C/11356/2016
ACJC/206/2017
du 24.02.2017 sur JTPI/13877/2016 ( SML ) , MODIFIE
Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; CRÉANCE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : LP.80;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11356/2016 ACJC/206/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 24 fevrier 2017
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 novembre 2016, comparant en personne, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, représentée par ses curateurs C______ et D______, Service de protection de l'adulte, boulevard Georges-Favon 28, case postale 5011, 1211 Genève 11, comparant en personne.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/13877/2016 du 14 novembre 2016, reçu par A______ le 22 novembre 2016, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ à hauteur de 565 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2013 et 565 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2013 et mis à charge de B______ les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. et compensés avec l'avance versée par celle-ci. Le Tribunal a considéré que le jugement de divorce du 18 juin 2013 produit par B______ et donnant acte à A______ de son engagement de lui verser 2'000 fr. par mois à titre de contribution d'entretien constituait un titre de mainlevée définitive. A______ avait établi s'être acquitté de tous les montants réclamés par B______ pour la période précédant le mois de novembre 2013. Seuls les montants de 565 fr. pour les mois de novembre et décembre 2013 pouvaient être réclamés. B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 25 novembre 2016, A______ a fait recours de ce jugement dont il a sollicité l'annulation, concluant au rejet de la requête en mainlevée de l'opposition déposée par B______. b. Le 13 janvier 2017, B______, par l'intermédiaire de sa curatrice, a indiqué qu'elle s'en rapportait à justice sur le recours. c. Les parties ont été informées le 16 janvier 2017 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. Le 8 juin 2015, B______, représentée par sa curatrice, a fait notifier à A______ un commandement de payer la somme de 33'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 15 octobre 2013 et de 13'142 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 15 août 2012 au titre de "JTPI/2______ liquidation du régime matrimonial du 13 dans la cause C/3 – divorce, pensions alimentaires (JTPI/4______ du 09 dans la cause C/5 – MPUC + JTPI/2______ du 13 dans la cause C/3 divorce)." Il a été formé opposition à ce commandement de payer qui porte le n° 1______. b. Par acte expédié au Tribunal le 6 juin 2016, B______ a requis la mainlevée définitive de cette opposition. Elle expose notamment que A______ reste devoir des arriérés de contributions alimentaires pour la période de février 2010 à septembre 2013. c. A______ a conclu au rejet de la requête, relevant, pièces à l'appui, qu'il avait versé tous les montants réclamés. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13877/2016 rendu le 14 novembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11356/2016-20 SML. Au fond : Annule le premier paragraphe du dispositif du jugement querellé et, cela fait, statuant à nouveau : Déboute B______ des fins de sa requête en mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______. Confirme le jugement querellé pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de recours : Arrête à 600 fr. les frais judiciaires et les compense avec l'avance effectuée par A______ qui reste acquise à l'Etat de Genève. Met les frais judiciaires à charge de B______, représentée par ses curateurs C______ et D______, et la condamne à payer ce montant à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ
La greffière : Céline FERREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.