C/11959/2021
ACJC/1633/2021
du 08.12.2021 sur JTPI/10294/2021 ( SFC ) , CONFIRME
Normes : LP.174.al2
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11959/2021 ACJC/1633/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 8 DECEMBRE 2021
Entre A______ SA, sise [GE], recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 août 2021, comparant en personne, et B SA GENEVE, sise c/o B______ Administration, ______[BE], intimée, comparant par Me Gérald VIRIEUX, avocat, Vischer Genève Sàrl, rue du Cloître 2-4, case postale 3143, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
Vu le jugement JTPI/10294/2021 rendu le 12 août 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11959/2021-10 SFC, prononçant la faillite de A______ SA; Vu le recours formé le 30 août 2021 à la Cour de justice par A______ SA contre ce jugement, aux termes duquel celle-ci a allégué être solvable; Vu les ordonnances de la Cour des 31 août 2021 et 22 septembre 2021 reçues par la partie recourante respectivement le 1er et 23 septembre 2021, lui impartissant un délai de 10 jours, dès réception, pour déposer la quittance pour solde de l'Office cantonal des poursuites attestant du paiement de la poursuite n° 1______, intérêts, frais et frais du Tribunal compris, ou la lettre de retrait de la requête de faillite ainsi que la quittance des frais administratifs délivrée par l'Office cantonal des faillites; Attendu, EN FAIT, que par courriers des 4 et 22 octobre 2021, A______ SA a sollicité des prolongations de délai pour produire une déclaration de retrait de la requête de faillite; Que ces prolongations ont été accordées par la Cour les 7 et 25 octobre 2021; Que par courrier du 15 novembre 2021, A______ SA a sollicité une troisième prolongation du délai pour produire une déclaration de retrait de la requête de faillite, les parties étant parvenues à un accord de principe; Que cette prolongation a été accordée par la Cour le 16 novembre 2021, étant précisé qu'il s'agissait d'un ultime délai non prolongeable; Que par courrier du 17 novembre 2021, A______ SA a informé la Cour que la partie intimée avait finalement contesté l'existence d'un accord; Qu'aucun document n'a été produit dans les délais impartis; Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3); Qu'ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité, ces deux conditions étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_516/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 3); Qu'en l'espèce, la partie recourante n'a pas fourni, dans les délais impartis par la Cour, les pièces attestant du paiement de la dette ou du retrait de la requête de faillite, ni la quittance des frais administratifs délivrée par l'Office cantonal des faillites; Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut; Que le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC); Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la partie recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC); Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 30 août 2021 par A______ SA contre le jugement JTPI/10294/2021 rendu le 12 août 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11959/2021-10 SFC. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).