Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 15.09.2011 C/11515/2011

C/11515/2011

ACJC/1106/2011

(3) du 15.09.2011 sur OTPI/575/2011 ( SQP ) , CONFIRME

Descripteurs : ; SÉQUESTRE(LP) ; OPPOSITION(LP) ; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION

Normes : CL.45.2. CL.34.2. CL.43.3. CPC.253

Résumé : La seule voie de droit pour contester l'ordonnance de séquestre est l'opposition à séquestre, même si un exequatur est requis simultanément selon les règles de la CL. Le juge de la reconnaissance de la décision étrangère ne peut pas examiner sur le fond si la décision étrangère est juste ou fausse en fait et en droit (art. 45 ch. 2 CL). Le recours constitue ainsi la première occasion pour la partie citée de faire valoir son droit d'être entendu et d'exposer ses moyens à l'encontre de la déclaration de force exécutoire. L'instance de recours constitue ainsi pour cette partie le seul juge du fait. L'art. 34 ch. 2 CL a supprimé l'exigence de la notification régulière de l'acte introductif d'instance (art. 27 ch. 2 aCL). Ainsi, la violation des règles applicables sur la notification ne sera plus sanctionnée dans la procédure en reconnaissance, pour autant que cette violation ne fonde pas non plus un autre motif de refus, soit la tardiveté de la notification et une notification intervenant d'une manière qui ne permettait pas de se défendre contre la demande.

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11515/2011 ACJC/1106/2011 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du jeudi 15 SEPTEMBRE 2011

Entre A_______SA, sise _______ à Lausanne, recourante contre une ordonnance du Président du Tribunal de première instance de ce canton rendue le 16 juin 2011, comparant d'abord par Me Antoine Kohler, avocat, puis en personne, et B_______N.V., sise _______ à Amsterdam, Pays-Bas, intimée, comparant par Me Arun Chandrasekharan, avocat, avenue de Champel 4, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

EN FAIT A. A la requête de B_______N.V., par ordonnance du 15 juin 2011, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre des biens de A_______SA à concurrence de 6'103'261 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 15 juin 2011 se fondant sur le jugement en référé rendu le 31 mars 2011 par le Tribunal d'Amsterdam dans la cause opposant A_______SA à B_______N.V.. Par ordonnance du 16 juin 2011, à la requête de B_______N.V., le Tribunal de première instance a déclaré exécutoire en Suisse à l'encontre de A_______SA le jugement précité. Par acte expédié à une date indéterminable, reçu le 13 juillet 2011 au greffe de la Cour, A_______SA interjette recours et conclut à l'annulation de l'ordonnance de séquestre du 15 juin 2011 ainsi que de l'ordonnance d'exequatur du 16 juin 2011. B_______N.V. conclut à la confirmation desdites ordonnances, avec suite de frais. Le 4 août 2011, la réponse et les pièces produites par B_______N.V. ont été transmises à A_______SA et la cause a été mise en délibération. B. Les faits suivants résultent de la procédure : a. Par acte d'huissier judiciaire, B_______N.V., société avec siège à Amsterdam, a assigné le 17 février 2011 A_______SA, avec siège à Lausanne, ainsi que deux autres défendeurs, à comparaître le 24 mars 2011 à 15 heures devant le Tribunal des référés d'Amsterdam, Palais de justice, Parnassusweg 220 à (1076 RV) Amsterdam. B_______N.V. a conclu à la condamnation des défendeurs au paiement solidaire de la somme de 9'723'841 USD avec intérêts à 8,48% dès le 17 février 2011, avec suite de frais et de dépens et a sollicité l'exécution par provision de la condamnation. Selon l'exposé des faits contenus sur deux pages, B_______N.V. réclamait le remboursement d'un prêt. L'assignation comporte un bref développement juridique et les conclusions susvisées. Il y est en outre mentionné que l'assignation et leurs traductions seraient envoyées en courrier recommandé aux défendeurs. b. Par pli recommandé du 17 février 2011 adressé à A_______SA à son siège lausannois et rédigé en français, ledit huissier judiciaire lui a fait parvenir ladite assignation en l'informant que B_______N.V. lui réclamait le paiement de la somme susvisée. Ledit huissier judiciaire l'a en outre avisée qu'elle devait comparaître en personne ou être représentée par avocat le jeudi 24 mars 2011 à 15 heures devant le juge des référés du Tribunal d'Amsterdam dans l'une des salles du Palais de justice, Parnassusweg 220 à (1076 RV) Amsterdam en l'avertissant qu'à défaut de comparution, un jugement adjugeant les conclusions de la banque pourrait être rendu à son encontre. c. Par message télécopié adressé le 18 février 2011 à A_______SA, à son siège lausannois comportant 21 pages, le conseil néerlandais de B_______N.V. lui a fait parvenir une copie de l'assignation originale ainsi que ses traductions françaises et russes, et l'a informée que B_______N.V. lui réclamait le paiement de la somme susvisée. L'avocat l'a également avisée que l'assignation sollicitait sa comparution le jeudi 24 mars 2011 à 15 heures devant le juge des référés du Tribunal d'Amsterdam dans l'une des salles du Palais de justice, Parnassusweg 220 à (1076 RV) Amsterdam. A_______SA a en outre été avertie que si elle ne comparaissait pas, le juge pourrait intégralement adjuger la créance de la banque. Le rapport de la télécopie indique que l'intégralité du message avait été transmise à son destinataire. d. Par service de poste privée, le conseil néerlandais de B_______N.V. a fait parvenir à A_______SA, à son siège lausannois, une copie de l'assignation et un courrier du 18 février 2011 contenant les indications susvisées. Le rapport d'expédition de l'entreprise mise en œuvre pour l'acheminement du pli indique que l'envoi a été reçu par A_______SA à Lausanne le 21 février 2011. e. Par courrier du 21 février 2011, le conseil néerlandais de B_______N.V. a expédié A_______SA, à son siège lausannois, les traductions française et russe de l'assignation susvisée. Pour le surplus, le courrier comporte les mêmes indications que les précédentes missives. Le rapport de Poste suisse indique que ce courrier a été délivré à son destinataire le 28 février 2011 à Lausanne. f. Le 15 mars 2011, le Tribunal du canton de Vaud a émis un certificat prévu par la Convention de la Haye relative à la signification et la notification à l'étranger d'actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale du 15 novembre 1965 (ci-après : CLaH65). Le certificat mentionne que l'assignation a été remise le 14 mars 2011 à A_______SA qui l'avait acceptée volontairement conformément à l'un des modes de signification prévus par l'art. 5 CLaH65. Les documents annexés comportent l'assignation et sa traduction en français. g. Par courrier du 16 mars 2011, le conseil suisse de A_______SA a informé le conseil néerlandais de B_______N.V. que sa cliente ne serait pas présente à l'audience du 24 mars 2011, vu sa faillite probable et imminente. En outre, il a contesté le montant de la prétention de 9'723'841 USD de B_______N.V. et a indiqué que la prétention de cette dernière était de 7'192'036 USD 64. h. Par jugement du 31 mars, le juge des référés du Tribunal d'Amsterdam a prononcé le défaut contre A_______SA et ses codéfendeurs, les a condamnés solidairement à payer à B_______N.V. la somme de 7'192'036 USD 60 avec intérêts à 8,48% dès le 17 février 2011, ainsi que de 5'500 EUR avec intérêts légaux dès le 17 février 2011, avec suite de dépens et a déclaré le jugement exécutoire par provision. La procédure à la suite de l'opposition déposée par A_______SA contre le jugement précité est toujours pendante devant le Tribunal d'Amsterdam. i. Par requête déposée le 15 juin 2011 devant le Tribunal de première instance, B_______N.V. a sollicité le séquestre des biens de A_______SA à concurrence de 6'103'261 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 15 juin 2011 sur la base du jugement précité et a demandé l'exequatur de celui-ci. Elle a notamment produit une copie certifiée conforme du jugement précité, sa traduction française et un certificat établi le 17 mai 2011 par le Tribunal d'Amsterdam indiquant que l'acte introductif d'instance avait été signifié le 17 février 2011. EN DROIT

  1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce de la contestation d'une décision notifiée après le 1er janvier 2011, le recours est régi par le nouveau droit de procédure. Selon l'art. 63 par. 1 de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue à Lugano le 30 octobre 2007, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2011 (RS 275.12; ci-après la Convention de Lugano; CL), ses dispositions ne sont applicables qu'aux requêtes en exécution déposées postérieurement à son entrée en vigueur dans l'Etat requis. S'agissant en l'espèce d'un recours dirigé contre une décision statuant sur une requête en exequatur déposée après le 1er janvier 2011, la Convention de Lugano est applicable à la présente procédure.
  2. Contre le jugement du tribunal de l'exécution au sens des art. 38 à 52 CL constatant la force exécutoire, seule est ouverte la voie du recours formé, par écrit, motivé et accompagné de l'ordonnance attaquée, dans un délai d'un mois à compter de sa signification (art. 309 let. a, 311 al. 1, 321 al. 3 et 327a al. 3 CPC; art. 43 par. 5 CL). La Cour est l'autorité judiciaire compétente pour connaître de ce recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ; art. 43 par. 2 CL). Formé devant l'autorité compétente, dans le délai et la forme prescrits, le présent recours est recevable en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 16 juin 2011 du Tribunal déclarant exécutoire en Suisse le jugement du Tribunal d'Amsterdam du 31 mars 2011.
  3. La seule voie de droit pour contester l'ordonnance de séquestre est l'opposition à séquestre, même si un exequatur est requis simultanément selon les règles de la CL. L'opposition à séquestre se forme devant le tribunal de l'exécution de première instance alors que le recours selon la CL s'interjette devant le tribunal cantonal supérieur au sens de l'art. 43 par. 3 CL et de son annexe III (SCHWANDER, Arrestliche Neuerungen im Zuge der Umsetzung des revidierten Lugano-Übereinkommens, RJB 2010 p. 641 ss, p. 682-683). Il s'ensuit qu'en l'espèce le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance de séquestre.
  4. Saisie d'un recours contre une décision constatant la force exécutoire, la Cour examine avec un plein pouvoir de cognition les motifs de refus prévus par les art. 34 et 35 de la Convention de Lugano (art. 45 par. 1 CL; art. 327a al. 1 CPC). Dans l'examen des faits, elle n'est par conséquent pas restreinte à la constatation de leur manifeste inexactitude au sens de l'art. 320 let. b CPC (FREIBURGHAUS/AFHELDT, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 5 ad art. 327a ZPO). La décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond (art. 45 par. 2 CL), ce qui signifie que le juge de la reconnaissance ne peut pas examiner sur le fond si la décision étrangère est juste ou fausse en fait et en droit. La question de la reconnaissance est en effet indépendante de l'exactitude matérielle de la décision au fond (ATF 126 III 101 consid. 3 = SJ 2000 I p. 367; arrêt du Tribunal fédéral 4A_228/2010 consid. 5).
  5. 5.1 La procédure de première instance est une procédure unilatérale dans laquelle la partie citée n'est pas entendue. Le droit d'être entendu est sauvegardé dès lors que la partie citée peut faire valoir ses objections à l'exequatur dans le cadre de la procédure de recours qui est contradictoire (art. 43 par. 3 CL). Le recours constitue ainsi la première occasion pour la partie citée de faire valoir son droit d'être entendu et d'exposer ses moyens à l'encontre de la déclaration de force exécutoire. L'instance de recours constitue ainsi pour cette partie le seul juge du fait. La partie citée doit ainsi être en mesure de prendre des conclusions devant l'instance de recours, de lui exposer ses allégations de fait et de présenter ses moyens de preuve (HOFMANN/KUNZ, BSK LugÜ, 2011, n. 42 et 47 zu art. 41, n. 56, 107 et 108 zu art. 43; OBERHAMMER/DOMEJ, KuKo-ZPO, 2010, n. 3 zu art. 327a; RODRIGUEZ, Sicherung und Vollstreckung nach dem revidiertem Lugano Übereinkommen, PJA 2009, p. 1559 ss, p. 1559). En raison de l'unilatéralité de la procédure en première instance, le droit d'être entendu est étendu. Ce droit exclut les limitations de la cognition de l'instance de recours, notamment celles de l'examen des faits à leur inexactitude manifeste (RODRIGUEZ, DIKE-Komm-ZPO, 2011, n. 13 zu art. 327a). 5.2 Dans la procédure d'exequatur de première instance, le juge examine si les conditions formelles pour une déclaration de force exécutoire sont réalisées, en particulier si la décision est exécutoire dans le pays d'origine et si les pièces nécessaires sont produites. En revanche, il découle explicitement de l'art. 41 CL que cet examen ne peut pas porter sur les motifs d'exclusion matériels de la reconnaissance au sens des art. 34 et ss CL. En particulier, la déclaration de force exécutoire ne peut pas être refusée par le premier juge pour une violation de l'ordre public au motif que le défendeur n'a pas pu se défendre suffisamment. Il s'ensuit que le requérant ne doit présenter devant le premier juge qu'un exemplaire de la décision ainsi que le certificat prévu à l'art. 54 CL et l'annexe V de la Convention et, à la requête du tribunal, une traduction légalisée des pièces (HOFMANN/KUNZ, op. cit., n. 6, 7, 11, 12, 13 et 24 zu art. 41; GELZER, BSK LugÜ, 2011, n. 2 zu art. 53 ). Dès lors que le requérant n'a pas l'obligation de déposer des pièces tendant à démontrer que d'éventuelles conditions matérielles de refus d'exequatur ne seraient pas réalisées, il doit être admis à alléguer des faits et à produire des pièces y relatifs devant l'instance de recours, sauf à empêcher le déroulement contradictoire de la procédure de recours (art. 43 par. 3 CL) qui impose le respect du droit d'être entendu pour l'intimé. Ainsi, l'intimé requérant peut non seulement se déterminer sur les arguments du recourant, mais compléter et étayer son argumentation de première instance (HOFMANN/KUNZ, op. cit, n. 105 et 106 zu art. 43). 5.3 La partie requérante a le fardeau de la preuve des conditions de l'exequatur et la partie citée celui des faits qui s'y opposent (HOFMANN/KUNZ, op. cit, n. 55 zu art. 43).
  6. La recourante ne conteste pas, à juste titre, que l'intimée ait déposé les pièces visées à l'art. 53 CL. Elle ne se prévaut que du motif de refus de reconnaissance prévu à l'art. 34 par. 2 CL. 6.1 Selon cette disposition, la décision n'est pas reconnue si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire. A titre liminaire, il sied de relever que la Suisse a formulé la réserve prévue par l'art. III par. 1 du Protocole no 1 de la Convention, si bien que le défendeur en Suisse ne subit aucun préjudice s'il ne recourt pas contre le jugement par défaut et ne se plaint de la notification défectueuse de l'acte introductif d'instance que dans la procédure d'exequatur (RODRIGUEZ, Die fehlerhafte Zustellung im revidierten Lugano-Übereinkommen, insbesondere der schweizerische Vorbehalt, in Internationaler Zivilprozessrecht 2011, 2010, p. 13 ss, p. 23, cité : RODRIGUEZ, Die fehlerhafte Zustellung). La disposition précitée a supprimé l'exigence de la notification régulière de l'acte introductif d'instance (art. 27 ch. 2 aCL). Ainsi, la violation des règles applicables sur la notification ne sera plus sanctionnée dans la procédure en reconnaissance, pour autant que cette violation ne fonde pas non plus un autre motif de refus, soit la tardiveté de la notification et une notification intervenant d'une manière qui ne permettait pas de se défendre contre la demande Ce critère a remplacé celui de la régularité de la notification de l'acte introductif d'instance. Ce nouveau critère fonctionnel de la garantie prive les défendeurs d'une objection purement formelle, mais sans pertinence pour les droits de défense. Le droit de la notification, qui prêtait flanc à des comportements abusifs, en est ainsi protégé (RODRIGUEZ, Die fehlerhafte Zustellung, p. 20). En d'autres termes, une violation des règles sur la notification ne suffit plus en soi pour un refus de reconnaissance (SCHULER, BSK LugÜ, 2011, n. 40 zu art. 34). Est déterminante une atteinte effective des droits de défense du défendeur entraînée par la notification défectueuse. Une notification irrégulière n'est cependant pas sans portée; elle doit être considérée, à tout le moins, comme un indice important d'une atteinte aux droit de défense du défendeur (RODRIGUEZ, Die fehlerhafte Zustellung, p. 20). A l'inverse, en cas de notification régulière, l'on suppose que le défendeur a pu se défendre, puisque les prescriptions formelles en matière de notification servent précisément à garantir le droit d'être entendu (KROPHOLLER, Europaïsches Zivilprozessrecht, 2005, n. 40 zu art. 34 EuGVO). Si des irrégularités dans la notification sont établies, il y a lieu d'examiner si elles étaient sérieuses au point de restreindre de manière inadmissible les droits de défense du défendeur, ce qui devrait être le cas lors de graves erreurs de notification, comme, par exemple, l'absence d'une traduction de l'acte introductif d'instance (SCHULER, op. cit., n. 42 zu art. 34; KROPHOLLER, op. cit., n. 40 zu art. 34 EuGVO). En revanche, des erreurs accessoires de notification, qui n'ont pas porté atteinte aux droit de la défense n'entraînent pas un refus de reconnaissance (KROPHOLLER, op. cit., n. 40 zu art. 34 EuGVO). 6.2 La notification doit intervenir de manière que le défendeur bénéficie du temps suffisant pour préparer sa défense ou de prendre les mesures nécessaires pour empêcher le prononcé d'un jugement par défaut (SCHULER, op. cit., n. 44 zu art. 34; KROPHOLLER, op. cit., n. 44 zu art. 34 EuGVO). Disposant d'un grand pouvoir d'appréciation pour la résolution de cette question, le juge de l'exequatur, se fonde sur son droit national et les circonstances concrètes de l'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2007 consid. 3.2.2; SCHULER, op. cit., n. 44 et 47 zu art. 34), soit notamment la complexité de la cause et les problèmes de langue (RODRIGUEZ, Die fehlerhafte Zustellung, p. 17). 6.3 En l'espèce, à teneur du certificat émis par le Tribunal cantonal vaudois, l'assignation a été remise le 14 mars 2011 à la recourante, qui l'a accepté volontairement conformément à l'un des modes de signification admis par la CLaH65. Dans le cadre de cette convention, il est admis que l'existence d'une attestation implique que l'autorité puisse se fier aux indications qu'elle contient (arrêts du Tribunal fédéral 4P.7/2007 consid. 4.5 et 4P.87/1999 consid. 2a = SJ 2000 I p. 89). Il s'ensuit que la signification a été effectuée régulièrement, ce qui constitue un indice en faveur de l'absence d'atteinte au droit d'être entendu. L'assignation qui indiquait l'objet de la demande et la date précise de l'audience était accompagnée de sa traduction française. Il s'ensuit que la recourante était clairement informée des prétentions de l'intimée et de la prochaine étape procédurale. De ce point de vue, la recourante était en mesure d'organiser sa défense, sous réserve de l'examen du temps qui lui était nécessaire à cette fin . Il ne ressort pas de la procédure que la recourante aurait eu le loisir d'obtenir à l'audience du 24 mars 2011 du Tribunal d'Amsterdam un délai pour se déterminer par écrit. Dans la mesure où l'intimée a saisi le juge des référés en invoquant l'urgence à statuer sur sa prétention, l'octroi d'un tel délai paraît peu probable. A cet égard, en matière de mesures provisionnelles, le juge suisse n'est pas tenu de donner l'occasion au cité de se déterminer par écrit (art. 253 CPC). Si tel n'est pas le cas, il dispose en règle générale d'un délai d'au moins 10 jours pour préparer sa défense orale en prévision de l'audience (art. 134 CPC). L'assignation ayant été notifiée le 14 mars 2011, la recourante a disposé de 9 jours complets pour préparer sa défense en prévision de l'audience du 24 mars 2011. Que ce laps de temps soit légèrement inférieur au délai qui aurait été accordé en Suisse à la partie cité pour se déterminer oralement dans le cadre de mesures provisionnelles ne conduit pas à la conclusion que la recourante n'a pas eu le temps nécessaire pour se défendre. Il sied toutefois d'observer que la recourante était exposée au risque d'une condamnation à payer une somme d'argent considérable immédiatement exécutoire, ce qui la contraignait à développer une défense d'autant plus solide et efficace. Savoir si, compte tenu de cette particularité, la recourante ne disposait pas du temps nécessaire à la défense de ses intérêts est une question qui peut rester indécise. En effet, la prétention de l'intimée était fondée sur un contrat de prêt et l'exposé des faits de l'assignation y relatif tient sur deux pages. A lire cet exposé, la cause ne revêt pas une complexité particulière. Force est de constater que deux jours après la signification de l'assignation, la recourante, par la voie de son conseil, a contesté le montant réclamé par l'intimée et a indiqué que la prétention de cette dernière s'élevait à 7'192'036 USD 64. Ainsi, la cause ne revêtait pas de complexité particulière et la recourante, qui a immédiatement réagi à cette signification, a été rapidement fixée sur les moyens de défense qu'elle pouvait faire valoir. A l'ère des moyens de communication modernes (télécopie, internet), l'éloignement géographique joue un rôle mineur, voire inexistant pour l'appréciation du temps utile pour la défense. Il était donc loisible à la recourante de mandater un avocat néerlandais en temps utile. Il s'ensuit que la Cour retient que la recourante a disposé du temps nécessaire pour élaborer sa défense à compter de la signification intervenue le 14 mars 2011. Point n'est besoin, par conséquent, de déterminer si les communications à la recourante antérieures à cette signification ont été effectuées de manière à ce qu'elle puisse se défendre. Pour le surplus, aucun élément de la procédure ne permet de retenir un motif de refus de reconnaissance. Le recours sera ainsi rejeté.
  7. Vu l'issue du litige, il ne sera statué que sur les frais du recours (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Les frais du recours seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires du recours sont arrêtés à 2'000 fr. (art. 105 al. 1 CPC, 26 et 38 RTFMC), entièrement couverts par l'avance effectuée par la recourante, et restent acquis à l'Etat de Genève. Compte tenu d'une valeur litigieuse de 6'103'261 fr. 50, les dépens de l'intimée, qui les sollicite (art. 105 al. 1 CPC a contrario), comprennent le défraiement en 5'145 fr. (art. 95 al. 3 let. a CPC, 85, 88 et 90 RTFMC) auquel s'ajoutent les débours nécessaires en 154 fr. 35 (art. 95 al. 3 let. a CPC et 20 LaCC), soit un total arrondi incluant la taxe sur la valeur ajoutée de 5'300 fr. (art. 21 al. 1 LaCC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A_______SA contre l'ordonnance OTPI/575/2011 rendue le 16 juin 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11515/2011- TX SQP. Le déclare irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance de séquestre du 15 juin 2011. Au fond : Le rejette. Condamne A_______SA aux frais du recours. Arrête les frais judicaires du recours à 2'000 fr., constate qu'ils sont entièrement couverts par l'avance effectuée par A_______SA et prescrit que cette avance reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A_______SA à payer à B_______N.V. la somme de 5'300 fr. à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffier.

Le président : Pierre CURTIN

Le greffier : Fatina SCHAERER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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