C/11853/2016
ACJC/216/2021
du 12.02.2021 sur JTPI/6150/2020 ( OO ) , RENVOYE
En faitEn droitPar ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/11853/2016 ACJC/216/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 12 FÉVRIER 2021
Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 mai 2020, comparant par Me Aurélie Arpagaus, avocate, esplanade de Pont-Rouge 4, case postale, 1211 Genève 26, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Audrey Pion, avocate, promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/6150/2020 du 26 mai 2020, communiqué le même jour pour notification aux parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré les pièces 116 et 117 dem. irrecevables (chiffre 1 du dispositif), déclaré les pièces 114 et 115 dem. recevables (ch. 2), rejeté le chef de conclusions de A______ tendant à l'attribution en sa faveur de la propriété de l'appartement sis à C______ [VS] (ch. 3), ordonné la vente aux enchères publiques dudit appartement (ch. 4), réservé la suite de la procédure et renvoyé la décision sur les frais à la décision finale (ch. 5 et 6). En substance, le Tribunal, qui statuait sur renvoi du dossier par la Cour, a considéré qu'il n'avait pas à instruire plus avant la question de la liquidation du régime matrimonial des parties mais a statué sur les conclusions de celles-ci sur ce point. Le dépôt de pièces ultérieurement au renvoi, relatives à l'appartement des parties, revenait à instruire la cause, de sorte qu'elles étaient irrecevables, ce contrairement à celles à l'appui du partage des avoirs de prévoyance professionnelle conclusions sur lesquelles la Cour avait ordonné au Tribunal de procéder à des mesures d'instruction. Pour le surplus, il a considéré qu'il ne pouvait pas attribuer la propriété de l'appartement des parties situé en Valais au demandeur qui le demandait à défaut d'une part, d'intérêt prépondérant et d'autre part, du fait que, sur la base des faits retenus par la Cour dans son arrêt précédent, il n'apparaissait pas que le demandeur disposait d'une fortune qui lui permettrait de payer une soulte de l'ordre de grandeur de 100'000 fr., soit la moitié de la valeur du bien. Par conséquent, la vente aux enchères du bien devait être ordonnée avant qu'il ne soit procédé à la liquidation du régime matrimonial. B. a. Par acte expédié à l'adresse du greffe de la Cour le 26 juin 2020, A______ a formé appel de ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 1, 3 et 4 de son dispositif et concluant à ce que les pièces 116 et 117 produites par lui en première instance soient déclarées recevables. Il conclut en outre à ce que le partage de la copropriété de l'appartement sis à C______ (VS) soit prononcé, de même que l'attribution à lui-même de la pleine propriété de la part de 50% de copropriété de B______ et à ce qu'il soit ordonné au conservateur du Registre foncier de procéder à l'inscription en ce sens, B______ devant être condamnée pour le surplus à lui verser une somme de 21'154 fr. 25 au titre de liquidation du régime matrimonial avec 5% d'intérêts dès l'entrée en force du jugement, la Cour devant par ailleurs lui donner acte de son engagement de verser à B______ la somme de 562 fr. par mois dès le 1er janvier 2035 à titre d'indemnité équitable, les frais d'appel devant être laissés à la charge de l'Etat. Il produit en outre trois nouvelles pièces, soit un avis d'échéance au 30 juin 2020 de la banque D______ duquel il ressort que le prêt hypothécaire dudit bien immobilier présente un solde de 57'200 fr., un relevé de compte récapitulant les frais et charges payés pour l'appartement, ainsi qu'un appel de fonds du 15 juin 2020 de la copropriété. Il reproche au Tribunal d'avoir constaté de manière inexacte les faits en retenant non seulement une valeur du bien, mais également un montant de dette hypothécaire erronés, le Tribunal ne pouvant écarter les pièces produites déposées postérieurement au vu de l'évolution de la situation. Il reproche au Tribunal, pour le surplus, d'avoir violé le droit en déclarant les pièces produites par lui irrecevables, faisant une application erronée des articles 229 et 318 al. 1 CPC. Il reproche au Tribunal d'avoir violé le principe de disposition s'appliquant à la liquidation du régime matrimonial au sens de l'art. 58 al. 1 CPC en ordonnant la vente aux enchères du bien alors qu'aucune des parties n'avait pris une telle conclusion. Il soutient que B______ était d'accord avec l'attribution du bien à lui-même pour le surplus. Il reproche en outre, dans ce cadre, au Tribunal d'avoir violé l'art. 205 al. 2 CC estimant que les conditions de cette disposition étaient réalisées. De plus, le Tribunal aurait violé l'art. 124 CPC, la procédure n'étant pas arrivée à son terme quatre ans après son introduction. Pour le surplus, l'appelant procède dans son mémoire au calcul qu'il estime pertinent pour la liquidation du régime matrimonial des époux et prend des conclusions à ce titre. b. Par réponse expédiée à l'adresse de la Cour le 21 septembre 2020, B______ a conclu au déboutement de l'appelant de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens, à ce que les pièces déposées en appel par l'appelant soient déclarées irrecevables, de même que ses conclusions relatives à la liquidation du régime matrimonial. En substance, elle soutient que les pièces déposées par l'appelant devant la Cour sont irrecevables et ne constituent pas des novas, l'appelant ne démontrant en rien qu'il lui était impossible de les produire, respectivement d'alléguer les faits qu'elles sont censées prouver, avant. Les conclusions relatives à la liquidation du régime matrimonial sont irrecevables car incompatibles avec le double degré de juridiction n'ayant pas fait l'objet d'une décision antérieure. En outre, le Tribunal n'a pas violé les dispositions des art. 651 al. 2 et 205 al. 2 CC, la vente aux enchères devant être ordonnée puisque les conditions de cette dernière disposition ne sont pas réalisées. c. Les parties n'ont pas répliqué, ni dupliqué, de sorte que la cause a été gardée à juger le 12 novembre 2020. d. Dans son jugement, le Tribunal considère avoir rendu un jugement partiel, limité à la vente aux enchères de l'appartement, copropriété des parties, sis à C______ (VS). C. Les faits pertinents suivants ressortent pour le surplus du dossier : a. Par jugement du 19 juillet 2018, le Tribunal de première instance, a prononcé le divorce des époux B______, née [B______] le ______ 1970 et A______, né le ______ 1969, a notamment réglé les droits parentaux et l'entretien de l'enfant mineur des parties au moment du prononcé (ch. 7 du dispositif), a attribué à B______ la totalité des bonifications pour tâches éducatives, a déclaré irrecevables les conclusions en liquidation du régime matrimonial formées par les parties (ch. 10), a condamné A______ à payer à B______ une rente viagère de 560 fr. par mois à titre d'indemnité équitable selon l'art. 124e CC (ch.11), condamné A______ à payer à B______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, 2'200 fr. jusqu'au 30 novembre 2034 (ch.12) et a statué sur les frais (ch.13). b. Statuant par arrêt du 10 avril 2019 sur les appels formés par les parties, la Cour a annulé les chiffres 7, 10, 11, 12 et 13 du dispositif du jugement précité, a condamné A______ à payer une contribution à l'entretien de son fils F______ de 500 fr. par mois jusqu'à l'âge de 16 ans, de 550 fr. par mois jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses, ainsi qu'une contribution à l'entretien de B______ de 2'200 fr. par mois jusqu'au 30 juin 2020. Par ailleurs, la Cour a renvoyé la cause au Tribunal afin qu'il statue sur les conclusions en liquidation du régime matrimonial des parties et pour instruction, ainsi que nouvelle décision, sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties. Enfin, la Cour a prescrit que le Tribunal statuerait sur l'ensemble des frais de première instance dans le jugement devant être rendu au terme de la procédure de renvoi. En substance, la Cour avait considéré qu'en déclarant irrecevables les conclusions des parties en liquidation du régime matrimonial, alors que compréhensibles, le Tribunal avait contrevenu à l'interdiction du formalisme excessif, de sorte qu'il lui appartenait de statuer sur celles-ci, la cause lui étant renvoyée pour ce faire. Elle avait retenu que l'appelant avait conclu à l'attribution à lui-même de la pleine propriété de l'appartement copropriété des parties en Valais et de celle des deux véhicules des parties moyennant le versement d'une soulte à l'intimée. En outre, la maxime inquisitoire applicable à la question de la détermination du montant de la prestation de sortie à partager imposait au tribunal d'instruire ce point de sorte que, ne l'ayant pas fait, la cause devait également lui être renvoyée pour instruction et nouvelle décision à ce propos. c. Le 16 octobre 2019, A______ a déposé des pièces no 114 à 117 par-devant le Tribunal, les deux premières ayant trait à la question du montant de prévoyance professionnelle, les deux dernières étant relatives à la situation hypothécaire et à la valeur du bien immobilier des parties à C______ (VS). d. Lors des plaidoiries du 19 décembre 2019 par-devant le Tribunal, A______ a conclu à l'attribution en sa faveur de l'intégralité du bien immobilier situé à C______, à ce qu'il soit ordonné au conservateur du Registre foncier compétent de l'inscrire comme unique propriétaire de ce bien, à la condamnation de B______ de lui payer 21'154 fr. 25 avec intérêts à 5% dès l'entrée en force du jugement à titre de liquidation du régime matrimonial et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de payer à B______, à titre d'indemnité équitable, par mois et d'avance, 560 fr. dès le 1er janvier 2035. B______ a conclu à l'irrecevabilité de la pièce 117 de A______ et a contesté sa valeur probante. En outre, elle a conclu à ce que A______ soit condamné à payer l'indemnité équitable qu'il s'était engagé à payer dès l'entrée en force du jugement. Pour le surplus, elle a persisté dans ses précédentes conclusions, lesquelles visaient l'octroi d'une indemnité équitable de prévoyance, ainsi que le paiement d'une somme de l'ordre de 150'000,- fr. au titre de liquidation du régime matrimonial. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel déposé le 26 juin 2020 par A______ contre le jugement JTPI/6150/2020 rendu le 26 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11853/2016-9. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif dudit jugement en tant qu'il concerne la pièce 116 demandeur. Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif dudit jugement. Renvoie la procédure au Tribunal pour nouvelle décision au sens des considérants. Confirme ledit jugement pour le surplus. Sur les frais : Laisse les frais à la charge de l'Etat. Ordonne la restitution à A______ de l'avance de frais versée par lui. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Roxane DUCOMMUN
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.