Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_002
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_002, C/11746/2020
Entscheidungsdatum
11.08.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/11746/2020

ACJC/1043/2021

du 11.08.2021 sur JTPI/4572/2021 ( SML ) , CONFIRME

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11746/2020 ACJC/1043/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 11 AOÛT 2021

Entre A______ SA, EN LIQUIDATION, sise ______ (France), recourante contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 avril 2021, comparant par Me Camille FROIDEVAUX, avocat, Budin & Associés, rue De-Candolle 17, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ SA, sise [GE], intimée, comparant par Me Laurent CHASSOT, avocat, gbf Avocats SA, route de Pré-Bois 20, case postale 1911, 1215 Genève 15 Aéroport, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/4572/2021 du 12 avril 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a reconnu et déclaré exécutoires les sentences arbitrales rendues par l'arbitre unique C les 6 mai 2015 et 4 janvier 2016 dans la procédure arbitrale opposant les parties à la procédure (ch. 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite no 1______ (ch. 2), mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. et compensés avec l'avance de frais fournie par B______ SA, à la charge de A______ SA, EN LIQUIDATION, (ch. 3 et 4), condamné celle-ci à verser à B______ SA les dépens arrêtés à 6'000 fr. (ch. 6 et 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8). b. Par acte expédié à la Cour de justice le 23 avril 2021, A______ SA, EN LIQUIDATION (ci-après : A______ SA), forme recours contre ce jugement, qu'elle a reçu le 13 avril 2021. Elle conclut à son annulation, cela fait à ce que la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales rendues par l'arbitre unique C______ les 6 mai 2015 et 4 janvier 2016 dans la procédure arbitrale opposant les parties à la procédure soient rejetées et à ce que B______ SA soit déboutée de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. A______ SA dépose de nouvelles pièces à l'appui de son recours. A______ SA a, préalablement, requis la suspension du caractère exécutoire du jugement contesté, admise par arrêt de la Cour ACJC/695/2021 du 1er juin 2021. c. B______ SA conclut au rejet du recours avec suite de frais et dépens. d. Par plis du 17 juin 2021, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger. B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. Par contrat du 13 décembre 2007, B______ SA, société anonyme inscrite au Registre du commerce genevois, a vendu à A______ SA, société anonyme de droit français, de l'urée en granulé (engrais) à destination de l'Afrique. Aux termes de ce contrat, les surestaries étaient à la charge de A______ SA et leur montant devait correspondre à ce qui était prévu dans la charte-partie conclue entre B______ SA et l'armateur choisi pour le transport maritime. Le contrat contenait également une clause compromissoire soumettant tout contentieux à la juridiction d'un arbitre unique, siégeant à Londres et statuant conformément aux règles de la London Maritime Arbitrators Association (LMAA). b. B______ SA a conclu avec D______, alors directeur du département engrais de A______ SA, un accord aux termes duquel elle verserait à celui-ci une commission pour l'engrais acheté par A______ SA. En échange, une part essentielle des commandes d'engrais de A______ SA devait être attribuée à B______ SA. c. A______ SA ayant tardé à prendre en livraison la cargaison prévue dans le contrat du 13 décembre 2007 dans les ports de déchargement, B______ SA est devenue débitrice de surestaries envers l'armateur du navire. d. En juillet 2008, B______ SA a formé devant un tribunal arbitral une demande en paiement à l'encontre de A______ SA au titre des surestaries payées à l'armateur. e. A la suite d'une plainte pénale déposée par A______ SA le 28 janvier 2009, les autorités pénales françaises ont mis en examen D______ le 25 mars 2010, et B______ SA le l6 juillet 2010, notamment pour corruption. f. Dans la procédure arbitrale, A______ SA a présenté le 13 avril 2010 un mémoire portant sur des faits résultant de la procédure pénale en France et comportant une demande reconventionnelle tendant à l'annulation du contrat du 13 décembre 2007 au motif qu'il était entaché de corruption, de fraude et d'escroquerie. g. Le 7 janvier 2011, A______ SA a requis la suspension de la procédure arbitrale jusqu'à l'issue de la procédure pénale ouverte en France. Par décision du 23 janvier 2011, l'arbitre a admis cette requête, à condition que A______ SA fournisse des sûretés en faveur de B______ SA, couvrant le montant en capital et les intérêts réclamés par celle-ci. A______ SA a fourni ces sûretés sous forme d'une garantie bancaire, sur quoi la procédure arbitrale a été suspendue. h. Le 1er août 2013, A______ SA a décidé sa mise en liquidation volontaire. i. Le 6 juin 2014, la garantie bancaire fournie par A______ SA a été révoquée par la banque. Par décisions des 22 mai et 15 juillet 2014, l'arbitre a enjoint A______ SA de reconstituer des sûretés en faveur de B______ SA, à défaut de quoi il la débouterait des fins de sa défense et de sa demande reconventionnelle. A______ SA n'a pas obtempéré. Le 25 février 2014, l'arbitre a fixé à l'intéressée un délai péremptoire au 6 mars 2014 pour reconstituer les sûretés, ce que A______ SA n'a pas fait. j. Par sentence arbitrale du 6 mai 2015, l'arbitre a condamné A______ SA à verser à B______ SA 1'000'000 USD avec intérêts à 4,5% par an, capitalisés tous les trois mois, à compter du 28 mars 2008, et a rejeté la demande reconventionnelle formée par A______ SA. Par sentence du 4 janvier 2016, le même arbitre a condamné A______ SA à verser à B______ SA 231'696.54 USD, 13'616.66 EUR et 9'852'81 GBP à titre de frais de procédure. A______ SA n'a pas recouru contre ces sentences arbitrales. k. Par jugement du 12 mai 2016, le Tribunal correctionnel de Paris a notamment reconnu B______ SA et D______ coupables de corruption et les a condamnés à payer solidairement à A______ SA 852'544 USD au titre des commissions occultes versées par B______ SA à D______. Le Tribunal correctionnel de Paris a notamment retenu qu'un pacte corruptif avait été conclu entre B______ SA et D______. Ce dernier s'était fait promettre une commission de 2 USD par tonne d'engrais achetée. En échange, celui-ci avait effectué, pour le compte de A______ SA, plus de 80% des achats auprès de B______ SA, sans aucune mise en concurrence. Il en était résulté un préjudice pour A______ SA dans la mesure où, dans le cadre d'une négociation loyale, B______ SA aurait fait bénéficier A______ SA du "sacrifice" qu'elle avait consenti en versant des commissions à l'employé de celle-ci. Le Tribunal correctionnel de Paris a en revanche rejeté les prétentions de A______ SA au titre d'une surfacturation des marchandises achetées. Il a retenu que D______ avait négocié les prix d'achat avec B______ SA. Son intérêt personnel était en principe à la fois de maximiser les quantités achetées à B______ SA et de minimiser les prix d'achat. En effet, D______ devait être intéressé à la fois sur les quantités achetées par A______ SA à B______ (2 USD par tonne) et sur les résultats dégagés par le département engrais dont il assurait la direction au sein de A______ SA. De plus, aucun élément du dossier ne permettait de retenir que B______ SA avait pratiqué à l'égard de A______ SA des prix supérieurs à ceux du marché. l. Par arrêt du 27 septembre 2016, statuant sur une requête d'exequatur formée par B______ SA, la Cour d'appel de Paris a refusé de reconnaître les sentences arbitrales des 6 mai 2015 et 4 janvier 2016, au motif qu'elles violaient la conception française de l'ordre public international. Elle a notamment retenu que le contrat litigieux prévoyait une cadence de déchargement de 2'000 tonnes par jour, qui n'avait jamais été atteinte aux ports de déchargement de E______ (Togo) et F______ (Bénin). L'urée avait tendance à s'amalgamer en mottes dès qu'un certain taux d'humidité était atteint et ce taux était dépassé chaque jour aux ports de déchargement, ce qui avait causé des ralentissements dans le déchargement de la marchandise. D______, professionnel de l'engrais, qui ne pouvait ignorer que la cadence de déchargement stipulée n'était compatible ni avec les capacités des ports concernés, ni avec les caractéristiques de la marchandise, avait conclu le contrat à des conditions déséquilibrées au détriment de A______ SA, profane en la matière; ce déséquilibre contractuel, sciemment accepté par D______, ne pouvait avoir pour cause que sa corruption par B______ SA et pour but que d'engendrer en faveur de celle-ci une substantielle facture de surestaries. Cet arrêt a été confirmé par arrêt de la Cour de cassation française du 13 septembre 2017. m. A la requête de B______ SA, le Tribunal a, par ordonnance du 16 décembre 2019, ordonné le séquestre de diverses créances de A______ SA à l'encontre de B______ SA. L'opposition de A______ SA formée contre ce séquestre a été écartée par jugement du Tribunal de première instance du 19 juin 2020, confirmé par arrêt ACJC/1409/2020 de la Cour de justice du 5 octobre 2020. n. Agissant le 7 janvier 2020 en validation du séquestre, B______ SA a saisi l'Office des poursuites d'une réquisition de poursuite à l'encontre de A______ SA. Le 17 janvier 2020, un commandement de payer, poursuite no 1______, portant sur une créance de 600'000 fr., au titre des sentences arbitrales des 6 mai 2015 et 6 janvier 2016, a été notifié à A______ SA, qui y a formé opposition. o. Par acte expédié le 15 juin 2020 au Tribunal, B______ SA a requis l'exequatur des sentences arbitrales des 6 mai 2015 et janvier 2016 et le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer, poursuite no 1______. p. Dans sa réponse du 16 novembre 2020, A______ SA a conclu au rejet de la requête. Elle a notamment fait valoir que le Tribunal arbitral, en admettant la demande en raison du défaut de reconstitution de sûretés, l'avait empêchée de produire ses moyens de défense. Elle a également allégué que le contrat du 13 décembre 2007 avait été conclu sous l'influence d'un pacte corruptif dont il était résulté un déséquilibre à son désavantage. C. Dans sa décision, le Tribunal a reconnu et déclaré exécutoires en Suisse les sentences des 6 mai 2015 et 4 janvier 2016. Il a considéré que la sentence du 6 mai 2015 ne contrevenait pas à l'ordre public procédural, dans la mesure où l'arbitre avait condamné A______ SA en raison du défaut de reconstitution de sûretés. L'ordre public matériel n'était pas non plus enfreint. Il n'était pas établi que D______ aurait dû connaître les capacités de déchargement des ports de E______ et F______, même en sa qualité de professionnel de l'engrais. Par conséquent, il n'était pas rendu vraisemblable que la stipulation dans le contrat du 13 novembre 2007 d'une cadence de déchargement de 2'000 tonnes par jour, qui s'était finalement révélée inadaptée, ait été délibérée et qu'elle ait résulté de la corruption de D______ par B______ SA. EN DROIT

  1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2307). 1.4 Les moyens de preuve et allégations de fait nouveaux ne sont pas recevables en procédure de recours (cf. art. 326 al. 1 CPC). Ce principe est toutefois assorti d'exceptions. Ainsi, le débiteur qui n'a pas été entendu en première instance dans la procédure d'exequatur d'un jugement soumis à la Convention de Lugano peut se prévaloir de nova à l'appui de son recours (ATF 145 III 422 consid. 5.2; 138 III 82 consid. 3.5.3). En revanche, dans l'hypothèse où l'exequatur est requis dans une procédure contradictoire de mainlevée définitive (art. 81 al. 3 LP) et non pas dans une procédure unilatérale et distincte de la poursuite, le Tribunal fédéral a jugé que les allégations et moyens de preuve admissibles s'étendent déjà en première instance à tout ce qui est nécessaire pour vérifier les conditions matérielles de la reconnaissance et de l'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 4.2.1), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_818/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1). En l'espèce, l'exequatur a été requis dans une procédure de mainlevée contradictoire et la recourante a eu l'occasion de présenter ses allégués de fait et proposer des moyens de preuve devant le Tribunal. Par conséquent, les pièces que la recourante a déposées et les faits nouveaux qu'elle a allégués à l'appui de son recours sont irrecevables.
  2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir reconnu à titre préalable les sentences arbitrales des 6 mai 2015 et 4 janvier 2016. Elle soutient qu'elles sont contraires à l'ordre public matériel suisse. 2.1 2.1.1 En vertu de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du tribunal la mainlevée définitive de l'opposition. Les sentences rendues par des tribunaux arbitraux sont assimilées aux décisions prises par des tribunaux étatiques (ATF 130 III 125 consid. 2). Celles qui émanent de tribunaux arbitraux n'ayant pas leur siège en Suisse sont des sentences arbitrales étrangères, dont la reconnaissance et l'exécution ressortissent à la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (CNY; RS 0.277.12), conformément à l'art. 194 LDIP (ATF 135 III 136 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1046/2019 du 27 mai 2020 consid. 4.2.1). Dans une procédure de mainlevée définitive, cette décision d'exequatur peut être prise à titre incident sur la base de l'art. 81 al. 3 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_409/2014 du 15 septembre 2014 consid. 4). Un cumul de la requête d'exequatur à titre principal avec la requête de mainlevée est possible lorsque le tribunal de l'exécution compétent à raison de la matière et du lieu (cf. art. 339 al. 1 let. a à c CPC) est le même que celui de la mainlevée (art. 90 CPC), la procédure sommaire étant applicable dans les deux cas (art. 251 let. a et 339 al. 2 CPC; Abbet, Décisions étrangères et mainlevée définitive, SJ 2016 II p. 327); le cas échéant, le dispositif se prononce sur l'exequatur et le jugement est investi de la force de chose jugée à cet égard (Staehelin, in Basler Kommentar SchKG, 2e éd. 2010, n. 60 ad art. 80 LP). 2.1.2 L'art. V CNY énumère exhaustivement les motifs qui font échec à la reconnaissance et à l'exécution de la sentence arbitrale (ATF 144 II 411 consid. 6.3.4; 135 III 136 consid. 2.1); ces motifs doivent être interprétés restrictivement pour favoriser l'exequatur de celle-ci (ATF 135 III 136 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1046/2019 du 27 mai 2020 consid. 4.2.2). Il appartient à la partie qui s'oppose à l'exequatur d'établir que l'un des motifs de refus de l'art. V ch. 1 de la Convention de New York existe (ATF 135 III 136 consid. 2.1), alors que le tribunal pourra retenir d'office les deux motifs de refus de l'exequatur indiqués à l'art. V ch. 2 de ladite convention (arrêt du Tribunal fédéral 5A_68/2013 du 26 juillet 2013 consid. 4.2 et la référence citée; Kaufmann-Kohler/Rigozzi, Arbitrage international, Droit et pratique à la lumière de la LDIP, 2e éd. 2010, n° 897). En vertu de l'art. V ch. 2 let. b CNY, la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale pourront être refusées si l'autorité compétente du pays où la reconnaissance est requise constate que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre public de ce pays. Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 144 III 120 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1046/2019 du 27 mai 2020 consid. 4.2.2; 4A_374/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2.2). En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application du droit étranger (effet atténué de l'ordre public; ATF 116 II 625 consid. 4b). Il ne suffit pas que la solution retenue dans la sentence étrangère s'écarte du droit suisse ou soit inconnue en Suisse. Le contrôle du respect de l'ordre public ne doit pas conduire à réexaminer le bien-fondé de cette sentence, mais à en apprécier le résultat par comparaison (arrêt du Tribunal fédéral 5A_409/2014 du 15 septembre 2014 consid. 7.2.1 et les références relatives à l'application de l'art. 27 al. 1 LDIP). 2.1.3 Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants; au nombre de ces principes figurent, notamment, la fidélité contractuelle, le respect des règles de la bonne foi, l'interdiction de l'abus de droit, la prohibition des mesures discriminatoires ou spoliatrices, ainsi que la protection des personnes civilement incapables (ATF 144 III 120 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_409/2014 du 15 septembre 2019 consid. 7.2.1). Les promesses de versement de pots-de-vin, d'après la conception juridique suisse, sont contraires aux mœurs et, partant, nulles en raison du vice affectant leur contenu (art. 20 CO). Selon un point de vue confirmé, elles contreviennent également à l'ordre public (ATF 119 II 380 consid. 4b). Encore faut-il, pour que le grief correspondant puisse être admis, que la corruption soit établie, mais que le tribunal arbitral ait refusé d'en tenir compte dans sa sentence (arrêts du Tribunal fédéral 4A_50/2017 du 11 juillet 2017 consid. 4.3.2; 4A_136/2016 du 3 novembre 2016 consid. 4.1 et les références citées). En revanche, selon la conception qui prévaut en droit suisse, les contrats pour la conclusion desquels des pots-de-vin auraient été versés ne sont pas nuls au regard des art. 19 s. CO; leur contenu n'est, en effet, pas vicié (ATF 129 III 320 consid. 5.2, SJ 2004 I p. 33; 119 II 380 consid. 4b). De tels contrats ne tombent sous le coup des art. 19 et 20 CO, en raison de la corruption punissable, que si leur contenu est également illicite (ATF 129 III 320 consid. 5.2). Il se peut, toutefois, qu'en raison d'un abus du pouvoir de représentation (cf. ATF 119 II 23), d'un vice du consentement (art. 23 ss CO) ou encore d'une lésion (art. 21 CO), ils ne lient pas l'une des parties (ATF 129 III 320 consid. 6.1; 119 II 380 consid. 4b). 2.1.4 Il faut distinguer le contrat au contenu immoral de la conclusion immorale du contrat. Ce vice de la conclusion touche à la question de l'accord des volontés ou du processus par lequel se forme le contrat. La loi ne règle pas ce vice de façon exhaustive; pour l'essentiel, elle le fait dans les dispositions relatives à la lésion (art. 21 CO) et aux vices du consentement (art. 23 ss CO; ATF 129 III 230 consid. 6.1). Les vices du consentement n'empêchent pas la formation du contrat, mais donnent à la partie concernée le droit d'annuler le contrat (ATF 129 III 320 consid. 6.2), dans le délai d'un an à compter du moment où l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée (art. 31 al. 2 CO). Bien que les dispositions sur les vices du consentement ne contiennent pas de règle analogue à celle figurant à l'art. 20 al. 2 CO, la jurisprudence a admis qu'une invalidation partielle est possible lorsque la prestation affectée du vice est divisible et que l'on peut admettre que les deux parties auraient conclu le contrat avec une prestation réadaptée pour tenir compte de ce vice (ATF 135 III 537 consid. 2.1; 130 III 49 consid. 3.2 et les arrêts cités). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu l'existence d'un pacte corruptif entre D______ et l'intimée; ce point n'est pas contesté. A juste titre, la recourante ne soutient pas que l'objet du contrat du 13 novembre 2007 serait illicite ou contraire aux mœurs. Elle argue cependant du déséquilibre que les pots-de-vins consentis à D______ ont causé dans les rapports contractuels et de l'erreur sur l'existence d'un pacte corruptif, de sorte que le contrat du 13 novembre 2007 serait frappé d'un vice de la volonté. Il convient d'emblée de relever que la recourante se prévaut de faits qui n'ont pas été constatés dans les sentences arbitrales dont l'exécution est demandée. Elle ne soutient plus, au stade du recours, qu'elle aurait été privée de la possibilité de faire valoir ses moyens de défense devant l'arbitre unique. Or, compte tenu du fait que la procédure d'exequatur ne doit pas déboucher sur un nouvel examen matériel des prétentions litigieuses, il n'est pas certain que la recourante puisse se prévaloir de tels faits devant l'autorité chargée de la reconnaissance. La question peut toutefois rester indécise en l'espèce, vu l'issue du recours. 2.2.1 La recourante reproche au Tribunal d'avoir retenu les faits de manière manifestement inexacte en considérant que les pots-de-vin versés par l'intimée à D______ n'avaient eu aucun effet sur le contenu du contrat du 13 novembre 2007. Elle soutient en substance que le Tribunal aurait arbitrairement omis les faits suivants : l'intimée offrait à D______ des cadeaux sans aucune mesure avec de menus cadeaux d'usage et lui avait promis des commissions de 2 USD par tonne achetée par la recourante. En raison du pacte corruptif, D______ s'était abstenu de chercher d'autres fournisseurs plus avantageux que l'intimée et de négocier les prix avec cette dernière. Le contrat du 13 novembre 2007 lui était par conséquent défavorable et la recourante n'aurait jamais signé un contrat aux conditions prévues si des pots-de-vin n'avaient pas été payés à son employé. Ce faisant, la recourante n'expose pas en quoi les conditions contractuelles lui auraient été défavorables. Elle n'a pas allégué les conditions auxquelles un contrat non vicié aurait été conclu, que ce soit en termes de quantité commandée ou de prix. En particulier, elle n'a pas fait valoir qu'elle aurait obtenu des conditions plus avantageuses auprès d'un autre fournisseur. De plus, comme elle le relève elle-même, il ressort du jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 12 mai 2016 que D______ a négocié les prix d'achat auprès de l'intimée et que son intérêt était en principe à la fois de maximiser les quantités achetées à l'intimé et de minimiser les prix, puisqu'il était intéressé aux résultats dégagés par le département engrais de la recourante. Le même jugement retient du reste que les prix pratiqués par l'intimée n'étaient pas supérieurs au prix du marché et qu'il n'y avait pas eu de surfacturation au préjudice de la recourante dans le cadre de leurs relations contractuelles. La recourante soutient, pour la première fois au stade du recours, que les commissions touchées par D______ auraient dû lui revenir directement. Se référant au jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 12 mai 2016 elle allègue que dans le cadre d'une négociation menée de façon loyale, l'intimée aurait accepté de faire bénéficier celle-ci du "sacrifice" financier qu'elle avait consenti à D______ par le versement de commissions occultes. Elle fait ainsi valoir qu'elle subirait un préjudice correspondant aux montants touchés par son employé. Elle n'a toutefois rien allégué de tel en première instance et ne démontre pas en quoi elle aurait été empêchée de le faire, de sorte que ces allégués nouveaux sont irrecevables. Outre sa critique de l'équilibre global du contrat du 13 novembre 2007, la recourante soutient que D______, agissant comme son représentant, et l'intimée auraient délibérément stipulé des cadences de déchargement trop courtes afin de générer des factures de surestaries importantes. Se référant à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 27 septembre 2016, elle allègue que la cadence de déchargement fixée n'a jamais été atteinte aux ports de déchargement. D______, professionnel des engrais, ne pouvait pas ignorer que le temps de déchargement stipulé n'était pas compatible ni avec les performances des ports concernés, ni avec les caractéristiques de la marchandise. A l'appui de ces allégations, la recourante produit en procédure de recours des pièces irrecevables (consid. 1.4 supra), de sorte qu'elle ne peut en tirer argument. Comme les autorités judiciaires suisses ne sont pas liées par les motifs de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, qui statue sur la conformité des sentences arbitrales litigieuses à l'ordre public dans sa conception française (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_663/2018 du 27 mai 2019 consid. 3.7), l'on ne saurait tenir pour établis les faits retenus par l'autorité française. Or, la recourante n'a pas produit, devant le Tribunal, de preuve qui les corroborerait et dont il résulterait que D______ aurait dû savoir que les cadences de déchargement stipulées entre l'intimée et l'armateur étaient irréalisables; elle n'a du reste pas allégué la cadence admissible dans le cadre d'un contrat conclu aux conditions du marché. Au demeurant, comme le relève l'intimée, la clause contractuelle litigieuse visait à répercuter sur la recourante les surestaries dues à l'armateur, c'est-à-dire à compenser un éventuel préjudice subi par la vendeuse; la stipulation de cadences de déchargement trop brèves n'était donc pas de nature à procurer un avantage à l'intimée ou à D______, ce qui rend peu plausible le caractère délibéré d'une telle démarche. Enfin, il n'est pas établi que D______ aurait été en mesure d'influencer l'accord passé entre l'intimée et l'armateur sur ce point. Dans ces circonstances, c'est à raison que le Tribunal a retenu que le pacte corruptif n'a pas eu d'influence sur le contrat du 13 novembre 2007. La recourante reproche encore au Tribunal de ne pas avoir retenu ses allégués relatifs à l'existence d'une sentence arbitrale concernant un autre contrat de vente conclu entre les parties. En particulier, elle voudrait voir prise en compte la motivation de cette sentence, dont il résulte que le contrat considéré est intégralement nul. Comme le relève à juste titre l'intimée, ces faits ne sont pas pertinents pour la résolution du présent litige puisqu'ils concernent un contrat distinct. L'on ne peut donc pas reprocher au Tribunal de ne pas les avoir retenus. Vu ce qui précède, les griefs de la recourante tirés de l'établissement manifestement inexact des faits seront rejetés. 2.2.2 La recourante soutient qu'elle aurait été trompée sur l'existence d'un pacte corruptif entre l'intimée et D______ et qu'elle n'aurait pas conclu le contrat de vente du 13 novembre 2007, qui contenait des termes défavorables, si elle avait connu l'existence de la corruption. En tout état de cause, elle se trouvait dans l'erreur en présument la non-existence d'un pacte corruptif, ce qui constituait un élément objectivement et subjectivement essentiel pour la conclusion du contrat litigieux. Certes, le versement de pots-de-vin en vue de la conclusion du contrat de vente du 13 novembre 2007 est susceptible d'avoir influencé la formation de la volonté de la recourante. Cela étant, il n'est pas établi que le contrat litigieux n'aurait pas été conclu ou aurait été conclu à des conditions différentes en l'absence de corruption (consid. 2.2.1 supra) et il ne ressort pas des faits constatés par le Tribunal que l'intimée aurait invalidé le contrat dans le délai d'un an à compter de la découverte du vice. Il est par conséquent exclu de considérer que les sentences arbitrales dont l'exécution est requise, qui reconnaissent la validité de ce contrat, seraient contraires à l'ordre public suisse. A titre superfétatoire, la Cour relèvera que même si le caractère boiteux du contrat était établi, le droit suisse en autoriserait une invalidation partielle. Or, quand bien même la recourante fait valoir l'existence d'un déséquilibre contractuel, elle ne fournit pas d'élément de comparaison, que ce soit au niveau de l'équilibre global du contrat ou de la clause de surestaries litigieuse, dont il faudrait tirer que ce déséquilibre était si grave que tout effet au contrat du 13 novembre 2007 devrait être dénié, sous peine de méconnaître les valeurs essentielles fondant le droit des contrats suisse. Dans ces circonstances, c'est à raison que le Tribunal a nié l'incompatibilité des sentences arbitrales des 6 mai 2015 et 4 janvier 2016 avec l'ordre public matériel suisse. Le recours, infondé, sera par conséquent rejeté.
  3. Les frais judicaires de recours, qui incluent l'émolument de la décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 3'500 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Il seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance versée par la recourante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera, en outre, condamnée à verser 4'000 fr. à l'intimée à titre de dépens du recours, débours et TVA compris, au regard de l'activité déployée par le conseil de l'intimée qui a consisté en une détermination sur la requête de suspension de l'effet exécutoire de la décision attaquée et une réponse au recours (art. 84, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 23 avril 2021 par A______ SA, EN LIQUIDATION, contre le jugement JTPI/4572/2021 rendu le 12 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11746/2020-9 SML. Au fond : Rejette le recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 3'500 fr., les met à la charge de A______ SA, EN LIQUIDATION, et les compense avec l'avance effectuée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA, EN LIQUIDATION, à verser à B______ SA 4'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Pauline ERARD

La greffière : Laura SESSA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. . a CPC

CPC

CPC

LaCC

  • art. 26 LaCC

LDIP

LP

  • art. 80 LP
  • art. 81 LP

LTF

OELP

RTFMC

  • art. 84 RTFMC
  • art. 90 RTFMC

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