C/11986/2020
ACJC/79/2022
du 21.01.2022 sur ACJC/66/2021 ( SML ) , MODIFIE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11986/2020 ACJC/79/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 21 JANVIER 2022
Entre COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES A______, sise , recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 19 janvier 2021, comparant par Me Olivier ADLER, BM Avocats, quai Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et B SA, sise , intimée, comparant par Me Jacques ROULET, avocat, Roulet Avocats, Rond-Point de Plainpalais 2, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile. Vu, EN FAIT, l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_123/2021, qui a réformé l'arrêt de la Cour du 19 janvier 2021 (ACJC/66/2021) en ce sens qu'a été prononcée la mainlevée provisoire (et non définitive) de l'opposition formée au commandement de payer n° 1 (portant sur 1'933 fr. 50, 4'401 fr. 50, 8'179 fr. 25, 1'933 fr. 50, 4'401 fr. 50, 8'179 fr. 25, 1'933 fr. 50, 4'401 fr. 50 et 8'179 fr. 25, avec intérêts à 5% l'an sur chacune des trois premières sommes précitées dès le 1er février 2020, sur chacune des trois suivantes dès le 1er mars 2020, et sur chacune des trois dernières dès le 1er avril 2020), et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale; Attendu que B______ SA, laquelle s'était vu notifier le commandement de payer précité, avait formé une opposition, dont la mainlevée définitive, subsidiairement provisoire, avait été requise du Tribunal par la COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES A______; Attendu que le Tribunal, après avoir tenu une audience le 9 octobre 2020 au cours de laquelle B______ SA avait conclu au rejet de la requête, avait, par jugement du 14 octobre 2020 (JTPI/12823/2020) prononcé la mainlevée provisoire de cette opposition à concurrence de 43'542 fr. 75 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 avril 2020, arrêté les frais judiciaires à 400 fr., mis à la charge de B______ SA, condamnée à verser en outre 1'400 fr. à la COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES A______; Que, devant la Cour, la COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES A______ avait conclu à l'annulation du jugement précité, cela fait au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision, subsidiairement au prononcé de la mainlevée définitive, plus subsidiairement provisoire, de l'opposition, à concurrence de trois fois 14'514 fr. 25 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er février, 1er mars et 1er avril 2020 respectivement, tandis que B______ SA avait conclu au rejet du recours; Que la Cour, dans son arrêt précité du 19 janvier 2021, avait, statuant sur les frais, arrêté les frais de première instance et de recours à 1'000 fr., mis à la charge de B______ SA, condamnée à verser 2'000 fr. à titre de dépens à la COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES A______; Attendu que B______ SA a conclu à ce que des frais judiciaires de 1'000 fr., soient mis à la charge de COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES A______, laquelle lui verserait 2'000 fr. de dépens, la répartition des frais et dépens de première instance ne devant pas être modifiée; Que la COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES A______ a conclu à ce que les frais judiciaires des deux instances soient à la charge de B______ SA, qui lui verserait en outre des dépens de première instance en 1'400 fr. et de recours en 2'000 fr.; Qu'elle a fait valoir qu'elle avait, au terme de la procédure, obtenu gain de cause sur ses conclusions subsidiaires de première instance, qui correspondaient à ce que le Tribunal avait octroyé, elle-même ayant conclu au rejet du recours formé devant la Cour; Que par avis du 31 août 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger; Considérant, EN DROIT, que l'art. 106 al. 1 CPC prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie succombante; Que, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC); Qu'en l'occurrence, aucune des parties n'a, au terme de la procédure, obtenu gain de cause sur ses conclusions principales de première instance; Que la recourante s'est vu allouer ses conclusions subsidiaires de première instance et ses conclusions plus subsidiaires de recours; Que l'intimée a succombé en première instance et n'a pas entièrement eu gain de cause, s'agissant de ses conclusions devant la Cour, au terme de la procédure, puisqu'elle avait conclu au rejet du recours dirigé contre le jugement qui avait retenu des échéances d'intérêts moratoires pour partie postérieures à celles finalement arrêtées par le Tribunal fédéral; Que, dans ces circonstances, il se justifie qu'en définitive les frais de première instance et de recours, déjà arrêtés à 1'000 fr. – dont la quotité n'a pas été remise en cause – soient supportés par les parties par moitié, soit 500 fr. chacune, montants compensés avec les avances déjà opérées, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC); Que, dès lors l'intimée remboursera à la recourante 500 fr.; Que, pour les mêmes raisons, chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et de recours; Qu'il sera renoncé à percevoir un émolument de décision et qu'il ne sera pas alloué de dépens dans le cadre de la présente procédure de renvoi.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile, statuant sur renvoi du Tribunal fédéral sur les frais des instances cantonales:
Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 1'000 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié, et les compense avec les avances versées par les parties, acquises à l'Etat de Genève. Condamne B______ SA à verser 500 fr. à COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES A______ à titre de remboursement des frais judiciaires. Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la procédure consécutive au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.