Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_002
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_002, C/1021/2020
Entscheidungsdatum
17.06.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/1021/2020

ACJC/857/2020

du 17.06.2020 sur JTPI/4329/2020 ( SFC ) , CONFIRME

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1021/2020 ACJC/857/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 17 JUIN 2020

Entre Madame A______, domiciliée , recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 avril 2020, comparant par Me Aleksandra Petrovska, avocate, rue Sautter 29, case postale 244, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et B SA, Service du contentieux, ______, intimée, comparant en personne.

Vu le jugement JTPI/4329/2020 rendu le 20 avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1021/2020-8 SFC, prononçant la faillite de A______; Vu le recours formé le 28 avril 2020 par A______, aux termes duquel celle-ci a allégué être solvable; Vu la décision de la Cour de justice du 29 avril 2020 accordant la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite; Attendu, EN FAIT, que par ordonnances des 29 avril et 18 mai 2020 reçues par la partie recourante respectivement les 1er et 19 mai 2020, la Cour a imparti à celle-ci un délai, puis un ultime délai de 10 jours pour déposer au greffe de la Cour de justice civile, la quittance pour solde de l'Office cantonal des poursuites attestant du paiement de la poursuite n° 1______, intérêts, frais et frais du Tribunal compris, ou la lettre de retrait de la requête de faillite. Qu'aucun document n'a été produit dans le délai imparti; Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3); Qu'ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité, ces deux conditions étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_516/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 3 et les arrêts cités); Qu'en l'espèce, la partie recourante n'a pas fourni, dans le délai imparti par la Cour, les pièces attestant du paiement de la dette ou du retrait de la requête de faillite, et rendant vraisemblable sa solvabilité; Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut; Que le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC); Que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite prendra effet à la date du prononcé du présent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1); Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la partie recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC); Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC).


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 28 avril 2020 par A______ contre le jugement JTPI/4329/2020 rendu le 20 avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1021/2020-8 SFC. Au fond : Rejette ce recours. Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ prenant effet le 17 juin 2020 à 12 heures. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 111 CPC

LP

  • art. 174 LP

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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