C/11901/2020
ACJC/199/2021
du 11.02.2021
sur JTPI/14109/2020 ( SML
)
, CONFIRME
Recours TF déposé le 29.03.2021, rendu le 10.12.2021, CASSE, 5A_252/2021
Normes :
LP.80; LPGIP.38
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/11901/2020 ACJC/199/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU JEUDI 11 FEVRIER 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 novembre 2020, comparant par Me Xavier Oberson et Me Alexandre Faltin, avocats, rue De-Candolle 20, case postale 225, 1211 Genève 12, en l'étude desquels il fait élection de domicile,
et
L'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, Direction des affaires juridiques, rue du Stand 26, 1204 Genève, intimé, comparant en personne.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/14109/2020 du 16 novembre 2020, reçu par A______ le 20 novembre 2020, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite en prestation de sûretés no 1______, en validation du séquestre no 2______, à hauteur de 154'318'856 fr. avec intérêts à 2,6% sur 67'558'000 fr., condamné A______ à verser à l'ETAT DE GENEVE 2'000 fr. à titre de frais judiciaires et débouté les parties de toutes autres conclusions.
- a. Le 30 novembre 2020, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant principalement à ce que la Cour de justice l'annule et rejette la requête de mainlevée de l'opposition déposée par sa partie adverse avec suite de frais et dépens.
- Le 14 décembre 2020, l'ETAT DE GENEVE a conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens.
- Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
- Elles ont été informées le 15 janvier 2021 de ce que la cause était gardée à juger.
- Les faits pertinents suivants résultent du dossier.
a.a Une procédure en rappel et soustraction d'impôt a été ouverte contre A______ par décision du 17 décembre 2018 de l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale.
Dans ce cadre, en date du 28 mai 2019 l'ETAT DE GENEVE a notifié à A______ une demande de sûretés d'un montant de 154'318'856 fr. avec intérêts à 5% dès le 29 mai 2010 en garantie de l'ICC, rappel d'impôt, amendes, frais et intérêts pour les années fiscales 2008 à 2017.
a.b Par jugement du 8 juin 2020 le Tribunal administratif de première instance de Genève (ci-après : TAPI), statuant sur recours de A______, a confirmé que les conditions pour prononcer la demande de sûretés étaient réalisées, sous réserve du taux d'intérêt qui était de 2,6% pour l'ICC et s'appliquait exclusivement aux montants estimés des reprises d'impôts de 2008 à 2017 soit 67'558'000 fr.
Ce jugement a été confirmé par arrêt ATA/1166/2020 de la Chambre administrative de la Cour de justice du 17 novembre 2020.
A______ a formé contre cette décision un recours au Tribunal fédéral le 18 décembre 2020. L'issue de ce recours n'est pas connue.
Tant le TAPI que la Chambre administrative ont considéré que l'enquête pénale diligentée contre A______ avait mis en évidence plusieurs éléments permettant de penser que celui-ci résidait effectivement à Genève, nonobstant l'annonce de sa domiciliation à Monaco. La décision de sûretés ne portait pas atteinte à la garantie de la propriété. Elle n'était pas non plus contraire à la présomption d'innocence car si l'on devait attendre l'entrée en force de l'amende avant de pouvoir formuler une demande de sûretés, celle-ci perdrait sa raison d'être dans la mesure où le contribuable pourrait faire disparaître des biens avant la fin de la procédure sans que le fisc ne puisse s'y opposer. En outre, s'agissant d'une mesure provisionnelle, la demande de sûretés ne préjugeait en rien du bien-fondé de l'amende, de sorte que la présomption d'innocence était respectée.
b.a La demande de sûretés et le formulaire d'ordonnance de séquestre fiscal no 2______ ont été remis à l'Office des poursuites de Genève le 29 mai 2019. Etaient indiqués comme biens à séquestrer les avoirs de A______ en mains de plusieurs banques, y compris ceux aux noms d'autres entités, ainsi que ses parts de copropriété sur les immeubles sis à B______ (GE) et à C______ (VD).
L'Office des poursuites de Genève a exécuté le séquestre le 29 mai 2019, sauf dans la mesure où il portait sur les immeubles sis à C______.
b.b Plusieurs entités (D______, E______ LTD, F______ LTD, G______ SA) ont revendiqué la propriété des biens séquestrés, de sorte que l'Office des poursuites a imparti à A______ et à l'ETAT DE GENEVE, par procès-verbal de séquestre du 20 avril 2020, un délai pour ouvrir une action en contestation de ces prétentions.
La plainte formée par l'ETAT DE GENEVE contre ce procès-verbal a été partiellement admise par décision du 3 décembre 2020 de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, en ce sens que le droit préférable invoqué par la banque G______ sur une partie des avoirs séquestrés n'était pas vraisemblable. La plainte a été rejetée pour le surplus.
L'ETAT DE GENEVE a déposé un recours au Tribunal fédéral contre cette décision, lequel est actuellement pendant.
c. Le 8 juin 2020, l'ETAT DE GENEVE a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite en prestation de sûretés no 1______, en validation du séquestre no 2______, auquel une opposition a été formée.
Ce commandement de payer portait sur la somme de 154'318'856 fr. avec intérêts à 5% dès le 29 mai 2019 (poste n° 1), 1'067 fr. 10 de frais de procès-verbal de séquestre (poste n° 2) et 400 fr. de frais de poursuite.
d. Par requête du 22 juin 2020, l'ETAT DE GENEVE a conclu à ce que le Tribunal prononce la mainlevée définitive de l'opposition. Dans ses dernières écritures, il a réduit ses conclusions, en ce sens que la mainlevée ne devait être prononcée qu'à concurrence de 154'318'856 fr. avec intérêts à 2,6% sur 67'558'000 fr. dès le 29 mai 2019.
Le 30 septembre 2020, A______ a conclu à ce que le Tribunal déclare la requête irrecevable, subsidiairement la rejette.
Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
EN DROIT
- 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).
1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a CPC et 321 al. 1 et 2 CPC).
En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal et selon la forme prescrite. Il est donc recevable.
1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n. 2307).
- Le Tribunal a retenu que l'intimé était autorisé à exiger des sûretés pour garantir ses droits pécuniaires. La réduction de ses conclusions était admissible. Les griefs formés par le recourant étaient des griefs de fond qui avaient déjà été examinés dans la procédure administrative et que le Tribunal n'était pas autorisé à réexaminer. La mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer devait par conséquent être prononcée pour le chiffre 1 dudit commandement de payer.
Le recourant fait valoir que la requête de mainlevée est irrecevable en raison du fait qu'elle indique de manière erronée qu'il est domicilié à Genève alors qu'il est domicilié à Monaco et qu'elle n'est pas signée par un représentant autorisé de l'intimé. Ni le principe de l'assujettissement du recourant aux impôts, ni le montant de la créance de l'intimé ne faisaient l'objet d'une décision exécutoire, ce qui excluait la possibilité de continuer la poursuite et de réaliser ses actifs. Le séquestre et la réalisation des biens séquestrés portaient atteintes à la garantie de la propriété et à la liberté économique du recourant et des tiers revendiquants. Les biens étant déjà séquestrés, leurs titulaires ne pouvaient pas en disposer, de sorte que le prononcé de la mainlevée était inutile et disproportionné. Le fait d'obtenir des sûretés pour couvrir le montant d'hypothétiques amendes était contraire à la présomption d'innocence.
2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'une décision d'une autorité administrative suisse exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
L'extinction, le sursis, et la prescription ne peuvent être invoqués dans la procédure de mainlevée définitive que s'ils sont postérieurs au jugement. Le juge de la mainlevée n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire car cela reviendrait à examiner matériellement l'obligation de payer (Abbey/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 4 ad art. 81 LP).
2.1.2 Lorsqu'une partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 138 CPC).
La recevabilité d'un recours est soumise à l'existence d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
2.1.3 Selon l'article 38 de la Loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et morales (ci-après : LPGIP), si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, le département peut exiger des sûretés en tout temps et même avant que le montant de l'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force; la demande de sûretés, sommairement motivée, indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire; dans la procédure de poursuite, elle est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889 (al. 1). Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables, sous la forme d'une garantie bancaire ou d'une consignation à la caisse de consignation de l'Etat (al. 2). Le contribuable peut s'opposer à la demande de sûretés en interjetant un recours auprès du Tribunal administratif de première instance dans les 30 jours à compter de la notification de la demande. L'article 53 de la loi de procédure fiscale est applicable (al. 4). Le recours contre la demande de sûretés n'a pas d'effet suspensif (al. 5).
Les sûretés peuvent être demandées avant que le montant de l'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force (ATF 145 III 30, consid 7.3.1).
Il peut être tenu compte d'une éventuelle amende dans le montant des sûretés réclamées (arrêt du Tribunal fédéral 2A.183/2001 du 27 mars 2002, consid. 6.5).
Une décision de demande de sûretés est assimilée à une ordonnance de séquestre au sens de la LP (art. 39 al.1 LPGIP).
Lorsque le montant de la créance en paiement d'une somme d'argent n'est pas encore définitivement réglé, le séquestre qui a pour fondement une telle demande de sûretés sert à garantir la créance exécutoire en prestation de sûretés, lesquelles sont destinées à garantir une créance non encore arrêtée définitivement, non exigible et qui ne peut dès lors pas faire l'objet d'une poursuite en paiement en argent (Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit des poursuites, 1991 nos 357 et 358 et réf. citées sous note marginale 109; Gilliéron, note in JdT 1987 II 108 et 111).
Une fois opéré, le séquestre exécuté sur la base d'une demande de sûretés au sens des art. 169 s. LIFD (respectivement des art. 38 s. LPGIP) doit être validé selon les règles de l'art. 279 LP (ATF 143 III 573 consid. 4.1.1). A teneur de l'art. 279 LP, le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal (al. 1). Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de dette dans les dix jours (al. 2). S'il a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement (al. 4). Il s'agit de délais de forclusion, dont l'inobservation est sanctionnée par la caducité du séquestre (cf. art. 280 LP) (ATF 145 III 30 consid. 7.3.3).
S'agissant d'un séquestre visant à garantir des créances fiscales, tant en matière d'ICC que d'IFD, l'ouverture de la procédure de taxation, de rappel d'impôt ou d'amende est assimilée à une action en reconnaissance de dette au sens de l'art. 279 LP. Si la procédure de taxation est déjà ouverte au moment où le séquestre est exécuté, l'autorité fiscale devra valider le séquestre en introduisant une poursuite en paiement dans un délai de 10 jours dès la " notification du jugement " rendu ensuite de l'action en reconnaissance de dette (art. 279 al. 4 LP); dans l'intervalle, le séquestre est validé sans autre démarche (ATF 145 III 30 consid. 7.3.3.1).
Dans le cadre de la poursuite en prestation de sûretés destinée à valider le séquestre, la demande de sûretés constituera un titre de mainlevée définitive (Rigot, op. cit. no 355; Gilliéron, note in JdT 1987 II 108 et 111).
La poursuite en prestation de sûretés n'est pas un mode spécial de poursuite, mais une poursuite qui a un but spécial: elle tend en effet à assurer l'exécution d'une prestation du poursuivi qui n'est pas destinée à satisfaire directement le poursuivant, mais à lui garantir l'exécution d'une obligation dont il est bénéficiaire. Elle ne peut ainsi servir qu'à rendre efficace le droit du poursuivant à ce que le poursuivi, pour garantir son obligation, offre et constitue une sûreté sur laquelle le poursuivant puisse mettre la main si le poursuivi ne remplit pas son obligation (ATF 93 III 79 = JdT 1967 II 119 consid. 2; Gilliéron, Commentaire de la LP, 1999, no 9 ad art. 38 LP). Ainsi, la poursuite en prestation de sûretés n'aboutit pas directement à un paiement en mains du créancier et le produit de la réalisation des biens saisis ne lui est pas remis, mais est consigné par l'Office (art. 24 LP), à la disposition du poursuivant lorsqu'il aura établi, au fond, son droit à l'exécution de la créance en garantie de laquelle les sûretés ont été requises (ATF 110 III 3/4, consid. 2b, résumé in JdT 1986 II 62 et références citées; 90 III 2; Gilliéron, op. cit. no 11 ad art. 38).
La poursuite en prestation de sûretés s'exerce selon les mêmes formes que la poursuite tendant au paiement d'une somme d'argent (ATF 110 III p. 1, consid. 2b).
2.1.4 L'art. 4 al. 2 de la Loi de procédure fiscale prévoit que toutes les opérations qui incombent au Département des finances et ressources humaines de l'ETAT DE GENEVE en vertu de la législation fiscale sont assurées, sous la direction du Conseiller d'Etat chargé du département, par l'administration fiscale cantonale et sous la signature de son directeur ou d'un remplaçant autorisé.
L'art. 3 al. 2 let. c du Règlement sur l'organisation de l'administration cantonale prévoit que le Département des finances et des ressources humaines comprend, notamment, la direction générale de l'administration fiscale cantonale, qui elle-même comprend, notamment, la direction des affaires juridiques.
2.1.5 La modification à la baisse des intérêts réclamés est une réduction des conclusions admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1).
2.2 En l'espèce, il n'est pas établi que l'indication du domicile du recourant soit inexacte. En effet, comme l'ont relevé tant le TAPI que la Chambre administrative dans leurs décisions respectives des 8 juin 2020 et 17 novembre 2020, le recourant a fait l'objet d'une enquête pénale de laquelle il ressort que sa domiciliation à Monaco serait fictive.
En tout état de cause cette question n'a pas besoin d'être tranchée in casu. Le recourant a reçu en temps utile la requête de mainlevée définitive à son domicile élu, conformément à l'art. 137 CPC. Il n'a dès lors subi aucun préjudice du fait de l'indication prétendument erronée de son domicile, de sorte qu'il n'a pas d'intérêt digne de protection à faire valoir ce grief, qui est dès lors irrecevable, en application de l'art. 59 al. 2 let. a CPC.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir que la signataire de la requête de mainlevée, à savoir H______, titulaire du brevet d'avocat et rattachée à la direction des affaires juridiques, laquelle fait partie de la direction générale de l'Administration fiscale cantonale, n'aurait pas été autorisée par ladite direction à signer cette requête.
La représentation du Département des finances par une fonctionnaire de la direction des affaires juridiques est conforme à l'art. 3 al. 2 let. c du Règlement sur l'organisation de l'administration cantonale.
La demande de sûretés, dont il n'est pas contesté qu'elle est exécutoire, constitue bien un titre de mainlevée de l'opposition, conformément à ce que prévoit l'art. 38 al. 2 LPGIP. Cette disposition précise expressément que le fait que le montant de la créance fiscale n'ait pas encore été fixé n'est pas déterminant à cet égard.
L'on ne discerne par ailleurs aucune violation de la présomption d'innocence in casu puisque le Tribunal fédéral a expressément admis qu'une demande de sûretés pouvait viser à garantir une amende qui n'était pas encore fixée par une décision exécutoire.
C'est à tort que le recourant soutient que l'intimé n'était pas autorisé à réduire le montant réclamé en limitant les intérêts dus à 2,6% sur 67'558'000 fr., pour se conformer à la décision rendue par le TAPI le 8 juin 2020. En effet, la modification à la baisse du montant des intérêts réclamé est possible en tout temps.
Le recourant a déjà fait valoir devant le TAPI et la Chambre administrative que la décision de demande de sûretés et le séquestre contrevenaient à la garantie de la propriété et à la liberté économique. Ces griefs ont été rejetés par ces autorités et le juge de la mainlevée n'est pas autorisé à revoir cette appréciation, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal.
En tout état de cause, la demande de sûretés repose sur une base légale et correspond à un intérêt public.
Le principe de proportionnalité est respecté puisque la validation du séquestre est nécessaire en application de l'art. 279 LP. S'il est vrai que, puisqu'une procédure de taxation est déjà ouverte, l'intimé aurait pu attendre son issue pour introduire sa poursuite, la loi ne lui fait pas interdiction de procéder différemment et d'introduire la poursuite en validation de séquestre sans attendre l'issue de la procédure de taxation.
Rien ne permet de retenir qu'un tel choix serait abusif dans la mesure où il viserait à faire indûment pression sur le recourant. L'on relèvera à cet égard que, si le recourant souhaitait éviter la réalisation des actifs séquestrés, il avait la possibilité de fournir spontanément les sûretés requises.
Les éventuels droits des tiers sur les biens saisis sont quant à eux suffisamment protégés puisqu'ils peuvent être invoqués dans le cadre des procédures en revendication prévues par la loi.
Il résulte de ce qui précède que les griefs du recourant sont infondés.
Le recours sera par conséquent rejeté.
- Les frais judiciaires du recours, arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée par le recourant, seront mis à charge de ce dernier (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui plaide en personne et qui n'a pas effectué de démarches justifiant leur allocation (art. 95 al. 3 CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recoursle recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14109/2020 rendu le 16 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11901/2020-20 SML.
Au fond :
Le rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Met à charge de A______ les frais judiciaires de recours, arrêtés à 3'000 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.