C/11184/2020
ACJC/65/2021
du 19.01.2021 sur JTPI/12087/2020 ( SML ) , JUGE
En faitEn droit république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE C/11184/2020 ACJC/65/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 19 JANVIER 2021
Entre Madame A______, domiciliée , recourant contre un jugement rendu par la 27ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er octobre 2020, comparant par Me Yann Lam, avocat, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Razi Abderrahim, avocat, place d'Armes 19, 1227 Carouge, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/12087/2020 du 1er octobre 2020, reçu par A______ le 8 octobre 2020, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A______ de ses conclusions en mainlevée définitive (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance effectuée par A______, laissés à la charge de cette dernière (ch. 2 et 3) et l'a condamnée à verser à B______ 2'000 fr. à titre de dépens (ch. 4). Le Tribunal a considéré que B______ avait établi avoir versé certains montants à A______ à titre de contribution d'entretien pour la période du 1er août 2018 au 31 mai 2019. Depuis le 1er juin 2019, le précité devait verser les contributions au SCARPA et non plus à A______, de sorte que la mainlevée définitive ne devait pas être prononcée. B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 19 octobre 2020, A______ forme recours contre ce jugement. Elle a conclu à ce que la Cour annule le jugement, prononce à concurrence de 19'240 fr. la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, condamne B______ aux dépens de première instance, lui donne acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant de la répartition des frais de première instance, condamne B______ en tous les frais et dépens de recours et le déboute de toute autre ou contraire conclusion. b. Dans sa réponse du 16 novembre 2020, B______ a conclu, principalement, à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement, à son rejet, sous suite de frais et dépens. c. Par avis du greffe de la Cour du 7 décembre 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les éléments pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par jugement JTPI/11162/2018 du 12 juillet 2018, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 3'624 fr., au titre de contribution à l'entretien de leur fille C______. Ce jugement a été confirmé par arrêt ACJC/1649/2018 du 27 novembre 2018, lequel n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. b. Le 23 mai 2020, à la requête de A______, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur un montant de 76'104 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 juillet 2018, à titre de contribution d'entretien mensuelle de 3'624 fr. allouée à l'enfant C______ selon le jugement JTPI/11162/2018, confirmé par l'arrêt ACJC/1649/2018, pour la période courant du 1er août 2018 au 30 avril 2020 (21 mois), a été notifié à B______. Opposition totale y a été formée. c. Par requête expédiée au Tribunal le 11 juin 2020, A______ a sollicité la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer précité. Elle a produit notamment le jugement et l'arrêt susmentionnés. d. Le 6 août 2020, le Tribunal a cité les parties à comparaitre à une audience devant se tenir le 21 septembre 2020. e. Par courrier du 18 septembre 2020, B______ a conclu au rejet de la requête, alléguant s'être régulièrement acquitté des montants dus en mains de A______ jusqu'au 29 avril 2019 (contribution du mois de mai 2019 inclue), date à laquelle cette dernière avait mandaté le SCARPA, l'obligeant à verser la contribution due à celui-ci. Il a produit à ce sujet des récépissés de paiement en faveur de A______ (ou [A______] ou [A______; noms orthographiés différemment]) d'un montant total de 17'000 fr. entre le 27 août 2018 et le 29 avril 2019 avec la mention "contribution à l'entretien de C______", un courrier du SCARPA du 16 mai 2019 l'informant de ce qu'il devait verser la contribution due pour C______ au SCARPA à partir du 1er juin 2019, ainsi qu'une attestation du SCARPA du 20 janvier 2020 selon laquelle B______ avait versé la somme de 14'000 fr. au cours de l'année 2019. f. Lors de l'audience du 21 septembre 2020, A______ n'était ni présente, ni représentée. B______ s'est référé à son courrier du 18 septembre 2020 et a persisté dans les motifs et conclusions de celui-ci. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 19 octobre 2020 par A______ contre le jugement JTPI/12087/2020 rendu le 1er octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11184/2020-27 SML. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 19'240 fr. Fixe les frais judiciaires de première instance à 500 fr., les compense avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de chacune des parties par moitié. Condamne B______ à verser à A______ 250 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais du recours : Fixe les frais du recours à 600 fr., les compense avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de chacune des parties par moitié. Condamne B______ à verser à A______ 300 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente : Pauline ERARD
La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.