C/12396/2013
ACJC/460/2014
du 11.04.2014 sur OTPI/1829/2013 ( SP ) , CONFIRME
Descripteurs : CHANGEMENT DE SEXE; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE
Normes : CPC.126; CC.42; OEC.7.2.O; OEC.40.1.J; CEDH.8
En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12396/2013 ACJC/460/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 11 avril 2014
Madame A______, domiciliée chez B______, domicilié ______ (GE), recourante contre une ordonnance rendue par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 décembre 2013, comparant en personne.
EN FAIT A. a. Par acte expédié le 11 juin 2013, A______, née le ______ 1994, a formé une action tendant à ce qu'il soit constaté qu'elle était de sexe masculin et à ce qu'il soit dit et constaté que son nouveau prénom était "C______", à la place d'"A______". Elle a également sollicité qu'il soit ordonné à l'autorité de surveillance de l'état civil de modifier les registres de l'Etat civil, dont le registre informatisé des personnes "INFOSTAR". Aux termes de cette action, elle a expliqué qu'elle avait pris conscience, depuis son jeune âge, de sa dysphorie de genre (transsexualité) et qu'elle vivait depuis plusieurs années dans le genre désiré (masculin) dans toutes les situations de sa vie quotidienne. Elle était suivie par un médecin-psychiatre pour un "trouble de l'identité sexuelle" et effectuait dorénavant toutes ses démarches administratives sous son prénom masculin. Le certificat du 1er mai 2013 du Dr D______, spécialiste FMH en médecine interne et endocrinologie, confirme qu'A______ a commencé un traitement hormonal en vue d'un changement d'identité sexuelle. Il a en outre exposé que ce traitement hormonal avait des effets psychologiques irréversibles et avait notamment pour conséquence une croissance musculaire ainsi que de la pilosité et un épaississement de la peau. Il entraînait également une atrophie irréversible des organes génitaux. A______ s'est en outre prévalue d'un avis de droit de l'Office fédéral de l'état civil du 1er février 2012, se fondant notamment sur un arrêt zurichois du 1er février 2011, selon lequel "la stérilisation, et a fortiori les interventions visant à construire des organes génitaux du sexe désiré, opérations comportant de graves risques pour la santé et qui ne sont pas nécessaires pour l'équilibre des personnes transsexuelles, ne peuvent être imposées comme une condition préalable à la constatation juridique du changement de sexe". Elle a par ailleurs produit une copie d'une ordonnance du 23 mars 2012, par laquelle le Tribunal de première instance avait admis une requête de changement de sexe formée par une personne de sexe féminin ayant subi une opération d'hystérectomie totale avec annexectomie bilatérale (ablation de l'utérus et des ovaires) , mais n'avait pas encore subi d'intervention de construction d'un sexe masculin (phalloplastie). b. Par ordonnance du 28 juin 2013, le Tribunal a fixé à A______ un délai au 29 juillet 2013 pour démontrer le caractère irréversible du changement de sexe induit par le traitement médical qu'elle suit, ainsi qu'une attestation de domicile de l'Office cantonal de la population. c. Par courrier du 22 juillet 2013, A______ a produit un certificat médical du Dr D______ du 8 juillet 2013 attestant du suivi d'un traitement hormonal (Testoviron) par elle et des effets irréversibles de son phénotype sexuel ainsi que de son changement de sexe, également irréversible, dans le sens d'une masculinisation. Il a précisé que le traitement hormonal avait été initié le 1er février 2013. A______ a également produit un certificat médical de son nouvel endocrinologue, le Dr E______, du 11 juillet 2013, confirmant qu'elle bénéficie actuellement, dans le cadre d'un changement de sexe, d'un traitement hormonal masculinisant à base de testostérone, qui induit une stérilité. Il a par ailleurs confirmé qu'il était prévu que ce traitement hormonal soit suivi prochainement d'une chirurgie de réassignation sexuelle (femme vers homme). d. Lors de l'audience du 28 octobre 2013 devant le Tribunal, A______ a confirmé les termes de sa requête et qu'elle vivait depuis deux ans sous une identité masculine. Elle a confirmé vouloir subir une opération qu'elle était en train d'organiser pour juin 2014. L'opération consistera en une mastectomie, hystérectomie et ovariectomie. Elle a, pour le surplus, relevé le Dr E______ de son secret de professionnel à son égard. A l'issue de l'audience, le Tribunal a ordonné l'audition du Dr E______, la date devant être fixée. e. Par courrier du 11 novembre 2013, A______ a formulé des observations complémentaires et produit un rapport médical établi le 8 janvier 2013 par son psychiatre, le Dr F______. Elle a exposé que le suivi psychiatrique était nécessaire avant toute initiation d'un traitement hormonal et avait pour but de poser le diagnostic de "transsexualisme vrai" ou "trouble de l'identité sexuelle". Elle a enfin relevé que le Tribunal ne pouvait, sans motif fondé, se substituer à l'expertise et à l'avis du professionnel de la médecine pour estimer qu'elle ne serait pas en mesure de se déterminer sur sa volonté de changement de genre. Elle a enfin précisé qu'elle n'était pas opposée à l'audition de son psychiatre par le Tribunal. f. Lors de l'audience du 18 novembre 2013 devant le Tribunal, le Dr E______ a confirmé qu'il traitait A______ depuis juillet 2013, reprenant le dossier du Dr D______. Il a exposé la procédure de changement de sexe et a explicité le traitement hormonal ainsi que les conséquences que celui-ci pouvait provoquer. Il a précisé que le traitement à la testostérone avait pour effet notamment d'induire une infertilité aussi longtemps que durait le traitement et que si celui-ci était interrompu, les hormones féminines intervenaient à nouveau et la personne pouvait, après un certain temps, redevenir fertile. Il a, enfin, exposé que selon son expérience, les patients procédaient systématiquement à une mastectomie et, assez souvent également, à une ablation de l'utérus et des ovaires. En revanche, il était rare qu'ils fassent appel à une chirurgie reconstructive, soit à une réassignation sexuelle complète. Il a également précisé que sa patiente se trouvait dans un processus normal qui se déroulait bien et que son jeune âge n'y changeait rien. Généralement, c'était au bout d'une année qu'il était discuté d'une éventuelle intervention chirurgicale qui était déjà envisagée par sa patiente. A______ a également insisté sur la nécessité d'obtenir une décision favorable immédiatement, exposant qu'elle vivait déjà depuis une quinzaine d'années son identité masculine et que sa situation actuelle était intolérable dans toutes les démarches officielles qu'elle devait effectuer. Elle renonçait pour le surplus à solliciter l'audition du Dr F______. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. g. Par courrier du 22 novembre 2013, A______ a déposé copie d'une décision du 11 novembre 2013 du Tribunal d'Arrondissement de La Côte (JS1 ), statuant sur une requête en constatation de changement de sexe et l'admettant, alors que la requérante avait suivi un traitement hormonal sans aucune intervention chirurgicale. B. Par ordonnance du 23 décembre 2013, le Tribunal de première instance a ordonné la suspension de la procédure. Il a considéré que les effets induits par un seul traitement hormonal, même suivi durant plusieurs années, étaient insuffisants à entraîner un changement irrémédiable de sexe. Les conditions nécessaires à l'admission de la requête en changement de sexe n'étaient, en l'espèce, pas réunies. A cet égard, le Tribunal a souligné que l'existence de décisions judiciaires d'autres cantons suisses allant dans un sens différent n'était pas de nature à le lier, en l'absence de jurisprudence fédérale en la matière. Cela étant, A ayant indiqué au Tribunal avoir prévu de subir une intervention chirurgicale incluant une réassignation sexuelle au mois de juin 2014, il apparaissait disproportionné de rejeter la requête. La procédure devait dès lors être suspendue jusqu'à ce qu'elle ait atteint, dans ses démarches médicales, le stade d'irréversibilité du changement de sexe entrepris. Enfin, le Tribunal a invité A______ à requérir sans délai la reprise de l'instance à ce moment-là et à saisir le Conseil d'Etat d'une requête en changement de prénom, qui, en cas d'aboutissement, lui permettrait à tout le moins de régler certains des problèmes qu'elle rencontre dans sa vie quotidienne du fait de l'indication de son prénom de naissance dans ses documents d'identité. C. Par acte expédié au greffe de la Cour le 7 janvier 2014, A______ a formé un recours contre cette ordonnance. Elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour qu'il dise et constate qu'elle est de sexe masculin, qu'elle porte le nouveau prénom "C_______" en lieu et place de "A______" et qu'il ordonne à l'autorité de surveillance de l'état civil la modification des Registres de l'état civil, dont le registre informatisé des personnes "INFOSTAR". A l'appui de son recours, elle a produit un chargé de pièces figurant au dossier de première instance. D. Par courrier du 29 janvier 2014, la Cour a informé A______ que la cause avait été gardée à juger. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 7 janvier 2014 par A______ contre l'ordonnance OTPI/1829/2013 rendue le 23 décembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12396/2013-11 SP. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 500 fr. Les met à la charge d'A______ et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais fournie par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
La greffière : Véronique BULUNDWE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.