C/11282/2021
ACJC/474/2022
du 14.03.2022 sur JTPI/13153/2021 ( SML ) , JUGE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11282/2021 ACJC/474/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 14 MARS 2022
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [VS], recourant contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 octobre 2021, comparant par Me Karin GROBET THORENS, avocate, Etude de Me Karin GROBET THORENS, rue Verdaine 13, case postale, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié , France, intimé, comparant en personne. EN FAIT A. a. Le 24 juillet 2008, A, bailleur, et B______, locataire, ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur la location de locaux commerciaux sis 1______ à C______ [GE].
Le loyer a été fixé à 96'000 fr. par année, hors charges, soit 8'000 fr. par mois.
A______ a adressé, en 2018, plusieurs décomptes de chauffage à B______, pour un montant total de 7'941 fr. 10, frais de rappel, de 930 fr. inclus.
d. Sur requête de A______, l'Office cantonal des poursuites a notifié, le 25 septembre 2019, un commandement de payer, poursuite n° 2______, à B______, pour les arriérés de loyers de 41'500 fr., plus intérêts à 5% dès le 1er août 2017 et les décomptes de chauffage de 7'011 fr. 10, plus intérêts à 5% dès le 31 décembre 2017.
Il n'a pas été formé opposition à ce commandement de payer.
e. Le 24 octobre 2019, un procès-verbal de non-lieu de saisie a été établi par l'Office des poursuites, compte tenu du domicile français de B______.
A______ a formé plainte à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites contre ce procès-verbal.
Dans un courrier du 27 janvier 2020 à cette autorité, B______ a reconnu devoir 41'500 fr. "représentant le loyer et les charges pour la période du 1er août 2017 au 31 décembre 2017" et a contesté être débiteur des frais de chauffage.
f. Le 28 février 2020, A______ a requis et obtenu du Tribunal le séquestre des biens de B______, à concurrence de 41'500 fr., 7'011 fr. 10 et 189 fr. 70, en capital.
Le 7 mai 2020, un commandement de payer en validation de séquestre, poursuite n° 3______, a été notifié à B______, portant sur les sommes visées par le séquestre, auquel celui-ci s'est partiellement opposé, contestant devoir le solde des décomptes de chauffage pour la somme de 7'011 fr. 10.
g. A______ a sollicité la continuation de la poursuite pour le montant ne faisant pas l'objet de l'opposition, soit un total de 43'752 fr. 90, plus intérêts à 5% à compter du 1er août 2018, dépens et frais de séquestre compris.
Selon procès-verbal de saisie, poursuite n° 3______, du 25 mai 2020, le salaire de B______ a été saisi du 19 mai 2020 au 19 août 2021.
Au terme de cette saisie, A______ a reçu 28'777 fr. 62, versés le 3 mars 2021, sur la somme totale due de 49'678 fr. 95 (43'752 fr. 90 + 5'533 fr. 30 d'intérêts moratoires au 1er mars 2021 + 95 fr. 30 et 297 fr. 45 à titre de frais de poursuite supplémentaire = 49'678 fr. 95).
h. Sur requête de A______, le Tribunal a rendu une ordonnance de séquestre, n° 4______, à l'encontre de B______ le 7 avril 2021, pour la somme de 20'901 fr. 33, correspondant au solde restant dû à A______ après déduction du montant issu de la saisie (49'678 fr. 95 – 28'777 fr. 62 = 20'901 fr. 33).
Cette ordonnance a condamné B______ à payer à A______ 890 fr. à titre de dépens et 400 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais. 157 fr. 90 ont été facturés à A______ pour l'exécution du séquestre par l'Office.
i. Le 18 mai 2021, un commandement de payer en validation de séquestre, poursuite n° 5______, portant sur la somme de 22'349 fr. 25, correspondant au montant restant dû à A______ augmenté des dépens, du coût de l'exécution du séquestre et des intérêts (20'901 fr. 33 + 890 fr. + 157 fr. 90 + 400 fr. = 22'349 fr. 20, intérêts en sus) a été notifié à B______. Ce dernier s'y est partiellement opposé, reconnaissant devoir 15'338 fr. 15.
A______ a requis la continuation de la poursuite pour la somme de 15'338 fr. 15 à l'Office des poursuites le 2 juin 2021.
j. Par requête déposée le 3 juin 2021 au Tribunal, A______ a requis le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 5______, et a conclu à la validation du séquestre n° 4______, à concurrence de 7'011 fr. 10 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2021. Il a précisé que le montant en poursuite concernait la dette principale, à l'exclusion du solde de chauffage.
k. A l’audience du Tribunal du 27 septembre 2021, A______ a persisté dans ses conclusions. B______ n'était ni présent ni représenté. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
l. Par pli du 27 septembre 2021, reçu par le Tribunal le 28 septembre 2021, B______ a prié d’excuser son absence à l'audience et a précisé que son opposition ne concernait que le décompte du chauffage pour la période de mai 2017 à avril 2018.
B. a. Par jugement JTPI/13153/2021 rendu le 14 octobre 2021 et notifié à A______ le 15 octobre 2021, le Tribunal a débouté ce dernier des fins de sa requête de mainlevée provisoire.
En substance, il a considéré que A______ fondait sa requête sur un solde de décompte de chauffage s'élevant à 7'011 fr. 10, lequel ne valait pas titre de mainlevée provisoire.
C. a. Le 25 octobre 2021 A______ a formé recours à la Cour de justice contre ce jugement, sollicitant principalement son annulation. Cela fait, il a conclu à la validation du séquestre n° 4______ ordonné par la Tribunal le 7 avril 2021, à concurrence du montant de 7'011 fr. 10 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2021, au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n°5______, à concurrence de la somme de 7'011 fr. 10 avec intérêts moratoires, à ce qu'il soit dit que la poursuite n° 5______ irait sa voie, à la condamnation de B______ en tous les frais et dépens de première et deuxième instance et au déboutement de ce dernier de toutes autres ou contraires conclusions.
La requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris a été admise par arrêt de la Cour du 17 novembre 2021 (ACJC/1495/2021).
b. B______ n'ayant pas fait usage de son droit de réponse, la cause a été gardée à juger le 26 novembre 2021.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 25 octobre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/13153/2021 rendu le 14 octobre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11282/2021-2 SML. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau : Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 5______, à concurrence de 7'011 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2021. Rejette la requête pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de première instance et de recours à 750 fr., compensés avec les avances fournies par A______, qui restent acquises à l'Etat. Les met à la charge de B______. Condamne en conséquence B______ à payer à A______ la somme de 750 fr. en remboursement des avances effectuées. Condamne B______ à payer à A______ la somme de 800 fr. à titre de dépens de première instance et de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.