C/12080/2017
ACJC/346/2018
du 16.03.2018 sur JTPI/15618/2017 ( SML ) , CONFIRME
Normes : Cst.29.al2; CPC.59.al2.letA; LP.82.al1; LP.279.al1; LP.279.al4
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12080/2017 ACJC/346/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 16 mars 2018
Entre Monsieur A______, domicilié , recourant contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 novembre 2017, comparant par Me Matteo Pedrazzini, avocat, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B, sise ______ (Brésil), intimée, comparant par Me Daniel Kinzer, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/15618/2017 du 29 novembre 2017, reçu par A______ le 1er décembre 2017, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le précité au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), mis les frais à la charge de A______ (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., compensés avec l'avance fournie (ch. 3), condamné A______ à verser à B______ 2'000 fr. à ce titre (ch. 4), ainsi que 6'000 fr. à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). Le Tribunal a considéré que les trois billets à ordre nos 2______, 3______ et 4______, signés par A______ "pour l'aval de l'émetteur", valaient reconnaissance de dette et que le précité n'avait pas rendu vraisemblable sa libération. Par ailleurs, le Tribunal a retenu que les procédures pendantes au Brésil ne constituaient pas des actions en reconnaissance de dette au sens de l'art. 279 al. 4 LP. B. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 11 décembre 2017, A______ forme recours contre le jugement précité, dont il requiert l'annulation. Il conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, subsidiairement, au rejet, dans la mesure où elle est recevable, de la requête en mainlevée provisoire formée à son encontre par B______ le 19 mai 2017. Il produit trois pièces nouvelles, à savoir un courrier du 16 novembre 2017 de l'Office des poursuites à C______ [établissement bancaire], sa plainte du 27 novembre 2017 à la Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites de la Cour justice, ainsi qu'une ordonnance du 5 décembre 2017 de ladite Chambre de surveillance (pièces 7 à 9). b. Par arrêt du 9 janvier 2018, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement attaqué et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt rendu sur le fond. c. Dans sa réponse du 15 janvier 2017, B______ conclut au rejet du recours, avec suite de frais judiciaires et dépens. d. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, en persistant dans leurs conclusions. e. Elles ont été informées le 20 février 2018 de ce que la cause était gardée à juger.
Pour les contrats nos 3______ et 4______, deux autres personnes physiques se sont portées garantes conjointement et solidairement en contresignant les billets à ordre.
e. Selon B______, E______ ne l'a pas remboursée dans le délai imparti. B______ a dressé protêt le 3 mai 2016 devant les juridictions brésiliennes pour les trois opérations de change précitées.
f. En mai 2016, B______ a initié devant les tribunaux brésiliens deux procédures en exécution forcée de titres exécutoires extra-judiciaires ("execução forçada de titulo executivo extrajudicial" - art. 771 ss. Codigo de processo civil, Lei 13.105/2015, entré en vigueur le 18 mars 2016; ci-après : CPC/BR), à savoir en exécution des trois billets à ordre susmentionnés ("nota promissoria" - art. 784 I CPC/BR), contre E______ et contre A______, respectivement contre ces derniers et contre les deux autres garants.
f.a La première procédure a été attribuée à la 13ème Chambre du Tribunal de justice de l'Etat de ______ (Tribunal de Justiça do Estado de ) sous le n° 5. B______ y fait valoir une prétention de 24'739'763 BRL 09.
La seconde procédure a été attribuée à la 8ème Chambre civile du même Tribunal sous le n° 6______. B______ y fait valoir une prétention de 3'738'663 BRL.
Les parties conviennent qu'il s'agit de procédures d'exécution forcée de droit brésilien qui tendent à l'expropriation des biens du débiteur afin de satisfaire la demande du créancier.
f.b. Dans le cadre des deux procédures mentionnées, A______, par l'intermédiaire de son conseil brésilien Me F______, a formé le 20 juillet 2016 opposition à l'exécution ("embargos à execução"), conformément aux art. 914 et 915 CPC/BR.
A______ a conclu à ce que le Tribunal accorde l'effet suspensif aux oppositions conformément à l'art. 919 §1° CPC/BR, admette la nullité de l'exécution, subsidiairement constate l'excès de biens saisis ("excesso de execução" - cf. art. 917 III CPC/BR), après avoir réalisé une expertise technique comptable.
f.c. Par décision du 31 octobre 2016, rendue dans la cause n° 5______, la 13ème Chambre du Tribunal de justice de ______ a déclaré infondée l'opposition de A______, au motif que la créance était exprimée dans un titre d'obligation certaine, liquide et exigible ("titulo de obrigação certa, liquida e exigivel" - cf. art. 783 CPC/BR), de sorte que l'action exécutoire n'était entachée d'aucun motif de nullité ni d'excès d'exécution.
Par décision du 17 novembre 2016, rendue dans la cause n° 6______, la 8ème Chambre du Tribunal de justice de l'Etat de ______ a également déclaré infondée l'opposition de A______.
Il n'est pas contesté que "deux recours" sont pendants contre lesdites décisions.
g. Parallèlement, par acte déposé le 16 juin 2016 au Tribunal de première instance de Genève, B______ a requis le séquestre à concurrence de 6'552'850 fr. 40, plus intérêts à 5% l'an dès le 28 octobre 2015, du ou des compte(s) bancaire(s) appartenant à A______ auprès de C______. La créance se fondait sur les billets à ordre signés par le précité.
g.a. Par ordonnance du 16 juin 2016, le Tribunal a ordonné le séquestre requis et dispensé B______ de fournir des sûretés.
g.b. Par jugement du 27 septembre 2016, le Tribunal a rejeté l'opposition formée le 1er juillet 2016 par A______ contre l'ordonnance de séquestre du 16 juin 2016.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour du 13 février 2017.
Le recours en matière civile formé par A______ contre l'arrêt précité a été rejeté par le Tribunal fédéral par arrêt 5A______/2007 du ______ 2017.
h. Sur réquisition du 1er juillet 2016 de B______, l'Office des poursuites a notifié le 22 mars 2017 à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant notamment sur la créance de 6'552'850 fr. 40, désignée comme suit : "Créance selon les trois billets à ordre "pour l'aval de l'émetteur" nos 2______, 3______, 4______. Le montant indiqué représente la contre-valeur en CHF de R$ 23'319'786.24, au taux de change du 10 juin 2016".
Le débiteur a formé opposition à la poursuite.
i. Par requête déposée le 19 mai 2017 au Tribunal, B______ a requis la mainlevée provisoire de l'opposition précitée, avec suite de frais judiciaires et dépens.
j. Dans sa réponse du 28 septembre 2017, A______ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, "quant à la forme" à la suspension de la procédure jusqu'à la reconnaissance, en Suisse, des décisions brésiliennes quant au caractère exécutoire des billets à ordre, subsidiairement, à l'irrecevabilité de la requête de mainlevée du 19 mai 2017 et, "quant au fond", au rejet de ladite requête.
En premier lieu, se fondant sur l'art. 9 al. 1 LDIP, A______ a fait valoir que les procédures suisses et brésiliennes avaient le même objet, puisque la prétention de B______ visait, tant en Suisse qu'au Brésil, l'exécution forcée de ses biens sur la base du caractère exécutable des mêmes billets à ordre. Les tribunaux brésiliens allaient rendre, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. Au demeurant, ils étaient les plus à même de constater ou de nier le caractère exécutoire de billets à ordre soumis au droit brésilien.
En second lieu, A______ a contesté, se fondant sur l'art. 59 al. 1 et al. 2 let. a CPC l'intérêt digne de protection de B______. Il a soutenu que la saisie provisoire prévue par l'art. 83 al. 1 LP et le séquestre avaient "un but et un effet quasi-identiques", de sorte que le créancier au bénéfice de l'une de ces mesures n'avait aucun avantage à tirer de l'autre. Le séquestre en Suisse "surgarantissait" l'issue de la procédure brésilienne. Ainsi, une mainlevée provisoire ne répondait à aucun intérêt et ne servait ni à valider le séquestre, qui l'était déjà, ni à obtenir une saisie provisoire, du fait que le séquestre garantissait les mêmes droits. Dès lors, B______ n'avait aucun intérêt digne de protection à "encombrer les tribunaux de Genève d'une procédure" qui n'était pas nécessaire et qui ne lui apportait aucune protection supplémentaire par rapport à celle dont elle disposait déjà.
Enfin, A______ a fait valoir que deux actions au fond étaient déjà pendantes au Brésil quand B______ avait obtenu que ses avoirs soient séquestrés. Elle avait ensuite requis une poursuite sans attendre la notification du jugement et A______ avait fait opposition au commandement de payer. B______ ne pouvait obtenir une mainlevée provisoire mais devait requérir, le moment venu, la mainlevée définitive en même temps que l'exequatur de la décision brésilienne.
k. Par ordonnance du 11 octobre 2017, le Tribunal a imparti des délais aux parties pour répliquer, respectivement dupliquer, et les a informées de ce que la cause serait gardée à juger le 15 novembre 2017.
l. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leur argumentation et dans leurs conclusions.
m. Le 17 novembre 2017, A______ a fait parvenir au Tribunal une nouvelle écriture accompagnée d'un chargé complémentaire de pièces.
Par ordonnance du 23 novembre 2017, le Tribunal a restitué à A______ lesdites écriture et pièces, au motif que les parties avaient été informées que la cause serait gardée à juger dès le 15 novembre 2017.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 11 décembre 2017 par A______ contre le jugement JTPI/15618/2017 rendu le 29 novembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12080/2017-22 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens du recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
La greffière : Céline FERREIRA
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.