C/12307/2013
ACJC/313/2014
du 14.03.2014
sur JTPI/14913/2013 ( SML
)
, CONFIRME
Descripteurs :
MAINLEVÉE PROVISOIRE; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; RECONNAISSANCE DE DETTE; MAXIME DES DÉBATS
Normes :
LP.82; CPC.256; Cst.29.2
En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/12307/2013 ACJC/313/2014
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 14 mars 2014
Entre
A______ SARL, sise , Genève, recourante contre un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 novembre 2013, comparant en personne,
et
B SARL, sise ______, Genève, intimée, comparant par Me Jean-Marie Crettaz, avocat, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17.03.2014.
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A. Le 29 avril 2013, A______ SARL a fait notifier à B______ SARL un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 5'462 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2013. Elle a invoqué, à titre de cause de l'obligation, deux factures émises par elle, datées des 20 juillet 2012 et 11 janvier 2013.
B______ SARL a formé opposition au commandement de payer.
Par requête expédiée au greffe du Tribunal de première instance le 11 juin 2013, A______ SARL a requis le prononcé de la mainlevée définitive de ladite opposition.
B. Par jugement du 7 novembre 2013, le Tribunal a débouté A______ SARL de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 300 fr., les a compensés avec l'avance effectuée par la précitée (ch. 2) et a laissé les frais à la charge de celle-ci (ch. 3).
C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 18 novembre 2013, A______ SARL forme recours contre ce jugement.
Elle demande à ce que le Tribunal convoque les parties afin de juger sa requête de mainlevée et revoie son jugement. Elle fait valoir que chaque fois qu'elle avait requis la mainlevée d'opposition, le Tribunal avait toujours convoqué les parties pour établir la réalité des faits. Or, en l'espèce, le Tribunal n'avait pas fait son travail. De plus, le jugement du Tribunal avait des conséquences très graves pour les entreprises car en ne reconnaissant pas une facture impayée comme titre de mainlevée, cela incitait les mauvais payeurs à ne plus payer puisqu'ils savaient qu'ils ne risquaient aucune sanction et que la justice encourageait les fraudeurs à ne plus respecter les règles de la société. Il espérait une réponse positive à son recours, faute de quoi il se verrait contraint de dénoncer cette pratique à d'autres instances.
b. Aux termes de sa réponse du 16 décembre 2013, B______ SARL a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
c. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 15 janvier 2014 que la cause était gardée à juger, A______ SARL n'ayant pas fait usage de son droit de réplique.
EN DROIT
- 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).
Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.
Interjeté dans le délai prévu par la loi, le présent recours est recevable à cet égard.
1.2 Selon l'art. 321 al. 2 CPC, le recours doit être écrit et motivé. Les exigences de motivation sont les mêmes pour le recours et l'appel (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure fédérale, in SJ 2009 II 257, p. 265).
1.2.1 Il incombe au recourant de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, le recourant ne peut se borner à renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni à présenter des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). A défaut, le recours pourra être déclaré irrecevable, étant rappelé cependant qu'il sied d'éviter tout excès de formalisme (dans ce sens, Chaix, op. cit., p. 264 et 265 n. 13 et 14; Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, n. 174 p. 403).
Même si contrairement à l'appel, le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, de façon à permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 2 CPC sont réunies (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 et 5 ad art. 321 CPC).
1.2.2 En l'espèce, la recourante ne critique pas la motivation du Tribunal et elle ne prend aucune conclusion au fond. Elle se borne à solliciter le renvoi de la cause au Tribunal. Cela étant, bien qu'elle n'ait pas expressément pris de conclusions relatives à l'annulation de la décision de première instance, la Cour de céans comprend que la recourante fait grief au Tribunal de ne pas avoir convoqué d'audience et sollicite la mise à néant du jugement entrepris et le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer.
Le recours sera ainsi déclaré recevable.
1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).
Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).
- 2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP).
Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (cf. ATF 130 III 87 consid. 3.1 p. 88) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 p. 626, 627 consid. 2 p. 629). Le fait que le titre ait été rédigé par le poursuivant (ou son représentant) est dénué de pertinence; il suffit qu'il comporte la signature du poursuivi ou de son représentant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.1).
Des factures ne valent pas reconnaissances de dette (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2ème éd., 1980, § 3 ch. 3), et ce même si elles n'ont pas été contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.3).
La procédure de mainlevée est un incident de la poursuite; il s'agit d'une procédure sur pièces qui n'a pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en poursuite (ATF 136 III 583 consid. 2.3 p. 586 s.; 133 III 645 consid. 5.3 p. 653 s.; 133 III 399 consid. 1.5 p. 400). Le juge de la mainlevée examine uniquement la force exécutoire du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 p. 446; 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 142).
2.2 En l'espèce, la recourante n'a produit, devant le premier juge, que des factures émises par elle.
De tels documents ne constituent toutefois pas des reconnaissances de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, dès lors qu'ils ne comportent aucune acceptation écrite et signée de l'intimée.
C'est donc à bon droit que le Tribunal a considéré que les factures produites ne constituaient pas des titres de mainlevée provisoire.
2.3 Pour le surplus, selon l'art. 256 al. 1 CPC, le Tribunal peut - sous réserve de cas particuliers non pertinents en l'espèce (cf. art. 273, 276 al. 1, 306 et 307 CPC) - renoncer aux débats et statuer sur pièces, étant rappelé qu'en procédure sommaire, la preuve doit être rapportée par titres. Lorsqu'une requête paraît manifestement infondée, le tribunal peut même rejeter une requête sans donner à la partie adverse l'occasion de se déterminer (cf. art. 253 CPC).
Le code de procédure civile n'imposait dès lors pas au Tribunal, en l'espèce, de convoquer une audience et d'entendre les parties oralement.
En outre, la recourante, qui était la partie requérante, a eu l'occasion, aux termes de sa requête de mainlevée, de faire valoir ses arguments avant que la décision attaquée ne soit rendue. Son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) a ainsi été respecté.
Le jugement querellé ne viole, par conséquent, pas les droits procéduraux de la recourante.
Il est, pour le surplus, rappelé à celle-ci que la procédure de mainlevée n'a pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention et qu'elle peut agir par la voie d'une demande en paiement pour recouvrer sa créance alléguée, si elle s'y estime fondée. La décision entreprise ne constitue dès lors en aucune manière une incitation aux mauvais payeurs à ne pas s'acquitter de leurs obligations, contrairement à ce qu'elle soutient.
- La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC).
En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.
Le premier juge a fixé l'émolument de première instance à 300 fr. L'émolument de la présente décision sera également fixé à 300 fr. Il est mis à la charge de la recourante et sera compensé avec l'avance de frais du même montant opérée par celle-ci, acquise à l'Etat par compensation (art. 111 al. 1 CPC).
La recourante versera à l'intimée, assistée d'un conseil devant la Cour, des dépens arrêtés à 300 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 18 novembre 2013 par A______ SARL contre le jugement JTPI/14913/2013 rendu le 7 novembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12307/2013-4 SML.
Au fond :
Rejette ce recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr. et les met à la charge de A______ SARL.
Compense les frais judiciaires du recours avec l'avance de frais du même montant fournie par A______ SARL, qui reste acquise à l'Etat.
Condamne A______ SARL à payer à B______ SARL la somme de 300 fr. à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.
La présidente :
Nathalie LANDRY-BARTHE
La greffière :
Véronique BULUNDWE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.