C/11886/2011
ACJC/371/2013
(2)
du 22.03.2013
sur JTPI/13293/2012 ( SEX
)
, MODIFIE
Recours TF déposé le 07.05.2013, rendu le 21.01.2014, CONFIRME, 4A_250/2013
Descripteurs :
DÉCLARATION D'EXÉCUTION; SENTENCE ARBITRALE; MAINLEVÉE DÉFINITIVE; CONVENTION DE NEW YORK; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; RÉSERVE DE L'ORDRE PUBLIC; INTÉRÊT MORATOIRE
Normes :
CNY.5; LP.81; CO.104
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/11886/2011 ACJC/371/2013
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 22 mars 2013
Entre
A______, sise ______ , Genève, recourante et intimée d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 septembre 2012, comparant par Me Daniel Guggenheim, avocat, rue des Granges 5, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______, sise ______, Téhéran, Iran, intimée et recourante au susdit jugement, comparant par Me Homayoon Arfazadeh et Me Wolfgang Peter, avocats, faisant élection de domicile en l'étude de ce dernier, rue Massot 9, 1206 Genève,
EN FAIT
A. a. Par jugement du 25 septembre 2012 (JTPI/13293/2012), notifié le lendemain aux parties, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse la sentence arbitrale rendue le 3 mars 1999 par le tribunal arbitral composé des arbitres , _______ et ______ [siégeant à Téhéran (Iran)] (ci-après : le "Tribunal Arbitral") (ch. 1 du dispositif), ainsi que la sentence arbitrale rendue le 8 juin 2001 par le Tribunal Arbitral, condamnant A, pris conjointement et solidairement avec C______, D______ et E______, à payer la somme de USD 96'099'224 à B______ (ch. 2).
Il a en outre prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite no 1______, "pour un montant de CHF 93'994'800.- avec intérêts à 5% sur la contrevaleur en CHF de la somme de USD 30'130'396 dus à compter du 12 mars 2011" (ch. 3).
Statuant sur les frais, le Tribunal a dit que les frais judiciaires d'appel (concernant l'arrêt de la Cour du justice ACJC/2______) arrêtés à 5'000 fr. étaient à la charge de A______, les a compensés avec l'avance fournie par B______ et a condamné A______ à payer 5'000 fr. à B______ (ch. 4). Les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés à 8'000 fr., mis à la charge de A______ et compensés avec l'avance de 4'000 fr. fournie par B______. A______ a été condamnée à verser 4'000 fr. à l'Etat de Genève et à payer 4'000 fr. à B______ (ch. 5). Enfin, A______ a été condamnée à verser à B______ 5'000 fr. à titre de dépens d'appel (cf. arrêt ACJC/2______) et 30'900 fr. à titre de dépens de première instance (ch. 6), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 7).
b. Par acte déposé le 8 octobre 2012 au greffe de la Cour, A______ recourt contre ce jugement et conclut, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif au recours et, au fond, à l'annulation du jugement. Cela fait, A______ conclut à ce que la Cour, statuant à nouveau, refuse de reconnaître et déclarer exécutoire en Suisse les sentences arbitrales rendues les 3 mars 1999 et 8 juin 2001 par le Tribunal Arbitral, refuse de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée par elle au commandement de payer, poursuite no 1______, condamne B______ en tous les frais et dépens de première instance et de recours, y compris les frais du recours interjeté par B______ contre le premier jugement du Tribunal de première instance (JTPI/3______) ayant donné lieu à l'arrêt ACJC/2______, les dépens devant inclure une participation aux honoraires d'avocat de A______, et à ce que B______ soit déboutée de toutes autres conclusions.
Subsidiairement, A______ conclut au renvoi de la cause au Tribunal de première instance afin qu'il statue dans le sens des considérants de la Cour, à la condamnation de B______ en tous les frais et dépens de première instance et de recours et à ce que B______ soit déboutée de toutes autres conclusions.
c. Par acte expédié le 8 octobre 2012 au greffe de la Cour, B______ recourt aussi contre le jugement du Tribunal de première instance du 25 septembre 2012. Elle conclut à l'annulation partielle du chiffre 3 du dispositif dudit jugement, à ce que ce chiffre soit réformé en ce sens qu'il prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite no 1______, pour un montant de 93'994'800 fr. avec intérêt à 5% sur la contrevaleur en francs suisses de la somme de USD 31'025'062 dus à compter du 8 juin 2001, à la condamnation de A______ en tous les frais et dépens de l'instance, y compris une participation aux honoraires d'avocat, A______ devant être déboutée de toutes autres conclusions.
d. Par arrêt du 18 octobre 2012 (ACJC/4______), la Cour a suspendu l'effet exécutoire du jugement entrepris et dit que la question des frais en relation avec la requête d'effet suspensif serait traitée dans la décision au fond.
e. Par mémoire de réponse du 5 novembre 2012, B______ a conclu au rejet du recours de A______ et à la confirmation du jugement entrepris, sous réserve de la modification du chiffre 3 du dispositif du jugement concernant l'intérêt moratoire, dans le sens du recours qu'elle a formé.
Le même jour, A______ a répondu au recours de B______, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que cette dernière soit déboutée de toutes ses conclusions.
f. Le 6 novembre 2012, la Cour a avisé les parties que la cause était mise en délibération.
B. Les faits, retenus par le Tribunal de première instance, sont les suivants :
a. B______ est une société iranienne, sise à Téhéran, active dans l'exploration, l'extraction, la commercialisation et la vente de pétrole.
A______ est une société anonyme suisse sise à Genève, active dans le négoce du pétrole.
Le 18 octobre 1977, A______ et B______ ont conclu un contrat de vente et d'achat de 4'750'000 tonnes métriques de pétrole brut iranien (ci-après: le "Contrat").
A teneur de la clause X du Contrat: "Tout litige survenant entre les parties et résultant de ce contrat sera résolu par la voie arbitrale. La partie qui veut soumettre un tel litige à l'arbitrage, avisera l'autre par écrit en formulant sa demande et en nommant son arbitre. L'autre partie nommera un second arbitre dans les 30 jours dès réception dudit avis. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront à leur tour un troisième arbitre qui sera le président du tribunal arbitral. Si l'autre partie ne désigne ni ne nomme le second arbitre ou si les deux arbitres ne s'entendent pas sur la désignation du troisième arbitre dans les 30 jours, la partie qui y a intérêt peut demander au Président de la Cour d'Appel de Téhéran, Iran, de nommer le second arbitre ou le troisième arbitre, suivant le cas. La sentence arbitrale peut être rendue à la majorité et aura force obligatoire pour les deux parties. La sentence sera régie et interprétée conformément au droit iranien. Le siège arbitral sera à Téhéran, sauf accord contraire des parties."
b. Le 27 juillet 1985, à la suite d'un différend survenu entre les parties au sujet de l'exécution du Contrat, B______ a engagé une procédure arbitrale contre A______ afin d'obtenir le paiement d'une cargaison de pétrole.
c. Le 24 janvier 1989, B______ a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une demande en paiement de factures litigieuses (cause 5______), dirigée contre A______ et les sociétés destinataires du pétrole impayé, à savoir C______, D______ et E______ (ensemble : les "sociétés israéliennes"). B______ soutenait que la clause compromissoire devait être considérée comme caduque compte tenu de l'attitude dilatoire de A______. Cette dernière contestait et excipait de l'incompétence rationae materiae des tribunaux genevois, estimant que la clause d'arbitrage était parfaitement valide.
Par jugement du 22 février 1990, le Tribunal de première instance a déclaré la demande irrecevable, affirmant que la clause d'arbitrage était passée dans les formes requises.
d. Le 3 décembre 1997, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une action en constatation de droit (C/6______) afin d'obtenir un jugement constatant la caducité de la clause d'arbitrage.
Par jugement du 4 mars 1999 (JTPI/7______), le Tribunal a déclaré cette demande irrecevable en raison de l'exception de chose jugée (cf. jugement du 22 février 1990), mais aussi faute d'intérêt légitime et immédiat de A______ à une telle constatation et parce qu'elle était contraire au régime applicable au contrôle de la compétence des arbitres. A______ a été condamnée à verser 25'000 fr. à titre de dépens à B______.
e. Par sentence arbitrale partielle du 3 mars 1999 (ci-après : la "Sentence Partielle"), le Tribunal Arbitral a notamment décidé :
- que la convention d'arbitrage résultant du Contrat était valide;
- qu'il n'y avait aucune prescription pour empêcher B______ de présenter sa demande d'arbitrage et que celle-ci était donc recevable;
- que A______, B______, C______, D______ et E______ étaient parties à la convention d'arbitrage;
- que A______, C______, D______ et E______ avaient été régulièrement identifiées en toute équité comme défenderesses dans la procédure d'arbitrage;
- que le Tribunal Arbitral avait été régulièrement constitué;
- et qu'il était compétent pour trancher le litige.
f. Par sentence arbitrale finale du 8 juin 2001 (ci-après: la "Sentence Finale"), le Tribunal Arbitral a principalement :
- rejeté sur le fond la requête de C______, D______ et E______ en vue de la révision de la Sentence Partielle;
- compensé la somme de USD 13'657'398 due par B______ à A______, C______, D______ et E______ avec le montant de USD 43'787'793.84 dû à B______ par ces dernières, constatant ainsi une créance de USD 30'130'396 en faveur de B______;
- alloué à B______ un intérêt simple de 10% l'an sur le principal à compter du 15 juillet 1979 jusqu'au 8 juin 2001, soit un montant de USD 65'968'828;
- condamné A______, pris conjointement et solidairement avec C______, D______ et E______, à payer à B______ la somme totale de USD 96'099'224 [recte: USD 96'993'890, soit USD 30'130'396 + USD 65'968'828 + USD 894'666 "au titre des honoraires d'arbitrage"].
- Le 29 août 2003, B______ a mis A______, C______, D______ et E______ en demeure d'exécuter la Sentence Finale.
- Le 29 janvier 2008, le Tribunal de grande instance de Paris a rendu une expédition exécutoire de la sentence arbitrale rendue par le Tribunal Arbitral dans le différend opposant B______ à A______, C______, D______ et E______.
B______ n'a reçu aucun paiement à ce jour.
i. Le 11 mars 2011, à la requête de B______, l'office des poursuites de Genève a notifié à A______ un commandement de payer no 1______ portant sur la somme de 93'994'800 fr., soit la contrevaleur en francs suisses de la somme de USD 96'993'890, avec intérêts à 5% dès le 8 juin 2001, auquel A______ a formé opposition le 22 mars 2011.
C. a. Par requête déposée le 6 juin 2011 au greffe du Tribunal de première instance (C/11886/2011), B______ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal déclare la Sentence Partielle et la Sentence Finale rendues par le Tribunal Arbitral exécutoires en Suisse et prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite no 1______, portant sur la somme de 93'994'800 fr. avec intérêts à 5% dès le 8 juin 2001.
A______ a conclu au rejet de la requête, se prévalant notamment de motifs de refus au sens de l'art. V de la Convention de New-York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (RS 0.277.12; ci-après : "CNY").
b. Par jugement du 30 janvier 2012 (JTPI/3______), le Tribunal de première instance a rejeté la requête de B______ au motif que la traduction de la clause compromissoire produite par celle-ci n'était pas certifiée conforme, contrairement à l'exigence de forme prévue par l'art. IV ch. 2 CNY.
c. B______ a recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause devant le Tribunal de première instance pour instruction et nouveau jugement.
d. Par arrêt du 27 avril 2012 (ACJC/2______), la Cour de justice a annulé le jugement du 30 janvier 2012 (JTPI/3______), renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants, réservé le sort des frais de première instance, délégué au Tribunal la répartition des frais du recours et débouté les parties de toutes autres conclusions.
La Cour a retenu que le rejet de la requête au motif que la traduction de la clause compromissoire n'était pas certifiée conforme était imprévisible compte tenu de la pratique en la matière, ce d'autant plus qu'il ne s'agissait pas d'un point litigieux débattu par les parties. Le premier juge n'ayant pas invité les parties à se déterminer sur ce point, la Cour a estimé qu'il avait violé le droit d'être entendu de B______.
e. Suite au renvoi de la cause, le Tribunal de première instance a ordonné une détermination écrite des parties.
Aux termes de leurs mémoires de réplique et de duplique respectifs, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
f. Le Tribunal a gardé la cause à juger en date du 15 août 2012.
D. La Cour constate que les faits pertinents suivants résultent encore du dossier soumis au premier juge:
a. Dans une ordonnance du 21 février 1997, le Tribunal Arbitral avait pris acte de l'offre de B______ de déplacer le siège de l'arbitrage dans n'importe quel lieu en Europe ou ailleurs (pièce no 7 B______, ch. 7).
Nonobstant cette offre, le siège du Tribunal Arbitral a été maintenu à Téhéran.
b. Le 31 janvier 2000, les sociétés israéliennes ont présenté au Tribunal Arbitral une requête en révision de la Sentence Partielle (cf. pièce no 4bis B______, ch. 6).
A la suite de cette requête en révision, le Tribunal Arbitral a à nouveau examiné la question de l'opposabilité de la clause compromissoire aux sociétés israéliennes et, à l'issue de ce réexamen, il a rejeté ladite requête en révision, confirmant ainsi l'attraction des sociétés israéliennes à la procédure arbitrale (cf. pièce no 4bis B______, ch. 10 à 71).
c. La question de l'extinction de l'obligation de B______ de livrer du pétrole à A______ et aux sociétés israéliennes a été longuement examinée dans la Sentence Finale (cf. pièce no 4bis B______, ch. 99 à 151). B______ a notamment allégué que, même s'il existait un contrat entre les parties pour la fourniture de pétrole pour l'année 1979, ce qu'elle contestait, elle ne pourrait pas être tenue pour responsable d'un manquement à celui-ci pour un certain nombre de raisons (cf. pièce no 4bis B______, ch. 118), dont notamment la force majeure, l'impossibilité, le changement de circonstances, la disparition d'une condition essentielle du contrat. Ces différents motifs ont été examinés par le Tribunal Arbitral (cf. pièce no 4bis B______, ch. 133 ss).
Dans ce contexte, A______ a estimé, dans un premier temps, que B______ était tenue de donner un préavis de deux ans avant de résilier leur contrat de livraison de pétrole (cf. pièce no 3 A______, p. 5). Dans un second temps, elle a soutenu que B______ aurait dû donner un préavis d'un an pour cesser ses livraisons de pétrole (cf. pièce no 4bis B______, ch. 148). B______ a contesté son obligation de donner un tel préavis de résiliation.
Le Tribunal Arbitral a retenu qu'un préavis de résiliation de cinq mois aurait constitué un préavis raisonnable (cf. pièce no 4bis B______, ch. 151).
E. Aux termes du jugement querellé, le Tribunal de première instance a préalablement indiqué qu'il examinerait les motifs de refus d'exequatur uniquement sous l'angle de A______, seule partie à la procédure. Il n'y avait pas lieu d'examiner l'argumentation relative à C______, D______ et E______, étant donné qu'elles ne possédaient pas la qualité de partie.
Le premier juge a considéré que le premier motif de refus invoqué par A______ était infondé. Cette dernière invoquait la non-conformité de la procédure d'arbitrage à la convention des parties et à la loi du siège au sens de l'art. V ch. 1 let. d CNY, du fait de l'attraction des trois sociétés israéliennes à la procédure arbitrale alors qu'elles n'étaient pas signataires de la clause arbitrale, ce qui, selon elle, violait le droit iranien et entraînait la nullité de la sentence arbitrale. Le Tribunal a relevé que cette question avait fait l'objet de la Sentence Partielle, contre laquelle tant A______ que les sociétés israéliennes auraient pu recourir à l'époque, ce que ces dernières avaient d'ailleurs fait, puisque la Sentence Finale avait rejeté sur le fond la requête de C______, D______ et E______ en vue de la révision de la Sentence Partielle. Au surplus, la validité de la clause d'arbitrage avait également fait l'objet de deux jugements genevois.
Le Tribunal a également rejeté le deuxième motif de refus de A______, qui alléguait que la Sentence Finale n'était pas encore devenue obligatoire pour les parties puisqu'elle était nulle (art. V al. 1 let. e CNY). Selon A______, le Tribunal Arbitral ne pouvait pas statuer sur sa propre compétence, ni reconnaître la qualité de partie aux trois sociétés israéliennes. En outre, une voie de recours ordinaire était encore ouverte contre la Sentence Finale puisque le délai de recours était suspendu tant que la situation politique ne permettrait pas à A______ d'être défendue par un avocat iranien. Le premier juge a considéré que cet argument recoupait en partie le premier motif de refus de A______ relatif à la question de la reconnaissance de la qualité de partie à l'arbitrage de C______, D______ et E______ et n'était donc pas fondé. Concernant le principe de la compétence du Tribunal Arbitral, cette question avait été tranchée dans la Sentence Partielle contre laquelle A______ aurait pu recourir ou demander la révision, ce qu'elle n'avait pas fait.
Quant au caractère obligatoire de la Sentence Finale, le premier juge a relevé qu'il découlait de la clause d'arbitrage du Contrat que la sentence arbitrale "(…) aura force obligatoire pour les deux parties". Par ailleurs, les sentences arbitrales contestées n'avaient pas été annulées en Iran, ni leurs effets suspendus. Il n'y avait pas lieu de retenir l'argumentation relative à l'accès à la justice de A______ en Iran, parce que A______ n'était pas une société israélienne, qu'elle n'avait pas apporté la preuve de refus de constitution de la part d'avocats iraniens et qu'elle aurait pu demander le changement de siège du Tribunal Arbitral à l'époque, ce qu'elle avait refusé de faire.
Le Tribunal n'a pas non plus admis le troisième motif de refus invoqué par A______, qui alléguait une violation de son droit d'être entendu au sens de l'art. V al. 1 let. e CNY au motif que le Tribunal Arbitral ne l'avait pas interpellée sur la question de la possibilité de résiliation du Contrat avant terme et la durée du délai de résiliation applicable, ni ne l'avait invitée à faire valoir ses moyens. Le premier juge a retenu qu'il ressortait des sentences arbitrales que la procédure arbitrale avait duré de nombreuses années, de sorte que les parties avaient eu pleinement la possibilité de faire valoir leur argumentation. La discussion sur la fin du contrat avait constitué un thème central des débats, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de considérer que le droit d'être entendu de A______ avait été violé. Au surplus, le Tribunal a relevé que cette argumentation relevait d'un appel et qu'il n'était pas une instance de recours ayant plein pouvoir d'examen, mais une autorité ayant à statuer en procédure sommaire sur l'exequatur de sentences arbitrales selon la CNY.
Le Tribunal a enfin rejeté le quatrième motif de A______, qui soutenait que la Sentence Finale était contraire à l'ordre public suisse (art. V ch. 2 let. b CNY) du fait de la violation de son droit d'être entendue. Selon A______, la reconnaissance et l'exécution de cette sentence heurterait de manière intolérable la conception suisse de la justice, notamment la bonne foi et l'interdiction de l'abus de droit, en raison de l'introduction de la requête uniquement contre A______ alors que B______ n'avait eu de cesse de convaincre le Tribunal Arbitral que les vraies parties à la clause compromissoire étaient les trois sociétés israéliennes. A cet égard, le premier juge a retenu que l'ordre public suisse ne saurait être violé par la reconnaissance et l'exécution en Suisse d'une sentence arbitrale ayant fait l'objet d'une longue procédure arbitrale durant laquelle toutes les parties avaient pleinement eu le temps de faire valoir leurs moyens, mais aussi d'une Sentence Partielle concernant la compétence du Tribunal Arbitral et la prescription. Au surplus, la requête litigieuse était dirigée contre une seule des codébitrices solidaires, ce qui ne heurtait pas de manière choquante l'ordre public suisse, cette possibilité étant prévue en droit suisse (art. 144 al. 1 CO).
Au vu de ce qui précède, le Tribunal a jugé que la Sentence Partielle et la Sentence Finale seraient reconnues et déclarées exécutoires en Suisse.
Concernant la requête de mainlevée définitive dont il était saisi, le Tribunal a relevé que la Sentence Finale condamnait A______ en tant que codébitrice solidaire de C______, D______ et E______ au sens des art. 143 ss CO et qu'il y avait donc lieu d'examiner si les objections de A______ étaient recevables et la libéraient vis-à-vis de B______. A______ affirmait être dans l'impossibilité objective de s'exécuter puisque la législation israélienne interdisait tout versement de fonds à des sociétés iraniennes par des sociétés israéliennes ou des entités contrôlées par elles, alléguant même que cette impossibilité entraînait l'extinction de la dette. Le premier juge a considéré que les documents produits par A______ ne concernaient que des mesures prises par l'Etat d'Israël et qu'il ne s'agissait nullement de titres démontrant que la dette de A______ était éteinte. Or, il n'appartenait pas au juge saisi d'une requête en mainlevée définitive de trancher des questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation jouait un rôle important.
Dès lors, le Tribunal a jugé que l'application de ces mesures étatiques étrangères à une société suisse débitrice d'une société iranienne en vertu d'une sentence arbitrale ne devait pas être tranchée par le juge de la mainlevée. Il en allait de même de la question de savoir si le comportement de B______ constituait un abus de droit ou violait les règles de la bonne foi, étant relevé à ce sujet que la possibilité de ne rechercher qu'un débiteur solidaire pour l'intégralité de la dette était expressément prévue par le droit suisse.
Par ailleurs, il n'existait pour A______ aucune impossibilité objective ou subjective de payer sa dette envers B______, étant donné qu'elle lui avait déjà versé un montant en mars 2009. Le premier juge a encore relevé que, même à admettre une impossibilité subjective de payer pour les sociétés israéliennes en application de l'"Israel's Trading with the Enemy Ordinance" de 1939 (ci-après : "TWEO"), cette impossibilité ne libérerait pas A______ de son obligation car elle découlerait de problèmes politiques et n'affecterait pas le fondement de l'obligation, qui résultait d'une relation commerciale de nombreuses années. Il a ainsi considéré que A______ n'était pas libérée de son obligation de payer sa dette à B______.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal a retenu que A______ n'avait fait valoir aucun moyen susceptible de faire échec au prononcé de la mainlevée définitive, de sorte que la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite no 1______, serait en conséquence prononcée.
Enfin, il a jugé qu'en application de l'art. 105 al. 3 CO interdisant l'anatocisme, l'intérêt moratoire n'était pas dû sur la somme de USD 65'968'828, qui correspondait aux intérêts déjà dus sur la somme de USD 30'130'396. Par conséquent, un intérêt de 5% était dû sur le seul montant de USD 30'130'396 à compter du 12 mars 2011, soit le lendemain de la notification du commandement de payer à A______.
F. Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après, dans la mesure utile.
EN DROIT
- 1.1. Selon l'art. 309 let. a et b ch. 3 CPC, l'appel n'est recevable ni contre les décisions du Tribunal de l'exécution ni dans les affaires relatives à la mainlevée (art. 80 à 84 LP), de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC).
Selon les art. 251 let. a et 339 al. 2 CPC (par renvoi de l'art. 335 al. 3 CPC), la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition et d'exequatur, de sorte que le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Formé selon la voie et dans le délai prévus par la loi, les recours respectifs des parties sont recevables.
1.2. Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de joindre les recours respectifs des parties et de les traiter dans un seul arrêt.
Cela étant, par souci de simplification, A______ sera désignée ci-après comme la recourante et B______ comme l'intimée.
1.3. Le recours peut être formé pour violation du droit et/ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
En l'occurrence, les parties n'allèguent pas que le premier juge aurait constaté les faits de manière manifestement inexacte, mais elles invoquent toutes deux la violation du droit.
- En premier lieu, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue en relation avec la CNY, au motif que le premier juge n'aurait pas examiné certains de ses arguments, se bornant à écarter les objections à la reconnaissance et à l'exécution de la Sentence Finale au terme d'un examen erroné et sommaire.
2.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le devoir minimum pour l'autorité d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque le juge ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la décision à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée d'établir que l'autorité n'a pas examiné certains éléments qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190). Le droit d'être entendu impose également au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 3.1 et arrêt cité) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_12/2011 du 20 décembre 2011 consid. 6.1).
En procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (MAZAN, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], 2010, no 7 ad art. 256 CPC).
2.2. Premièrement,la recourante allègue que le Tribunal a violé son droit d'être entendue en omettant d'examiner les conditions du défaut d'arbitrabilité du litige et de l'ordre public au sens de la CNY (art. V par. 2 let. a et b), qu'il devait pourtant examiner d'office.
2.2.1 Aux termes de l'art. V CNY, divers motifs peuvent entraîner un refus de la reconnaissance et de l'exécution de la sentence. La liste est exhaustive (ATF 135 III 136). Outre les motifs de refus énumérés au paragraphe 1 de l'art. V CNY, le paragraphe 2 de cette disposition prévoit que la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale pourront aussi être refusées si l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont requises constate:
- que, d'après la loi de ces pays, l'objet du différend n'est pas susceptible d'être réglé par voie d'arbitrage; ou![endif]>![if>
- que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre public de ce pays.![endif]>![if>
Ces deux motifs doivent en principe être relevés d'office par l'autorité saisie de la demande de reconnaissance ou d'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 4A_233/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3.2.1). Par contre, tous les autres motifs de refus doivent être soulevés et prouvés par la partie contre laquelle la sentence est invoquée (art. V par. 1 ab initio CNY; ATF 135 III 139; 108 Ib 85; BUCHER, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Bücher [éd.], 2011, no 23 ad art. 194 LDIP).
La définition de l'arbitrabilité des litiges ne se recoupe pas nécessairement avec celle de l'ordre public. Ainsi, certaines sentences étrangères portant sur un litige non arbitrable selon l'art. 177 al. 1 LDIP pourraient, le cas échéant, ne pas heurter l'ordre public suisse. L'art. 177 al. 1 LDIP n'est pertinent que par rapport à un arbitrage international dont le siège se trouve en Suisse. Il n'a pas de titre à s'appliquer aux sentences étrangères, par rapport auxquelles le défaut d'arbitrabilité n'est sanctionné en Suisse que dans la mesure où il en résulte une violation de l'ordre public. Par conséquent, la condition d'arbitrabilité posée à l'art. V par. 2 let. a CNY n'a pas une portée plus large que celle de l'ordre public du pays d'exécution (BUCHER, op. cit., no 40 ad art. 194 LDIP).
2.2.2 Il résulte de ce qui précède qu'en l'espèce, s'agissant d'une sentence étrangère, le premier juge pouvait, sans violer le droit d'être entendu des parties, se borner à vérifier si la reconnaissance ou l'exécution de la Sentence Partielle et de la Sentence Finale étaient contraires à l'ordre public suisse, ce qu'il a dûment examiné (cf. jugement entrepris, p. 15).
Partant, le grief de la recourante, selon lequel le Tribunal aurait omis d'examiner le respect des conditions stipulées par l'art. V par. 2 CNY, est infondé.
2.3. Deuxièmement, la recourante reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue en relation avec le motif de refus résultant de l'art. V par. 1 let. d CNY. A cet égard, la recourante invoquait la non-conformité de la procédure d'arbitrage à la convention des parties, du fait de l'attraction de C______, D______ et E______ à la procédure arbitrale alors qu'elles n'étaient pas signataires de la clause arbitrale. Selon elle, ce procédé constituait une violation du droit iranien, entraînant la nullité de la sentence arbitrale.
2.3.1 Aux termes de l'art. V par. 1 let. d CNY, la reconnaissance et l'exécution de la sentence ne seront refusées, sur requête de la partie contre laquelle elle est invoquée, que si cette partie fournit à l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont demandées la preuve que "la constitution du tribunal arbitral ou la procédure d'arbitrage n'a pas été conforme à la convention des parties, ou, à défaut de convention, qu'elle n'a pas été conforme à la loi du pays où l'arbitrage a eu lieu".
Selon la doctrine, on ne saurait accepter que toute violation, même mineure, puisse constituer un obstacle à l'exécution. Il convient d'exiger que l'irrégularité commise soit de nature à donner lieu à la mise à néant de la sentence d'après la loi de procédure applicable (BUCHER, op. cit., no 31 ad art. 194 LDIP).
2.3.2 En l'espèce, le premier juge a retenu que la question de l'attraction des trois sociétés israéliennes à la procédure arbitrale avait fait l'objet de la Sentence Partielle, contre laquelle tant la recourante que les sociétés israéliennes auraient pu recourir à l'époque, ce que ces dernières avaient d'ailleurs fait, puisque la Sentence Finale avait rejeté leur demande sur le fond en vue de la révision de la Sentence Partielle. Il a en outre constaté que la validité de la clause d'arbitrage avait déjà fait l'objet de deux jugements genevois.
Contrairement à ce que soutient la recourante, cette motivation n'est nullement en contradiction avec la prémisse du jugement entrepris selon laquelle le Tribunal examinerait les motifs de refus uniquement "sous l'angle de A______ qui est seule partie à la procédure", l'argumentation relative à C______, D______ et E______ ne devant pas être retenue "vu leur défaut de qualité de partie" (jugement entrepris, p. 13). En effet, il découle de la motivation du premier juge qu'il a avant tout mis en évidence les faits pertinents suivants: l'opposabilité de la clause compromissoire aux sociétés israéliennes avait été examinée et admise à deux reprises par le Tribunal Arbitral, soit dans la Sentence Partielle, puis dans la Sentence Finale. A cet égard, la partie EN FAIT du jugement entrepris a été complétée (cf. supra D. b.). En outre, la recourante n'a pas recouru contre les sentences précitées, ni démontré son allégué selon lequel elle avait été empêchée de le faire devant un tribunal en Iran pour des raisons échappant à son contrôle, du fait du contexte particulier des relations entre Israël et l'Iran.
Par ailleurs, contrairement à ce que prétend la recourante, il ne ressort nullement de la motivation du Tribunal qu'il aurait rejeté le motif de refus tiré de l'art. V par. 1 let. d CNY "précisément" en raison de la demande de révision de la Sentence Partielle formée par les sociétés israéliennes. Dès lors, l'argumentation de la recourante en ce sens tombe à faux.
Enfin, l'on ne saurait reprocher au premier juge d'avoir violé le droit d'être entendue de la recourante en omettant de discuter tous les arguments invoqués par cette dernière à l'appui de son motif de refus tiré de l'art. V par. 1 let. d CNY, a fortiori s'agissant d'une procédure sommaire, dès lors que la recourante reprenait des arguments, contestés par la partie adverse, qui avaient déjà été discutés et tranchés à deux reprises par le Tribunal Arbitral. En particulier, l'on ne saurait faire grief au premier juge de ne pas avoir relevé l'argumentation peu convaincante de la recourante selon laquelle, si elle avait su d'entrée de cause que l'intimée allait attraire les trois sociétés israéliennes à l'arbitrage et que cette attraction serait admise par le Tribunal Arbitral, elle aurait alors pu décider de nommer un autre arbitre et, le cas échéant, l'issue du litige aurait pu être différente.
Il en va de même de l'argument de la recourante selon lequel les sentences arbitrales litigieuses seraient nulles et sans effet en droit iranien, faute de disposition expresse permettant l'arbitrage multipartite dans le code de procédure civil iranien en vigueur au moment de la conclusion de la clause arbitrale. Le Tribunal Arbitral a jugé à deux reprises que C______, D______ et E______ pouvaient valablement être attraites à la procédure arbitrale initiée contre la recourante. Peu importe que cette dernière n'ait pas été à l'origine du recours en révision contre la Sentence Partielle, l'essentiel étant que la question de l'attraction des sociétés israéliennes a bel et bien été discutée et tranchée à deux reprises. Par conséquent, les griefs de la recourante à cet égard revêtent un caractère largement appellatoire et le premier juge n'était nullement tenu de se déterminer expressément sur chacun d'entre eux.
Il résulte de ce qui précède que le grief de violation du droit d'être entendu en relation avec l'art. V par. 2 let. d CNY est infondé.
2.4. Troisièmement, la recourante soutient que le Tribunal a violé son droit d'être entendue en relation avec son motif de refus tiré de l'art. V par. 1 let. e CNY selon lequel la Sentence Finale n'était pas devenue obligatoire pour les parties puisqu'elle était nulle en droit iranien.
2.4.1 A teneur de l'art. V par. 1 let. e CNY, la reconnaissance et l'exécution de la sentence ne seront refusées, sur requête de la partie contre laquelle elle est invoquée, que si cette partie fournit à l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont demandées la preuve que la sentence n'est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel, ou d'après la loi duquel, la sentence a été rendue.
Au regard de cette disposition, la sentence n'a pas besoin d'être exécutoire dans le pays d'origine; il suffit qu'elle soit "obligatoire" ("binding", "verbindlich") pour les parties. Tel n'est pas le cas si, dans le pays d'origine, la sentence a été annulée ou si, pour la durée d'une procédure d'annulation en cours, ses effets ont été suspendus par l'autorité compétente (BUCHER, op. cit., no 36 ad art. 194 LDIP).
Pour déterminer le caractère obligatoire de la sentence pour les parties indépendamment d'une éventuelle annulation ou suspension, il y a lieu de se fonder sur la procédure d'arbitrage choisie par les parties, conformément au principe consacré à l'art. V par. 1 let. d CNY (ATF 108 Ib 88). A défaut d'une telle convention, il convient d'appliquer la loi du pays du lieu de l'arbitrage, mais uniquement dans la mesure où il s'agit de savoir si les parties sont liées par la sentence, c'est-à-dire si la sentence a la force de chose jugée (BUCHER, op. cit., no 37 ad art. 194 LDIP).
2.4.2 La recourante fait grief au Tribunal de première instance de ne pas avoir expressément discuté l'intégralité de ses arguments et des pièces produites. En particulier, la recourante reproche au premier juge de ne pas avoir examiné son argument selon lequel la Sentence Finale serait intrinsèquement nulle de jure, parce que le Tribunal Arbitral avait statué sur sa compétence alors qu'il n'était pas compétent pour ce faire et parce qu'il avait considéré que les sociétés israéliennes étaient liées par la clause compromissoire.
La recourante méconnaît qu'a fortiori en procédure sommaire, le juge est en droit de motiver succinctement sa décision, en se bornant à énoncer les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. En l'occurrence, même si la motivation du Tribunal est sommaire, l'on ne saurait lui reprocher d'avoir omis de tenir compte des faits pertinents. En effet, le premier juge a d'abord constaté, à juste titre, que l'argument tiré de la nullité de la Sentence Finale en raison de l'attraction des sociétés israéliennes à la procédure d'arbitrage se recoupait avec celui invoqué par la recourante en relation avec l'art. V par. 1 let. d CNY (cf. supra consid. 2.3) et était donc infondé. Quant à la question de la compétence du Tribunal Arbitral, elle avait été tranchée dans la Sentence Partielle, que la recourante aurait pu attaquer par un recours ou une demande en révision, ce qu'elle n'avait pas fait.
Par conséquent, le premier juge a considéré, d'une part, qu'il était déterminant que la recourante avait délibérément choisi de maintenir le siège du Tribunal Arbitral à Téhéran. A cet égard, la partie EN FAIT du jugement entrepris a été complétée (cf. supra D. a.). D'autre part, il a considéré que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable son allégué selon lequel elle avait été empêchée sans sa faute de recourir contre la Sentence Partielle devant un tribunal iranien. Dès lors, l'argument de la nullité de la Sentence Finale en raison de l'incompétence du Tribunal Arbitral tombait à faux.
Concernant le caractère soi-disant non obligatoire de la Sentence Finale, il y a lieu de constater, à l'instar du premier juge, que la Sentence Partielle et la Sentence Finale n'ont pas été annulées en Iran, ni leurs effets suspendus. Il découle en outre de la clause d'arbitrage prévue par le Contrat conclu entre les parties que la sentence arbitrale "aura force obligatoire pour les deux parties". Ces faits ne sont au demeurant pas contestés par la recourante. Dans la mesure où la doctrine et la jurisprudence précitées (cf. supra consid. 2.4.1) préconisent de se fonder sur la procédure d'arbitrage choisie par les parties pour déterminer le caractère obligatoire de la sentence pour les parties, c'est à bon droit que le Tribunal s'est fondé sur la clause d'arbitrage susmentionnée pour rejeter l'objection de la recourante en relation avec l'art. V par. 2 let. e CNY. En effet, contrairement à ce que semble soutenir la recourante, en présence d'une telle convention, le premier juge n'avait pas à appliquer la loi du pays du lieu de l'arbitrage, soit la loi iranienne, pour déterminer si les parties étaient liées par la Sentence Finale. Par conséquent, l'on ne saurait lui faire grief de ne pas avoir tenu pour déterminantes les conclusions de l'avis de droit produit par la recourante, au terme duquel la Sentence Finale serait nulle et sans effet en droit iranien.
Enfin, la recourante est malvenue de se plaindre d'un défaut d'accès à la justice en Iran, dans la mesure où elle a librement convenu avec la partie adverse que le siège du Tribunal Arbitral serait à Téhéran (cf. art. X du Contrat) et qu'elle ne conteste pas qu'elle aurait pu demander le changement de ce siège (cf. supra D. a.), ce qu'elle a refusé de faire, comme l'a relevé le premier juge. Pour le surplus, la recourante n'a rendu vraisemblable ni que la situation politique en Iran ne lui permettait pas d'être défendue par un avocat iranien, ni que le délai de recours contre la Sentence Finale était suspendu pour cette raison.
Au vu de ce qui précède, le grief de violation du droit d'être entendu en relation avec l'art. V par. 1 let. e CNY est infondé.
- La recourante reproche au Tribunal de première instance d'avoir, à tort, écarté son opposition à la reconnaissance et à l'exécution de la Sentence Finale en raison de la violation de son droit d'être entendue garanti par l'art. V par. 1 let. b CNY.
Selon la recourante, la violation résulte du fait que le Tribunal Arbitral a considéré que l'intimée aurait dû respecter un préavis de cinq mois avant de résilier ses contrats de livraison de pétrole avec elle ainsi que C______, D______ et E______, alors que, toujours selon la recourante, aucune des parties n'avait plaidé la résiliation anticipée du Contrat et qu'elle ne pouvait pas supputer que le Tribunal Arbitral imposerait un délai de résiliation de cinq mois à l'intimée. La recourante allègue ainsi une violation de son droit d'être entendue parce que le Tribunal Arbitral ne l'avait pas interpellée sur la question de la possibilité de résiliation du Contrat avant terme et de la durée du délai de résiliation applicable, ni invitée à faire valoir ses moyens.
3.1. Selon l'art. V par. 1 let. b CNY, la reconnaissance et l'exécution de la sentence ne seront refusées, sur requête de la partie contre laquelle elle est invoquée, que si cette partie fournit à l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont demandées la preuve que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n'a pas été dûment informée de la désignation de l'arbitre ou de la procédure d'arbitrage, ou qu'il lui a été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses moyens.
Ce texte vise, pour l'essentiel, toute violation du droit d'être entendu. Il ne va cependant pas plus loin que de garantir le respect des exigences minimales d'un procès équitable. La CNY commande en principe une interprétation autonome de ce concept, mais à défaut, elle autorise le juge suisse à s'inspirer des solutions retenues en matière d'arbitrage international en Suisse. Ainsi, on ne saurait admettre des griefs fondés sur des solutions appliquées par le tribunal arbitral conformément à la procédure ou au règlement d'arbitrage choisi par les parties et dans les limites comparables à celles énoncées à l'art. 182 al. 3 LDIP. De même, la partie qui n'a pas pu se faire entendre à un moment déterminé de l'instance arbitrale, mais qui a continué à procéder sans faire de réserve, ne peut invoquer ce motif pour refuser l'exécution de la sentence (BUCHER, op. cit., no 27 ad art. 194 LDIP).
En matière d'arbitrage international, le Tribunal fédéral a considéré qu'en Suisse, le droit d'être entendu se rapporte surtout à la constatation des faits. Le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte. En règle générale, selon l'adage jura novit curia, les tribunaux étatiques ou arbitraux apprécient librement la portée juridique des faits et ils peuvent statuer aussi sur la base de règles de droit autres que celles invoquées par les parties. En conséquence, pour autant que la convention d'arbitrage ne restreigne pas la mission du tribunal arbitral aux seuls moyens juridiques soulevés par les parties, celles-ci n'ont pas à être entendues de façon spécifique sur la portée à reconnaître aux règles de droit. A titre exceptionnel, il convient de les interpeller lorsque le juge ou le tribunal arbitral envisage de fonder sa décision sur une norme ou une considération juridique qui n'a pas été évoquée au cours de la procédure et dont les parties ne pouvaient pas supputer la pertinence (ATF 130 III 35 consid. 5 et les références citées). Au demeurant, savoir ce qui est imprévisible est une question d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_464/2009 consid. 6.1).
3.2. Il appert d'emblée que les griefs de la recourante ont un caractère largement appellatoire, comme l'a considéré à juste titre le premier juge. Or, le juge de l'exequatur et de la mainlevée définitive n'est en aucun cas une instance d'appel pour la partie qui ne serait pas satisfaite d'une sentence arbitrale. En l'espèce, l'on ne saurait retenir qu'il a été impossible à la recourante de faire valoir ses moyens au cours de la procédure d'arbitrage litigieuse qui a duré près de seize ans et donné lieu à deux sentences arbitrales.
Le premier juge a retenu dans ses considérants que la discussion sur la fin du contrat était un thème central des débats devant le Tribunal Arbitral, de sorte que le droit d'être entendu de la recourante ne saurait être considéré comme ayant été violé. Il découle de cette motivation que le Tribunal de première instance a tenu compte du fait que le Tribunal Arbitral avait examiné les différents motifs allégués par l'intimée, susceptibles d'entraîner une résiliation anticipée de son obligation de livrer du pétrole à la recourante, comme cela ressort de la Sentence Finale. La partie EN FAIT du jugement entrepris a été complétée à cet égard (cf. supra D. c.), afin de tenir compte des faits pertinents sur lesquels le premier juge a fondé sa décision.
En ce qui concerne la durée du préavis de résiliation, la recourante avait, dans un premier temps, allégué que l'intimée était tenue de lui donner un préavis de deux ans avant de résilier le Contrat. Dans un second temps, elle avait soutenu que ce préavis aurait dû être d'un an. Quant à l'intimée, elle a contesté qu'elle avait l'obligation de donner un préavis de résiliation à la recourante. Il ressort des considérants de la Sentence Finale (cf. supra D. c.) que le Tribunal Arbitral a examiné et tranché cette question. Dès lors, sa décision d'imputer à l'intimée l'obligation de donner un préavis de résiliation à la recourante était tout à fait prévisible (cf. supra 3.1). Quant à la durée de cinq mois retenue à titre de préavis de résiliation raisonnable, l'on ne saurait considérer qu'elle aurait dû donner lieu à une interpellation des parties. Elle n'était, in casu, ni imprévisible, ni très éloignée des thèses soutenues par les parties.
Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste, d'une part, que les questions de la résiliation anticipée du Contrat et de la durée du préavis de résiliation ont constitué des points centraux du litige devant le Tribunal Arbitral et, d'autre part, que la recourante a pu faire valoir ses arguments à leur sujet. Ces éléments ont vraisemblablement été pris en compte de manière implicite par le premier juge lorsqu'il a considéré, à juste titre, que l'on ne saurait retenir une violation du droit d'être entendue de la recourante par le Tribunal Arbitral.
Partant, le Tribunal de première instance n'a pas violé le droit en écartant l'objection de la recourante tirée de l'art. V par. 1 let. b CNY.
- La recourante fait valoir que le Tribunal de première instance a violé la réserve de l'ordre public prévue à l'art. V par. 2 let. b CNY en ordonnant la reconnaissance et l'exécution de la Sentence Finale, alors que cette dernière "consacre une violation du droit d'être entendu, principe fondamental de la procédure, et heurterait de ce fait de manière intolérable la conception suisse de la justice".
4.1. La violation du droit d'être entendu, au sens de l'art. V par. 1 let. b CNY (reproduit supra consid. 3.1), constitue très souvent une violation de l'ordre public. Dans ce cas, l'exécution de la sentence étrangère se heurte également à l'art. V par. 2 let. b CNY (reproduit supra consid. 2.2.1) que l'autorité applique d'office. Ces deux motifs de refus ne sont pas exclusifs l'un de l'autre, dans la mesure où celui tiré de la violation de l'ordre public reste applicable à titre subsidiaire (BUCHER, op. cit., no 28 ad art. 194 LDIP).
4.2. En l'espèce, en l'absence de violation du droit d'être entendu de la recourante au sens de l'art. V par. 1 let. b CNY (cf. supra consid. 3.2), il ne saurait y avoir de violation de l'ordre public suisse pour ce motif.
Partant, le grief de la recourante tombe à faux.
- La recourante soutient que le premier juge a violé son droit d'être entendue, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., en relation avec l'art. 81 al. 1 et 3 LP.
Elle allègue que la violation consiste en ce qu'elle a démontré dans ses écritures, pièces à l'appui, que la créance était éteinte au sens de l'art. 81 al. 1 LP, en raison d'une impossibilité objective pour elle de s'exécuter envers l'intimée, la législation israélienne interdisant tout versement de fonds à des sociétés iraniennes par des sociétés israéliennes ou des entités contrôlées par elles. Or, toujours selon la recourante, l'on ne trouverait pas trace des arguments et pièces qu'elle a invoqués dans le jugement entrepris, le Tribunal se contentant de déclarer que l'application de mesures étatiques étrangères à une société suisse débitrice d'une société iranienne en vertu d'une sentence arbitrale ne saurait être tranchée par le juge de la mainlevée. La recourante allègue en outre que le premier juge a basé sa décision sur des questions qui, selon lui, ne relevaient pas de sa compétence, tout en omettant de consacrer le moindre développement à la seule question qui, selon elle, est pertinente en l'espèce, soit l'existence ou non d'un titre s'opposant à l'octroi de la mainlevée. Dès lors, la recourante soutient que la lecture du jugement entrepris ne lui permet pas de comprendre les motifs qui ont conduit le premier juge à rejeter ses conclusions.
5.1. Le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP).
Les sentences arbitrales sont assimilées aux jugements (ATF 130 III 125 consid. 2, JdT 2004 II 120; SCHMIDT, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], 2005, no 14 ad art. 80 LP).
Lorsqu'il existe une convention internationale bi- ou multinationale liant la Suisse à l'Etat où le jugement ou la sentence arbitrale ont été rendus, le juge de la mainlevée est le juge de l'exequatur, pour autant que le jugement ou la sentence arbitrale étrangers condamnent la partie perdante à une prestation en espèces ou en sûretés. L'art. 81 al. 3 LP n'exige donc pas, dans ces cas, de procédure d'exequatur distincte de celle de la mainlevée (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, no 752e p. 185 et la jurisprudence citée, et no 767 p. 194). Les moyens de défense du débiteur sont ceux prévus à l'art. 81 al. 1 LP, ainsi que ceux réservés par la convention internationale applicable.
Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).
Les moyens de défense du débiteur dans la procédure de mainlevée sont étroitement limités; pour empêcher toute obstruction de l'exécution, le titre de mainlevée définitive ne peut par conséquent être infirmé que par une stricte preuve du contraire, c'est-à-dire des titres parfaitement clairs (SCHMIDT, op. cit., no 1 ad art. 81 LP). Ainsi, il n'appartient pas au juge saisi d'une requête de mainlevée définitive de trancher des questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond; il en va de même de la question de savoir si le comportement du créancier constitue un abus de droit et viole les règles de la bonne foi, car la réponse à ces questions suppose une analyse de la situation juridique selon le droit matériel (ATF 124 III 501, consid. 3a; 115 III 97 consid. 4b, JdT 1991 II 47; 113 III 82 consid. 2c, JdT 1990 II 2).
Il incombe au débiteur de prouver par titres que ses moyens libératoires sont fondés; il s'agit d'une preuve stricte (ATF 124 III 501, JdT 1999 II 136), qui va au-delà de la simple vraisemblance dont peut se contenter le juge de la mainlevée provisoire appelé à se prononcer sur la libération du débiteur cité (art. 254 al. 1 CPC). En outre, la preuve doit, en principe, être fournie immédiatement (SCHMIDT, op. cit., no 10 ad art. 81 LP).
Concernant les moyens pris du titre de mainlevée, la procédure d'annulation de l'opposition par la mainlevée définitive ne saurait aboutir à une révision sur le fond de la décision portant condamnation à payer une somme d'argent, le juge de la mainlevée n'étant compétent que pour examiner, selon le cas, le caractère exécutoire, la force de chose jugée ou le caractère obligatoire du titre invoqué par le poursuivant et non pour examiner si la procédure ayant abouti à la décision condamnatoire était viciée, sous réserve des moyens réservés par une convention, bilatérale ou multilatérale, sur l'exécution réciproque (art. 81 al. 3 LP) (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 1-88, 1999, no 31 ad art. 81 LP).
Par "extinction de la dette", l'art. 81 al. 1 LP ne vise pas uniquement le paiement; l'extinction peut en effet intervenir non seulement par paiement, remise de dette, compensation ou accomplissement d'une condition résolutoire, mais aussi en vertu de toute autre cause de droit civil. C'est au débiteur qu'il incombe d'établir que la dette est éteinte (ATF 124 III 501, consid. 3b).
En ce qui concerne plus particulièrement le moyen tiré de l'extinction ou de la non-exigibilité de la dette, il faut que le débiteur démontre que la dette a cessé d'exister ou d'être exigible après le prononcé du jugement constituant le titre de mainlevée; le moment de l'introduction de la poursuite n'est pas déterminant (GILLERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, op. cit., no 44 ad art. 81 LP).
5.2. En l'espèce, il ressort de la motivation du jugement entrepris que les arguments et moyens de preuve invoqués par la recourante ont été dûment examinés par le premier juge et que les motifs de leur rejet sont tout à fait clairs. En premier lieu, le Tribunal a constaté que les documents produits par la recourante à l'appui de son argumentation concernent des mesures prises par l'Etat d'Israël. Ce faisant, il a considéré, de manière implicite, que ces mesures israéliennes ne concernaient pas directement la recourante, qui est une société suisse.
En second lieu, contrairement à ce que soutient la recourante, le premier juge s'est prononcé sur les pièces qu'elle a produites, consistant en divers avis de droit et consultations, puisqu'il a expressément retenu que ces documents ne constituaient aucunement des titres démontrant que la dette est éteinte. Et en effet, ces documents ne sauraient être considérés comme des titres parfaitement clairs dont il résulte sans équivoque que, d'une part, l'obligation de la recourante est impossible et, d'autre part, la dette est éteinte. D'ailleurs, la recourante n'arrive à cette conclusion qu'au détour d'une construction juridique laborieuse qui se fonde sur les art. 144 ss CO, dans la mesure où la Sentence Finale l'a condamnée comme débitrice solidaire de C______, D______ et E______.
Cette argumentation même démontre que la réponse à ces questions suppose une analyse de la situation juridique selon le droit matériel, qui n'incombe pas au juge de la mainlevée. Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a rappelé qu'il n'appartenait pas au juge saisi d'une requête de mainlevée définitive de trancher des questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important et que, par conséquent, l'application des mesures étatiques étrangères invoquées à une société suisse débitrice d'une société iranienne en vertu d'une sentence arbitrale ne ressortait pas au juge de la mainlevée.
Par ailleurs, l'on ne saurait reprocher au Tribunal d'avoir constaté que, prima facie, il n'existait aucune impossibilité objective ou subjective de payer sa dette pour la recourante, qui avait déjà versé un montant à l'intimée en mars 2009, comme cela ressortait des pièces versées au dossier. En procédure sommaire, l'on peut considérer que ce paiement constitue une preuve convaincante qu'il n'existe pas d'impossibilité pour la recourante de s'acquitter de sa dette envers l'intimée et qu'à cet égard, les mesures étatiques israéliennes invoquées par la recourante ne constituent pas un obstacle.
Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris est bien fondé et que sa motivation permet tout à fait de comprendre les motifs qui ont conduit le premier juge à rejeter les moyens de défense invoqués par la recourante à l'encontre du prononcé de la mainlevée définitive.
Par conséquent, aucune violation du droit d'être entendue de la recourante ne peut être reprochée au Tribunal de première instance en relation avec l'examen de ses moyens de défense selon l'art. 81 al. 1 et 3 LP. Le grief de la recourante sera donc rejeté.
- Dans un dernier moyen, la recourante allègue une violation de l'art. 81 al. 3 LP en relation avec l'art. V al. 2 let. b CNY.
Elle soutient que le Tribunal devait examiner d'office non seulement si la reconnaissance, mais également l'exécution de la Sentence Finale, étaient conformes à l'ordre public suisse et que cet examen devait intervenir en sus de celui des objections prévues à l'art. 81 al. 1 LP. Or, selon elle, l'on ne trouverait pas trace de cet examen dans le jugement entrepris.
6.1. A teneur de l'art. 81 al. 3 LP, si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d'une telle convention, les moyens prévus par la LDIP, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.
L'exécution d'une sentence étrangère comportant une condamnation à une prestation en argent a lieu dans le cadre de la procédure de mainlevée définitive. L'opposant peut faire valoir les moyens prévus par la CNY, qui est, en vertu de l'art. 194 LDIP, d'application générale ou "erga omnes" (BUCHER, op. cit., no 9 ad art. 194 LDIP).
Selon l'art. V par. 2 let. b CNY, la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale pourront être refusées si l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont requises constate que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre public de ce pays. Il s'agit d'un motif de refus que l'autorité doit en principe relever d'office (cf. supra consid. 2.2.1).
Conformément à une jurisprudence constante, lorsqu'il est examiné au regard d'une décision ou d'une sentence rendue à l'étranger, l'ordre public intervient de façon "atténuée". Cela signifie qu'en matière de reconnaissance et d'exécution de décisions ou de sentences étrangères, l'ordre public de l'Etat requis doit être observé avec une certaine retenue, dans la mesure où il y a lieu de tenir compte des effets que la décision ou la sentence a déjà produits ou est susceptible de produire encore à l'étranger. Le fait que des droits subjectifs jouissent d'une certaine effectivité à l'étranger, notamment dans l'Etat d'origine de la décision ou de la sentence, est de nature à limiter l'appel à l'ordre public suisse, étant donné que, même sous cet angle, il convient d'éviter, autant que faire se peut, des situations juridiques boiteuses (BUCHER, op. cit., n° 3-5 ad art. 27 LDIP et no 43 ad art. 194 LDIP).
L'ordre public est apprécié au regard du résultat auquel aboutit la décision ou la sentence, et non sur la base des motifs de celle-ci ou du contenu de la loi étrangère appliquée (ATF 120 II 155).
L'ordre public de la CNY englobe l'ordre public transnational, dont l'application est indépendante de liens déterminés avec la Suisse (BUCHER, op. cit., n. 43 ad art. 194 LDIP).
6.2. In casu, contrairement à ce qu'affirme la recourante, le Tribunal a examiné la question de savoir si l'exécution de la Sentence Finale serait contraire à l'ordre public suisse, puisqu'il a expressément retenu que l'Ordonnance du Conseil fédéral instituant des mesures à l'encontre de la République islamique d'Iran du 19 janvier 2011 (RS 946.231.143.6) n'interdisait pas le versement d'argent par une société suisse à une société iranienne, mais le soumettait à autorisation (art. 1 ss et 12 Ordonnance).
Certes, cette motivation est peu développée, mais cela est admissible en procédure sommaire. L'on comprend aisément que le premier juge a considéré qu'à l'heure actuelle, l'exécution d'une sentence arbitrale en faveur d'une société iranienne, prononcée à l'encontre d'une société suisse, pour un montant de USD 96'099'224 n'était pas contraire à l'ordre public suisse, comme cela découle d'ailleurs des moyens de preuve produits par l'intimée (pièces nos 11, 17 et 18).
Au demeurant, dans son recours, la recourante n'explique pas en quoi l'exécution de la Sentence Finale serait contraire à l'ordre public suisse, alors qu'elle affirme pourtant qu'il s'agit d'une question essentielle pour la résolution du litige, dont le premier juge "ne pouvait faire l'économie".
Au vu de ce qui précède, ce moyen tiré du défaut d'examen de la compatibilité de l'exécution de la Sentence Finale avec l'ordre public suisse est infondé.
- Aux termes de son recours, l'intimée reproche au Tribunal de première instance d'avoir violé l'art. 104 al. 1 CO en considérant que l'intérêt moratoire était dû à partir du lendemain de la date de notification du commandement de payer, soit le 12 mars 2011, et non à partir de la date à laquelle la Sentence Finale a été rendue, soit le 8 juin 2001.
En outre, elle fait valoir que le jugement attaqué omet, "selon toute vraisemblance par inadvertance", de rajouter à la créance principale la somme de USD 894'666 qui lui avaient été allouée au titre des honoraires d'arbitrage par la Sentence Finale.
7.1. Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge ne statue que sur la base des pièces produites, en l'occurrence un jugement exécutoire ou un titre assimilé à un tel jugement. Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée définitive qui lui est produit; pour les jugements, seul compte le dispositif (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III 6 consid. 1b, JdT 1989 II 72).
Les sentences arbitrales sont assimilées aux jugements (cf. supra consid. 5.1).
Le juge doit seulement vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, op. cit., no 13 ad art. 81 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_635/2008 du 23 janvier 2009).
7.2. En l'occurrence, à la lecture du dispositif de la Sentence Finale, il appert que le Tribunal Arbitral a alloué à l'intimée un intérêt simple de 10% l'an sur la créance principale à compter du 15 juillet 1979 et jusqu'au 8 juin 2001 (soit un montant de USD 65'968'828). En revanche, il n'a pas alloué d'intérêt moratoire pour la période postérieure.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la Sentence Finale ne constitue pas un titre de mainlevée définitive en ce qui concerne les intérêts moratoires éventuellement dus pour la période postérieure au 8 juin 2001. Comme le juge de la mainlevée n'a ni à revoir ni à interpréter - a fortiori ni à compléter - le titre de mainlevée définitive qui lui est produit, soit in casu la Sentence Finale, le premier juge n'avait pas à allouer d'intérêts pour la période postérieure au 8 juin 2001. Pour le surplus, en dépit de ce que semblent admettre les parties, il n'est pas établi que le droit applicable à l'intérêt moratoire éventuellement dû pour la période postérieure à la Sentence Finale soit le droit suisse.
Dans la mesure où le juge de la mainlevée définitive doit vérifier d'office l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement, il convient en l'espèce de modifier le jugement entrepris, en ce sens qu'aucun intérêt moratoire ne sera alloué sur la créance de l'intimée pour la période postérieure au 8 juin 2001, comme cela résulte de la Sentence Finale.
Par ailleurs, conformément aux conclusions de l'intimée, le jugement litigieux doit aussi être modifié en ce qui concerne les dépens alloués par le Tribunal Arbitral. Il résulte en effet clairement du dispositif de la Sentence Finale qu'en sus de la somme de USD 96'099'224 représentant la créance principale et les intérêts, le Tribunal Arbitral a alloué à l'intimée la somme de USD 894'666 "au titre des honoraires d'arbitrage". Par conséquent, ce fait aurait dû être constaté par le Tribunal, qui aurait dû inclure cette somme au montant de la créance pour laquelle il a accordé la mainlevée définitive de l'opposition.
Partant, le jugement entrepris sera modifié en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition formée par la recourante au commandement de payer, poursuite n° 1______, sera prononcée pour le montant de 93'994'800 fr., soit la contrevaleur en francs suisses de la somme de USD 96'993'890 (USD 30'130'396 + USD 65'968'828 + USD 894'666).
- Compte tenu de la valeur litigieuse et de la complexité du dossier, les frais des recours sont arrêtés à 10'000 fr., soit 5'000 fr. par recours (art. 96 et 105 CPC; art. 5 RTFMC). Ce dernier montant inclut 2'000 fr. pour la procédure d'exequatur (art. 26 et 38 RTFMC) et 3'000 fr. pour la procédure de mainlevée (art. 48 et 61 al. 1 OELP - RS 281.35).
Dans la mesure où la recourante succombe dans l'essentiel de ses conclusions, en obtenant gain de cause uniquement sur la question des intérêts moratoires, et qu'en revanche, il est fait droit aux conclusions de l'intimée en ce qui concerne les honoraires d'arbitrage, les frais précités d'un montant total de 10'000 fr. seront mis à la charge de la recourante (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Ils seront intégralement compensés avec les avances de frais de 5'000 fr. fournies par chacune des parties (art. 111 al. 1 CPC), qui seront dès lors acquises à l'Etat. La recourante sera par conséquent condamnée à payer 5'000 fr. à l'intimée.
Les dépens de recours alloués à l'intimée, débours compris, seront arrêtés à 10'000 fr. (art. 96, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 25 et 26 LaCC; art. 84, 85 al. 1, 89 et 90 RTFMC). Les prestations fournies par le conseil de l'intimée ne sont pas soumises à la TVA, cette dernière ayant son siège à l'étranger (art. 8 al. 1 LTVA).
Enfin, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais et dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC), le jugement entrepris étant fondé pour l'essentiel.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ le 8 octobre 2012 contre le jugement JTPI/13293/2012 rendu le 25 septembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11886/2011-10 SEX.
Déclare recevable le recours interjeté par B______ le 8 octobre 2012 contre le chiffre 3 du dispositif du jugement susvisé.
Ordonne la jonction des recours.
Au fond :
Annule le chiffre 3 du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ce point :
Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite no 1______, à concurrence du montant de 93'994'800 fr. (contrevaleur en francs suisses de la somme de USD 96'993'890).
Rejette les recours pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires des recours à 10'000 fr.
Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont intégralement compensés avec les avances de frais de 5'000 fr. versées par chacune des parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève.
Condamne en conséquence A______ à verser 5'000 fr. à B______.
Condamne A______ à verser 10'000 fr. à B______ à titre de dépens.
Siégeant :
Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Elena SAMPEDRO, Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
Le président :
Pierre CURTIN :
La greffière :
Céline FERREIRA :
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.