C/11876/2025
ACJC/1263/2025
du 18.09.2025 sur JTPI/8848/2025 ( SFC ) , RENVOYE
Normes : Cst.29
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11876/2025 ACJC/1263/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 18 SEPTEMBRE 2025
Entre A______, sise ______ [BE], recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 juillet 2025, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée.
EN FAIT A. a. Par acte expédié au Tribunal de première instance le 9 mai 2025, [l’assurance maladie] A______ a requis la faillite sans poursuite préalable de B______, se fondant sur l'art. "190 ch. 1 LP". Elle a allégué que malgré trois tentatives, l'Office des poursuites n'avait pas été en mesure de notifier un commandement de payer à B______, qui avait quitté l'adresse dont disposait le Service de l'assurance maladie et aucun changement n'avait été annoncé auprès de l'Office cantonal de la population. Il était dès lors manifeste que B______ cherchait à se soustraire à ses obligations. Sa créance s'élevait à 54'718 fr. 30 (40'488 fr. de primes, 6'191 fr. 55 de prestations, 4'076 fr. 95 d'intérêts et 3'961 fr. 80 de frais divers). b. Lors de l'audience devant le Tribunal du 10 juillet 2025, aucune des parties n'était présente ni représentée, étant relevé que le pli recommandé contenant la convocation adressée à B______ à la même adresse que celle à laquelle l'Office des poursuites avait tenté de notifier des commandements de payer a été retourné au Tribunal avec la mention "non réclamé". Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. B. Par jugement du 10 juillet 2025, le Tribunal a rejette la requête (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judicaires à 500 fr., compensés avec l'avance fournie (ch. 2), mis ceux-ci à charge de A______ (ch. 3), dit qu'il n'y avait pas lieu à allocation de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). Le Tribunal a relevé que B______ était une personne physique qui n'était pas inscrite au registre du commerce en l'une des qualités visées par l'art. 39 ch. 1 à 4 LP, de sorte que la requête apparaissait d'emblée infondée, la première condition nécessaire à l'application de l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP, à savoir l'existence d'un débiteur susceptible d'être mis en faillite, n'étant pas remplie. A titre superfétatoire, le Tribunal a relevé que A______ ne cherchait pas à démontrer que sa débitrice serait en cessation de paiement, alors qu'il s'agissait aussi d'une condition nécessaire à sa mise en faillite sans poursuite préalable. La requête ne pouvait ainsi qu'être rejetée dans son ensemble, aucune des conditions nécessaires n'étant remplies. C. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 18 juillet 2025, A______ a formé recours contre ce jugement. Elle a requis de la Cour qu'elle réexamine sa demande et ordonne l'ouverture de la faillite conformément à l'art. 190 al. 1 ch. 1 LP. b. B______ n'a pas répondu au recours dans le délai que la Cour lui avait imparti. c. Le 24 juillet 2025, le Tribunal a transmis à la Cour un courrier que B______ lui avait adressé, daté du 21 juillet 2025, dans lequel celle-ci expose, notamment, n'avoir pris connaissance de la citation à comparaître qui lui avait été adressée que le 18 juillet 2025 et qu'elle était actuellement sans domicile fixe. d. La Cour a gardé la cause à juger le 21 août 2025. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 18 juillet 2025 par A______ contre le jugement JTPI/8848/2025 rendu le 10 juillet 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11876/2025. Au fond : Annule ce jugement et renvoie la cause au Tribunal de première instance. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Sur les frais : Laisse les frais judiciaires de recours à la charge de l'État de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer l'avance de 750 fr. fournie par A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ
La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.