C/11274/2017
ACJC/220/2018
du 20.02.2018 sur JTPI/13068/2017 ( SML ) , JUGE
Recours TF déposé le 19.04.2018, rendu le 11.10.2018, CONFIRME, 5A_344/2018
Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE ; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE ; CESSION DE CRÉANCE(LP)
Normes : LP.260
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11274/2017 ACJC/220/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 20 FEVRIER 2018
Entre A______ SA, sise ______ Genève, recourante contre un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 octobre 2017, comparant par Me Lucien Feniello, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et
Monsieur B______, domicilié ______ (Russie),
Monsieur C______, domicilié ______ (Russie),
D______ SA, sise ______ (Panama),
E______ Ltd, ______ (Royaume-Uni),
F______ Inc., ______ (Panama),
Monsieur G______, domicilié ______, Hong Kong,
Monsieur H______ et Monsieur I______, domiciliés ______ (France),
J______ Llc, c/o ______ (USA),
K______ Ltd, c/o ______ Genève,
L______ SA, sise ______ (Luxembourg),
Madame M______, domiciliée ______ (France),
Madame N______, domiciliée ______ (France),
Madame O______, domiciliée ______,
Monsieur P______, domicilié ______ (Belgique),
Madame Q______, domiciliée ______ (GE),
Madame R______ et Madame S______, domiciliées ______ (GE),
Monsieur T______, domicilié ______ (GE),
Monsieur U______, domicilié ______ (Belgique),
Madame V______, domiciliée ______ (Belgique),
Monsieur W______ et Madame X______, domiciliés ______ (Belgique),
Madame Y______, domiciliée ______ (Belgique),
Madame Z______, domiciliée ______ (GE),
Monsieur AB______, domicilié ______ (Syrie), intimés, comparant tous par Me Paul Gully-Hart, avocat, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude duquel ils font élection de domicile. Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 02.03.2018.
![endif]--> EN FAIT A. Par jugement JTPI/13068/2017 du 6 octobre 2017, communiqué pour notification aux parties le 16 octobre 2017, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer, poursuite n° 1______, arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensé ceux-ci avec l'avance fournie par B______, C______, D______ SA, E______ Ltd, F______ Inc., G______, H______ et I______, J______ Llc, K______ Ltd, L______ SA, M______, N______, O______, P______, Q______, R______ et S______, T______, U______, V______, W______, X______, Y______, Z______ et AB______ (ci-après : les parties requérantes ou les intimés), mis ces frais à la charge de A______ SA, condamné cette dernière à verser aux parties requérantes les sommes de 1'000 fr. à titre de remboursement d'avance de frais et de 5'800 fr. à titre de dépens, et débouté les parties de toutes autres conclusions. Les parties requérantes, qui étaient au bénéfice d'une cession de droits de la masse en faillite, avaient qualité pour agir, bien qu'elles ne représentassent pas tous les cessionnaires de la masse. Les documents qu'elles avaient produits, et plus particulièrement la lettre adressée le 31 octobre 2011 par AC______ à l'attention du Tribunal, valait reconnaissance de dette. A______ SA ne contestait d'ailleurs pas l'existence de la créance, mais plaidait son extinction. Or, elle échouait à rendre vraisemblable la compensation alléguée. B. a. Par acte expédié le 27 octobre 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ SA recourt contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation et au déboutement de ses parties adverses de toutes autres conclusions. b. Par arrêt du 21 novembre 2017, la Cour a rejeté la requête formée par A______ SA tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et réservé les frais de la décision à l'arrêt qui serait rendu sur le fond. c. Dans leur réponse du 27 novembre 2017, les intimés concluent, avec suite de frais et de dépens, au rejet du recours. d. A______ SA ayant renoncé à exercer son droit de réplique, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées par courrier du 12 décembre 2017. C. Les faits pertinents suivant ressortent du dossier : a. AD______, société en commandite, inscrite au registre du commerce de AE______ [VD], était une société active dans les conseils financiers et prestations de service s'y rapportant. Sa faillite a été prononcée le 1er décembre 2011. b. Le 3 mai 2016, l'Office des faillites de l'arrondissement de AE______[VD] a porté à l'inventaire de la faillite une créance détenue par la société faillie à l'encontre de A______ SA pour un montant de 649'262 fr. 47 dû au 31 décembre 2006. c. Le 17 juin 2016, B______, C______, D______ SA, E______ Ltd, F______ Inc., G______, H______ et I______, J______ Llc, K______ Ltd, L______ SA, M______, N______, O______, P______, Q______, R______ et S______, T______, U______, V______, W______, X______, Y______, Z______ et AB______, ainsi qu'à AF______, AG______, AH______ et AI______, AJ______ Ltd, AK______, AL______, AM______ et AN______ ont obtenu de l'Office des faillites la cession des droits de la masse à l'encontre de A______ SA. Le document relatif à cette décision n'est pas produit. Le délai fixé par l'Office pour agir n'est pas connu. d. Interpellé par le conseil des intimés sur l'intention des cessionnaires d'introduire des poursuites à l'encontre de A______ SA, AK______ a indiqué qu'il ne souhaitait pas s'associer à la démarche "consistant à faire notifier un commandement de payer". AN______ n'a quant à elle donné aucune suite au courrier envoyé par l'avocat précité, lequel spécifiait: "sans retour de votre part d'ici le vendredi 5 août prochain, nous considérons que vous renoncez à intervenir en vue de l'exécution des droits précités." e. Le 22 novembre 2016, tous les cessionnaires, à l'exception de AK______ et de AN______, ont fait notifier à A______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 649'262 fr. 74 avec intérêts à 5% à compter du 31 décembre 2006, auquel celle-ci a fait opposition. f. Le 11 avril 2017, AB______ a également obtenu de l'Office des faillites, aux côtés des autres cessionnaires, la cession des droits de la masse à l'encontre de A______ SA. g. Le 16 mai 2017, les intimés ont requis la mainlevée de l'opposition précitée. AG______, AH______ et AI______ ont renoncé à agir en mainlevée. Lors de l'audience du Tribunal du 2 octobre 2017, les intimés ont produit un courrier de l'avocat de AF______ du 1er octobre 2017 confirmant que celle-ci entendait également se joindre à la procédure de mainlevée. Ils ont également versé à la procédure un échange de courriels intervenu entre leur conseil et celui de AJ______ Ltd, au terme duquel le premier a indiqué au second que, faute de réception d'une procuration dans la matinée, la requête de mainlevée, déposée dans l'après-midi, ne serait pas établie au nom de cette société. h.a A l'appui de leur requête en mainlevée, les intimés ont notamment invoqué les déclarations de AC______, administrateur président avec signature individuelle de A______ SA, au Ministère public dans le cadre de la procédure pénale diligentée à l'encontre de AO______, ancien associé de AD______ en liquidation, les 12 octobre 2011 et 20 janvier 2016, ainsi que le courrier et ses annexes qu'il avait adressé au Ministère public le 31 octobre 2011. Dans ce courrier – signé par son auteur -, faisant référence aux pièces comptables de A______ SA, AC______ a déclaré: "le solde dû à AD______ s'élevait à la somme de 649'262 fr. qui a été compensée et soldée par un prêt participatif familial de 400'000 € fin 2007." h.b A______ SA a versé à la procédure différents documents en vue de rendre vraisemblable un versement de 400'000.- euros en faveur de AD______. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 27 octobre 2017 par A______ SA contre le jugement JTPI/13068/2017 rendu le 6 octobre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11274/2017-17 SML. Au fond : Annule ce jugement, et statuant à nouveau : Déclare irrecevable la requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, requête introduite le 16 mai 2017 par B______, C______, D______ SA, E______ Ltd, F______ Inc., G______, H______ et I______, J______ Llc, K______ Ltd, L______ SA, M______, N______, O______, P______, Q______, R______ et S______, T______, U______, V______, W______, X______, Y______, Z______ et AB______. Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'000 fr., les compense avec l'avance de frais fournie, laquelle reste acquise à l'Etat, et les met à la charge de B______, C______, D______ SA, E______ Ltd, F______ Inc., G______, H______ et I______, J______ Llc, K______ Ltd, L______ SA, M______, N______, O______, P______, Q______, R______ et S______, T______, U______, V______, W______, X______, Y______, Z______ et AB______, pris solidairement. Condamne B______, C______, D______ SA, E______ Ltd, F______ Inc., G______, H______ et I______, J______ Llc, K______ Ltd, L______ SA, M______, N______, O______, P______, Q______, R______ et S______, T______, U______, V______, W______, X______, Y______, Z______ et AB______, pris solidairement, à verser à A______ SA la somme de 5'800 fr. à titre de dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions du recours. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'500 fr., les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève, et les met à charge de B______, C______, D______ SA, E______ Ltd, F______ Inc., G______, H______ et I______, J______ Llc, K______ Ltd, L______ SA, M______, N______, O______, P______, Q______, R______ et S______, T______, U______, V______, W______, X______, Y______, Z______ et AB______. Condamne B______, C______, D______ SA, E______ Ltd, F______ Inc., G______, H______ et I______, J______ Llc, K______ Ltd, L______ SA, M______, N______, O______, P______, Q______, R______ et S______, T______, U______, V______, W______, X______, Y______, Z______ et AB______, pris solidairement, à verser à A______ SA la somme de 1'500 fr. à titre de frais judiciaires de recours. Condamne B______, C______, D______ SA, E______ Ltd, F______ Inc., G______, H______ et I______, J______ Llc, K______ Ltd, L______ SA, M______, N______, O______, P______, Q______, R______ et S______, T______, U______, V______, W______, X______, Y______, Z______ et AB______, pris solidairement, à verser à A______ SA 3'800 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
La présidente : Pauline ERARD
Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.