C/11596/2015
ACJC/248/2016
du 26.02.2016 sur JTPI/9382/2015 ( SML ) , RENVOYE
Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE; FORMALISME EXCESSIF
Normes : CPC.132
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11596/2015 ACJC/248/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 26 fÉvrier 2016
Entre Monsieur A______, p.a. Poste Restante , (GE), recourant contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 20 août 2015, comparant en personne, et Monsieur B, p.a. C______, Genève, intimé, comparant en personne.
EN FAIT A. a. Le 11 juin 2015, A______ a formé une requête de mainlevée provisoire pour un montant de 35'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 avril 2014 à l'encontre de B______, à la suite de l'opposition formée par ce dernier aux commandements de payer, poursuites nos 1______ et 2______. Il a mentionné, à titre d'annexe, une reconnaissance de dette et une "copie de la poursuite". Il a produit à cet égard une copie du verso du commandement de payer, poursuite n° 2______. b. Il ressort du dossier que, le 3 septembre 2015, A______ a déposé au greffe du Tribunal une copie des commandements de payer, poursuites nos 1______ et 2______. B. Par jugement du 20 août 2015, communiqué aux parties le 30 septembre 2015, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la requête de mainlevée, le requérant ne produisant pas les deux commandements de payer cités dans la requête du 11 juin 2015 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance fournie (ch. 2) et laissé ceux-ci à la charge de A______ (ch. 3). C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 2 octobre 2015, A______ forme recours contre ce jugement. Il soutient qu'il a remis au Tribunal les commandements de payer litigieux. Il produit avec son recours une copie de deux commandements de payer. b. Invité, le 15 octobre 2015, à se déterminer sur le recours dans un délai de dix jours, B______ a indiqué, le 27 novembre 2015, qu'il était conscient que le délai qui lui avait été imparti était échu, mais demandait la restitution de celui-ci au sens de l'art. 148 CPC au motif qu'en raison de problèmes avec sa compagne, il n'avait pas reçu le courrier recommandé qui lui avait été adressé. Pour le surplus, il était décidé à défendre sa cause et produisait divers documents. c. Dans sa réplique du 8 décembre 2015, A______ a contesté le motif de restitution invoqué et le fait que les documents produits seraient de nature à réduire la somme réclamée. d. Dans sa duplique du 18 décembre 2015, B______ a persisté dans ses explications. e. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 18 décembre 2015 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9382/2015 rendu le 20 août 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11596/2015-JS SML. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau : Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 300 fr. et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève à concurrence de ce montant. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 300 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Délègue au Tribunal la répartition des frais du présent recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Céline FERREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.