C/12064/2013
ACJC/1233/2013
du 18.10.2013
sur JTPI/10243/2013 ( SML
)
, CONFIRME
Descripteurs :
; MAINLEVÉE PROVISOIRE ; MOTIVATION; RECONNAISSANCE DE DETTE
Normes :
CPC.321.2; CPC.326; LP.82.1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/12064/2013 ACJC/1233/2013
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 18 OCTOBRE 2013
Entre
A______SA, sise _______ à Genève, recourante contre un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 août 2013, comparant en personne,
et
B______SARL, sise ______ à Genève, intimée, comparant en personne,
EN FAIT
- Par jugement du 6 août 2013, expédié pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a, statuant par voie de procédure sommaire, débouté A______SA de ses conclusions en mainlevée provisoire de l'opposition (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l'avance effectuée par A______SA (ch. 2) et les a laissés à sa charge (ch. 3).
- a. Par acte expédié le 15 août 2013 au greffe de la Cour de justice, A______SA recourt contre ce jugement. Elle indique que le commandement de payer et la demande de mainlevée provisoire de l'opposition se fondent sur un contrat de mandat conclu oralement avec B______SARL. Elle explique également que le contrat a été exécuté correctement.
Elle produit des pièces nouvelles.
b. Dans sa réponse du 6 septembre 2013, B______SARL à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement au rejet de celui-ci, avec suite de frais et dépens.
Elle fait valoir que le recours ne contient pas de conclusions et, sur le fond, que les pièces produites par A______SA ne constituent pas une reconnaissance de dette.
c. Les parties ont été avisées le 10 septembre 2013 de la mise en délibération de la cause.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______SA, société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2012, a pour but social l'exécution de [mandats dans le domaine fiduciaire].
b. B______SARL, inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le ______ 2012, [est active dans le domaine de l’alimentation].
C______ en est l'associé gérant et dispose de la signature individuelle.
c. Le 16 mai 2013, A______SA a fait notifier à B______SARL un commandement de payer, poursuite n° 13 ______ Z, portant sur la somme de 8'689 fr. 20, avec intérêts à 5% dès le 7 mars 2013, à titre de "fact. ouverte du 04.02.13".
La poursuivie y a formé opposition.
d. Par requête expédiée et reçue le 12 juin 2013 par le Tribunal de première instance, A______SA a requis le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer.
Elle a produit une facture d'un montant de 8'640 fr. TTC du 4 février 2013, un rappel du 11 mars 2013, la facture relative à la notification du commandement de payer, une procuration signée par C______, aux fins de représenter B______SARL auprès de diverses institutions, un courrier adressé par C______ le 9 janvier 2013, sollicitant notamment la remise par A______SA du grand livre de la société, du bilan et du décompte TVA, ainsi que la réponse apportée à cette correspondance par A______SA.
e. Le Tribunal a rendu son jugement le 6 août 2013, sans fixer d'audience et sans impartir de délai à B______SARL pour se prononcer par écrit.
D. Les arguments des parties seront examinés ci-après, dans la mesure utile.
EN DROIT
- 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).
Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.
A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ).
1.2 Interjeté dans le délai prévu par la loi, le présent recours est recevable à cet égard.
1.3 Selon l'art. 321 al. 2 CPC, le recours doit être écrit et motivé.
Les exigences de motivation sont identiques à celles de l'appel. Même si contrairement à l'appel, le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée; il devra prendre des conclusions au fond sous peine d'irrecevabilité du recours, de façon à permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 2 CPC sont réunies (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 4 et 5 ad art. 321 CPC).
Il incombe au recourant non seulement d'exposer son point de vue sur le litige, mais aussi d'indiquer en quoi les motifs retenus en première instance sont erronés (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Neuchâtel 2010, ch. 173 et 174 p. 403). Ainsi, le recourant devra énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance, puis les discuter de manière effective afin de démontrer en quoi le premier juge a violé le droit ou constaté les faits de manière manifestement inexacte; à défaut, le recours pourra être déclaré irrecevable, étant rappelé cependant qu'il sied d'éviter tout excès de formalisme (dans ce sens, Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure fédérale, in SJ 2009 II p. 264 et 265 n. 13 et 14; Rétornaz, op. cit., p. 403 n. 174).
Une motivation succincte ou sommaire peut, suivant les circonstances, être suffisante (Reetz/Theiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2010, n. 37 s. ad art. 311 CPC; cf. aussi ACJC/569/2012 consid. 1.2.2; ACJC/672/2011 consid. 2). Il faut toutefois qu'il y ait au moins un reproche par conclusion contre le jugement querellé, reproche que l'instance de recours doit pouvoir comprendre, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC; Reetz/Theiler, op. cit., n. 38 ad art. 311 CPC; ACJC/672/2011 consid. 2).
1.4 Dans le cas d'espèce, le recours, rédigé par un justiciable agissant en personne, répond aux exigences de motivation précitées, interprétées avec indulgence. Bien que la recourante n'ait pas expressément mentionné de conclusions relatives à l'annulation de la décision de première instance, la Cour de céans comprend que la recourante sollicite la mise à néant du jugement entrepris et le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer.
1.5 Le recours est ainsi recevable.
- 2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée.
L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307).
L'autorité de recours n'est pas liée pas les motifs juridiques invoqués par les parties. En revanche, elle n'entre pas en matière lorsque le recourant n'expose pas avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte. Il ne peut se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge (Chaix, op. cit., n. 16 et 20).
Il appartient donc au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, op. cit., n. 2513-2515).
Par ailleurs, le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).
2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
Partant, les pièces nouvelles produites par la recourante seront déclarées irrecevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.
- 3.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73 ss ad art. 82 LP).
La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1).
En outre, le poursuivant doit alléguer et prouver sa créance et son exigibilité au jour du dépôt de sa réquisition de poursuite, ainsi que son droit d'exercer la poursuite, autrement dit le poursuivant doit prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (Gillieron, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP).
3.2 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème édition, 1997, n. 10 ad art. 82 LP). L'acte doit également comporter la signature du débiteur ou de son représentant.
La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 consid. 2; SJ 2004 I 209 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2ème édition, 1980, p. 2).
Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/658/2012 du 11.05.2012; ACJC/1211/1999 du 25 novembre 1999; JdT 1969 II 32).
3.3 Dans le cas d'espèce, la recourante n'a produit, devant le premier juge, qu'une facture et un rappel adressés à l'intimée, ainsi qu'un échange de correspondances, lequel ne peut être mis en relation avec les postes figurant dans la facture objet de la poursuite.
Comme le premier juge l'a constaté, aucun de ces documents ne pouvait être assimilé à une reconnaissance de dette au sens défini par l'art. 82 LP, dès lors qu'ils émanaient tous de la créancière et ne comportaient aucune acceptation écrite et signée de l'intimée.
3.4 Le jugement ne prête en conséquence pas le flanc à la critique, de sorte que le recours sera rejeté.
Il sera cependant rappelé à la recourante qu'elle peut agir par la voie d'une demande en paiement pour recouvrer sa créance alléguée, si elle s'y estime fondée.
- La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC).
En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.
Le premier juge a fixé l'émolument de première instance à 300 fr. Partant, l'émolument de la présente décision sera fixé à 450 fr. et mis à la charge de la recourante, compensé avec l'avance de frais opérée par celle-ci, acquise à l'Etat par compensation (art. 111 al. 1 CPC).
L'intimée, agissant en personne ayant répondu au recours et développé plusieurs moyens, il se justifie de lui allouer de dépens, lesquels seront arrêtés équitablement à 400 fr. (art. 95 al. 3 let. c CPC et 24 LaCC).
- La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure 30'000 fr.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______SA contre le jugement JTPI/10243/2013 rendu le 6 août 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12064/2013-4 SML.
Déclare irrecevables les pièces nouvelles produites par A______SA ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.
Au fond :
Rejette ce recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais du recours :
Arrête les frais judiciaires à 450 fr., compensés avec l'avance de frais fournie par A______SA, acquise à l'Etat.
Les met à la charge de A______SA.
Condamne A______SA à verser 400 fr. à B______SARL à titre de dépens.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.
La présidente :
Nathalie LANDRY-BARTHE
La greffière :
Véronique BULUNDWE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.