Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_002
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_002, C/10156/2020
Entscheidungsdatum
08.02.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/10156/2020

ACJC/173/2021

du 08.02.2021 sur OSQ/41/2020 ( SQP ) , CONFIRME

Normes : LP.271; LP.278

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10156/2020 ACJC/173/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 8 FEVRIER 2021

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement sur opposition à séquestre rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 septembre 2020, comparant par Me Catherine Hohl-Chirazi, avocate, rue Verdaine 13, case postale 3776, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (Angleterre), intimée, comparant d'abord par Me C______, avocate, puis par Me Alain Alberini, avocat, Sigma legal, rue de Berne 10, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement OSQ/41/2020 du 15 septembre 2020, notifié à A______ le 24 septembre 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur opposition à séquestre et par voie de procédure sommaire, a déclaré recevable l'opposition formée le 22 juin 2020 par B______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 8 juin 2020 dans la cause C/10156/2020 (chiffre 1 du dispositif), admis ladite opposition (ch. 2), révoqué l'ordonnance (ch. 3), fait masse des frais judiciaires et dépens de l'ordonnance de séquestre (ch. 4), mis les frais, arrêtés à 3'000 fr. et compensés avec les avances fournies par les parties, à la charge de A______, condamné ce dernier à verser à B______ 1'500 fr. à titre de restitution de l'avance de frais (ch. 5 et 6), ainsi que 11'000 fr. à titre de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).
  2. a. Par acte expédié le 5 octobre 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation.

A titre principal, il conclut, avec suite de frais, à ce que la Cour ordonne le maintien du séquestre, prononcé le 8 juin 2020 à concurrence de 3'109'759 fr. 04 (contrevaleur de 2'550'000 GBP) avec intérêts à 5% l'an à compter du 12 décembre 2019, plus les frais de la procédure de séquestre, de tous biens et avoirs détenus au nom ou pour le compte de B______ auprès de D______ [la banque] AG, succursale de Genève, soit en particulier le compte 1______, et à ce qu'il soit dispensé de fournir des sûretés.

Il dépose un chargé comportant six pièces nouvelles antérieures à la clôture des débats de première instance.

Il allègue également des faits nouveaux.

b. B______ conclut, à la forme, à ce que les pièces 30 à 35 produites par A______ dans le cadre de son recours, ainsi que les allégués 34, 37, 47, 49, 50, 55, 56, 57, 58 et 60 présentés dans celui-ci, soient déclarés irrecevables.

Au fond, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la libération des biens séquestrés.

Elle dépose des pièces nouvelles antérieures à la clôture des débats de première instance, à l'exception de la pièce no 21, soit un rapport de surveillance du 6 juin 2020, déposé le 2 octobre 2020 par A______ dans la procédure arbitrale qui les oppose.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

Elles ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

d. Elles ont été informées par avis du 24 novembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. A______ est un citoyen finlandais domicilié à E______ (GE), au bénéfice d'un forfait fiscal. Il est par ailleurs locataire d'une propriété sise 2______ à F______ (Angleterre) et possède un chalet à G______ (BE).

b. B______ est ressortissante britannique, domiciliée à F______. Elle est divorcée et mère de deux enfants âgés de 8 ans et 3 ans, nés d'un premier mariage.

c. A______ et B______ ont entretenu une relation depuis le printemps 2015.

d. Le 10 décembre 2019, les parties ont conclu par-devant notaire à F______ un "Cohabitation Agreement" soumis au droit anglais, visant à définir leurs droits et obligations durant leur vie commune. L'entrée en vigueur du contrat était soumise aux conditions suspensives suivantes : que la cohabitation eût commencé au 31 janvier 2020 et que B______ acceptât la proposition de mariage de son compagnon. La cohabitation signifiait que les conjoints vivaient ensemble comme un couple dans une relation familiale stable ("living together as a couple in an enduring family relationship") au 2______ ou toute autre propriété louée par ou propriété de A______, étant précisé que les enfants de B______ nés de son premier mariage devaient également emménager à telle adresse.

e. Les parties se sont fiancées le ______ 2019.

f. A compter du 27 janvier 2020, B______ a déménagé entre vingt et trente cartons dans la propriété sise 2______, échangeant de nombreux messages avec H______, employé de A______, au sujet de ce déménagement.

Il résulte des photographies versées au dossier que les vêtements et autres effets de ses enfants ont été installés dans leurs chambres respectives à cette adresse.

Le 31 janvier 2020, H______ a informé B______ que tout était prêt pour sa première journée dans sa nouvelle maison.

A la même date, A______ a exprimé par message I______ [messagerie] son bonheur que B______ et ses enfants aient emménagé au 2______, tout en déplorant ne pas pouvoir être personnellement présent pour les accueillir.

Le 1er février 2020, il lui a adressé un message afin de lui dire qu'il aurait souhaité pouvoir être là afin de leur préparer le petit-déjeuner.

g. Dans l'intervalle, le 12 décembre 2019, en exécution de ses engagements selon l'article 3 let. a et j du "Cohabitation Agreement", A______ a versé à B______ un montant de 2'550'000 GBP sur un compte ouvert au nom de cette dernière auprès de D______ [la banque] AG, succursale de Genève.

h. Il résulte par ailleurs de l'extrait de compte produit par B______ à l'audience du 7 septembre 2020 (pièce 18 int.) qu'au début du mois de février 2020, A______ a versé la somme de 2'500'000 GBP sur un compte "J______" auprès de D______ [la banque] AG ouvert aux noms de A______ et/ou B______, en garantie de son engagement de payer cette somme à B______ le jour de leur mariage, conformément à l'article 3 let. b du "Cohabitation Agreement".

i. Durant les mois qui ont suivi, A______ a rejoint B______ et ses enfants à plusieurs reprises à F______. Il a notamment été présent dix-huit jours à la fin du mois d'avril 2020. La famille recomposée est également partie en vacances à diverses occasions.

j. En date du 19 mai 2020, B______ a entrepris des démarches en vue d'inscrire ses enfants dans une école proche de K______ (Angleterre). Elle a précisé qu'elle n'était pas en mesure de confirmer une réservation sans l'accord de leur père.

k. A la même époque, A______ a initié des démarches en vue d'obtenir un permis de séjour en Suisse pour B______ et ses enfants.

l. Nonobstant son emménagement à K______ (Angleterre), B______ a conservé son domicile précédent sis 3______ à F______, dont elle était restée copropriétaire avec son ancien époux, s'y rendant parfois durant la journée.

m. Au mois de mars 2020, B______ a requis de A______ qu'il l'autorise par écrit, comme stipulé par le "Cohabitation Agreement", à retourner habiter dans son logement précédent jusqu'au mois de mai 2020, en raison de la crise sanitaire et des mesures de confinement. A______ a refusé de lui octroyer cette autorisation.

n. Durant la crise liée au Covid-19 au printemps 2020, des tensions sont apparues entre les parties.

Par message I______ [messagerie] du 21 mai 2020, A______ a reproché à B______ de ne pas lui avoir consacré de temps durant les trois jours qu'il venait de passer à F______ et d'avoir exigé qu'il la prévienne de son arrivée plusieurs jours à l'avance.

o. Le 5 juin 2020, A______ et B______ se sont néanmoins échangé des messages I______ [messagerie] exprimant leur affection réciproque.

p. Le même jour, A______ a toutefois fait signifier par huissier à B______ un courrier dans lequel il s'est prévalu de l'absence d'effet du "Cohabitation Agreement", respectivement de son invalidité. Il l'a invitée à restituer les montants qu'il lui avait versés en vertu de cet accord, notamment les 2'550'000 GBP payés en vertu de l'art. 3 let. a et j, ainsi que les bijoux qu'il lui avait offerts. Il lui a en outre imparti un délai de cinq jours pour déménager ses effets du 2______ et restituer les clés.

En substance, A______ a fait valoir que le "Cohabitation Agreement" n'était jamais entré en vigueur, faute pour B______ d'avoir entamé avec lui une vie commune durable avant le 31 janvier 2020 et d'avoir accepté sa demande en mariage de bonne foi. Même à admettre que le contrat fût entré en vigueur, il était en droit de le résilier, dès lors qu'elle avait selon lui maintenu une relation avec son ancien compagnon. Enfin, dans la même hypothèse, la résiliation serait également fondée sur l'absence manifeste d'intention de B______ de l'épouser.

D. a. Par requête déposée le 8 juin 2020, A______ a conclu à ce que le Tribunal de première instance, avec suite de frais, ordonne le séquestre à concurrence de 3'109'759 fr. 04 (contrevaleur de 2'550'000 GBP) avec intérêts à 5% l'an à compter du 12 décembre 2019, plus les frais de la procédure de séquestre, de tous biens et avoirs au nom ou pour le compte de B______ en mains de D______ [la banque] AG, succursale de Genève.

A______ a fondé son séquestre sur l'article 271 al. 1 ch. 4 LP, indiquant que l'absence de réalisation de la condition suspensive du "Cohabitation Agreement", subsidiairement l'invalidation de ce dernier en raison du vice de consentement dont il avait été victime, fondait une créance en enrichissement illégitime.

b. Par ordonnance rendue le 8 juin 2020, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre requis, sans sûretés.

B______ a été condamnée aux frais judiciaires en 1'500 fr. et aux dépens en 10'000 fr.

c. Le 11 juin 2020, A______ a par ailleurs initié une procédure arbitrale à F______ à l'encontre de B______.

d. Le 22 juin 2020, B______ a formé opposition contre l'ordonnance de séquestre du 8 juin 2020.

Elle a conclu, à titre principal, à l'annulation de celle-ci, avec suite de frais. Elle a contesté la vraisemblance de la créance et la réalisation du cas de séquestre. A titre subsidiaire, elle a conclu à ce que A______ soit astreint à fournir des sûretés, à hauteur de 300'000 fr.

e. Dans ses déterminations écrites du 4 septembre 2020, A______ a persisté dans ses conclusions en séquestre.

Il a contesté que B______ ait eu une réelle volonté de mener une vie de famille durable avec lui. Elle n'avait déménagé que quelques affaires au 2______, ce qu'attestait la rapidité avec laquelle elle avait débarrassé celles-ci au mois de juin 2020. Elle refusait par ailleurs de lui consacrer du temps et exigeait d'être prévenue de sa présence plusieurs jours à l'avance.

Elle avait en outre entretenu, durant l'année 2019, une relation avec L______, un homme d'affaires américain d'origine indienne vivant à M______ (Etats-Unis), ce qui l'avait conduit à se séparer d'elle au mois d'août 2019. Alors qu'elle lui avait assuré, à l'automne 2019, avoir mis un terme à cette relation, elle avait, selon toute vraisemblance, poursuivi celle-ci, même après la signature du "Cohabitation Agreement". Tout indiquait qu'elle lui avait fait croire qu'elle souhaitait l'épouser, alors que son intention était de retrouver L______ après avoir perçu les montants prévus par l'accord de cohabitation.

Pour sa part, malgré sa résidence en Suisse, il avait tout mis en oeuvre pour mener une vie de famille durable avec B______ et ses enfants, payant ses frais, se chargeant d'aménager et de décorer les chambres de ces derniers et organisant un week-end romantique à N______ afin de demander sa main, suivi d'un séjour au O______ puis aux P______.

f. Lors de l'audience du 7 septembre 2020, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

EN DROIT

  1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 3 CPC), le recours est en l'espèce recevable. 1.2 Sont également recevables la réponse de l'intimée ainsi que les réplique et duplique des parties, déposées dans les délais légaux (art. 322 al. 2 CPC), respectivement impartis à cet effet.
  2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 278 al. 3 LP et 320 CPC). Il incombe à cet égard au recourant de motiver son recours (art. 321 al. 1 CPC). Les exigences de motivation découlant de l'art. 321 al. 1 CPC sont à tout le moins les mêmes que pour l'appel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1; 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3). Il appartient dès lors au recourant de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. La motivation du recours doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 par analogie). Cette obligation s'applique tant aux griefs de violation du droit que de constatation [manifestement] inexacte des faits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5 par analogie). Le recourant doit ainsi démontrer clairement et en détails, dans son recours, en quoi l'appréciation des preuves du tribunal est arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2018 du 25 juillet 2018 consid. 4.2 et les arrêts cités). Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait présentés en première instance; il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 par analogie). 2.2 En l'espèce, le recourant entame son exposé par un chapitre 3, intitulé "En fait", comprenant dix pages. Il y expose sa propre version des faits comme dans un mémoire de première instance. Il n'indique à aucun moment les constatations de fait du premier juge qu'il conteste, ni n'explique en quoi celles-ci seraient arbitraires au vu des faits présentés et des pièces produites en première instance. Ce faisant, il ne se conforme pas aux exigences de motivation auxquelles est soumis tout plaideur qui entend remettre en question, dans un recours, l'état de fait arrêté par le premier juge. Cette partie du recours ne sera dès lors pas prise en considération.
  3. Dans l'hypothèse où la partie "En fait" du recours devrait être considérée comme recevable, les faits nouveaux allégués dans celle-ci, de même que les pièces nouvelles y relatives, seraient quoi qu'il en soit irrecevables. 3.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC). Les "faits nouveaux", qui, selon l'art. 278 al. 3 2ème phrase LP, peuvent être invoqués devant l'instance de recours, comprennent autant les "pseudo nova" que les vrais nova, les "pseudo nova" désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles les "pseudo nova" peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles prévues par l'art. 317 al. 1 CPC. Cela signifie d'une part que les "pseudo nova" doivent être invoqués sans retard (cf. art. 317 al. 1 let. a CPC). D'autre part, la juridiction de recours ne peut prendre en compte les "pseudo nova" que s'ils ne pouvaient être invoqués devant la première instance malgré la diligence requise (cf. art. 317 al. 1 let. b CPC) (ATF 145 III 324 consid. 6.6, JdT 2019 II 275). S'il introduit des "pseudo nova", le recourant doit dès lors exposer en détails les motifs pour lesquels il n'a pas pu présenter le fait ou le moyen de preuve en première instance déjà (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid. 3.3). 3.2 3.2.1 En l'espèce, les pièces 30 à 35 produites par le recourant à l'appui de son recours, de même que les faits qui s'y rapportent, sont tous antérieurs aux déterminations déposées par le précité dans le cadre de la procédure de première instance en date du 4 septembre 2020, ainsi qu'à la clôture des débats de première instance intervenue à l'issue de l'audience du 7 septembre 2020. Il incombait par conséquent au recourant d'exposer, dans son recours, les raisons précises pour lesquelles il n'avait pas été en mesure d'alléguer, respectivement de produire ces "pseudo nova" devant le Tribunal, même en faisant preuve de la diligence que l'on pouvait attendre de lui. S'agissant de la pièce 30, soit de l'ordre de virement de 2'500'000 GBP du 30 janvier 2020, le recourant explique que le Tribunal a mal interprété l'extrait de compte produit par l'intimée en audience en considérant que cet ordre avait été donné au début du mois de février 2020 (cf. En fait let. C.h). Il avait en effet transmis l'ordre en question à sa banque le 30 janvier 2020, soit avant que l'intimée n'emménage dans la nouvelle demeure familiale. Cet agissement ne pouvait dès lors être interprété comme une acceptation du fait que l'emménagement avait eu lieu. En l'occurrence, le recourant ne prétend pas qu'il a contesté, lors de l'audience du 7 septembre 2020, l'allégation de l'intimée, selon laquelle le versement litigieux n'était intervenu qu'au début du mois de février 2020. Il n'explique pas non plus ce qui l'aurait empêché d'alléguer, après avoir pris connaissance de la pièce déposée par l'intimée, qu'il avait transmis l'ordre de virement à sa banque le 30 janvier 2020, en demandant un délai pour produire le courriel en attestant. Il ne démontre dès lors pas qu'il n'a pas été en mesure d'alléguer ce fait et de produire cette pièce en première instance malgré la diligence requise. La pièce 30 et l'allégué qui s'y rapporte sont par conséquent irrecevables, étant au surplus précisé qu'ils ne sont pas déterminants pour l'issue du litige. Concernant les pièces 31 à 35, le recourant se borne à affirmer, dans son recours, que l'art. 278 al. 3 LP lui permettrait d'alléguer des faits nouveaux devant la Cour. Il ne tente à aucun moment de démontrer, dans cette écriture, que les conditions auxquelles l'art. 317 al. 1 CPC soumet l'apport de "pseudo nova" devant l'autorité de recours seraient réalisées. Ce n'est que dans le cadre de sa réplique qu'il expose qu'il ne pouvait pas produire les pièces susmentionnées devant le Tribunal car le délai pour déposer son action au fond dans la procédure d'arbitrage ouverte à l'encontre de l'intimée à F______ était fixé au 2 octobre 2020, soit après l'audience tenue devant le Tribunal le 7 septembre 2020, et que l'invocation de ces moyens aurait altéré sa position procédurale dans cet arbitrage. Cette argumentation, ainsi que la production du courrier du conseil britannique de l'appelant (pièce 36 app.), sont toutefois tardives, faute d'avoir figuré dans le recours; elles ne sauraient dès lors être prises en considération (ATF 142 III 413 du 29 mai 2016 consid. 2.2.4 et les références). En toute hypothèse, et comme le souligne à juste titre l'intimée dans sa duplique, le souhait de l'appelant de se ménager un effet de surprise, en ne divulguant les pièces susmentionnées que dans le cadre de la procédure d'arbitrage intentée à F______, ne lui permettait pas de renoncer à produire ces pièces devant le Tribunal, alors qu'elles étaient déjà en sa possession (arrêt du Tribunal fédéral 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1; Jeandin, in CPC, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 8b ad art. 317 CPC). Ces pièces sont par conséquent irrecevables, de même que les faits qui s'y rapportent (soit les allégués 37, 49, 50, 55, 56, 57, 58 et 60). Le recourant n'explique pas non plus les raisons pour lesquelles il n'a pas allégué les faits figurant aux paragraphes 34 et 47 de son recours devant le Tribunal. Ces faits sont dès lors également irrecevables. 3.2.2 Les"pseudo nova" invoqués par le recourant étant irrecevables, les pièces produites par l'intimée afin de répondre au recours, ainsi que les faits qui s'y rapportent, ne seront - à l'exception des pièces 21 et 31 dont la précitée n'a eu connaissance qu'en date des 6 octobre et 10 novembre 2020, et qui visent donc de "vrais nova" -, pas pris en considération. Il en ira de même des nouveaux allégués et des nouvelles pièces produites par les parties à l'appui de leur réplique et duplique respectives, dès lors que ceux-ci visent à compléter, respectivement à répondre à des "pseudo nova" ne remplissant pas les conditions de recevabilité de l'art. 317 al. 1 CPC. Au vu de ce qui précède, l'état de fait figurant ci-dessus (cf. En fait, let. C) correspond à celui établi par le Tribunal.
  4. 4.1 Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré que les pièces versées à la procédure, soit les messages échangés entre l'intimée, l'employé du recourant et ce dernier, ainsi que les photographies du logement, rendaient vraisemblable que l'intimée avait emménagé de manière effective avec ses enfants au 2______ avant le 31 janvier 2020, et fait de ce logement le centre de son existence et de celle de ses enfants. Les démarches entreprises par l'intimée en vue de changer ses enfants d'école constituaient un indice supplémentaire à cet égard, tout comme le versement effectué par le recourant au début du mois de février 2020, lequel ne serait vraisemblablement pas intervenu si l'intimée n'avait pas emménagé. Les nombreux messages échangés par les parties entre février et début juin 2020 rendaient par ailleurs vraisemblable qu'elles entretenaient une relation en adéquation avec leurs intentions formalisées dans le "Cohabitation Agreement". Le fait que l'intimée ait requis l'autorisation écrite du recourant de pouvoir résider dans son ancien logement pendant la crise liée au Covid-19 renforçait encore la vraisemblance que le contrat déployait ses effets entre les parties. Le recourant n'avait en outre produit aucune pièce propre à rendre vraisemblable que l'intimée n'aurait pas été de bonne foi lorsqu'elle avait accepté sa demande en mariage. Il ressortait au contraire du dossier que les parties avaient largement célébré leurs fiançailles et aucune pièce n'accréditait le fait que l'intimée ait continué d'entretenir une relation avec L______ après la signature de l'accord de cohabitation. Le recourant n'avait dès lors pas rendu vraisemblables les faits propres à fonder sa créance en enrichissement illégitime. L'intimée avait en revanche rendu vraisemblable que l'accord en application duquel elle avait perçu les sommes litigieuses était en vigueur jusqu'à ce que le recourant le résilie le 5 juin 2020. L'opposition au séquestre devait dès lors être admise et le séquestre levé. 4.2 Le recourant reproche au Tribunal d'avoir considéré que la condition suspensive de la cohabitation avant le 31 janvier 2020 s'était réalisée. L'intimée n'avait en effet déménagé qu'une maigre partie de ses affaires au 2______, conservant de nombreux effets personnels dans son ancien logement. Les photographies versées à la procédure, notamment celles des chambres des enfants, montrant des aménagements qu'il avait réalisés, ne permettaient pas non plus de retenir que l'emménagement avait eu lieu. L'enthousiasme qu'il avait manifesté en date des 31 janvier et 1er février 2020 à l'issue du déménagement ne signifiait pas non plus que l'intimée avait respecté son obligation. Il en allait de même du virement de 2'500'000 GBP qu'il avait ordonné, l'instruction ayant été donnée avant le déménagement. Il s'ensuivait que l'accord de cohabitation, n'était pas entré en vigueur. La cohabitation exigée par l'accord impliquait également que les parties mènent une vie de famille durable, condition que le Tribunal n'avait pas examinée. Or, l'intimée refusait d'accorder du temps au recourant et lui demandait de l'avertir plusieurs jours à l'avance de son arrivée à F______. Elle continuait de séjourner dans son ancien logement, à l'adresse duquel elle était restée domiciliée et où elle continuait de recevoir son courrier. Elle avait même demandé à pouvoir retourner dans ce logement durant la crise du Covid-19. Elle n'avait entamé des démarches pour changer ses enfants d'école que le 19 mai 2020 et n'avait effectué aucun préparatif en vue du mariage prévu en septembre 2020. Les messages échangés par les parties montraient en outre que la relation était à sens unique. L'intimée avait par ailleurs continué de fréquenter secrètement L______. La cohabitation exigée par l'accord du 10 décembre 2019 n'avait dès lors pas eu lieu, de sorte que celui-ci ne pouvait pas produire d'effets. Le recourant ayant été trompé par l'intimée, celle-ci n'ayant manifestement aucune intention de mener une relation durable avec lui, il était quoi qu'il en soit en droit d'invalider l'accord en question. Sa créance en restitution des 2'550'000 GBP versés en vertu de cet accord était dès lors rendue vraisemblable. 4.3 Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique. Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3). Compte tenu des effets rigoureux du séquestre, il n'est pas arbitraire d'user d'une appréciation sévère pour l'examen de la vraisemblance (Chaix, Jurisprudences genevoises en matière de séquestre, in SJ 2005 II 363; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 27 ad art. 278 LP). L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3). 4.4 4.4.1 En l'espèce, l'affirmation du recourant selon laquelle le Tribunal aurait mal évalué les éléments résultant du dossier en retenant que l'intimée avait emménagé de manière effective au 2______ avant le 31 janvier 2020 repose sur des faits qui ne résultent pas du jugement entrepris. Il n'a en effet pas été constaté que l'intimée n'aurait déménagé qu'une partie de ses affaires au 2______ et conservé la plupart de ses effets personnels dans son ancien logement. Il n'a pas davantage été constaté que l'intimée ne se serait pas impliquée dans l'aménagement de la nouvelle demeure familiale et aurait laissé le recourant et son concierge s'en occuper. Or, le recourant ne se plaint, dans la partie "En droit" de son recours, d'aucune constatation arbitraire des faits à cet égard (s'agissant de la partie "En fait" du recours, voir supra consid. 2.2). La Cour ne saurait dès lors réexaminer le litige sur la base des éléments susmentionnés. En toute hypothèse, le fait que l'intimée ait conservé une partie de ses effets personnels à son ancien domicile et s'en soit remise au recourant, ainsi qu'à l'employé de ce dernier, s'agissant de l'aménagement de la nouvelle demeure familiale, ne paraît pas incompatible avec le fait de s'installer de manière effective dans ladite demeure et de faire de celle-ci le centre de son existence. Quoi qu'il en dise, ces prétendus manquements de l'intimée n'ont par ailleurs pas empêché le recourant d'exprimer son bonheur que la précitée et ses enfants aient emménagé à la date convenue et de manifester, ce faisant, qu'il considérait la condition prévue par le "Cohabitation Agreement" comme remplie. En conclusion sur ce point, le Tribunal a retenu à bon droit que l'intimée s'était installée de manière effective au 2______ dans le délai imparti. 4.4.2 Le recourant ne saurait davantage être suivi lorsqu'il reproche au Tribunal d'avoir limité son examen à la question de l'emménagement de l'intimée, sans vérifier si les parties avaient mené une vie de famille durable après le 31 janvier 2020. Le premier juge a en effet considéré que le comportement des parties entre février et juin 2020 rendait vraisemblable qu'elles entretenaient une relation en adéquation avec les intentions qu'elles avaient formalisées. Le grief du recourant tombe dès lors à faux. Les critiques formulées par le recourant à l'encontre de ce constat n'emportent en outre pas la conviction. Les affirmations du recourant, selon lesquelles l'intimée serait restée domiciliée à son ancienne adresse, et aurait continué d'y recevoir son courrier, ne résultent en effet pas de la décision entreprise, ni ne sont établies par pièces. A supposer que tel fût le cas, l'on ne discerne pas en quoi ce comportement de l'intimée aurait été contraire à l'obligation de mener une vie de famille durable avec le recourant au 2______, étant rappelé que le "Cohabitation Agreement" n'imposait d'obligations de nature administrative ni à l'intimée (annonce du changement de domicile aux autorités, déviation du courrier, etc.), ni au recourant, lequel était tenu de séjourner majoritairement à Genève en raison de son statut fiscal. La demande de l'intimée de pouvoir retourner temporairement dans son ancien logement, ne laisse pas non plus paraître, chez l'intéressée, une absence d'intention de vivre durablement avec le recourant. Eu égard au caractère soudain et inédit de la pandémie de Covid-19 et des mesures prises par les autorités afin d'endiguer celle-ci, il paraît au contraire compréhensible que l'intimée ait souhaité retourner provisoirement avec ses enfants dans ce logement, étant rappelé que le recourant était alors lui-même absent de la maison familiale. Le fait que l'intimée n'ait cherché qu'au mois de mai 2020 à inscrire ses enfants dans un établissement scolaire proche de K______ ne saurait non plus être retenu à son détriment. Le recourant ne s'étant pas prévalu de ce prétendu retard devant le Tribunal, cet allégué est tout d'abord irrecevable (cf. supra consid. 3.2.2 in fine). Le fait que l'intimée ait attendu jusqu'à mai 2020 pour agir en ce sens peut en outre s'expliquer - comme elle l'allègue dans sa réponse - par la nécessité d'obtenir l'accord de son ancien époux à ce sujet. Il en va de même du fait que l'intimée n'aurait entrepris, durant la cohabitation, aucune démarche en vue d'organiser le mariage prévu au mois de septembre 2020. Cette circonstance ne résulte en effet pas du jugement entrepris et ne fait l'objet d'aucun grief pour constatation arbitraire des faits ; elle ne saurait donc être prise en considération. Les messages I______ [messagerie] échangés par les parties le 21 mai 2020, dans lesquels le recourant reproche à l'intimée de ne pas lui avoir consacré de temps lors de son dernier passage à F______ et d'avoir exigé qu'il la prévienne de son arrivée à l'avance, laissent certes transparaître des tensions, ce que le Tribunal n'a du reste pas ignoré. Ces tensions ne suffisent toutefois pas pour rendre vraisemblable que l'intimée n'avait pas l'intention de mener une vie de famille durable avec le recourant et qu'elle aurait agi de mauvaise foi. Comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, le recourant n'a enfin produit, dans le cadre de la procédure de première instance, aucune pièce propre à rendre vraisemblable que l'intimée aurait continué secrètement d'entretenir une relation avec son ancien compagnon après la signature de l'accord de cohabitation. Les pièces produites à cette fin dans le cadre du recours sont en outre irrecevables (cf. supra consid. 3.2.1). Au vu de ce qui précède, le Tribunal a retenu à juste titre que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable les faits propres à fonder la créance en enrichissement illégitime invoquée à l'appui du séquestre. Le recours sera donc rejeté, et ce sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la réalisation des autres conditions du séquestre.
  5. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 2'250 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance versée par le recourant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de la valeur litigieuse, de la difficulté de la cause, de ses enjeux, et de l'ampleur de l'activité nécessaire, les dépens dus à l'intimée seront fixés à 10'000 fr., débours et TVA compris (art. 23 al. 1, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 85, 88 et 90 RTFMC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 5 octobre 2020 par A______ contre le jugement OSQ/41/2020 rendu le 15 septembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10156/2020-25 SQP. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 2'250 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance qu'il a versée et qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 10'000 fr. à B______ à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, commise-greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La commise-greffière : Laura SESSA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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