C/11782/2023
ACJC/1369/2024
du 04.11.2024 sur JTPI/7951/2024 ( SML ) , IRRECEVABLE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11782/2023 ACJC/1369/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 4 NOVEMBRE 2024
Entre A______ SÀRL, sise c/o Fiduciaire B______ SA, ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 juin 2024, représentée par M. C______, Agent d'affaires breveté, ______ [VD], et D______ AG, sise ______ [ZH], intimée.
EN FAIT
Elle a invoqué à l'appui de son recours l'absence de pouvoir de représentation du signataire du contrat et le caractère indéterminé du montant réclamé en poursuite.
b. Dans sa réponse du 23 août 2024, D______ SA a conclu au rejet du recours, avec suite de frais judiciaires et dépens.
c. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger le 13 septembre 2024.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
a. Les 21 et 25 mars 2019, D______ SA et A______ Sàrl ont conclu un contrat portant sur le prêt par la première d'un montant de 800'000 fr. à la seconde.
Ce montant était remboursable en 60 mensualités de 16'278 fr. 61, y compris les intérêts au taux annuel de 8,15%.
L'art. 5 des conditions générales prévoit qu'en cas de retard dans les paiements, le contrat peut être résilié avec effet immédiat et le paiement de tous les montants dus au titre du contrat de prêt peuvent être exigés.
b. Plusieurs mensualités restant impayées, D______ SA a résilié le contrat le 6 décembre 2022 et imparti à A______ Sàrl un délai au 18 décembre 2022 pour régler le solde de 673'355 fr. 65.
c. Le 31 mars 2023, l'Office des poursuites a notifié à A______ Sàrl, à la requête de D______ SA, un commandement de payer, poursuite n° 1______ pour "Kreditkündigung 2______/Fälligkeit Gesamtkredit" (soit pour résiliation du crédit et échéance du crédit total) portant sur la somme de 814'976 fr. 72 avec intérêts à 16,3% dès le 6 décembre 2023.
A______ Sàrl y a formé opposition.
d. Par acte expédié le 5 juin 2023 au Tribunal, D______ SA a requis la mainlevée de l'opposition pour les montants de 569'751 fr. 36 avec intérêts à 16,30% dès le 19 décembre 2022, ainsi que pour des frais de recouvrement de 3'000 fr., des frais de résiliation à hauteur de 150 fr., des frais de rappel de 750 fr., des frais avant poursuite de 103 fr. 30 et des frais "après l'enquête" de la poursuite de 203 fr. 30.
Elle a expliqué que le solde de la dette résultant du contrat de prêt était de 569'751 fr. 36 et qu'après ajout des frais prévus par le contrat, le montant total dû s'élevait à 573'754 fr. 66 et 203 fr. 30. Elle avait commis une erreur de calcul des intérêts dans sa réquisition de poursuite, raison pour laquelle le montant pour lequel elle réclamait la mainlevée était différent de celui figurant dans la poursuite.
e. Le 3 octobre 2023, A______ Sàrl a répondu par écrit à la requête, concluant à son rejet avec suite de frais. Elle a notamment invoqué que le pouvoir du signataire du contrat du 21 mars 2019 pour la représenter n'était pas établi, l'interdiction de l'anatocisme, l'absence de titre de mainlevée quant aux frais réclamés et le caractère indéterminé du montant réclamé en poursuite compte tenu de la différence entre le montant figurant dans le commandement de payer et celui pour lequel la mainlevée de l'opposition est réclamée.
f. Lors de l'audience devant le Tribunal du 9 octobre 2023, D______ SA n'était ni présente ni représentée.
A______ Sàrl s'est opposée au prononcé de la mainlevée, reprenant les arguments qu'elle avait invoqués dans sa réponse écrite à la requête.
g. Le 23 janvier 2024, invitée à se déterminer sur la réponse écrite, D______ SA a exposé que les pouvoirs de la personne qui avait signé le contrat pour A______ Sàrl ressortaient du registre du commerce et elle a répété ses explications concernant la différence entre le montant figurant dans la poursuite et celui figurant dans sa requête de mainlevée de l'opposition.
h. Dans son jugement du 21 juin 2024, le Tribunal a relevé qu'il résultait du registre du commerce que le signataire du contrat était associé gérant de A______ Sàrl avec signature individuelle, de sorte que ses pouvoirs de représentation étaient établis. En raison des retards de paiement des échéances convenues de remboursement du prêt, le contrat avait été résilié, rendant immédiatement exigible la dette restante de 569'751 fr. 36. Le règlement relatif aux frais et taxes ne faisait en revanche pas partie du contrat et la mainlevée ne pouvait être accordée que pour le montant précité. Le commandement de payer mentionnait certes un montant plus élevé, de 816'976 fr. 72, mais le montant réclamé était aisément déterminable en l'espèce, de sorte que la requête de mainlevée ne pouvait pas être rejetée sur cette base.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté le 23 juillet 2024 par A______ SÀRL contre le jugement JTPI/7951/2024 rendu le 21 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11782/2023–7 SML. Met à la charge de A______ SÀRL les frais judiciaires de recours, arrêtés à 1'500 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.