C/11403/2017
ACJC/503/2018
du 20.04.2018 sur OSQ/7/2018 ( SQP ) , IRRECEVABLE
Recours TF déposé le 14.06.2018, rendu le 25.10.2018, CONFIRME, 5A_510/2018
Descripteurs : NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE ; ABUS DE DROIT ; COMPORTEMENT CONTRADICTOIRE
Normes : CPC.321; CPC.137
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11403/2017 ACJC/503/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 20 avril 2018
Entre Madame A______, domiciliée ______ (Indonésie), recourante contre un jugement sur opposition à séquestre rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 février 2018, comparant par Me Thierry Ador et Me Michel Cabaj, avocats, avenue Krieg 44, case postale 445, 1211 Genève 12, en l'étude desquels elle fait élection de domicile, et ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, sis rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimé, comparant en personne.
Attendu, EN FAIT, que, le 23 mai 2017, le Tribunal de première instance a ordonné, sur requête de l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, un séquestre à concurrence de 42'075'002 fr. 95, intérêts en sus, des biens de A______; Que, le 25 septembre 2017, A______, représentée par Me B______, a formé opposition à cette ordonnance de séquestre; Que l'ETAT DE GENEVE a conclu au rejet de cette opposition; Que, lors de l'audience du Tribunal du 4 décembre 2017, la collaboratrice de Me B______ a indiqué au Tribunal que celui-ci ne représentait plus A______, ce qui a été confirmé par courrier de Me B______ daté du 5 novembre [recte : décembre] 2017; Que, le 19 décembre 2017, A______ a conféré à MMes Thierry ADOR et Michel CABAJ une procuration les autorisant à la représenter dans toutes démarches auprès des autorités et dans toute procédure en Suisse, notamment à agir pour elle devant toutes les juridictions judiciaires sans aucune limitation; Que, par jugement OSQ/7/2018 du 9 février 2018, le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré recevable l'opposition à séquestre formée par A______, l'a rejetée et a statué sur les frais; Que ce jugement a été notifié à A______ auprès de ses mandataires MMes ADOR et CABAJ et reçu par ceux-ci le 12 février 2018; Que, le 22 février 2018, l'Office des poursuites a demandé à Me Michel CABAJ de lui indiquer s'il avait été formé recours contre le jugement du 9 février 2018 rejetant l'opposition à séquestre; Que, le même jour, les mandataires de A______ ont retourné le jugement du 9 février 2018 au Tribunal indiquant qu'ils n'étaient pas constitués pour la défense des intérêts de A______ dans la procédure en question, ajoutant qu'au vu du domicile à l'étranger de leur mandante, ils n'avaient pas pu obtenir les instructions nécessaires; Que, le 26 février 2018, les mandataires de A______ ont fait savoir au Tribunal qu'ils étaient constitués pour la défense des intérêts de celle-ci et ont demandé à consulter le dossier; qu'ils ont produit à cette occasion la procuration datée du 19 décembre 2017; Que, le 28 février 2018, le Tribunal a renvoyé le jugement du 9 février 2018 aux mandataires de A______, qui ont retiré le pli recommandé le contenant le 8 mars 2018; Que, le 19 mars 2018, A______ a formé recours devant la Cour de justice contre le jugement du 9 février 2018 concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'instance précédente; qu'elle a produit à cette occasion la procuration datée du 19 décembre 2017; Qu'elle a fait valoir que le délai de recours n'avait commencé à courir que le 19 mars 2018, date de la constitution de ses mandataires, pour arriver à échéance le 29 mars 2018; Considérant, EN DROIT, que le recours contre une décision d'opposition à séquestre, prise en procédure sommaire, doit être formé dans les 10 jours dès la notification de cette décision (art. 278 al. 3 LP; 321 al. 2 CPC); Que, selon l'art. 137 CPC, lorsqu'une partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant; Qu'à teneur de l'art. 57 CPC, quiconque participe à une procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi; Que l'art. 2 al. 2 CC précise que l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi; Que le plaideur qui est partie à une procédure en cours doit veiller à ce que les décisions qui concernent cette procédure puissent lui être notifiées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_881/2014 du 24 février 2015 consid. 3); Que constitue notamment un abus de droit l'attitude contradictoire d'une partie; lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse; si elle le fait, c'est un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit. La prétention de cette partie ne mérite pas la protection du droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1 et 2.2); Que la jurisprudence impose aux parties, à peine de forclusion, un devoir de vigilance et un devoir de réaction; ce dernier leur impose de dénoncer au plus tôt ("immédiatement") toute violation des règles de procédure dont elles ont une connaissance relativement sûre (note de Philippe Schweizer, in RSPC 2011, 390, relative à l'arrêt du Tribunal fédéral 4F_8/2010 du 18 avril 2011); Qu'en l'espèce, les avocats de la recourante ont été mandatés par ses soins pour la représenter devant toutes les autorités judiciaires le 19 décembre 2017 alors que la présente procédure était pendante; Que le mandat ainsi confié par la recourante à ses avocats actuels faisait suite à la résiliation, lors de l'audience du 4 décembre 2017, confirmée par courrier du lendemain, du mandat confié à son avocat précédent; Qu'en application de l'art. 137 CPC, la décision litigieuse a par conséquent été correctement notifiée aux avocats de la recourante, lesquels la représentaient; Que la recourante a agi en violation des règles de la bonne foi en prétendant, dans son courrier du 22 février 2018 au Tribunal, que MMes ADOR et CABAJ ne la représentaient pas dans le cadre de la présente procédure, pour, quelques jours après, affirmer le contraire; Que les allégations de la recourante sont contredites par la teneur de la procuration qu'elle a produite, de laquelle il ressort que les avocats précités étaient mandatés depuis décembre 2017; Que, conformément à la jurisprudence précitée, il s'agit là d'un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit et ne mérite pas la protection du droit; Que, par son comportement, la recourante visait à obtenir une prolongation injustifiée du délai de recours prévu par la loi, ce qui n'est pas admissible; Que l'on ne saurait considérer, comme le soutient la recourante, que le délai de recours a commencé à courir le 19 mars 2018, "date de la constitution" de ses avocats, dans la mesure où la date de départ d'un délai de recours ne saurait être laissée au bon vouloir de l'une des parties; Que ce comportement contrevient en outre à l'obligation de la recourante, qui était partie à une procédure en cours, de veiller à ce que la décision rendue à l'issue de cette procédure puisse lui être rapidement et correctement notifiée; Qu'à cela s'ajoute qu'elle a attendu le dernier jour du délai de recours contre la décision du 9 février 2018, reçue le 12 février 2018, pour informer le Tribunal du fait que ses avocats ne la représentaient pas, ce qui est contraire au devoir de réaction rappelé ci-dessus; Que, compte tenu de ce qui précède, la Cour retiendra que le délai de recours contre le jugement du 9 février 2018 a commencé à courir le 12 février 2018, date de la notification du jugement litigieux aux avocats de la recourante; Que le délai a expiré le 22 février 2018, de sorte que le recours formé le 19 mars 2018 est tardif et par conséquent irrecevable; Que les frais judiciaires de recours seront mis à charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); Qu'ils seront fixés à 800 fr. (art. 48 et 61 OELP; 7 RTFMC) et compensés avec l'avance de 3'000 fr. versée par la recourante, acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à due concurrence, le solde étant restitué à la recourante (art. 111 al. 1 CPC); Qu'il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre au recours.
La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ
La greffière : Céline FERREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.