Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 23.06.2021 C/1192/2021

C/1192/2021

ACJC/845/2021

du 23.06.2021 sur JTPI/3580/2021 ( SFC ) , CONFIRME

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1192/2021 ACJC/845/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 23 JUIN 2021

Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 mars 2021, comparant en personne, et B______ SA, sise ______ [VD], intimée, comparant en personne.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/3580/2021 rendu le 15 mars 2021, le Tribunal de première instance a déclaré A______ en état de faillite dès le 15 mars 2021 à 14:15 heures (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 150 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______ SA, mis à la charge de A______, condamnée à les verser à la précitée, qui en avait fait l'avance (ch. 2 et 3).
  2. a. Par acte du 24 mars 2021, A______ forme recours contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut au rejet de la requête de faillite.

Elle fait valoir que la créance en poursuite a été payée et qu'elle est solvable.

b. Par arrêt présidentiel du 29 mars 2021, la Cour a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris ainsi que la suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite.

c. Dans le délai imparti pour justifier de sa solvabilité et se prononcer sur la liste des poursuites en cours, la recourante a établi par pièces avoir payé quatre poursuites au stade la commination de faillite, exposé bénéficier d'un délai de paiement pour deux autres poursuites, au stade de la saisie, de respectivement 530 fr. et 1'345 fr. émanant de C______ et de l'Administration communale de D______, et avoir trouvé un accord pour une poursuite de 20'324 fr. 15 (par libération de la garantie de loyer), émanant de la Copropriété E______ à F______ [GE], au stade de la continuation. Elle n'a fourni aucune explication pour trois poursuites restantes de respectivement 1'098 fr. 95 (au stade de la continuation), 1'533 fr. 65 et 523 fr. (toutes deux au stade de l'ouverture de la poursuite), émanant de C______, B______ SA et de l'Administration communale de D______.

Pour le surplus, elle a allégué que la crise sanitaire liée au COVID avait rendu difficile son activité d'agent de voyage et de coordinatrice entre les clients russes et les cliniques et écoles internationales suisses. Elle était dans l'attente de paiements de ses clients, également touchés par la crise.

d. Par réponse du 15 avril 2021, B______ SA a constaté que sa requête de faillite était devenue sans objet et s'en est rapportée à justice.

e. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 10 mai 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

  1. 1.1 S'agissant d'une procédure de faillite, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC; art. 174 al. 1, art. 194 al. 1 LP). 1.2 Interjeté dans le délai de dix jours prévu par la loi (art. 142 al. 1 et 3, art. 145 al. 2 let. b, art. 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable.
  2. La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC) et le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC).
  3. 3.1 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo nova"; Cometta, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (Cometta, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP). 3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par la recourante sont recevables dans la mesure où elles ont été produites dans le délai de recours ou dans le délai qui lui avait été imparti par la Cour et servent à établir que la dette a été payée ainsi que sa solvabilité.
  4. La recourante sollicite l'annulation du jugement, le capital, les intérêts et les frais de la poursuite en cause ayant été réglés, ainsi que l'intégralité des frais judiciaires de seconde instance. 4.1 Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titres que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Le poursuivi doit rendre vraisemblable sa solvabilité, en produisant des titres immédiatement disponibles. Le non-paiement de créances de droit public peut constituer un indice de suspension des paiements (Brunner/Boller, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2ème éd., 2010, n. 13 ad art. 190 LP). Celle-ci peut en effet être admise lorsqu'il est établi que le débiteur a, sur une certaine durée, effectué ses paiements quasi exclusivement en faveur de ses créanciers privés et qu'il a ainsi suspendu ses paiements vis-à-vis d'une certaine catégorie de créanciers, à savoir ceux qui ne peuvent requérir la faillite par la voie ordinaire (art. 43 ch. 1 LP). Le but de la loi n'est en effet pas de permettre à un débiteur d'échapper indéfiniment à la faillite uniquement grâce à la favorisation permanente des créanciers privés au détriment de ceux de droit public (arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2008 du 3 décembre 2008 consid. 4; 5P.412/1999 du 17 décembre 1999 consid. 2b, in SJ 2000 I p. 250 et les références citées). Est solvable le débiteur en mesure de payer, à condition qu'il ne soit pas simultanément obéré de dettes. La disponibilité de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer la créance déduite en poursuite, mais aussi pour régler les prétentions déjà exigibles, et décisives (Cometta, op.cit., n. 8 ad. art. 174 LP). Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (ATF 102 Ia 159 = JdT 1977 II 52 consid. 3 et Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 44 ad art. 174 LP). Si le poursuivi est astreint à tenir une comptabilité commerciale courante, en application de l'art. 957 CO, il doit être à même de produire un ratio de liquidités, le cas échéant certifié exact par l'organe de révision (Gilliéron, op. cit., n. 44 ad art. 174 LP; Cometta, op. cit., n. 10 ad art. 174 LP et les références citées). 4.2 En l'espèce, la recourante a réglé les créanciers dont la poursuite pouvait conduire à sa faillite, laissant impayés les montants dus aux créanciers institutionnels pour plus de 4'000 fr. Elle reste en outre débitrice d'une somme de plus de 20'000 fr., pour laquelle elle n'a pas démontré l'accord allégué. Quand bien même l'intimée a exposé que sa requête de faillite était devenue sans objet, celle-ci figure sur la liste des nouvelles poursuites en cours pour un montant de plus 1'500 fr. Enfin, la recourante n'a fourni aucun élément concret sur ses perspectives futures de gain ni sur celles qui lui permettraient d'encaisser des montants qui lui seraient dus. En conclusion, malgré les efforts consentis par la recourante pour régler quelques poursuites en cours, celle-ci n'a pas rendu vraisemblable sa solvabilité. Le recours infondé sera rejeté. Compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite prendra effet à la date du prononcé du présent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1).
  5. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat. Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée qui a répondu par un simple courrier et n'en a pas sollicité.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 24 mars 2021 par A______ contre le jugement JTPI/3580/2021 rendu le 15 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1192/2021-8 SFC. Au fond : Le rejette. Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ prenant effet le 23 juin 2021 à 12h00. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Pauline ERARD

La greffière : Laura SESSA

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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