C/11272/2014
ACJC/117/2015
du 06.02.2015 sur JTPI/12355/2014 ( SML ) , CONFIRME
Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE; RECONNAISSANCE DE DETTE; DÉCOMPTE(SENS GÉNÉRAL)
Normes : LP.82
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11272/2014 ACJC/117/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 6 fevrier 2015
Entre A______, p.a. Monsieur B______, ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 octobre 2014, comparant en personne, et C______, p.a Monsieur D______, administrateur, ______ (GE), intimée, comparant en personne.
EN FAIT A. a. Le 9 mai 2014, B______, titulaire de l'entreprise individuelle A______, a fait notifier à C______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 8'333 fr., avec intérêts à 5% dès le 5 juillet 2011. Il a invoqué, à titre de cause de l'obligation, la tenue de la comptabilité de la carrosserie du 5 juillet 2011 au 29 février 2012. C______ a formé opposition audit commandement de payer. b. Par requête expédiée au greffe du Tribunal de première instance le 5 juin 2014, B______ a requis le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 8'333 fr., avec intérêts à 5% dès le 5 juillet 2011. Il a produit avec sa requête deux notes d'honoraires adressées à C______ ainsi qu'un courrier et divers courriers électroniques envoyés à cette dernière par la société E______, lui réclamant qu'elle effectue des versements. c. Lors de l'audience du 26 septembre 2014 devant le Tribunal, B______ a persisté dans sa requête. C______ s'y est opposée, faisant valoir que le travail n'avait pas été effectué correctement et qu'elle avait dû engager des frais de 16'000 fr. pour le refaire. B. Par jugement du 3 octobre 2014, le Tribunal a débouté B______ de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 300 fr., les a compensés avec l'avance effectuée par le précité (ch. 2) et les a laissés à la charge de celui-ci (ch. 3). Il a considéré que B______ n'avait produit aucun document valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 14 octobre 2014, B______ forme recours contre ce jugement. Il soutient que son mandat de révision a été effectué correctement, qu'il avait été convenu que C______ lui verserait des acomptes de 700 fr. par mois et que de nombreuses difficultés s'étaient présentées. Il produit avec son recours diverses pièces nouvelles. b. Invitée à se déterminer, C______ n'a pas répondu au recours. c. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 17 novembre 2014 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par B______, A______ contre le jugement JTPI/12355/2014 rendu le 3 octobre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11272/2014-5 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 450 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de frais du même montant fournie, qui reste acquise à l'Etat. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Céline FERREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.