée dans le cadre de la procédure pourrait constituer une explication. En effet, tel qu’exposé ci-dessus, la nature même de la blessure de l’appelante s’oppose à cette théorie. Si l’appelante avait pour but d’accuser faussement l’appelant et de s’enrichir par ce moyen, elle ne se serait, à l’évidence, pas blessée au point de mettre en danger sa vie. Par ailleurs, au vu de son état d’ébriété avancé, elle n’était pas en mesure d’échafauder un tel plan. 4.9.3.Pour le surplus, il convient encore de noter que, tout au long de la procédure, l’appelant n’a cessé de tergiverser, de remettre en cause ses déclarations consignées par la police, respectivement le Ministère public, de revenir sur ses déclarations. A plusieurs reprises, lorsque l’appelant a été confronté à ses contradictions, il a rejeté la faute sur autrui, notamment la police, le Ministère public, ou la traductrice (cf. C.2.6, question 14 ; C.2.7, questions 15 et 17 ; C.2.8, question 19 ; C.2.22, questions 5 et 7 ; C.2.23, question 9 ; C.2.23 s., question 11 ; C.2.24, question 13). 4.9.4.Finalement, si on ne saurait retenir que l’appelant a proposé à l’appelante de commettre un vol, il n’en demeure pas moins, que le ton est monté entre ceux-ci, l’appelant ayant admis, à cet égard, qu’il était irrité et choqué, de même qu’il se trouvait dans une situation désagréable (p. 132). 4.9.5.Compte, tenu de ce qui précède, les déclarations de l’appelant, en particulier lorsqu’il nie avoir donné un coup de couteau à l’appelante, ne sont pas crédibles. 4.10.Considérant ce qui précède, il doit être considéré comme établi que le 16 octobre 2022, alors qu’ils étaient tous deux alcoolisés, le ton est monté entre l’appelant et la plaignante, laquelle a quitté l’appartement et emprunté les escaliers pour retourner à son domicile. L’appelant l’a alors suivie, s’est positionné une marche en-dessous
27 d’elle et lui a donné un coup de couteau à sa jambe gauche, occasionnant ainsi une plaie perforante à l’arme blanche de 5 cm au niveau du tiers moyen côté médial de la cuisse d’une profondeur de 8 cm avec saignement actif, lésion qui a mis en danger la vie de l’appelante. L’appelant est ensuite remonté de son appartement, s’est débarrassé du couteau, puis, après que l’appelante soit remontée puis repartie, a nettoyé l’appartement à la serpillère ainsi que le tapis de l’entrée, afin d’effacer les traces de sang. Ainsi, à l’exception des menaces, il convient de considérer les faits décrits sous lettre A de l’acte d’accusation du 23 mars 2023 comme établis. 5.Ad faits 16 août 2022 (vol d’importance mineure) 5.1.Il est établi et non contesté que la police est intervenue au D.________ de U.________, suite à l’appel des agents de sécurité de ce magasin (A.2.2 ss). L’intimée reproche à l’appelant de lui avoir dérobé différents objets, pour un montant total de CHF 99.65 (A.2.2 ss). L’appelant conteste ces faits et affirme n’avoir rien volé. La Cour de céans peine toutefois à comprendre pour quelle raison les agents de sécurité de l’intimé auraient inventé ces faits. L’appelant ne justifie d’ailleurs pas ses dénégations, mais se limite à indiquer que la police ne l’avait pas prévenu qu’elle allait faire un rapport et qu’aucun traducteur n’a été appelé. Il ajoute qu’il avait prévu de payer sa marchandise et semble alléguer qu’il s’agit d’un oubli de sa part, en raison notamment de son état de santé (C.2.4). Les explications de l’appelant ne convainquent toutefois pas. Il convient de relever que l’appelant ne nie pas formellement avoir dérobé des objets, mais se limite à indiquer qu’il entendait les payer. Cela étant, il n’indique pas pour quelle raison il ne l’a pas fait immédiatement. En outre, il ne saurait être suivi lorsqu’il allègue qu’il a oublié, dans la mesure où le seul fait de passer par les caisses aurait dû lui rappeler qu’il devait payer sa marchandise, ce d’autant plus que l’appelant a dérobé plusieurs articles. Cela étant, bien que l’appelant fasse état d’une pathologie, force est toutefois de constater qu’il ne produit aucun rapport médical qui irait dans ces sens. Ainsi, aucune crédibilité ne peut être reconnue à l’appelant lorsqu’il nie avoir dérobé des objets à l’intimée. 5.2.En définitive, la version de l’intimée apparaît crédible, contrairement à celle de l’appelant. Il convient dès lors de considérer comme établis les faits décrits sous la lettre C de l’acte d’accusation du 23 mars 2023. 6.Ad faits constatés le 24 avril 2023 (infraction à la loi fédérale sur les armes) En l’occurrence, l’appelant ne conteste pas ces faits, mais allègue qu’il ne savait pas que le pistolet d’alarme et les munitions y relatives nécessitaient une autorisation. Cela étant, il convient toutefois de relever qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir que l’appelant a importé cette arme, de sorte que, sur la base des seules
28 déclarations de l’appelant, il y a lieu de considérer comme établi le fait d’avoir acquis auprès d’une personne indéterminée, porté et possédé, sans autorisation valable, une arme (pistolet d’alarme) et la munition y relative. 7. 7.1.Selon l’art. 122 aCP, sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d’une façon grave et permanente (al. 2), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3). Sur le plan objectif, l’art. 122 CP suppose un comportement dangereux, une atteinte grave à l’intégrité physique ou à la santé, ainsi qu’un lien de causalité entre ces deux éléments (TF 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 4.1 ; Marc RÉMY, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 2 ad art. 122 CP). 7.1.1.L’art. 122 CP, qui définit une infraction de résultat, vise tout comportement par lequel l’auteur provoque des lésions graves à la victime (TF 6B_922/2018 précité consid. 4.1.1 ; Marc RÉMY, in op. cit., n° 3 ad art. 122 CP). La notion de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP constitue une notion juridique indéterminée soumise à interprétation (TF 6B_926/2022 du 8 juin 2023 consid. 1.2.3). La première hypothèse visée par l’art. 122 CP pour qualifier de graves des lésions corporelles est celle où la vie de la victime est mise en danger en raison de la nature des blessures infligées (Michel DUPUIS ET AL., Petit commentaire – Code pénal, 2017, n° 7 ad art. 122 CP). Le danger est réalisé si, au moment des faits, l’issue fatale est apparue comme vraisemblable, sérieuse et proche. La jurisprudence utilise l’expression de « forte probabilité d’une issue mortelle », ladite probabilité étant généralement constatée dans un rapport médical. La simple possibilité – même théorique – qu’une mort survienne ne suffit pas (ATF 131 IV 1 consid. 1.1 ; 109 IV 18 consid. 2c ; Marc RÉMY, in op. cit. , n° 5 ad art. 122 CP et réf. cit.). La seconde hypothèse vise le cas de la mutilation du corps, d’un membre ou d’un organe importants. Il mentionne en outre le cas de l’incapacité de travail, de l’infirmité ou de la maladie mentale permanentes ainsi que le cas de la défiguration. Il y a mutilation non seulement en cas de perte ou de destruction totale d’une fonction du corps humain, mais également en cas de sévère dégradation ou d’atteinte durable et irréversible d’un membre ou d’un organe, ledit membre ou organe étant ainsi atteint dans son fonctionnement. Les membres importants comprennent, notamment, les bras, les jambes, les mains, les pieds, les coudes, les épaule et les genoux (Marc RÉMY, in op. cit. , n° 6 ad art. 122 CP et réf. cit.).
29 Les atteintes énumérées par les alinéas 1 et 2 de l’art. 122 CP ont un caractère exemplatif. L’alinéa 3 définit pour sa part une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les alinéas 1 et 2, mais qui revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d’hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d’arrêt de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2 ; TF 6B_922/2018 précité consid. 4.1.2 ; 6B_514/2019 du 8 août 2019 consid. 2). Afin de déterminer si la lésion est grave, il faut procéder à une appréciation globale : plusieurs atteintes, dont chacune d’elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave. Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l’importance des souffrances endurées, à la complexité et à la longueur du traitement (multiplicité d’interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l’arrêt de travail, ou encore à l’impact sur la qualité de vie en général (TF 6B_922/2018 précité consid. 4.1.2 ; 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1 et réf. cit.). 7.1.2.Sur le plan subjectif, l’art. 122 CP définit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit (TF 6B_922/2018 précité consid. 4.2 ; 6B_388/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.2.1 ; Marc RÉMY, op. cit., n° 14 s. ad art. 122 CP). L’intention de l’auteur doit en l’occurrence porter sur la gravité des lésions subies par la victime. Si l’intention de l’auteur ne porte que sur des lésions corporelles simples, mais que celui-ci cause néanmoins des lésions corporelles graves, ce dernier réalise les infractions de lésions corporelles simples intentionnelles (art. 123 CP) et grave par négligence (art. 125 al. 2 CP) en concours idéal parfait (ATF 134 IV 26 consid. 4 ; TF 6B_922/2018 précité consid. 4.2 ; Marc RÉMY, op. cit., n° 15 ad art. 122 CP ; STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I : Straftaten gegen Individualinteressen, 7 e éd., 2010, p. 75, § 3 n° 34). 7.2.En l’espèce, la juge de première instance a retenu que suite au coup de couteau donné intentionnellement par l’appelant, la plaignante a présenté une plaie perforante à l’arme blanche de 5 cm au niveau du tiers moyens côté médial de la cuisse d’une profondeur de 8 cm avec saignement actif (branche de l’artère fémorale superficielle), laquelle, selon les médecins, aurait pu mettre sa vie en danger si l’hémorragie n’avait pas été arrêtée (G.4.12 s. ; G.4.36). Elle a ainsi considéré que tous les éléments constitutifs de l’infraction étaient réalisés. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, en faisant usage d’un couteau, l’appelant a adopté un comportement dangereux. En outre, dès lors que la lésion résultant du coup de couteau donné par l’appelant a mis en danger la vie de l’appelante, elle constitue une lésion corporelle grave. Par ailleurs, en donnant un coup de couteau au niveau du haut de la jambe, l’appelant voulait, au moins par dol éventuel, causer des lésions corporelles graves. Partant, la Cour se rallie à l’appréciation de la juge de première instance et y renvoie expressément, conformément à l’art. 82 al. 4 CPP (cf. jugement du 19 juillet 2023 consid. 4.1.2 ; p. 270). L’appel est donc rejeté sur ce point et la condamnation de l’appelant pour lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 aCP est confirmée.
30 8. 8.1.Selon l’art. 180 aCP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). 8.2.En l’espèce, il ne peut être établi que l’appelant a menacé la plaignante de la découper en morceau, de sorte que l’infraction de menace ne peut être retenue. Dans ces conditions, l’appel doit être admis sur ce point et l’appelant doit être libéré de la prévention de menaces, infraction prétendument commis le 18 octobre 2022 au préjudice de l’appelante. 9. 9.1.Selon l’art. 139 aCP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende (art. 172 ter al. 1 aCP). 9.1.1.Un élément patrimonial est de faible valeur s’il ne vaut pas plus de CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1.). 9.1.2.La soustraction se définit comme la rupture de la possession d’autrui, contraire à la volonté de l’ayant droit, aboutissant à la création d’une nouvelle possession, en général en faveur de l’auteur lui-même (Michel DUPUIS ET AL., op. cit., n° 8 ad art. 139 CP et réf. cit.). 9.1.3.Le vol est une infraction de nature intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. Le dol éventuel suffit (CORBOZ, op.cit., n° 8 ad art. 139 CP et réf. cit.). L’auteur d’un vol doit avoir agi dans un dessein d’appropriation. En ce sens, il faut qu’il ait voulu soustraire une chose mobilière qu’il savait appartenir à autrui, dans le but de l’incorporer ou d’en incorporer la valeur à son propre patrimoine, que ce soit pour la conserver, la consommer ou l’aliéner (Alexandre PAPAUX, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 48 ad art. 139 CP et réf. cit.). Il faut, en sus, qu’il ait agi dans le but de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. La notion d’enrichissement désigne toute forme d’amélioration de la situation patrimoniale, y compris temporaire (Michel DUPUIS ET AL., op. cit., n°25 ad rem. prél. aux art. 137 ss CP et réf. cit.). 9.1.4.D’un point de vue objectif, l’infraction de vol nécessite la réalisation des éléments constitutif suivants : une chose mobilière appartenant à autrui et un acte de soustraction. D’un point de vue subjectif, l’intention, un dessein d’appropriation et un
31 dessein d’enrichissement illégitime doivent être donnés (Alexandre PAPAUX, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 4 ad art. 139 CP). 9.2.Au vu de la version avérée des faits (cf. consid. 4 supra), il convient d’admettre, à l’instar de la première juge, que tous les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 139 al. 1 aCP sont réunis. L’appelant doit, partant, être reconnu coupable de vol. 10. 10.1.A teneur de l’art. 33 al. 1 let. a aLArm, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un Etat Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage. 10.1.1. Par arme, on entend les armes factices, les armes d’alarme et les armes soft air, lorsqu’elles peuvent être confondues avec de véritable armes à feu du fait de leur apparence (art. 4 al. 1 let. g aLArm). Seules les personnes autorisées à acquérir une arme peuvent acquérir des munitions et des éléments de munitions pour cette arme (art. 15 al. 1 LArm). 10.1.2. Conformément à l’art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 ; cf. ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 et réf. cit.). Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21, première phrase, CP). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir (ATF 128 IV 201 consid. 2). Une raison de se croire en droit d'agir est « suffisante » lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse (ATF 128 IV 201 consid. 2 ; 98 IV 293 consid. 4a). En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. Il restera punissable, mais verra sa peine obligatoirement atténuée (art. 21, seconde phrase, CP). L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5) ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait (ATF 120 IV 208 consid. 5b). Savoir si une erreur était évitable ou non est une question de droit (cf. ATF 75 IV 150 consid. 3). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 ; TF 6B_1058/2021 du 1 er avril 2022 consid. 1.1.1).
32 10.2.En l’espèce, il est établi et non contesté que l’appelant était en possession d’un pistolet d’alarme et de la munition y relative, qu’il s’est procuré auprès d’une personne indéterminée, sans bénéficier d’une autorisation pour la détention d’une telle arme. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction à l’art. 33 al. 1 let. a LArm sont donc réalisés. L’appelant soutient qu’il ignorait que l’achat, respectivement la possession, d’une telle arme était prohibée en l’absence d’autorisation. Bien qu’au moment de son acquisition, l’appelant ne vivait en Suisse que depuis peu, il aurait dû savoir que le pistolet était une arme et que son acquisition, respectivement sa possession, sont soumises à autorisation. A tout le moins, il aurait dû s’en douter, dès lors que, comme il l’indique lui-même, à l’instar de la Suisse, l’Ukraine réglemente également la possession d’armes (cf. p. 89). Ce fait aurait déjà dû l’inciter à se renseigner sur le sujet. Par ailleurs, au vu des circonstances dans lesquelles il a acquis cette arme, à savoir dans un parc auprès d’un inconnu, l’appelant aurait d’autant plus dû éprouver des doutes quant à la légalité d’une telle arme. Aucune circonstance ne permettait à l’appelant de présumer qu’il n’était pas illégal d’acquérir le pistolet d’alarme et sa munition. Dans ces conditions, il convient de considérer que l’appelant a agi intentionnellement, voire par dol éventuel, dans la mesure où il s’est à tout le moins accommodé du fait qu’il avait acquis, respectivement possédait, une arme interdite. Partant, c’est à juste titre que la juge pénale du Tribunal de première instance l’a reconnu coupable d’infraction à la LArm, l’appel devant ainsi être rejeté sur ce point. 11. 11.1.Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la quotité de la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui- même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137
33 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; TF 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d’appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d’une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté (TF 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 19.3). Le juge n'est toutefois pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1.2 et réf. cit.). 11.2.Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation n’est possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Il ne suffit pas que les dispositions légales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que
34 de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction qui doit être considérée comme la plus grave d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 et réf. cit.). 11.3. 11.3.1. L’art. 34 CP offre au juge la faculté d’opter entre une peine privative de liberté et une peine pécuniaire jusqu’à l’équivalent maximum de 180 jours ou six mois. Au-delà, seule une peine privative de liberté peut être prononcée. La peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et le jour-amende est de 30 francs au moins ; ce dernier montant pouvant être abaissé à 10 francs dans des situations exceptionnelles. Le montant du jour-amende doit être établi en fonction de la situation financière de l’auteur au moment du jugement (art. 34 al. 2 CP) 11.3.2. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 11.4.Aux termes de l’art. 51, 1 re phrase CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée, pour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie. Selon la jurisprudence et la doctrine, tout comme les règles régissant la fixation de la peine, l'art. 51 CP doit être appliqué d'office, l'imputation étant obligatoire et inconditionnelle (TF 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.2 et les références citées). 12. 12.1.En l’espèce, l’appelant est reconnu coupable de lésions corporelles graves (art. 122 aCP), passible d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans, d’infraction à la LArm (art. 33 al. 1 let. a aLArm), passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, et d’un vol d’importance mineur (art. 139 et 172 ter aCP), passible d’une amende. 12.2.Eu égard à la jurisprudence précitée, il convient en premier lieu de fixer la peine de base pour l’infraction la plus grave, en l’occurrence les lésions corporelles graves.
35 La responsabilité de l’appelant est entière. Sa faute doit être qualifiée de grave et sa culpabilité importante. L’appelant s’en est pris à un bien juridique important, à savoir l’intégrité physique. Par ailleurs, par son comportement, il a également mis en danger la vie de l’appelante, dès lors qu’elle aurait pu succomber si l’hémorragie n’avait pas été arrêtée à temps. Le mobile de l’appelant apparaît pour le moins futile, dès lors que le coup de couteau fait suite à une dispute intervenue entre les protagonistes, tous deux alcoolisés. Au demeurant, l’appelant savait que la plaignante était passablement alcoolisée et qu’elle n’était pas dans son état normal, ce qui ne l’a toutefois pas empêché de passer à l’acte. Il était déterminé à atteindre son but, puisqu’il s’est préalablement muni d’un couteau et a suivi la plaignante dans les escaliers, alors que celle-ci souhaitait rentrer chez elle, avant de lui donner un coup au niveau de la jambe. Partant, l’appelant disposait d’une grande liberté de décision et aurait pu facilement renoncer à son geste en laissant simplement partir la plaignante. Il a fait preuve d’une volonté délictuelle intense. L’appelant a agi de sang-froid et sans aucun égard pour la plaignante. Ainsi, après lui avoir donné un coup de couteau, il est remonté dans son appartement afin de se débarrasser de l’arme. Lorsque la plaignante est revenue dans son appartement, il l’a simplement regardée et laissée repartir, sans lui apporter d’aide, respectivement sans faire appel au secours, alors qu’il avait passé l’essentiel de la soirée en sa compagnie. En outre, au lieu de se préoccuper de l’état de la plaignante, l’appelant a préféré prendre le temps de nettoyer son appartement, en dépit de son handicap, afin d’éviter de jeter des soupçons sur sa personne. La responsabilité de l’appelant est entière et son comportement n’est aucunement excusable, étant relevé que si l’appelante n’est pas une amie de l’appelant, ils ont tout même passé la soirée ensemble. L’appelant n’a exprimé aucun remords ou regret. Il n’a par ailleurs pas hésité à dénigrer la plaignante, en faisant état de sa consommation qu’il juge excessive d’alcool, ainsi qu’à formuler des reproches à son égard, notamment s’agissant de sa qualité de mère. Son comportement au cours de la procédure doit être qualifié de mauvais. Il n’a eu de cessé de nier les faits, respectivement de changer de versions, et de tergiverser. En outre, il a fait preuve de mauvaise foi en revenant sans cesse sur ses déclarations et en remettant en cause ce qui était protocolé dans ses déclarations. Les antécédents de l’appelant ne sont pas bons. Si son casier judiciaire suisse est vierge, tel n’est en revanche pas le cas de son casier judiciaire ukrainien, puisqu’il compte sept condamnations, cumulant ainsi un total de plus de 25 ans de prison. La dernière condamnation est toutefois relativement ancienne (2009). Ces antécédents ne l’ont toutefois pas dissuadé de commettre une nouvelle infraction quelques mois seulement après son arrivée en Suisse.
36 La situation personnelle de l’appelant n’est ni particulièrement bonne, ni particulièrement mauvaise. Il est arrivé en Suisse en .________ 2022 alors qu’il fuyait la guerre en Ukraine et bénéficie d’un permis S. Il n’a aucune famille en Suisse et est sans emploi. Par ailleurs, l’état de santé de l’appelant n’est pas optimal, dès lors qu’il souffre notamment d’un handicap locomoteur, d’une dépendance aux opiacés substituée par Ketalgine et d’une hépatite C (cf. courrier du 16 novembre 2023 du Dr M.________ et courriel du Dr N.________ du 8 mai 2024). Un bon comportement a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine (cf. TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.2.3 et réf. cit.). En l’espèce, le bon comportement de l’appelant en prison et le fait qu’il ait transmis des « informations capitales » aux agents de détention qui ont permis de maintenir la sécurité dans les établissements de détention doit être retenu (p. 55). Cette circonstance favorable est toutefois en partie contrebalancée par les trois procédures disciplinaires dont il a été l’objet pour avoir accumulé des médicaments dans sa cellule (rapport de l’établissement de détention du 3 juin 2024). 12.3.Au vu de ce qui précède, la Cour estime, à l’instar de la juge pénale du Tribunal de première instance, qu’une privative de liberté de 20 mois se justifie et sanctionne équitablement l’infraction de lésions corporelles graves. 12.4.Compte tenu du principe de l’aggravation découlant de l’art. 49 al. 1 CP, la Cour pénale estime que la peine de base susmentionnée doit être augmentée de 60 unités pénales pour l’infraction à la LArm, étant relevé qu’il n’y a lieu de retenir aucun motif d’atténuation au sens de l’art. 48 CP. Au vu des lourds antécédents de l’appelant en Ukraine, il se justifie que cette infraction soit également réprimée par une peine privative de liberté, tenant également compte de l’effet prévisible d’une telle peine sur l’appelant ainsi que son efficacité du point de vue de la prévention. 12.5.Au vu de la faute relativement légère de l’appelant s’agissant du vol d’importance mineure, l’amende doit être fixée à CHF 200.- et la peine privative de liberté de substitution doit être fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif. 12.6.En définitive, l’appelant doit être condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 22 mois ainsi qu’à une amende de CHF 200.-. 13.Dès lors que la peine privative est supérieure à un an, mais inférieure à deux ans, il convient d’examiner la question du sursis total (art. 42 CP), respectivement du sursis partiel (art. 43 CP). La juge pénale du Tribunal de première instance a considéré qu’au vu de ses antécédents, de son absence de prise de conscience et de ses graves agissements, l’appelant ne pouvait bénéficier d’aucun sursis. 13.1.A teneur de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspens en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une
37 peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. L’art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (art. 43 al. 2 CP). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s’appliquent pas à la partie à exécuter (art. 43 al. 3 CP). Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l’espèce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l’octroi du sursis au sens de l’art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l’exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l’angle de la prévention spéciale, l’octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l’autre partie. La situation est comparable à celle où il s’agit d’évaluer les perspectives d’amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu’il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d’amendement de l’auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l’issue de l’appréciation de l’ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du " tout ou rien ". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1 ; 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_489/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.1). Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l’art. 42 CP soumet l’octroi du sursis intégral s’appliquent également à l’octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; 134 IV 1 consid. 5.3.1). Pour formuler un pronostic sur l’amendement de l’auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_489/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.1 ; 6B_682/2017 du 11 décembre 2017 consid. 3.1). Les condamnations étrangères doivent être prises en considération sous réserve qu’au regard des principes généraux du droit suisse, elles ne sanctionnent pas un comportement qu’il est inopportun de réprimer, qu’elles ne prononcent pas une peine disproportionnée ou qu’elles n'aient pas été infligées au terme d'une procédure irrégulière. Mais cette réserve doit être rapprochée de celle de l’ordre public. Il n’est pas nécessaire que le juge étranger ait statué comme l’aurait fait le juge suisse. Il suffit que la condamnation étrangère ne heurte pas les principes généraux du droit
38 pénal reconnus en Suisse, quant au fait réprimé, à la peine infligée et à l’équité de la procédure (TF 6B_244/2010 du 4 juin 2010 consid. 1 et les références citées). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans l’émission du pronostic (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 ; 133 IV 201 consid. 2.3 ; TF 6B_489/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.1). 13.2.En l’espèce, la Cour pénale estime que les perspectives d’amendement de l’appelant sont défavorables. A cet égard, il convient de relever que si son casier judiciaire suisse est vierge, l’appelant dispose toutefois de lourds antécédents Ukraine, ayant été condamné à sept reprises, totalisant ainsi plus de 25 ans de peine privative de liberté (K.1.1 ss). Dits antécédents peuvent être pris en compte dans le cadre l’émission du pronostic, dès lors que les infractions pour lesquelles l’appelant a été condamné en Ukraine concernent des infractions qui sont également réprimées en droit suisse, que les peines infligées n’apparaissent pas disproportionnées et qu’aucun élément ne permet de penser qu’il a été condamné aux termes de procédures irrégulières. Il sied toutefois de préciser que la dernière condamnation de l’appelant remonte à 2009 et qu’il a été libéré en février 2012 ; depuis, il n’a fait l’objet d’aucune nouvelle condamnation (K.1.12). Cela étant, il apparaît toutefois que les nombreuses années de détention n’ont pas dissuadé l’appelant de commettre de nouvelles infractions, et ce peu de temps après son arrivée en Suisse. A ce stade déjà, par leur nombre et leur fréquence, les antécédents de l’appelant ne permettent pas seulement de susciter de sérieux doutes sur ses perspectives d’amendement, mais ils permettent de conclure que l’effet d’avertissement produit par l’exécution d’une partie de la peine ne serait pas de nature à le détourner de la commission de nouvelles. On se trouve ainsi tant en-dehors du champ d’application du sursis partiel que du sursis intégral. L’existence d’un pronostic défavorable se trouve d’ailleurs renforcée par l’absence totale de prise de conscience de la gravité de ses actes, puisque l’appelant persiste à nier la quasi-totalité des infractions qui lui sont reprochées, se considérant comme la victime d’un complot, tant de la part de la plaignante que des autorités, et ne formulant aucune excuse. En outre, il convient de relever que la situation personnelle de l’appelant ne permet pas de contrebalancer ses antécédents très défavorables et son absence de prise de conscience. En effet, l’appelant ne bénéficie d’aucun emploi en Suisse. En outre, il ne paraît y bénéficier d’aucun soutien familial. Si la situation médicale de l’appelant n’apparaît pas optimale, force est toutefois de constater que son état de santé n’est pas incompatible avec la détention. 13.3.Considérant ce qui précède, c’est à juste titre que la première juge a refusé d’accorder tout sursis à l’appelant. Le jugement entrepris ainsi être confirmé sur ce point et l’appel doit être rejeté dans cette mesure.
39 14.Somme toute, l’appelant doit être condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 22 mois, sans sursis, ainsi qu’à une amende de CHF 200.-, dont la peine privative de liberté de substitution est fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif de l’amende. L’appelant ayant été arrêté par la police le 16 octobre 2022, puis placé en détention provisoire, il convient ainsi d’imputer 604 jours sur sa peine privative de liberté. Au vu du solde de peine restant à exécuter, soit environ deux mois, un maintien en détention s’avérerait disproportionné, de sorte que l’appelant doit être mis en liberté. 15. 15.1.L’art. 66a CP prévoit l’expulsion obligatoire, pour une durée de cinq à quinze ans, de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaisons d’infractions listées à l’al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L’expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3 et réf. cit.). Ainsi, une peine privative de liberté de quelques mois peut conduire à plusieurs années d’expulsion. Ce sont, en revanche, les attaches qu’un étranger peut avoir avec la Suisse qui permettent de diminuer la durée de l’expulsion (Stéphane GRODECKI/Patrick STOUDMANN, La jurisprudence fédérale et lémanique en matière d’expulsion, JdT 2019 III p. 39, not. p. 50 et réf. cit). A teneur de l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions qui permettent d’appliquer l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives (TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.2 et réf. cit.). Dans la mesure où l’appelant fonde sa contestation de la mesure d’expulsion sur la base de son acquittement de l’infraction de lésions corporelles graves, qu’il n’obtient pas, cette argumentation est sans objet. Au surplus, l’appelant a commis une infraction tombant sous le coup de l’art. 66a al. 1 let. b CP. Il remplit donc a priori les conditions de l’expulsion, sous la réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international. 15.2.La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 146 IV 105 consid. 3.4 ; 144 IV 332 consid. 3.3.2), il convient de s’inspirer des critères énoncés à l’art. 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). L’art. 31 al. 1 OASA prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. L’autorité doit tenir compte notamment de l’intégration
40 du requérant selon les critères définis à l’art. 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance. Comme la liste de l’art. 31 al. 1 OASA n’est pas exhaustive et que l’expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l’examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 333 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d’admettre l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l’art. 8 CEDH (TF 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 6.2 et réf. cit.). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH, l’étranger doit établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l’étranger y est enraciné et dispose de ce fait d’un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d’autres et en n’accordant qu’un faible poids aux années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH (et de l’art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille. Les relations familiales visées par l’art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2). 15.3. 15.3.1. En l’espèce, l’appelant est né et a vécu la majeure partie de sa vie en Ukraine. Il est arrivé en Suisse en .________ 2022, après avoir fui la guerre dans son pays d’origine, et bénéficie d’une protection provisoire (permis S ; p. 3 du rapport du 3 juin 2024 du SEM [ci-après : le rapport du SEM]). Il est veuf et son fils est décédé (cf. T. 217). Si ce n’est avec les membres de sa communauté, l’appelant n’apparaît pas avoir créé d’autres liens sociaux avec la Suisse et n’a aucune activité professionnelle, étant dépendant de L.________. Il ne parle aucune langue nationale. L’appelant conserve des liens avec son pays d’origine, pays dans lequel il a grandi et où vivent encore ses parents et sa sœur. S’il apparaît que l’appelant souffre de plusieurs problèmes de santé (dépendance aux opiacés substituée par Ketalgine, hépatite C, ostéomyélite chronique aiguë), ces affections peuvent largement être prises en charge en Ukraine (p. 8 du rapport du SEM), ce d’autant plus qu’il a déclaré qu’il bénéficiait déjà du traitement médicamenteux actuel dans son pays d’origine (p. 130). Cela étant, cette
41 question pourrait en tous les cas souffrir de demeurer indécise dès lorsqu’il ressort de ce qui suit que la situation en Ukraine fait obstacle au renvoi.
15.3.2. Il convient encore d’examiner si l’intérêt privé de l’appelant à rester en Suisse peut l’emporter sur l’intérêt public au renvoi. Cet examen implique de déterminer si l’expulsion respecte le principe de la proportionnalité. L’intérêt public à l’éloignement de l’appelant est relativement important. Il a fait preuve de violence, pour des motifs futiles, et s’en est pris à un bien juridique important, à savoir l’intégrité corporelle. Il a fait part d’un manque d’égard total à l’encontre de la plaignante. Son absence de prise de conscience et ses très mauvais antécédents pénaux laissent présager un important risque de récidive. En outre, l’appelant démontre un manque d’égard à l’encontre de l’ordre juridique suisse, puisqu’il y a commis une première infraction quelques mois après son arrivée, puis une seconde quelques mois plus tard ayant entraîné sa mise en détention. De ce fait, il ne saurait se prévaloir d’une intégration réussie, eu égard également à ce qui a été développé plus haut (cf. consid. 15.3.1 supra). La réintégration de l’appelant en Ukraine, pays dont il maîtrise parfaitement la langue et dans lequel il conserve des liens familiaux, ne serait pas difficile, dès lors qu’il y a passé la quasi-totalité de sa vie. Il n’apparaît pas qu’il s’y trouverait dans une situation sensiblement plus défavorable, ni qu’il disposerait de meilleures chances de réinsertion en Suisse. Il en résulte que les intérêts publics à l’éloignement de l’appelant sont importants et qu’il n’y a pas lieu de considérer que cette mesure serait contraire au principe de proportionnalité, au vu de l’absence d’intégration de l’appelant. 15.3.3. Cela étant, il convient encore d’examiner si la situation actuelle en Ukraine pourrait faire obstacle au renvoi de l’appelant dans son pays d’origine. 15.4. 15.4.1. Le juge de l'expulsion ne peut non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst. ; art. 5 al. 1 LAsi ; art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30] ; art. 3 de la Convention contre la torture), lors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; TF 6B_122/2023 du 27 avril 2023 consid. 1.4.1 ; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; 6B_1015/2021 du 2 novembre 2022 consid. 1.2.1). L’art. 66d al. 1 let. a CP suppose que le statut de réfugié ait été d’abord reconnu par la Suisse à l’étranger expulsé (TF 6B_1015/2021 du 2 novembre 2022 consid. 1.2.2 ; 6B_711/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.1.1 ; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.4). Lorsque, comme en l'espèce, l'intéressé n'a pas le statut de réfugié –
42 étant précisé que le statut de protection S (protection provisoire ; art. 4 LAsi) suspend la procédure d’examen d’une éventuelle demande en reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 69 al. 3 LAsi) et que l’appelant ne remplit pas la qualité de réfugié (cf. p. 4 du rapport du SEM) –, seule l'hypothèse de la let. b de l'art. 66d al. 1 CP est applicable. Selon cette disposition, l'exécution de l'expulsion ne doit pas contrevenir aux « règles impératives du droit international ». A cet égard, l'art. 25 al. 3 Cst. dispose que nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. L'art. 3 par. 1 de la Convention contre la torture prévoit qu'aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêts de la CourEDH F.G. contre Suède du 23 mars 2016 [requête n° 43611/11] § 113 ; Saadi contre Italie du 28 février 2008 [requête n° 37201/06] § 125 et 128 ; Chahal contre Royaume-Uni du 15 novembre 1996 [requête n° 22414/93] § 74 et 96). Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit toutefois atteindre un minimum de gravité (arrêt CourEDH Saadi contre Italie précité § 134). L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221 consid. 3.2.1). Si l'existence d'un tel risque est établie, l'expulsion, respectivement le refoulement de celui-ci emporterait nécessairement violation de l'art. 3 CEDH, que le risque émane d'une situation générale de violence, d'une caractéristique propre à l'intéressé, ou d'une combinaison des deux (cf. arrêt de la CourEDH F.G. contre Suède précité § 116 et les références citées ; TF 6B_122/2023 du 27 avril 2023 consid. 1.4.1). Les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (TF 6B_627/2022 précité consid. 2.1.1 ; 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 6.5 ; 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.1 ; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.3 et les références citées). Le Tribunal fédéral a reconnu, dans le cas d'un réfugié syrien condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, qu'il n'était pas possible de déterminer de manière définitive, au moment du prononcé de l'expulsion, les circonstances qui s'opposeraient à l'exécution de la mesure. La situation géopolitique dans le pays de renvoi était en effet susceptible de s'améliorer ou de se péjorer au cours des prochaines années, étant rappelé que la peine privative de liberté devait être exécutée avant l'expulsion (cf. art. 66c al. 2 CP). Dans un tel contexte, il y avait lieu d'admettre que le principe de non-refoulement ne faisait pas obstacle au prononcé de l'expulsion. C'était ainsi à l'autorité compétente pour
43 l'exécution de l'expulsion qu'il appartiendrait, le cas échéant, de déterminer si celle-ci devait être reportée conformément aux règles impératives du droit international (cf. art. 66d al. let. b CP ; TF 6B_38/2021 précité consid. 5.5.6 ; 6B_122/2023 du 27 avril 2023 consid. 1.4.1). 15.4.2. En l’espèce, l’appelant, bien qu’au bénéfice d’un permis S (protection provisoire ; art. 4 LAsi), ne bénéficie pas d’un statut de réfugié, de sorte qu’il ne peut invoquer l’art. 66d al. 1 let. a CP. Seul l’art. 66d al. 1 let. b CP entre en considération. Il s’agit dès lors de déterminer si la Cour de céans doit renoncer à l’expulsion, au vu de la situation actuelle en Ukraine. Dit critère doit être pris en compte dans le cadre de la pesée des intérêts, au vu du solde de peine à exécuter (moins de deux mois), de sorte qu’une éventuelle expulsion pourrait intervenir à plus ou moins court terme. Ainsi, les circonstances apparaissent stables et peuvent être déterminées de manière définitive (Camille PERRIER DEPEURSINGE/Hadrien MONOD, in Commentaire romand, Code pénal I, 2021, n° 4 ad art. 66d CP). 15.4.3. En l’occurrence, il ressort du Manuel Asile et retour – (C10) Les personnes à protéger et l’octroi de la protection provisoire (https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/asyl/asylverfahren/nationale- verfahren/handbuch-asyl-rueckkehr.html, page consultée le 7 juin 2024 ; ci-après : le Manuel) que la Suisse peut accorder une protection provisoire à des groupes de personnes définis aussi longtemps qu’elles sont exposées à un grave danger de portée générale, notamment pendant une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée. Le Conseil fédéral prend une décision de principe permettant d’activer le statut de protection S et définit le groupe de personnes susceptibles de bénéficier de la protection. Lorsqu’il n’existe plus de danger général grave, le Conseil fédéral lève la protection provisoire au moyen d’une décision de protée générale. Par décision de portée générale du 11 mars 2022, le Conseil fédéral a décidé d’accorder un statut de protection S aux citoyens ukrainiens en quête de protection qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 (pp. 1 et 8 du Manuel ; FF 2022 586). Dès lors qu’une stabilisation durable de la situation en Ukraine n’est pas en vue, le statut S pour les personnes d’Ukraine en quête de protection ne sera pas levé avant le 4 mars 2025. Le statut S sera valable tant que le Conseil fédéral ne l’aura pas levé ; cette levée n’est envisageable que si la situation se stabilise durablement en Ukraine et que les personnes n’y sont plus exposées à un danger général grave. Les derniers éléments montrent toutefois qu’une telle stabilisation n’est pas en vue pour le moment ; des actes de guerre restent à craindre sur l’ensemble du territoire ukrainien (https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id- 98405.html, page consultée le 7 juin 2024). A l’heure actuelle et jusqu’à nouvel ordre, aucune personne n’est renvoyée en Ukraine (https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/sem/aktuell/ukraine-krieg.html, rubrique « Statut S », question « En quoi consiste la pratique en matière d’asile et de renvoi à l’égard des citoyens ukrainiens », page consultée le 7 juin 2024). Compte tenu de ce qui précède, il appert qu’en cas de renvoi dans son pays d’origine, au vu de la situation de guerre qui y prévaut, l’appelant serait exposé à un danger
44 général grave, en particulier à des actes de guerre. C’est d’ailleurs pour cette raison que la Suisse n’a pas levé le statut de protection S, en l’absence d’une stabilisation attendue d’ici mars 2025. Aussi, doit-on considérer qu’un risque de traitement contraire à l’art. 3 CEDH est vraisemblable. Cela étant, la Cour de céans a requis des renseignements auprès du SEM. Dans son rapport du 3 juin 2024, il conclut qu’en l’état actuel du dossier, il n’est pas possible d’évaluer de manière définitive le real risk en rapport avec la situation en Ukraine. A cet égard, le SEM fait état de trois zones, précisant que même dans la troisième zone, zone qualifiée de relativement stable sous l’aspect sécuritaire, des attaques aériennes russes au moyen de drones et de missiles sont également perpétrées de manière régulière, touchant des cibles civiles et impliquant des victimes parmi les populations civiles également (p. 3 du rapport du SEM). Il appert ainsi que même dans les zones « les plus sûres », des risques de traitements contraires à l’art. 3 CEDH ne peuvent être exclus et apparaissent possibles. S’agissant en particulier de la ville de Y.________, le SEM conclut qu’un renvoi ne peut être envisagé, dès lors que la ville est occupée par les troupes russes. En ce qui concerne Kharkiv, il est conclu qu’un renvoi serait éventuellement admissible, mais que la situation actuelle sur place ne permet pas d’évaluer de manière définitive le risque réel d’un retour. Il résulte de ce qui précède qu’il est établi que la guerre sévit actuellement en Ukraine, sans toutefois qu’elle ne revête la même intensité sur l’entier du territoire. Aussi, un risque de traitement contraire à l’art. 3 CEDH est-il possible. Or, en l’état actuel, il n’est pas possible d’exclure de manière définitive un tel risque. De plus, bien qu’il puisse en l’état accéder aux soins nécessaires en Ukraine selon le rapport du SEM, force est d’admettre que sa situation est particulièrement précaire Il s’ensuit que le renvoi de l’appelant en Ukraine le placerait vraisemblablement dans une situation personnelle grave et constituerait une violation de l’art. 3 CEDH, de sorte que la première condition cumulative est donnée. Dans le cadre de la pesée des intérêts, il y a lieu de relever, d’une part, l’extrême gravité des conséquences d’expulsion en Ukraine pour l’appelant, compte tenu de la situation de guerre qui y règne, et, d’autre part, de sa mauvaise intégration, de ses antécédents, ainsi que de la nature et de la gravité des infractions commises. Dans ces circonstances particulières, eu égard au risque majeur de traitements inhumains et dégradants, l’intérêt privé de l’appelant à demeurer en Suisse l’emporte sur l’intérêt public à l’expulsion, laquelle apparaît disproportionnée, de sorte que la seconde condition cumulative de l’art. 66a al. 2 CP est également réalisée. 15.5.Il s’en suit que l’appel doit être admis s’agissant de la question de l’expulsion et qu’il doit être renoncé à celle-ci. Dans ces conditions, il ne se justifie pas d’ordonner le signalement de l’appelant dans le SIS. 16. 16.1.A teneur de l’art. 67b CP, si l’auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d’un groupe déterminé, le
45 juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d’une durée de cinq ans au plus, s’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes (al. 1). Le juge peut en particulier interdire à l’auteur de prendre contact, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, avec une ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, de les employer, de les héberger, de les former, de les surveiller, de leur prodiguer des soins ou de les fréquenter de toute autre manière (al. 2 let. a), d’approcher une personne déterminée ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (al. 2 let. b) ou de fréquenter certains lieux, notamment des rues, des places ou des quartiers déterminés (al. 2 let. c). 16.2.Conformément au Message du Conseil fédéral, l’art. 67b CP vise à protéger une victime potentielle déterminée, notamment dans un contexte de violence domestique ou de persécution obsessionnelle (FF 2012 8186). L’application de l’art. 67b CP suppose que la personne visée par l’interdiction de contact ou l’interdiction géographique ait commis un crime ou un délit contre une personne déterminée et qu’il existe un risque concret qu’elle commette à nouveau un crime ou un délit contre cette même personne (cf. Michel DUPUIS ET AL., Petit Commentaire, Code pénal, 2017, n° 6 ad art. 67b CP). 16.3.La violation intentionnelle d’une interdiction de contact ou d’une interdiction géographique prononcée selon l’art. 67b CP est punie d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 294 al. 2 CP). Le dol éventuel est suffisant (Aude BICHOVSKY, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 14 ad art. 294 CP). 17.L’appelant ne critique pas spécifiquement la façon dont la juge pénale du Tribunal de première instance a fait application des règles précitées. Aussi, la Cour de céans fait siens les considérants du jugement attaqué (jugement du 19 juillet 2023 consid. 7 ; p. 280 s.) et confirme l’interdiction de contact ordonnée à l’encontre de l’appelant, pour une durée de cinq ans. 18.La plaignante requiert le versement d’une indemnité pour tort moral de CHF 10'000.- avec intérêts à 5 % dès le 16 octobre 2022. L’appelant conteste être tenu au versement d’une telle indemnité. 18.1. 18.1.1. Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même (art. 126 al. 3 CPP).
46 En principe, les prétentions en réparation du tort moral (art. 47 CO) n’exigent pas un travail disproportionné (Nicolas JEANDIN/Stéphanie FONTANET, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2019, n° 29 ad art. 126 CPP). 18.1.2. Ainsi que l’indique l’art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l’infraction. Cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d’une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l’objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l’acte d'accusation élaboré par le ministère public, en application de l’art. 325 CPP. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l’indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu. 18.1.3. Aux termes de l’art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle sont couvertes par la règle spéciale de l’art. 47 CO (Franz WERRO/Vincent PERRITAZ in Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n° 3 ad art. 49 CO). En vertu de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les « circonstances particulières » à prendre en compte se rapportent à l’importance de l’atteinte à la personnalité du lésé (cf. art. 49 CO). Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale, ou avoir causé une atteinte durable à la santé. S’il s’agit d’une atteinte passagère, elle doit être grave, s’être accompagnée d’un risque de mort, d’une longue hospitalisation, ou de douleurs particulièrement intenses ou durables. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d’incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_45/2022 du 21 septembre 2022 consid. 2.3.2 et réf. cit. ; 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 et réf. cit.). 18.1.4. Statuant selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC), le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 6B_1292/2016 du 2 octobre 2017 consid. 2.2). En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable (TF 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 6.1 et réf. cit.).
47 18.1.5. Toute comparaison avec d’autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d’une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d’autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d’orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 ; TF 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1 et réf. cit.). Le message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d'infractions du 9 novembre 2005 (FF 2005 6683 ss, p. 6746) précise que les montants attribués aux victimes d'atteintes à l’intégrité corporelle devraient se situer entre CHF 20'000.- et 40'000.- en cas de perte d’une fonction ou d’un organe importants (par ex. hémiplégie, perte d’un bras ou d’une jambe, atteinte très grave et douloureuse à la colonne vertébrale, perte des organes génitaux ou de la capacité de reproduction, grave défiguration) et de CHF 0.- à 20'000.- en cas d’atteintes de gravité moindre (par ex. perte d’un doigt, de l’odorat ou du goût). Le Tribunal fédéral a confirmé une indemnité de CHF 10'000.- à la victime de lésions corporelles graves subies dans le cadre d’une rixe, ayant nécessité une opération deux ans après les faits en raison de complications de la fracture initiale et ayant entraîné un lourd traitement médical et physiothérapeutique, plusieurs mois d’incapacité de travail et un trouble anxieux généralisé de même qu’un stress post- traumatique (TF 6B_405/2012 du 7 janvier 2013), ainsi qu’une indemnité de CHF 8'000.- à la victime d’un coup de couteau, sans séquelles physiques visibles pour les tiers, mais ayant nécessité neuf jours d’hospitalisation et un soutien psychologique sur une année environ (TF 6B_246/2012 du 10 juillet 2012). Enfin, le Tribunal fédéral a réduit une indemnité de CHF 10'000.- à CHF 6'000.- octroyée à la victime d’une agression de très courte durée, n’ayant pas entraîné de lésions physiques, mais ayant provoqué une incapacité de travail, un état de stress post- traumatique et de dépression sévère perdurant sept mois après les faits (TF 6B_135/2008 du 24 avril 2008). 18.2.En l’espèce, la Cour de céans fait sienne l’appréciation de la première juge. A l’instar de cette dernière, il convient de relever que le coup infligé par l’appelant a occasionné une plaie perforante de 5 cm au niveau du tiers moyen côté médial de la cuisse, d’une profondeur de 8 cm, avec saignement actif (banche de l’artère fémorale superficielle ; G.4.12 s.). Si cette blessure n’a nécessité qu’une intervention chirurgicale le jour des faits (G.4.17 s.) et que la plaignante a pu regagner son domicile le lendemain (G.4.19 s.) - sans suivi autre que des contrôles (G.4.36 s.) -, il n’en demeure pas moins que, par son geste, l’appelant a mis en danger la vie de la plaignante, attendu qu’elle aurait pu succomber si l’hémorragie n’avait pas été arrêtée (G.4.12 s. ; G.4.36 s.), ce dont la plaignante a d’ailleurs conscience. En outre, en dépit de l’absence de séquelles permanentes ou temporaires attendues par les médecins (G.4.12 s. ; G.4.36 s.), la plaignante présente une cicatrice ainsi que des douleurs occasionnelles aux muscles de la jambe (p. 120). Par ailleurs, bien qu’elle ne bénéfice d’aucun suivi psychologique, il apparaît toutefois qu’elle n’est pas exempte de toute
48 séquelle psychologique, indiquant ressentir une certaine tristesse, de l’inquiétude et de la peur (p. 120 ; audience du 6 juin 2024 p. 9). Vu ces éléments et la jurisprudence précitée, l’indemnité pour tort moral de CHF 5'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 16 octobre 2022, apparaît adéquate et équitable. Une indemnité de CHF 10'000.- apparaîtrait manifestement excessive au cas d’espèce, étant d’ailleurs précisé que l’indemnité retenue par la première juge doit déjà être qualifiée de généreuse. Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point et l’appel, formé tant par la plaignante que l’appelant sur ce point, doit être rejeté. 18.3.Pour le surplus, la partie plaignante D.________ doit être renvoyée à agir par la voie civile, conformément à ce qui a été retenu par la juge de première instance. 19. 19.1.Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance - à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) - s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 19.2.Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance. Lorsqu’une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (TF 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1). Ne peut ainsi obtenir gain de cause ou succomber comme partie privée que celle qui a pris des conclusions. En concluant à la confirmation du jugement de première instance, la partie plaignante prend dès lors le risque que des frais soient mis à sa charge (Joëlle FONTANA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 1 ad art. 428 CPP). 19.3.Au vu de l’issue de la présente procédure, qui aboutit, pour l’essentiel, à la confirmation du jugement de première instance, il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais et dépens arrêté par la juge pénale du Tribunal de première instance (art. 428 al. 3 CPP). 19.4.Les frais de deuxième instance doivent être mis majoritairement à la charge de l’appelant, à hauteur de 80 %, dans la mesure où il succombe dans l’essentiel de ses conclusions. Une partie du solde des frais judiciaires, soit 10 %, doit être mis à la charge de la partie plaignante, dès lors qu’elle succombe partiellement s’agissant de ses
49 conclusions civiles, mais obtient en revanche gain de cause sur ses conclusions pénales dans une large mesure. Les frais imputables à la défense d’office de l’appelant doivent être déduits, puisqu’ils ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante dans la mesure où l'indemnisation du défenseur d'office doit être entièrement assumée par l'Etat (cf. ATF 145 IV 90 consid. 5 ; TF 6B_1443/2019 du 7 février 2020 consid. 2.4.9). Le solde des frais judiciaires, soit 10 %, doit être laissé à la charge de l’Etat, dès lors que l’une des questions centrale de la procédure d’appel était celle de l’expulsion, à laquelle il est renoncé en seconde instance. 19.5.Me Océane Probst a été désignée en qualité de défenseure d’office de l’appelant par ordonnance du Ministère public du 31 janvier 2023 (J.2.24 s.). Quant à Me Nicolas Bloque, il a été désigné en qualité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante par ordonnance de la juge pénale du Tribunal de première instance du 6 juillet 2023 (p. 46 s.). Ces désignations valent également pour la présente procédure d’appel (Maurice HARARI/Raphaël JAKOB/Soile SANTAMARIA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 1a ad art. 134 CPP). Vu l’issue de l’appel et tenant compte du fait que l’appelant bénéficie d'une défense d'office, ce dernier ne peut en outre prétendre à une indemnisation au sens de l’art. 429 al. 1 let. a aCPP (cf. ATF 139 IV 241 consid. 1), ni au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. Les honoraires de Me Océane Probst, mandataire d’office de l’appelant, doivent être taxés sur la base de la note produite à l’issue des débats de seconde instance, ce en conformité avec à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61 ; art. 135 al. 1 CPP), sous réserve d’une réduction de 7h00. En effet, la mandataire prénommée fait état de 21h40 d’étude de dossier, étant précisé que 4h00 ont été consacrées à l’étude du dossier avant la déclaration d’appel, alors quelle celle-ci n’a pas à être motivée. En outre, en première instance, la mandataire revendiquait 46h00 de travail, contre 41h00 en seconde instance. Une durée quasiment identique, alors que la mandataire connaissait déjà le dossier et les questions juridiques qui se posaient, apparaît excessive, au regard, d’une part, de l’ordonnance précitée (art. 13 al. 1 let. c), et d’autre part, du fait que la cause n’apparaît pas d’une importante complexité, respectivement que le dossier de la cause n’est pas particulièrement volumineux. Ainsi, il convient d’imputer un total de 7h00 sur la note d’honoraires produite. Il est encore précisé que le temps d’audience, bien qu’inférieur à celui estimé par l’appelant, n’a pas été modifié afin de tenir compte du temps nécessaire à la mandataire de ce dernier de prendre connaissance des considérants et de s’entretenir avec son client. Il est rappelé, pour le surplus, que l’appelant est tenu de rembourser le 80 % des frais afférents à sa défense dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 CPP). Les honoraires de Me Nicolas Bloque, mandataire d’office de la plaignante, doivent également être taxés sur la base la note produite, en conformité avec l’ordonnance
50 susmentionnée ; il est rappelé, pour le surplus, que la plaignante est tenue de rembourser le 10 % des frais afférents à sa défense dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 CPP cum art. 138 CPP). PAR CES MOTIFS LA COUR PÉNALE après avoir délibéré et voté à huis clos constate que le jugement de première instance est entrée en force dans la mesure où il : classe la procédure pénale ouverte contre A.________ s’agissant de la prévention de menaces, infraction prétendument commise entre le 16 et le 30 juin 2022 sur territoire V1.________ au préjudice de B., faute de plainte valable, toutefois sans allocation d’une indemnité ni distraction de frais ; ordonne la confiscation à fin de destruction des objets suivants saisis : -un outil artisanal brise-cylindre (acte d’accusation du 23 mars 2023) ; -un couteau Kalachnikov (acte d’accusation du 23 mars 2023) ; -une arme de poing, pistolet d’alarme Zoraki Mod 914-T (acte d’accusation complémentaire du 12 juillet 2023) ; -munition, 9x9mm PAK (acte d’accusation complémentaire du 12 juillet 2023) ; ordonne la restitution du solde des objets saisis à A. en lui impartissant un délai de deux mois, dès l’entrée en force du jugement de première instance, pour les récupérer et charge A.________ de prendre contact avec le Tribunal ; faute de respect du délai précité, le solde des objets saisis sera confisqué à fin de dévolution à l’Etat ou détruit ; taxe à CHF 10'318.65 les honoraires que Me Océane Probst, avocate à Porrentruy, pourra réclamer à l’Etat en sa qualité de défenseure d’office du prévenu A.________ ; taxe à CHF 4'089.50 les honoraires que Me Nicolas Bloch, avocat à Delémont, pourra réclamer à l’Etat en sa qualité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante B.________ ; informe
51 les parties qu’en cas de rédaction des considérants, un montant de CHF 1'500.- sera inclus dans les frais judiciaires et réparti en fonction du sort de la cause ; Pour le surplus, en modification partielle du jugement de première instance, libère A.________ la prévention de menaces, infraction prétendument commise le 16 octobre 2022 à X.________ au préjudice de B.________ ; toutefois sans allocation d’une indemnité ni distraction de frais ; déclare A.________ coupable de : -lésions corporelles graves, infraction commise le 16 octobre 2022 à X.________ au préjudice de B.________ ; -vol d’importance mineure, infraction commise le 16 août 2022 à U.________ au préjudice de la Coopérative D.________ ; -infractions à la Loi fédérale sur les armes, infraction constatée le 24 avril 2023 à Z1.________ ; partant, et en application des art. 40, 47, 49, 51, 66a al. 2, 66d al. 1 let. b, 67b, 69, 103, 106, 122, 139 ch. 1 cum 172 ter , 33 al. 1 let. a LArm, 41 ss CO, 398 ss CPP, condamne A.________ : -à une peine privative de liberté de 22 mois, sans sursis, sous déduction de 604 jours de détention subie avant jugement ; -à une amende contraventionnelle de CHF 200.00 ; -à payer à la partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, B., une indemnité de CHF 5'000.00, avec intérêts à 5 % dès le 16 octobre 2022, à titre de réparation pour son tort moral ; -à payer les frais judiciaires de première instance par CHF 44'420.30 (frais supplémentaire de rédaction des considérants compris) ; -à payer le 80 % des frais judiciaires de seconde instance, qui s’élèvent au total à CHF 13'023.10 (émoluments : CHF 1'800.00 ; débours : CHF 549.60 ; indemnité due à sa défenseure d’office : CHF 7'339.00 ; indemnité due au conseil juridique gratuit de B. : CHF 3'334.50), soit CHF 10'418.50 ;
52 prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours pour le cas où, de manière fautive, A.________ ne paie par l’amende de CHF 200.- ; condamne B.________ à payer le 10 % des frais judiciaires de seconde instance, fixés au total à CHF 5'684.10 (émolument : CHF 1'800.00 ; débours : CHF 549.60 ; indemnité due à son conseil juridique gratuit : CHF 3'334.50), soit CHF 568.40 ; laisse le solde des frais judiciaires de deuxième instance à la charge l’Etat ; ordonne la mise en liberté de A.________ avec effet immédiat ; renonce à ordonner l’expulsion de A.________ du territoire suisse ; ordonne à l’encontre de A.________ une interdiction de contact, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, sous quelle que forme que ce soit, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique avec B., respectivement de l’importuner ou de la fréquenter de toute autre manière, ou de la surveiller, pour une durée de 5 ans ; rend A. attentif que la violation de l’interdiction susmentionnée est passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire, en application de l’art. 294 al. 1 CP ; renvoie la partie plaignante D.________ à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions civiles ;
53 taxe comme il suit les honoraires que Me Océane Probst, avocate à Porrentruy, pourra réclamer à l’État en sa qualité de défenseur d’office de A.________ pour la procédure d’appel :
54 ordonne la notification du présent jugement : -à l’appelant, par sa mandataire, Me Océane Probst, avocate à Porrentruy ; -à la partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil (appelante), par son mandataire, Me Nicolas Bloque , avocat à Delémont ; -au Ministère public, par Laurent Crevoisier, procureur, Le Château, 2900 Porrentruy ; -à la juge pénale Tribunal de première instance, Marjorie Noirat, Le Château, 2900 Porrentruy ; et sa communication : -sous forme d’extrait à la prison de U.________ ; -au Service juridique, Exécution des peines et mesures, ., U. ; -sous forme d'extrait, après l'entrée en force du présent jugement, à la Police cantonale, ., U. ; -sous forme d'extrait, après l'entrée en force du présent jugement, à l'Office fédéral de la police ; -au Service de la population, ., U. ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après. Porrentruy, le 10 juin 2024 AU NOM DE LA COUR PÉNALE La présidente a.h. :La greffière : Nathalie BrahierMélanie Farine Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).