RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR PÉNALE CP 18 / 2022 Président a.h. : Jean Crevoisier Juges: Daniel Logos et Anne-Françoise Boillat Greffière: Julie Comte JUGEMENT DU 2 AVRIL 2024 dans la procédure pénale dirigée contre A.________, A.1959, U.,

  • représentée par Me Jeremy Huart, avocat à Delémont, appelante, prévenue de diffamation. Partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil : B.________,
  • représenté par Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont. Ministère public : Nicolas Theurillat, procureur général de la République et Canton du Jura. Jugement de première instance : Jugement rendu le 8 mars 2022 par le juge pénal e.o. du Tribunal de première instance, dans la cause TPI 23/2020.

2 Vu la plainte pénale du 3 juillet 2018 déposée par le mandataire de B., au nom de celui-ci, contre A. pour dénonciation calomnieuse, éventuellement calomnie, ou très éventuellement diffamation, eu égard aux propos tenus par l’intéressée dans une lettre rédigée par ses soins le 19 avril 2018, puis portée à la connaissance de B.________ par l’intermédiaire de tiers le 21 avril 2018 ; ce dernier s’est, par la même occasion, formellement constitué partie plaignante au pénal et au civil (1ss) ; Vu la procuration jointe à ladite plainte ; datée du 30 juin 2018, elle confère à l’avocat de B.________ le mandat de « défendre ses intérêts » (8) ; Vu la première audition de B., en qualité de partie plaignante – personne appelée à donner des renseignements, par le Ministère public, le 7 novembre 2018, lors de laquelle il a confirmé la plainte pénale déposée par son mandataire en son nom (27ss) ; Vu l’ordonnance pénale du 25 octobre 2019, par laquelle A. est reconnue coupable de diffamation, infraction commise au préjudice de B., et ainsi condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.-, à une amende de CHF 300.-, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 6 jours, et au paiement des frais judiciaires fixées à CHF 350.-, ainsi qu’au versement d’une indemnité de dépens de CHF 3'539.- à B., renvoyé à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions civiles (336s.) ; Vu l’opposition formée par A.________ à cette ordonnance pénale par courrier du 13 novembre 2019 et son complément du 30 janvier 2020 (339, 350ss) ; Vu la désignation de Me Jeremy Huart en qualité de défenseur d’office de A.________ par ordonnances des 26 mai 2021 et 11 janvier 2022 respectivement de la juge pénale et du juge pénal e.o. (470ss, 493, 513) ; Vu le jugement du 8 mars 2022, par lequel le juge pénal e.o. du Tribunal de première instance a déclaré A.________ coupable de diffamation et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.-, ainsi qu’à une amende additionnelle de CHF 300.-, la peine privative de liberté de substitution en cas non-paiement fautif étant fixée à 6 jours ; il l’a du reste condamnée à payer les montants de CHF 6'720.55 et de CHF 800.- à B., à titre respectivement d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et de tort moral, ainsi que les frais judiciaires fixés à CHF 4'315.20 ; (531s., 546ss) ; Vu l’annonce d’appel déposée à l’encontre de ce jugement par A. (ci-après : l’appelante) le 15 mars 2022 (544) ; Vu la déclaration d’appel qui s’en est suivie le 19 avril 2022, aux termes de laquelle elle conclut, en substance, à la réforme du jugement entrepris, en ce sens qu’elle est libérée de la prévention de diffamation, sous suite des frais et dépens de première et de seconde instances ;

3 Vu le courrier du 28 avril 2022 de B.________ (ci-après : le plaignant), par lequel il renonce expressément à déposer une demande de non-entrée en matière ou un appel joint et entend conclure à la confirmation du jugement de première instance, sous suite des frais et dépens ; Vu la renonciation implicite du Ministère public à déposer une demande de non-entrée en matière ou un appel joint ; Vu l’ordonnance du 22 décembre 2023 du président de la Cour pénale impartissant un délai aux parties afin qu’elles se déterminent sur la validité de la plainte du 3 juillet 2018 au regard de la procuration du 30 juin 2018 ; Vu le courrier du 9 janvier 2024 du Ministère public, qui laisse la Cour pénale statuer ce que de droit sur cette question juridique ; Vu la prise de position du 19 janvier 2024 de l’appelante, aux termes de laquelle elle conclut à l’annulation du jugement entrepris et au classement de la procédure pénale dirigée à son encontre, sous suite des frais et dépens, en particulier l’octroi d’une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première et seconde instances ; elle conteste la validité de la plainte pénale à l’origine de la présente affaire, au motif que le mandataire du plaignant n’était au bénéfice que d’une procuration générale et que ce dernier n’a pas ratifié la plainte déposée par son avocat dans le délai légal prévu à cet effet ; il en déduit que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont pas réunies puisque la prévention dont l’appelante fait l’objet ne se poursuit que sur plainte ; Vu la détermination du 24 janvier 2024 du plaignant, accompagnée de cinq pièces justificatives, par laquelle il fait valoir qu’il a manifesté inconditionnellement sa volonté de déposer plainte pénale contre l’appelante et d’en charger exclusivement et impérativement son mandataire lors d’échanges intervenus entre eux alors qu’il s’agissait pour lui d’obtenir un conseil juridique au vu de l’attitude de l’appelante à son égard ; il précise qu’il n’existait à cet instant aucun autre mandat de représentation entre les intéressés ; il estime d’ailleurs que la signature de procuration du 30 juin 2018 n’eut pas été nécessaire pour être valable dès lors qu’elle aurait pu être donnée tacitement ; partant, il est d’avis que sa plainte est valable ; Vu les observations finales de l’appelante déposées le 9 février 2024 et accompagnées de la note d’honoraires de Me Jeremy Huart ; Vu les dernières observations formulées par le plaignant le 29 février 2024 ; Vu le dossier de la procédure ; Attendu que la compétence de la Cour pénale découle des art. 398ss CPP ainsi que de l’art. 22 let. a LiCPP ; Attendu que, formé en temps utile et n’ayant fait l’objet d’aucune remarque particulière fondée sur l’art. 403 CPP, l’appel est recevable et il convient, partant, d’entrer en matière sur le fond ;

4 Attendu qu’à teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1) ; qu’elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2) ; que l’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés (art. 402 CPP) ; Attendu que dans la mesure où la validité de la plainte est douteuse et à présent litigieuse, il convient de traiter cette question préjudicielle d’ordre purement juridique en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 1 let. a CPP ; Attendu que l’art. 173 al. 1 CP dispose que quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire ; Attendu, selon les art. 30 al. 1 et 31 CP, que si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur de l’infraction, dans un délai de trois mois depuis sa connaissance par l’ayant droit ; Attendu que le droit de déposer plainte est de nature strictement personnelle et intransmissible ; que le lésé peut néanmoins désigner un représentant et lui déléguer son droit de porter plainte (Daniel STOLL, in Commentaire romand, Code pénal I, 2021, N 34 ad art. 30 CP) ; que si une procuration générale suffit pour une atteinte à des droits matériels (par exemple en cas de violation de domicile), une procuration spéciale donnée expressément ou tacitement en vue du cas concret, ou la ratification de la plainte par le lésé dans le délai de l'art. 31 CP, est nécessaire s'agissant d'actes qui compromettent des biens immatériels strictement personnels tels que la vie et l'intégrité corporelle, l'honneur, la liberté personnelle ou encore la relation avec les enfants ; que lorsqu'une plainte pénale est déposée par un représentant sans pouvoir, la ratification de la plainte par le lésé doit avoir lieu dans le délai de trois mois prévu par l'art. 31 CP ; qu’en effet, l'exercice du droit de porter plainte nécessite que le lésé manifeste sa volonté de déposer une plainte pénale dans le délai de l'art. 31 CP ; que s'il veut agir par l'entremise d'un représentant, cette manifestation de volonté doit ressortir des pouvoirs conférés au représentant et, dès lors, être au moins contemporaine de l'octroi de ces pouvoirs, si elle ne lui est pas antérieure ; qu’elle peut également ressortir de la ratification des actes d'un représentant sans pouvoir, la ratification constituant alors la manifestation de volonté ; que pour être opérante, elle doit s'exercer avant l'échéance du délai de trois mois de l'art. 31 CP (TF 6B_139/2021 du 9 juin 2021 consid. 3.1 et les références citées) ; Attendu que conformément à l'art. 319 al. 1 let. d CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus ; que les conditions à l'ouverture de l'action pénale sont notamment l'existence d'une plainte pénale valable pour les infractions poursuivies sur plainte (TF 6B_139/2021 précité consid. 2 et les références citées) ;

5 Attendu, en l’espèce, que le plaignant a porté plainte pénale contre l’appelante pour diffamation au sens de l’art. 173 CP ; que cette disposition protège l'honneur, à savoir un bien immatériel strictement personnel, de sorte que le plaignant ne pouvait déléguer le droit de porter plainte à son conseil qu'en lui octroyant une procuration spéciale en vue de déposer une plainte pénale dans le cas concret ; que le plaignant a en l’occurrence signé une procuration-type en faveur de son avocat, qui lui permettait de « défendre ses intérêts » ; que la procuration prévoyait notamment la possibilité de « faire et recevoir tous exploits ou plaintes » ; que contrairement à ce que soutient le plaignant, cette procuration ne confère pas à l'avocat le mandat exprès de déposer une plainte pénale contre l’appelante ; qu’on n'y discerne aucune manifestation de volonté inconditionnelle du plaignant de porter plainte, respectivement aucun pouvoir conféré dans ce sens à son avocat, le plaignant ne lui ayant donné aucune instruction de déposer une plainte pénale ; qu’aucune instruction de ce genre ne ressort d’ailleurs non plus des pièces justificatives déposées par le plaignant ; qu’en effet, s’il est certes envisagé de déposer une plainte pénale, l’introduction d’une procédure civile est également évoquée (PJ 2 plaignant) ; qu’autrement dit, il s’agit d’une procuration générale, de sorte que l'avocat du plaignant a agi sans pouvoir, aucune manifestation de volonté claire de porter plainte pénale pour atteinte à l’honneur ne ressortant de ladite procuration ou de tout autre document ; que désireux d’agir par l’intermédiaire d’un avocat, cette manifestation de volonté du plaignant devait pourtant ressortir des pouvoirs conférés à son mandataire ; qu’en l’occurrence tel n’est pas le cas, de sorte qu’il appartenait au plaignant de ratifier la plainte déposée par son conseil afin de manifester sa volonté de porter plainte, ce qu'il a également manqué de faire dans le délai de trois mois de l’art. 31 CP, sa première audition durant l’instruction ayant eu lieu devant le Ministère public le 7 novembre 2018 seulement (cf. TF 6B_139/2021 précité consid. 3.2) ; Attendu, dans ces conditions, que la plainte du 3 juillet 2018, déposée par le conseil du plaignant, à l’encontre de l’appelante, n’est pas valable faute de procuration spéciale ou de ratification dans le délai de trois mois de l’art. 31 CP ; Attendu que l’infraction dénoncée n’est pourtant poursuivie que sur plainte ; que partant, les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont pas remplies, de sorte que la procédure pénale dirigée contre l’appelante doit être classée ; Attendu que selon l’art. 126 CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la procédure pénale est classée ou close par la procédure de l’ordonnance pénale (al. 2 let. a) ; Attendu qu’au vu du classement de la procédure, le plaignant doit être renvoyé à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions civiles (333) ; Attendu que les frais d’appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; que si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP) ;

6 Attendu, selon l’art. 427 al. 2 aCPP, qu’en cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et que le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b) ; qu’alors que l’art. 427 al. 1 CPP n’en parle pas expressément, la notion de faute se retrouve sous l’art. 427 al. 2 CPP (« de manière téméraire ou par négligence grave »), s’agissant du plaignant (dans le texte français, la partie plaignante apparaît également concernée par cette notion ; que cela résulte toutefois d’une construction de phrase malheureuse, étant donné que la volonté du législateur était de subordonner la mise à charge des frais de procédure à la notion de faute uniquement pour le lésé qui ne fait que déposer plainte, renonçant à participer activement à la procédure en qualité de partie plaignante, selon l’art. 120 CPP) ; que par contre, s’agissant de la partie plaignante, les frais de la procédure ouverte pour des infractions poursuivies sur plainte pourront lui être imputés, sans égard à une éventuelle faute de sa part ; que pour la mise à charge des frais, tant au plaignant fautif qu’à la partie plaignante, les deux conditions cumulatives prévues (là encore, pas selon le texte français, mais bien selon les textes allemand et italien) doivent être remplies, à savoir le classement de la procédure ou l’acquittement du prévenu et le fait que ce dernier ne soit pas astreint au paiement des frais, selon l’art. 426 al. 2 CPP ; que cette règle de l’art. 427 al. 2 CPP a également un caractère dispositif (Joëlle FONTANA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, N 5 ad art. 427 CPP) ; Attendu qu’il sied toutefois de préciser que les considérations relatives à la version française du texte légal ne vaudront plus à l’avenir dès lors que l’art. 427 al. 2 CPP a été rectifié par la Commission de rédaction de l’Assemblée fédérale (art. 58, al. 1 LParl ; RS 171.10) et que sa nouvelle teneur est entrée en vigueur le 1 er janvier 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351) ; Attendu, au cas particulier, que le plaignant n’a pas formellement retenu des conclusions dans la présente procédure d’appel (cf. courrier du 28 avril 2022 du plaignant : « Sur le fond, nous allons conclure à la confirmation du jugement de 1 ère instance, sous suite des frais et dépens. Nous attendons donc votre prochaine citation pour les débats ») ; que dans ces conditions, les frais de la procédure d’appel doivent être laissés à la charge de l’Etat ; Attendu que le classement de la procédure pénale dirigée contre l’appelante aurait pu intervenir à un stade plus précoce de la procédure, vu le motif, de sorte qu’il ne se justifie pas de mettre les frais de la procédure de première instance à la charge du plaignant mais qu’il sied également de les laisser à la charge de l’Etat ; Attendu que l’appelante bénéficie d’une défense d’office, qui vaut également pour la présente procédure d’appel (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, N 1a ad art. 134 CPP), de sorte qu’elle ne peut prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dans sa version antérieure au 1 er janvier 2024 (cf. ATF 139 IV 241 consid. 1), applicable au cas particulier selon le droit transitoire, dès lors que le jugement attaqué a été rendu le 8 mars 2022 et qu’il n'y a donc pas lieu en l'état de prendre en compte la modification de la disposition susmentionnée (cf. art. 453 al. 1 CPP ; dans ce sens : TF 7B_1008/2023 du 12 janvier 2024 et les références citées) ;

7 Attendu qu’il convient de taxer les honoraires de Me Jeremy Huart, mandataire d’office de l’appelante, pour les procédures de première et de seconde instances, sur la base des notes produites respectivement les 8 mars 2022 (536ss) et 9 février 2024, conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61), sous réserve des honoraires d’ores et déjà perçus depuis lors (539ss) ; PAR CES MOTIFS LA COUR PÉNALE annule le jugement rendu le 8 mars 2022 par le juge pénal e.o. du Tribunal de première instance, dans la cause TPI 23/2020 ; partant, classe la procédure pénale dirigée contre A.________ pour diffamation, infraction prétendument commise au préjudice de B., faute de plainte valable, renvoie la partie plaignante, B., à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions civiles ; laisse les frais judiciaires de première et de seconde instances à la charge de l’Etat ; taxe comme il suit les honoraires que Me Jeremy Huart, avocat à Delémont, pourra réclamer à l’État en sa qualité de mandataire d’office de l’appelante pour l’activité qu’il a déployée depuis sa désignation, sous réserve des honoraires d’ores et déjà perçus depuis le prononcé du jugement annulé : ad note d’honoraires du 8 mars 2022

  • Honoraires (13h41 à CHF 180.00) : CHF 2'464.20
  • Débours :CHF361.40
  • TVA à 7.7 % (sur CHF 2'825.60) :CHF217.60 Total à verser par l’Etat : CHF 3'043.20

8 ad note d’honoraires du 9 février 2024

  • Honoraires (9h47 à CHF 180.00 / 2h01 à CHF 66.66) : CHF 1'895.45
  • Débours :CHF63.00
  • TVA à 7.7 % / 8.1 % (sur CHF 1'341.15 / CHF 985.30) :CHF183.05 Total à verser par l’Etat : CHF 2'141.50 ordonne la notification du présent jugement : -à l’appelante, par son mandataire, Me Jeremy Huart, avocat à Delémont ; -à la partie plaignante, par son mandataire, Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont ; -au Ministère public, par Nicolas Theurillat, procureur général, Le Château, 2900 Porrentruy ; -au juge pénal e.o du Tribunal de première instance, Thomas Schaller, Le Château, 2900 Porrentruy ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après. Porrentruy, le 2 avril 2024 AU NOM DE LA COUR PÉNALE Le président a.h. :La greffière : Jean CrevoisierJulie Comte p.o. Daniel Logos Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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24.03.2026