Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_002
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_002, C/1202/2020
Entscheidungsdatum
10.06.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/1202/2020

ACJC/805/2020

du 10.06.2020 sur JTPI/3632/2020 ( SFC ) , CONFIRME

Normes : LP.174.al2; LP.166

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1202/2020 ACJC/805/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mercredi 10 juin 2020

Entre Monsieur A______, domicilié , recourant contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 mars 2020, comparant en personne, et B SA, Service d'encaissement, , intimée, comparant en personne. EN FAIT A. Par jugement JTPI/3632/2020 du 5 mars 2020 reçu par A le 12 mars suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, vu le commandement de payer, poursuite no 1______, et la commination de faillite notifiée le 2 décembre 2019, a déclaré A______ en état de faillite dès le 5 mars 2020 à 14h15 (chiffre 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 150 fr., compensés avec l'avance effectuée par [l'assurance maladie] B______ SA (ch. 2), et les a mis à la charge de A______, condamné à les rembourser à la précitée (ch. 3). B. a. Par acte déposé le 13 mars 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre le jugement précité. Il a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait, au rejet de la requête de faillite. Il a exposé qu'il était solvable et avait soldé la poursuite, en capital, frais et intérêts. Il a produit une confirmation de paiement en faveur de l'Office des poursuites et une quittance délivrée par l'Office des poursuites attestant du règlement des frais dudit Office. Il a encore déposé, le 16 mars 2020, une quittance délivrée le jour même par l'Office des poursuites, attestant du paiement de l'intégralité de la poursuite en cause, ainsi que des frais judiciaires du Tribunal. b. Par décision du 26 mars 2020, la Cour a fait droit à la conclusion préalable de A______ en suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué. c. Le même jour, la Cour a imparti à A______ un délai pour déposer les pièces justifiant de sa solvabilité (comptes de l'année courante et des deux derniers exercices précédents, contrats en cours, etc.) et pour se prononcer sur la liste des poursuites en cours et actes de défaut de biens qui lui était remise. Celle-ci révèle l'existence de 110 poursuites inscrites depuis 2015, dont 47 sont en cours. 21 poursuites ont été réglées à la suite de saisies sur gains. Une saisie est actuellement en cours concernant 17 poursuites, pour un montant total de 117'598 fr. 25 en faveur de l'Administration fiscale, de la Confédération suisse et de [la Caisse de compensation] C______. Trois poursuites sont au stade de la commination de faillite, dont deux ont été requises par [la banque] D______. Trois actes de défaut de biens ont été délivrés au cours des vingt dernières années, pour un montant de 28'535 fr. 14. d. A______ a déposé copie de ses bilans et comptes de pertes et profits pour les années 2017, 2018 et 2019, ainsi qu'un compte de pertes et profits prévisionnel pour l'année 2020. Il a admis faire l'objet d'une saisie mensuelle sur gains de 4'090 fr. Sur la base de ces comptes prévisionnels, il a allégué une augmentation de ses revenus, estimés à 130'000 fr. pour l'année en cours. Pièces à l'appui, il a indiqué avoir réglé de nombreuses poursuites entre le 13 mars et le 6 avril 2020, pour un montant de 20'000 fr. Il entendait continuer à régler les différents créanciers dans le but d'assainir sa situation financière. Il résulte des états financiers produits que le bénéfice net de l'exercice 2017 s'est élevé à 221'622 fr., celui de 2018 à 69'532 fr. et celui de 2019 à 109'055 fr. e. Dans sa réponse du 21 avril 2020, B______ SA a confirmé le paiement de la poursuite en cause. Cela étant, A______ restait lui devoir plus de 10'000 fr. f. Par réplique du 28 avril 2020, A______ a transmis à la Cour la preuve du paiement de l'intégralité des dettes dues à B______ SA, d'un montant de 10'227 fr. 40, réglé le 27 avril 2020. g. B______ SA n'ayant pas fait usage de son droit de duplique, les parties ont été avisées par plis du greffe du 30 avril 2020 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.3 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo nova"; Cometta, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (Cometta, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP). En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par le recourant sont recevables dans la mesure où elles ont été produites dans le délai de recours ou dans le délai qui lui avait été imparti par la Cour et servent à établir que la dette a été payée ainsi que sa solvabilité.
  2. Le recourant sollicite l'annulation du jugement prononçant sa faillite. Il fait valoir être solvable et qu'au vu de l'amélioration de ses revenus, il sera en mesure de désintéresser ses créanciers. 2.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2 in fine; 5A_126/2010 du 10 juin 2010 consid. 6.2). En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. De simples difficultés passagères de paiements ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts du Tribunal fédéral 5A_153/2017 du 21 mars 2017 consid. 3.1, 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1, 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25). Pour rendre vraisemblable qu'il est solvable, le débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1 et 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1). Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1). Pour l'annulation du prononcé de faillite, cela signifie que la solvabilité du débiteur doit être plus probable que son insolvabilité. Dans ce domaine, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise endettée ne saurait être déniée d'emblée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, traduit et publié in SJ 2012 I 25; Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III p. 130 s.). 2.2 En l'espèce, le recourant a payé la dette, objet de la poursuite en cause, en capital, frais et intérêts, de sorte que la première condition pour annuler le jugement de faillite est remplie. En revanche, sa solvabilité ne peut être considérée comme vraisemblable. En effet, il ressort de l'extrait des poursuites que le recourant a fait l'objet, dans les cinq dernières années, de 110 poursuites, dont 47 sont encore en cours. Même si le recourant a réglé quelques-unes de celles-ci, il fait actuellement l'objet d'une saisie de plus de 4'000 fr. par mois sur ses gains, pour un montant total de près de 120'000 fr. De nombreuses poursuites inscrites concernent des créances de droit public, en particulier l'Administration fiscale cantonale, la Confédération suisse et [la Caisse de compensation] C______. Le recourant fait également l'objet de trois actes de défaut de biens, pour plus de 28'000 fr. L'ensemble de ces éléments atteste du fait que les difficultés du recourant ne sont pas seulement passagères, mais qu'elles perdurent depuis plusieurs années. Le recourant ne rend par ailleurs pas non plus vraisemblable que sa situation s'améliorera en 2020. En effet, le bilan prévisionnel qu'il a produit à l'appui de son allégation, établi par ses soins, n'a que peu de force probante, dans la mesure où il n'est étayé par aucune pièce. Il ressort ainsi du dossier que le recourant manque de liquidités depuis plusieurs années et que rien ne permet de retenir que sa situation serait susceptible de s'améliorer. Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être considéré qu'il soit solvable. Une des conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP fait ainsi défaut. Le recours sera par conséquent rejeté.
  3. Lorsque l'effet suspensif octroyé par l'autorité de recours porte également sur la suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite, et non seulement sur le caractère exécutoire du jugement de faillite, et que l'autorité rejette en fin de compte le recours contre la faillite, le moment de l'ouverture de la faillite est différé à la date du prononcé de l'arrêt de seconde instance. L'autorité doit par conséquent fixer à nouveau ce moment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1). La faillite du recourant sera dès lors confirmée, avec effet à la date du prononcé du présent arrêt.
  4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours, arrêtés à 220 fr., couverts par l'avance de frais déjà opérée qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 61 al. 1 OELP, art. 105 al. 1 et 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée qui n'en a pas sollicité et dont l'activité ne le justifie au demeurant pas (art. 95 al. 3 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 13 mars 2020 par A______ contre le jugement JTPI/3632/2020 rendu le 5 mars 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1202/2020-5 SFC. Au fond : Rejette ce recours. Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ prenant effet le 10 juin 2020 à 12h. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).

Zitate

Gesetze

10

CPC

  • art. 95 CPC
  • art. 251 CPC
  • art. 309 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 321 CPC

LP

  • art. 174 LP

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

OELP

  • art. 61 OELP

Gerichtsentscheide

7