C/12111/2021
ACJC/669/2022
du 16.05.2022 sur JTPI/15640/2021 ( SML ) , CONFIRME
En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12111/2021 ACJC/669/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 16 MAI 2022
Entre Monsieur A______, domicilié , recourant contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 décembre 2021, comparant en personne, et B, sis ______, intimés, comparant par Me Pascal MAURER, avocat, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel ils font élection de domicile.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/15640/2021 rendu le 10 décembre 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a, notamment, prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de (1) 20'460'487 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2012, (2) 45'000 fr. et (3) 851 fr. 70 (chiffre 2 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., compensés avec l’avance fournie par B______, mis à la charge de A______ et condamné ce dernier à payer aux B______ la somme de 2'000 fr. (ch. 3), condamné A______ à payer aux B______ la somme de 5'000 fr. TTC au titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions. En substance, et s'agissant du seul point contesté devant la Cour, le Tribunal a retenu que le renvoi à l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision n° AARP/188/2020 du 26 mai 2020 et à l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_815/2020 du 22 décembre 2020 ne constituait ni la preuve stricte, ni un titre parfaitement clair démontrant que les B______ seraient débiteurs d'un montant de 83'384 fr. 15 à l'égard de A______, de sorte que l'objection de compensation devait être rejetée et la mainlevée définitive prononcée. B. a. Par acte expédié le 23 décembre 2021 la Cour de justice, A______ forme recours contre le chiffre 2 du dispositif de ce jugement, qu'il a reçu le 16 décembre 2021, concluant à son annulation et à l'allocation d'une indemnité à titre de dépens. b. Par réponse du 7 février 2022, les B______ ont conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. c. Par arrêt présidentiel du 25 février 2022, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt rendu sur le fond. d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 7 mars 2022 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis au Tribunal. a. Modifiant partiellement le jugement du 21 décembre 2018 du Tribunal correctionnel, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour, par arrêt n° AARP/188/2020 du 26 mai 2020, a notamment déclaré A______ coupable de complicité de gestion déloyale, a prononcé à l'encontre de celui-ci en faveur de l'État de Genève une créance compensatrice de 20'460'487 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er novembre 2012, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par A______ et a alloué ladite créance compensatrice aux B______. A______ a en outre été condamné à 80 % de la moitié des frais de la procédure de première instance, s'élevant à 114'122 fr., y compris un émolument de 10'000 fr., soit 45'648 fr. 80. Les frais de la procédure d'appel ont été arrêtés à 23'305 fr., comprenant un émolument de 10'000 fr. 18.75 % de ces frais, soit 4'369 fr. 70 ont été mis à la charge de A______. Une indemnité de 133'402 fr. 65, à la charge de l'État de Genève, a été allouée à ce dernier en couverture partielle de ses frais de défense. La créance de l'État de Genève en paiement des frais de procédure mise à la charge de A______, soit 50'018 fr. 50, a été compensée avec la créance de celui-ci en paiement de l'indemnité de 133'402 fr. 65. Le séquestre du solde de la créance de A______ en 83'384 fr. 15 a été ordonné en vue de l'exécution de la créance compensatrice allouée aux B______. Par arrêt 6B_815/2020 du 20 décembre 2020, le Tribunal fédéral a rejeté les recours interjetés contre l'arrêt précité. b. Le 22 janvier 2021, le Tribunal a ordonné, à la requête des B______, le séquestre de différentes espèces, valeurs, titres, créances, coffres-fort, portefeuilles et comptes appartenant à A______ à concurrence de 20'460'487 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er novembre 2012. Le solde de la créance de A______ en 83'384 fr. n'était pas visé par le séquestre. Par jugement OSQ/22/2021 du 3 mai 2021, le Tribunal a rejeté l'opposition formée le 10 mars 2021 par A______ contre l'ordonnance de séquestre précitée et statué sur les frais. Recours a été interjeté contre ce jugement par A______. c. En date du 29 mai 2021, les B______ ont fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de (1) 20'460'487 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2012, (2) 45'000 fr. et (3) 851 fr. 70. Les causes de l’obligation sont (1) "la créance constatée par l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision n° AARP/188/2020 du 26 mai 2020 et l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_815/2020 du 22 décembre 2020" et les intérêts dus, (2) "Dépens selon ordonnance de séquestre n° 2______" et (3) "Coût du procès-verbal de séquestre n° 2______". A______ y a formé opposition le 2 juin 2021. d. Par requête du 17 juin 2021, les B______ ont sollicité la mainlevée définitive de l’opposition formée par A______ au commandement de payer précité. Ils ont produit à l'appui de leur requête le jugement du Tribunal correctionnel, l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision, celui du Tribunal fédéral, le jugement du Tribunal rejetant l'opposition à séquestre, et le recours de A______ susmentionnés. e. A______ s'est déterminé par écrit sur la requête de mainlevée par courrier du 10 octobre 2021, reçu le 12 par le Tribunal, concluant au déboutement des B______, sous suite de dépens. Il a fait valoir qu'il y avait eu extinction partielle de la dette à concurrence de 83'384 fr. 15 par compensation prouvée par un jugement au sens de l'article 81 alinéa 1 LP, à savoir l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision confirmé par celui du Tribunal fédéral du 20 décembre 2020. f. Lors de l'audience devant le Tribunal du 15 octobre 2021, les B______ ont persisté dans leurs conclusions et ont conclu à l'irrecevabilité du courrier de A______ du 10 octobre 2021. Ils ont fait valoir un fait nouveau, soit le rejet par la Cour du recours interjeté contre le jugement rejetant l'opposition à séquestre, de sorte que le jugement du 3 mai 2021 était en force exécutoire. A______ a persisté dans les termes de son courrier du 10 octobre 2021 et exposé que recours avait été formé au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour rejetant son opposition à séquestre. Il a excipé de compensation pour la somme de 83'384 fr., correspondant à la créance exécutoire qu'il détenait contre l'État de Genève. Sur ce dernier point, les B______ ont plaidé l'impossibilité de la compensation à ce stade. La créance de A______ était en effet contre l'État de Genève. Elle était certes séquestrée, mais il fallait préalablement que l'État paye pour qu'ensuite A______ puisse éteindre ses propres dettes avec cet argent. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 23 décembre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/15640/2021 rendu le 10 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12111/2021–8 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'500 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés à due concurrence avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de l'avance effectuée en 1'500 fr. Condamne A______ à verser aux B______ 1'500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
La greffière : Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.