Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_002
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_002, C/12270/2020
Entscheidungsdatum
26.05.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/12270/2020

ACJC/675/2021

du 26.05.2021 sur JTPI/839/2021 ( SCC ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 05.07.2021, rendu le 09.12.2021, CONFIRME, 5A_553/2021

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12270/2020 ACJC/675/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 26 MAI 2021

Entre Madame A______, domiciliée , Monaco, appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 janvier 2021, comparant par Me Olivier CARRE, avocat, place Saint-François 8, case postale 5616, 1002 Lausanne, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______ [GE], intimé, comparant en personne.

EN FAIT A. Par jugement du 22 janvier 2021, expédié pour notification aux parties le 26 janvier 2021, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la requête en protection de cas clair formée par A______ à l'endroit de B______ (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., compensés avec l'avance fournie et mis à la charge de A______ (ch. 2), dit qu'il n'y avait pas lieu à allocation de dépens (ch. 3), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Le Tribunal a retenu que la communauté héréditaire perdurait de sorte que la créance causale réclamée n'était pas déterminée, et que la situation juridique n'était pas claire, car divers aspects soulevés, soit successoral, société simple et gestion d'affaires, faisaient appel au pouvoir d'appréciation du juge, ce qui était incompatible avec la recevabilité du cas clair. B. Par acte du 8 février 2021, A______ a formé appel contre ce jugement. Elle a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait à la condamnation de B______ à lui verser 113'794 fr. 75 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 29 janvier 2016, ainsi qu'au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sous suite de frais et dépens. Elle a produit des pièces nouvelles. B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à la confirmation de la décision déférée, sous suite de frais et dépens. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. Par avis du 6 avril 2021, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger, l'intimé n'ayant pas déposé de duplique. C. Il résulte du dossier les faits pertinents suivants : a. Quand vivait, C______ était propriétaire, avec ses frère et soeur D______ et E______, d'un immeuble parcelle n° 2______ de la commune de F______ (VD), sis 3______, grevé de trois hypothèques en faveur de G______ SA. A son décès, le ______ 2004, C______ a laissé pour héritiers son mari, H______, et leurs deux enfants, A______ et B______. L'entier de sa succession était grevé d'un usufruit en faveur de H______. b. A______ allègue que sa mère et les frère et soeur de celle-ci étaient propriétaires en mains communes "dans la proportion d'un tiers chacun de la valeur de l'immeuble", et que l'immeuble était "donc détenu en société simple", ce qu'il a continué d'être après une donation en sa faveur par sa tante (20 janvier 2016) puis le décès de H______ (______ 2017). Elle offre en preuve de ses allégations un extrait du Registre foncier de F______, antérieur au 29 novembre 2007, qui énonce les noms de sa mère et des frère et soeur de celle-ci sous la rubrique "propriété commune société simple", ainsi qu'un extrait du Registre foncier de F______, daté du 24 juin 2020, qui énonce les noms de son oncle, de son frère et d'elle-même. Elle se réfère également à l'inventaire adressé par B______ à la Justice de paix de F______ le 15 juillet 2005, à la suite du décès de C______, dans lequel l'immeuble sis 3______ à F______ a été mentionné ainsi: "propriété de l'hoirie de C/D/E______ dans laquelle Madame C______ entre pour un tiers", à l'inventaire officiel dressé par cette autorité le 28 juillet 2005 classifiant dans les biens propres de la de cujus la parcelle "n° 2______ (1/3), à un acte authentique du 20 janvier 2016 par lequel E______ a fait donation de "sa part indivise (à titre interne : un tiers)" de l'immeuble susmentionné à A______, laquelle est ainsi devenue propriétaire (à titre interne: une demie en propriété commune, société simple)". B______ conteste les allégués de A______, soit que sa mère et les frère et soeur de celle-ci aient pu être propriétaires en mains communes à raison d'une part déterminée, en l'occurrence d'un tiers, et que l'immeuble ait été détenu en société simple, soutenant que les parties forment une communauté héréditaire s'agissant de la propriété de l'immeuble sis 3______. Il conteste également, pour les mêmes motifs, que leur tante ait pu disposer valablement d'une part dudit immeuble en faveur de A______. Il fait valoir, pièces à l'appui, que la théorie juridique qu'il soutient a été retenue par la Justice de paix du district de F______ le 13 septembre 2016 et le 23 janvier 2018, puis par la Cour des poursuites et faillites vaudoise statuant par arrêt du 15 octobre 2018 sur recours interjeté par A______ contre le dernier jugement précité; la Cour avait retenu notamment qu'il était rendu vraisemblable qu'il existait une communauté héréditaire entre les parties. c. Par courrier du 18 août 2014 à la "succession de C______", ainsi qu'à D______ et E______, G______ SA a dénoncé les crédits hypothécaires au remboursement. d. Le 29 janvier 2016, A______ a versé à G______ SA 682'768 fr. 45. Elle a offert en preuve de son allégué des courriers reçus de G______ SA les 4 et 8 février 2016, faisant référence au versement ci-dessus. B______ conteste que cette dernière ait procédé audit versement et allègue que la décision d'y procéder n'a pas été prise par tous les propriétaires communs. A cet égard, il se réfère à nouveau à l'arrêt de la Cour des poursuites vaudoise susmentionné, qui a notamment retenu que A______ avait payé une dette de l'hoirie, dont elle était aussi débitrice, et que si elle disposait d'une créance récursoire, celle-ci devrait être réglée dans le cadre du partage, dont il n'était pas rendu vraisemblable qu'il avait eu lieu, voire dans celui de la liquidation de la société simple (la dette n'étant toutefois pas déterminable, faute de connaître la quote-part). e. A______ allègue que le 13 décembre 2017, les héritiers de D______, décédé le ______ 2016, lui ont versé 227'589 fr. B______ le conteste. f. Le 19 mai 2020, à la requête de A______, l'Office des poursuites a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 113'794 fr. 75 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 29 janvier 2016. La cause de l'obligation était libellée ainsi : "Part (1/5e) au remboursement [de la banque] I______, en relation avec l'immeuble 3______ à F______". Le poursuivi a formé opposition. g. Le 29 juin 2020, A______ a saisi le Tribunal d'une requête formée par la voie de la protection du cas clair, par laquelle elle a conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser 113'794 fr. 75 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 29 janvier 2016, et à ce que la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer précité soit accordée, avec suite de frais et dépens. Elle a fait valoir que B______ ne contesterait pas les faits qu'elle avait allégués, mais que si ceux-ci étaient contestés ils étaient établis immédiatement par les pièces produites. Elle a soutenu qu'en sa qualité de propriétaire pour une demie de l'immeuble sis 3______ à F______ [VD], elle était légitimée à se faire rembourser la moitié du montant versé à la créancière hypothécaire par les autres membres de la "collectivité", dont la moitié par son frère "propriétaire en interne de 1/6" de la valeur dudit immeuble. Aux termes de sa réponse, B______ a contesté plusieurs des faits allégués dans la requête. Il a fait valoir que la prétention de sa soeur n'était pas claire, dans la mesure où celle-ci et lui-même demeuraient propriétaires communs dans le cadre d'une communauté héréditaire non partagée, et que dès lors sa soeur n'avait pu devenir créancière des autres propriétaires de l'immeuble suite au paiement de la dette hypothécaire. Par réplique, puis écriture supplémentaire, A______ a persisté dans ses conclusions. Elle a allégué, pièces à l'appui, que la liquidation de la succession de C______ était achevée, et qu'il avait été procédé au partage successoral par jugement du Tribunal d'arrondissement de F______ [VD] du 12 janvier 2011, confirmé par arrêt de la Cour d'appel civile vaudoise du 14 avril 2011. Elle a produit une pièce nouvelle, émanant de la régie en charge de l'immeuble, qui a attesté répartir les profits et charges de celui-ci à raison d'une demie à A______, d'un tiers aux hoirs de D______ et d'un sixième à B______. Ultérieurement, elle a encore produit d'autres pièces. Elle a évoqué un nouveau fondement à ses prétentions, à savoir une gestion d'affaires sans mandat. Par duplique, B______ a persisté dans ses conclusions et nouvellement conclu à titre subsidiaire et préalablement à l'apport de diverses pièces. Il a derechef fait valoir que des faits étaient contestés et que la prétention posait des questions complexes de droit. Il a contesté que la succession de sa mère ait été liquidée, soutenant que le jugement du 12 janvier 2011 ne représentait qu'un partage partiel, les parties étant demeurées indivises pour les immeubles et ayant des dettes et créances contre la succession. Il a contesté, dans le cadre du nouvel argument soulevé de gestion d'affaires, que celle-ci ait pu intervenir dans son intérêt et, "à toutes fins utiles", a excipé de prescription. A______ a encore déposé des déterminations, persistant dans ses conclusions initiales. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), ce qui est le cas en l'espèce. Interjeté dans le délai utile (art. 257 al. 1, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable sous cet angle. 1.2 Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (arrêts 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, reproduit in SJ 2018 I p. 21; 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2; 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2). En l'occurrence, l'intimé conclut à l'irrecevabilité de l'appel, motif pris de l'insuffisance de sa motivation. A cet égard, il apparaît que l'appel comporte des critiques suffisamment précises de la décision attaquée dont le sens est compréhensible, même si, comme le relève l'intimé, davantage de rigueur dans leur énoncé n'aurait pas nui à l'intelligibilité de l'écriture. Il s'ensuit que l'appel est recevable. 1.3 La nature particulière de la procédure sommaire de protection des cas clairs de l'art. 257 CPC exige que le juge d'appel apprécie les faits sur la base des preuves déjà appréciées par le premier juge. La production de pièces nouvelles est ainsi exclue, même si celles-ci pourraient être prises en considération selon l'art. 317 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2; 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5, cf. également ATF 144 III 462 consid. 3.2 et 3.3.2). Les pièces nouvellement produites en appel sont ainsi irrecevables, de même que les conclusions nouvelles en production de pièces.
  2. L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir retenu que les conditions du cas clair étaient réalisées. 2.1 En vertu de l'art. 257 al. 1 CPC, la procédure (sommaire) dans les cas clairs est ouverte à la double condition que l'état de fait ne soit pas litigieux ou soit susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique soit claire (let. b). Une telle procédure permet à la partie requérante d'obtenir rapidement une décision ayant l'autorité de chose jugée et la force exécutoire lorsque la situation de fait et de droit n'est pas équivoque (ATF 141 III 23 consid. 3.2 et les citations). Selon la jurisprudence, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée: le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine (voller Beweis) des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance (Glaubhaftmachen) ne suffit pas. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes (substanziiert und schlüssig), qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 138 III 123 consid. 2.1.2, 138 III 620 consid. 5.1.1, consid. 3.3). En règle générale (cf. toutefois arrêt du Tribunal fédéral 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 5.4 et les références), la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 123 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 5.1.2, non publié in ATF 138 III 620). Si le juge parvient à la conclusion que ces conditions sont remplies, le demandeur obtient gain de cause par une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1). Si elles ne sont pas remplies et que le demandeur ne peut donc obtenir gain de cause, le juge ne peut que prononcer l'irrecevabilité de la demande. Il est en effet exclu que la procédure puisse aboutir au rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée (ATF 140 III 315 consid. 5). 2.2 L'art. 653 CC dispose que les droit et les devoirs des communistes sont déterminés par les règles de la communauté légale ou conventionnelle qui les unit (al. 1). A défaut d'autre règle, les droits des communistes, en particulier celui de disposer de la chose, ne peuvent être exercés qu'en vertu d'une décision unanime (al. 2). Le partage et le droit de disposer d'une quote-part sont exclus aussi longtemps que dure la communauté (al. 3). La propriété commune des héritiers ne procure pas à chacun d'eux une part idéale des biens sur lesquels elle porte; il n'y a en réalité pas de quote-part, le droit du communiste sur les biens en propriété commune n'étant que l'expression de sa participation à la communauté qui est à l'origine de la propriété commune. La part héréditaire ne confère ainsi à l'héritier aucun droit direct sur un bien déterminé de la succession, mais lui accorde seulement le droit de participer à la communauté et de demander le partage de la succession (arrêt du Tribunal fédéral 5A_88/2011 du 23 septembre 2011, consid. 7.2, in SJ 2012 I 116). 2.3 Selon l'art. 537 al. 1 CO, un associé peut obtenir le remboursement des dépenses qu'il a faites " pour les affaires de la société ". Savoir ce qui ressortit aux affaires sociales dépend du contrat de société et des circonstances concrètes. L'associé doit avoir agi de façon autorisée dans l'intérêt de la société, dans son cercle d'affaires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_276/2020 du 26 février 2021 consid. 6.2 et les références citées). En l'absence de stipulation dans le contrat de société, la question de savoir quand les créances de l'associé deviennent exigibles et comment l'associé peut les faire valoir devrait être réglée par la loi; celle-ci est cependant muette sur ce point. La question consiste essentiellement à déterminer si l'associé doit attendre le stade de la liquidation de la société ou s'il peut émettre sa prétention auparavant (CHAIX CR-CO, ad art. 537 n. 5). Pour ce qui concerne la phase antérieure à la dissolution, il convient de se reporter aux circonstances du cas d'espèce (CHAIX, op. cit., ad art. 535 n. 6). 2.4 En l'occurrence, l'appelante a allégué à l'appui de sa prétention des faits portant sur la quote-part de sa mère et des frère et soeur de celle-ci, puis d'elle-même, de son oncle (respectivement ses cousins) et de l'intimé, dans la propriété commune d'un immeuble. Si l'existence de la "propriété commune/société simple" est établie par les extraits de Registre foncier produit, il n'en va pas de même des quote-parts alléguées, lesquelles n'existent pas au regard des principes rappelés ci-dessus. L'intimé a contesté les quote-parts alléguées, en se référant à des principes de droit, notamment développés dans des décisions de justice qu'il a versées à la procédure. Certes, il a lui-même mentionné que sa mère entrait pour un tiers dans la communauté des propriétaires communs de la propriété lorsqu'il a fait état des biens de C______ dans l'inventaire successoral de 2005; cette affirmation, nécessaire aux fins de détermination de valeur fiscale, ne saurait fonder un droit qui n'existe pas, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui prêter la portée que lui donne l'appelante. Les objections de l'intimé sont donc concluantes et ne peuvent être écartées immédiatement, de sorte qu'il ne peut être retenu, contrairement à l'avis de l'appelante, que les faits pertinents ne seraient pas litigieux. La circonstance que l'appelante requiert, au stade de l'appel et certes de façon irrecevable, la production de pièces supplémentaires représente un élément allant dans le même sens. Pour le surplus, l'appelante soutient divers raisonnements juridiques à l'appui de sa prétention en remboursement par l'intimé d'une partie du versement qu'elle affirme avoir opéré en faveur de la créancière hypothécaire, dont le fondement serait successoral ou dérivant de la société simple. Elle fait valoir, en synthèse, que celui qui a bénéficié du paiement d'autrui doit rembourser ce dont il a été favorisé. En tout état, l'application de ce principe présuppose que la quotité de cette favorisation puisse être déterminée, ce que la forme juridique de la propriété commune ne permet pas. Comme il est établi, à teneur des extraits de registre foncier produits, que les parties, outre leurs qualités d'hoirs, demeurent dans un rapport de propriété commune voire de société simple s'agissant de l'immeuble qui a été grevé de l'hypothèque supposément réglée par l'appelante, la question de savoir si celle-ci peut prétendre à une partie de remboursement par l'intimé avant la liquidation suppose un examen des circonstances d'espèce. Il s'ensuit que la situation juridique n'est pas claire. Le jugement attaqué sera dès lors confirmé.
  3. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de l'appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 2'00 fr. (art. 17, 26, 35 RTFMC), compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé, qui procède en personne, a conclu à l'allocation de dépens, motif pris de ce que son obligation de se défendre dépassait ce que l'on doit assumer dans la gestion de ses propres affaires, vu l'accumulation des procédés, mémoires et pièces. Selon le CPC, une partie qui procède sans représentant professionnel n'a pas droit à des dépens de la même manière qu'une partie qui est représentée par un avocat et dont l'indemnité de dépens comprend aussi les frais de représentation professionnelle selon le tarif édicté par le canton (arrêt du Tribunal fédéral 4D_54/2016 du 2 novembre 2016 consid. 4.3.5). Le fait que l'activité déployée par une partie non assistée d'un avocat lui occasionne des frais susceptibles d'indemnisation est inhabituel et nécessite une motivation particulière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_355/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2). En l'occurrence, l'intimé n'a pas motivé précisément sa conclusion sur les frais susceptibles d'indemnisation, de sorte qu'il ne lui sera pas accordé de dépens.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 8 février 2021 par A______ contre le jugement JTPI/839/2021 rendu le 22 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12270/2020-20 SCC. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 2'000 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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