C/11982/2022
ACJC/1035/2023
du 07.08.2023 sur JTPI/13921/2022 ( SML ) , MODIFIE
Normes : CPC.106
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11982/2022 ACJC/1035/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 7 AOÛT 2023
Entre A______ SA, p.a. B______ SA, [VD], recourante contre un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 novembre 2022, comparant par Me Christian LUSCHER, avocat, CMS von Erlach Partners SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5067, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur C, domicilié c/o D______, ______[GE], intimé, comparant en personne.
EN FAIT A. a. Par requête formée devant le Tribunal de première instance le 23 juin 2022, A______ SA a conclu au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par C______ au commandement de payer n° 1______ qu'elle lui avait fait notifier le 9 juin 2022 et à la condamnation de ce dernier aux frais judiciaires ainsi qu'aux dépens. Ledit commandement de payer porte sur les sommes de 14'550 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er février 2022 (date moyenne), à titre de loyers échus du 1er janvier au 31 mars 2022 (poste 1), 720 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er février 2022 (date moyenne) à titre de charges pour la même période (poste 2) et 123 fr. à titre de coût du procès-verbal d'inventaire 2______ (poste 3). b. Lors de l'audience du 4 novembre 2022 devant le Tribunal, A______ SA a persisté dans ses conclusions. C______ n'était ni présent ni représenté. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. B. a. Par jugement du 22 novembre 2022, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite "n° 3______", pour les postes 1 et 2 (ch. 1 du dispositif) et mis à la charge de C______ les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (ch. 2 et 3). b. Par courrier du 25 novembre 2022, A______ SA a signalé au Tribunal que le numéro de poursuite mentionné dans le jugement du 22 novembre 2022 était erroné et que le Tribunal n'avait pas statué sur les dépens. Elle sollicitait dès lors la rectification du jugement sur ces points, attirant l'attention du Tribunal sur le fait que le délai de recours venait à échéance le 5 décembre suivant. C. a. En l'absence de réponse du Tribunal dans ce délai, A______ SA a formé recours contre le jugement du 22 novembre 2022. Elle a conclu à son annulation et cela fait, statuant à nouveau, au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par C______ au commandement de payer n° 1______ et à la condamnation de ce dernier aux frais judiciaires ainsi qu'aux dépens de première instance. Elle a par ailleurs conclu à ce que les frais judiciaires de recours soient mis à la charge de l'Etat de Genève et à ce que ce dernier soit condamné à lui verser une somme de 500 fr. à titre de dépens. Elle a également requis, préalablement, la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu sur sa demande de rectification, conclusion à laquelle la Cour a fait droit par arrêt du 8 décembre 2022. b. Le 26 avril 2023, A______ SA a exposé que le 17 avril précédent, le Tribunal avait donné suite à sa demande de rectification en ce qui concerne le numéro de poursuite, mais pas l'absence de condamnation de C______ aux dépens de première instance. Ses conclusions tendant au prononcé de la mainlevée et à la condamnation du précité aux frais judicaires de première instance étaient donc désormais sans objet. Elle maintenait en revanche sa conclusions relative aux dépens de première instance. c. Par arrêt du 1er mai 2023, la Cour a ordonné la reprise de la procédure et imparti à C______ un délai de 10 jours pour répondre au recours. d. Aucune réponse n'a été déposée dans ledit délai. e. Le 30 mai 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 5 décembre 2022 par A______ SA contre le jugement JTPI/13921/2022 rendu le 22 novembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11982/2022-17 SML. Au fond : Complète ce jugement en ce sens que C______ est condamné à payer à A______ SA 2'000 fr. à titre de dépens de première instance. Confirme pour le surplus le jugement JTPI/13921/2022 du 22 novembre 2022, tel que rectifié par le jugement JTPI/4732/2023 du 19 avril 2023. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit que les frais judiciaires de recours sont laissés à la charge de l'Etat de Genève. Condamne C______ à verser à A______ SA 500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.