C/12251/2013
ACJC/601/2014
du 23.05.2014 sur OSQ/40/2013 ( SQP ) , CONFIRME
Descripteurs : OPPOSITION(PROCÉDURE); ORDONNANCE DE SÉQUESTRE; SÛRETÉS; NOVA; MOTIVATION
Normes : LP.278; LP.278.3; CPC.321; LP.273
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12251/2013 ACJC/601/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 23 mai 2014
Entre A.______ GMBH, ayant son siège ______ (Autriche), recourante contre un jugement de refus de séquestre rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 novembre 2013, comparant par Me Mohamed Mardam Bey, avocat, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B.______ SA, ayant son siège ______ (NE), intimée, comparant par Me Lucien Feniello, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. Par jugement n° OSQ/40/2013 du 8 novembre 2013, communiqué pour notification le même jour, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré recevable l'opposition formée le 24 juin 2013 par A.______ GMBH contre l'ordonnance de séquestre rendue le 11 juin 2013 dans la cause n° C/12251/2013 (ch. 1 du dispositif), a rejeté ladite opposition (ch. 2), a mis les frais à la charge de A.______ GMBH (ch. 3), a arrêté à 1'000 fr. le montant des frais judiciaires, les a mis à la charge de A.______ GMBH (sic) et les a compensés avec l'avance fournie par celle-ci (ch. 4), a condamné A.______ GMBH à verser à B.______ SA la somme de 6'175 fr. à titre de dépens (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). En substance, le Tribunal a retenu que B.______ SA avait rendu vraisemblable les éléments à la base des créances qu'elle invoquait (conclusion de contrats entre les parties et livraison d'un certain nombre de montres pour un prix convenu contractuellement), alors que les motifs avancés par A.______ GMBH pour contester lesdites créances (existence de défauts graves et répétés) reposaient sur des documents contestés et établis par elle-même ou à sa demande. Le premier juge a ainsi confirmé le séquestre portant sur des objets d'une valeur de 760'990 fr. revendiqués par A.______ GMBH dans la faillite de C.______ SA, en liquidation. Le Tribunal a par ailleurs estimé que A.______ GMBH n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'un dommage consécutif audit séquestre, de sorte que B.______ SA ne pouvait être astreinte à fournir des sûretés. En effet, le séquestre ne causait à A.______ GMBH aucun préjudice lié à l'indisponibilité des biens mis sous main de justice, puisque ces derniers étaient déjà bloqués en raison de la faillite de C.______ SA, en liquidation. Par ailleurs, la requête arbitrale déposée par B.______ SA n'était pas une conséquence directe du séquestre, dans la mesure où elle portait sur une créance de près de 5 millions de francs, ce qui dépassait largement le cadre de la validation dudit séquestre. Pour le surplus, le montant de 250'000 fr. requis à titre de sûretés était excessif au regard de la valeur des biens séquestrés. B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 21 novembre 2013, A.______ GMBH recourt contre cette décision, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut, principalement, à ce que la Cour admette son opposition, révoque partiellement l'ordonnance de séquestre du 11 juin 2013, astreigne B.______ SA à fournir des sûretés d'un montant de 250'000 fr. ou tout autre montant fixé par la Cour, sous peine de caducité de l'ordonnance de séquestre, et déboute B.______ SA de toutes autres ou contraires conclusions, avec suite de frais et dépens de première instance et de recours. Subsidiairement, elle sollicite l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au Tribunal pour nouveau jugement dans le sens des considérants, avec suite de frais et dépens de première instance et de recours. A l'appui de son recours, elle produit des pièces nouvelles, toutes postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger (cf. lettre. D.e. infra), soit notamment le procès-verbal de l'Office des faillites du 4 novembre 2013 admettant la revendication de A.______ GMBH dans la faillite de C.______ SA, en liquidation, ainsi que deux courriers du Tribunal arbitral du mois de novembre 2013, le premier concernant la constitution de celui-ci, le second exposant qu'il s'agit d'une procédure d'arbitrage ad hoc, mais que le barème des Swiss Rules est applicable, et demandant aux parties de fournir chacune le montant de 12'500 fr. à titre d'avance provisoire pour les honoraires et frais des arbitres. A.______ GMBH fait valoir que la créance de B.______ SA est douteuse, de sorte qu'elle doit être condamnée à fournir des sûretés. Sa revendication dans la faillite de C.______ SA, en liquidation ayant été définitivement admise, les biens séquestrés avaient été sortis de l'inventaire de la masse en faillite de la société précitée et se trouvaient désormais en mains de l'autorité de séquestre, ce qui lui cause un préjudice en raison de leur indisponibilité. Par ailleurs, elle soutient que les frais et honoraires de la procédure arbitrale en validation du séquestre lui causent également un dommage supplémentaire direct du fait du séquestre. Elle expose qu'au regard de la valeur litigieuse de 4'700'000 fr. environ relative à la procédure d'arbitrage, les honoraires des trois arbitres sont estimés entre 100'769 fr. et 401'719 fr. b. Dans sa réponse du 23 décembre 2013, B.______ SA conclut au rejet du recours, à la confirmation du jugement querellé et au déboutement de A.______ GMBH de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. En substance, elle fait valoir qu'A.______ GMBH n'a pas valablement contesté la créance litigieuse et n'a d'ailleurs pris aucune conclusion tendant à faire annuler le séquestre, mais s'est toujours contentée de requérir la fourniture de sûretés. En outre, se fondant sur l'art. 47 al. 1 OAOF, B.______ SA conteste que la revendication d'A.______ GMBH dans la faillite de C.______ SA, en liquidation, ait été admise de manière définitive. Enfin, elle estime que sa créance et le cas de séquestre ne sont pas douteux, de sorte qu'elle ne peut être astreinte à fournir des sûretés. Elle produit en outre des pièces nouvelles, également postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, soit notamment la réponse de A.______ GMBH du 3 décembre 2013 à la requête d'arbitrage, aux termes de laquelle elle se réserve le droit de former une demande reconventionnelle pour son préjudice dû aux défauts allégués de la marchandise livrée et conclut à ce que B.______ SA soit déboutée de toutes ses conclusions. c. Dans sa réplique déposée le 16 janvier 2014 au greffe de la Cour, A.______ GMBH persiste dans ses conclusions. Elle produit de nouvelles pièces, soit notamment un courrier électronique de l'Office des faillites du 10 janvier 2014, confirmant que sa revendication a été définitivement admise. Elle produit également le projet d'acte de mission du Tribunal arbitral du 15 janvier 2014, fixant le montant de l'avance de frais à 125'000 fr. pour chaque partie. d. Par duplique du 30 janvier 2014, B.______ SA persiste également dans ses conclusions. Elle produit une pièce datant de juillet 2012 (pièce n° 79), qui correspond à la pièce n° 44 qu'elle a d'ores et déjà déposée en première instance. e. Par courrier du 3 février 2014, les parties ont été avisées par le greffe de la Cour que la cause était gardée à juger. C. Les éléments de fait suivants ont été retenus par le Tribunal : a. B.______ SA (ci-après : B.), anciennement D. SA, est une société ayant son siège à ______ (NE), dont le but est l'achat, la vente et la commercialisation de montres de haut de gamme. A.______ GMBH (ci-après : A.) est une société de droit autrichien. C. SA, aujourd'hui en liquidation, est sise à Genève et était anciennement active dans la création, la production, la fabrication et la commercialisation de produits d'horlogerie. b. En date du 23 mars 2004, B.______ et C.______ SA ont signé un contrat d'achat de mouvements exclusifs portant sur 20 mouvements bi-tourbillons et bi-fuseaux (calibre DC 297; contrat du 22 mars 2004). c. Par la suite, B.______ et A.______ ont signé deux contrats d'achat de mouvements exclusifs, en date du 16 avril 2007 (contrat du 2 avril 2007), respectivement du 9 mars 2011 (contrat du 10 février 2011). d. Par courrier du 6 mars 2012, le conseil de A.______ a indiqué à B.______ : "Ma cliente m'a réservé un double de votre courrier du 31 écoulé adressé par erreur à C., laquelle n'entretient aucun rapport contractuel avec votre manufacture." Par ce même courrier, A. a déclaré résoudre "le" contrat compte tenu des défauts de fabrication affectant les mouvements livrés par B., en application de l'art. 368 al. 1 CO. e. Par pli du 29 mars 2012, le conseil de B. a contesté l'existence de défauts ainsi que la validité de la résolution du contrat. Un nouvel échange de courriers s'en est suivi, A.______ confirmant la résolution de tous les contrats la liant à B., cette dernière maintenant pour sa part sa position. f. Par courrier de son conseil du 27 août 2012, B. a mis en demeure A.______ et C.______ SA de lui payer la somme de 4'051'166 fr. 20, respectivement de 879'256 fr. 65, d'ici le 31 août 2012. g. En date du 17 décembre 2012, C.______ SA a été dissoute par suite de faillite. h. Par acte du 12 avril 2013, A.______ a revendiqué la propriété de plusieurs objets estimés à un montant total de 760'990 fr., lesquels se trouvaient dans un coffre-fort situé dans les locaux de C.______ SA. Ainsi, le poste n° M20 de l'inventaire dans la faillite de C.______ SA, en liquidation avait pour objet la revendication par A.______ d'un "lot, bijouterie, joaillerie, montres et pièces de montres, maroquinerie, ceintures, bracelets croco etc. selon liste revendications annexées". D. a. Par requête en séquestre déposée le 11 juin 2013 au greffe du Tribunal, B.______ a conclu à ce que le Tribunal ordonne le séquestre à concurrence de 760'990 fr. plus intérêts à 6% l'an à compter du 11 juin 2013 de tous les objets dont A.______ a revendiqué la propriété dans le cadre de la faillite de C.______ SA, estimés au montant précité, et la dispense de fournir des sûretés. Elle a basé son séquestre sur l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, soutenant qu'en vertu des trois contrats d'achat et compte tenu des montres fabriquées et livrées, A.______ lui devait la somme de 2'024'386 fr. 10 avec intérêt à 6% dès le 1er mars 2011, soit 806'657 fr. 45 découlant du contrat du 22 mars 2004, 1'026'321 fr. 70 du contrat du 2 avril 2007 et 191'407 fr. du contrat du 10 février 2011. Toutefois, ayant appris que A.______ revendiquait la propriété de nombreux objets dans le cadre de la faillite de C.______ SA en liquidation, pour un montant de 760'990 fr., elle limitait sa requête en séquestre à ce montant. b. Par ordonnance du 11 juin 2013, le Tribunal a ordonné en faveur de B.______ le séquestre de l'ensemble des avoirs revendiqués par A.______ dans le cadre de la faillite de C.______ SA en liquidation, se trouvant dans un coffre-fort situé dans les locaux de cette dernière, à concurrence d'un montant total de 760'990 fr. Le Tribunal a en outre condamné A.______ aux frais judiciaires fixés à 1'000 fr. et dispensé B.______ de fournir des sûretés. c. Par acte du 24 juin 2013, A.______ a formé opposition contre l'ordonnance de séquestre précitée. Elle a conclu à ce que le Tribunal admette son opposition, révoque partiellement ladite ordonnance, astreigne B.______ à fournir des sûretés d'un montant de 250'000 fr., à déposer dans un délai de 30 jours dès le prononcé du jugement à la Caisse du Palais de justice, en espèces ou sous forme de garantie bancaire, sous peine de caducité de l'ordonnance litigieuse, et déboute B.______ de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions, avec suite de frais et dépens. A l'appui de son opposition, elle a exposé avoir formulé, depuis 2004, d'innombrables plaintes relatives à la mauvaise qualité des calibres fabriqués, ces défauts ayant nui à sa réputation. Elle a produit des courriers, datés de 2011, adressés à B., ainsi qu'un rapport de réparation du 2 mai 2012 concernant une montre. Dès lors qu'elle faisait valoir une créance en réparation du dommage à l'encontre de B., cela démontrait que les créances de cette dernière étaient douteuses, et il se justifiait d'astreindre celle-ci à fournir des sûretés. Sur ce point, elle a fait valoir que le dommage auquel elle était exposée ne se limitait pas à l'indisponibilité des biens séquestrés, mais comprenait également les frais liés à la procédure de validation du séquestre. Dans la mesure où les trois contrats liant les parties prévoyaient une clause d'arbitrage, A.______ estimait à 250'000 fr. le montant des frais pour assurer sa défense, calculés en application du règlement suisse d'arbitrage, sur la base du montant total des créances invoquées par B.______ (2'024'386 fr. 30). d. Dans ses déterminations du 26 août 2013, B.______ a conclu au rejet de l'opposition et à la confirmation de l'ordonnance de séquestre entreprise, avec suite de dépens. Dans la mesure où A.______ ne contestait pas véritablement le bien-fondé des créances alléguées par B., elle ne pouvait pas demander que le séquestre soit assorti de sûretés. Par ailleurs, les biens séquestrés étaient déjà indisponibles avant l'ordonnance de séquestre du 11 juin 2013, en raison de la faillite de C. SA. Pour le surplus, B.______ a indiqué avoir adressé une requête d'arbitrage à A.______, tendant au paiement d'un montant de 4,5 millions de francs environ, ladite requête valant également validation du séquestre. e. Lors de l'audience qui s'est tenue le 9 septembre 2013 devant le Tribunal, les parties ont persisté dans leurs conclusions, puis la cause a été gardée à juger. E. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 21 novembre 2013 par A.______ GMBH contre le jugement OSQ/40/2013 rendu le 8 novembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12251/2013-11 SQP. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'500 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par A.______ GMBH, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge d'A.______ GMBH. Condamne A.______ GMBH à verser 3'500 fr. à B.______ SA à titre de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
La greffière : Céline FERREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, selon l'art. 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.