C/1185/2023
ACJC/1082/2023
du 25.08.2023 sur JTPI/4567/2023 ( SFC ) , CONFIRME
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1185/2023 ACJC/1082/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 25 AOÛT 2023
Entre A______ SA, sise c/o M. B______, ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 avril 2023, agissant en personne,
Et Monsieur C______, domicilié ______ (VD), intimé, comparant par Me Olivier BASTIAN, avocat, Rue du Centre 2 bis, Case postale 192, 1025 St-Sulpice (VD), en l'Étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/4567/2023 du 24 avril 2023, expédié pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a condamné A______ SA à remettre à C______ un exemplaire du rapport de gestion et du rapport de révision pour l'année 2021 dès notification du jugement (ch. 1), sous menace de la peine de l'art. 292 CP (dont le texte a été rappelé; ch. 2), a déclaré irrecevables les conclusions reconventionnelles de A______ SA (ch. 3), a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés avec l'avance fournie, les a mis à la charge de la précitée, condamnée à en rembourser C______ ainsi qu'à verser à celui-ci 1'000 fr. à titre de dépens (ch. 4 et 5), et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).![endif]>![if> Il a retenu qu'en tout état, C______ était actionnaire à raison de 10% de A______ SA, comme le stipulait le procès-verbal d'assemblée générale de la société du 2 décembre 2021, signé par le précité et par l'autre actionnaire et unique administrateur de la société; que l'actionnaire était dès lors fondé à obtenir les rapports de gestion et de révision sollicités. B. Par acte du 8 mai 2023, A______ SA a conclu à l'annulation de cette décision, cela fait au renvoi de la cause au Tribunal pour tenue d'une audience de comparution personnelle des parties et au déboutement de C______ des fins de ses conclusions, subsidiairement à l'annulation des chiffres 1, 2 et 4 à 6 du dispositif du jugement, cela fait au déboutement de C______ des fins de ses conclusions, plus subsidiairement à ce que des débats avec comparution personnelle des parties soient ordonnés, avant annulation des chiffres précités et déboutement de C______ des fins de ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens.![endif]>![if> Elle a formé des allégués nouveaux et produit des titres nouveaux (antérieurs au dépôt de la requête). C______ a conclu à la confirmation de la décision déférée. Par avis du 29 juin 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants:![endif]>![if> a. C______ a exploité un laboratoire dentaire à D______ (VD), sous la forme d'une entreprise individuelle à l'enseigne "Laboratoire dentaire C______" jusqu'en ______ 2019. A cette date, les actifs et les passifs de l'entreprise individuelle ont été repris par E______ Sàrl, société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce vaudois, dont l'associé gérant était C______. E______ Sàrl est entrée en liquidation en août 2022. A______ SA, société anonyme inscrite au Registre du commerce genevois en ______ 2019, a pour administrateur unique B______. Son capital de 100'000 fr. est libéré à concurrence de 50'000 fr. Selon l'art. 6 de ses statuts, les actions nominatives non entièrement libérées ne peuvent être transférées qu'avec le consentement de la société, à moins qu'elles ne soient acquises par voie de succession, partage successoral, de droit matrimonial ou d'exécution forcée; la société ne peut refuser son consentement que si la solvabilité de l'acheteur est douteuse et si la garantie exigée par la société n'est pas fournie b. Le 28 avril 2021, C______ d'une part, A______ SA d'autre part ont conclu un contrat de cession des parts sociales de E______ Sàrl. Le même jour, C______ d'une part, B______ (en sa qualité d'actionnaire à 100% du capital actions de A______ SA) d'autre part ont conclu un contrat intitulé "Vesting pour la vente des actions de A______ SA". Il était notamment convenu: "Le nouvel actionnaire [i. e C______] acquiert progressivement et sans contrepartie financière 30% […] des actions de la société A______ SA selon le calendrier ci-dessous: 10% à partir du 31 décembre 2020, 10% à partir du 31 décembre 2021, 10% à partir du 31 décembre 2022", et "Une assemblée générale des actionnaires sera convoquée à l'occasion de laquelle les décisions résultant du changement dans l'actionnariat seront prises". c. Le 12 juillet 2021, B______ a adressé à C______ un mail récapitulant des discussions que ceux-ci avaient eues le même jour, soit notamment qu'ils discuteraient ultérieurement "au sujet de la récupération des 20% des actions de A______ selon le contrat signé le 14 avril 2021 (recte : 28 avril 2021)". Le 16 septembre 2021, il a fait de même s'agissant d'une séance tenue la veille; il en résulte que les parties avaient arrêté un prix d'achat "des 10% des actions de la société A______" de 37'500 fr. Le 20 octobre 2021, il a adressé un courriel à C______, lui indiquant notamment qu'il ne serait plus vendeur de 10% des actions de A______ SA, sauf paiement de 37'500 fr. avant le 15 novembre 2021. d. Le 2 décembre 2021, B______, "président" et C______, "secrétaire", ont signé un document intitulé: "A______ SA. Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 2 décembre 2021". Il énonce notamment: "Tous les actionnaires et administrateurs se sont réunis en assemblée générale ordinaire. L'assemblée est présidée par Monsieur B______. Monsieur C______ est désigné comme secrétaire de l'assemblée. Suite aux multiples échanges et discussions au sujet des actions de la société A______, les actionnaires ont convenu que le contrat de vente des actions du 28 avril 2021 […] est formellement annulé. Monsieur C______ conserve 10% des actions de la société A______. Monsieur B______ conserve 90% des actions de la société A______". e. Par courrier de son conseil du 17 février 2022, C______ a déclaré invalider l'engagement pris le 2 décembre 2021 pour cause de vice du consentement. Il a dès lors requis le transfert, sous trente jours dès réception du courrier, de la tranche de 10% des actions qui devait lui revenir à compter du 31 décembre 2021. f. Par lettre du 19 février 2022 adressée à "E______ Sàrl A l'att. de M. B______", C______ a notamment requis les comptes de A______ SA. Le 30 septembre 2022, il a réitéré sa requête. Par courrier du 10 octobre 2022, B______ a communiqué à C______: "A______ SA ne vous reconnaît pas le statut d'actionnaire […]. A______ SA n'a jamais donné son consentement et/ou son approbation au transfert des actions. Elle a refusé le transfert des actions conformément à ses statuts et aux dispositions légales". Sur quoi, les parties ont échangé des correspondances, persistant dans leurs positions respectives. g. Le 26 janvier 2023, C______ a saisi le Tribunal d'une requête par laquelle il a conclu à ce que A______ SA soit condamnée à lui transmettre un exemplaire du rapport de gestion et un exemplaire du rapport de révision, ainsi lui donner accès à ses livres et correspondance sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, sous suite de frais et dépens. Par ordonnance du 7 février 2023, le Tribunal a imparti un délai à A______ SA pour déposer une réponse écrite et des pièces nécessaires. A______ SA a, entre autres conclusions irrecevables, conclu au rejet de la requête. Elle a notamment allégué que, le 2 décembre 2021, C______ avait conservé 10% des actions de la société, mais n'avait pas effectué le transfert de la somme convenue de 37'500 fr. pour l'acquisition de 10% des actions de la société, et avait ainsi implicitement renoncé à son droit de rachat et manqué l'opportunité de devenir actionnaire de sorte que le transfert des actions n'avait jamais eu lieu. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 8 mai 2023 par A______ SA contre le jugement JTPI/4567/2023 rendu le 24 avril 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1185/2023-5 SFC. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'000 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______ SA. Condamne A______ SA à verser à C______ 800 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.