Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 25.01.2022 C/11262/2021

C/11262/2021

ACJC/115/2022

du 25.01.2022 sur JTPI/12752/2021 ( SML ) , CONFIRME

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11262/2021 ACJC/115/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 25 JANVIER 2022

Entre CAISSE DE COMPENSATION A______, sise , recourante contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 septembre 2021, comparant en personne, et B SA, sise ______, intimée, comparant par Me Benoît MERKT, avocat, Lenz & Staehelin, route de Chêne 30, case postale 615, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. a. Le 15 février 2021, A______ a adressé à B______ SA une "sommation" par laquelle elle a déclaré agir pour son propre compte, pour celui de la caisse de compensation professionnelle de son métier et des fondations 2ème pilier C______ et D______ ainsi que pour le compte de la [caisse d'allocations familiales] E______. Elle a constaté le non-paiement, pour le mois de décembre 2020, des cotisations "AF" (2'444 fr. 40), "AVS + AC+ ASS.MAT" (12'456 fr. 90) et "C______, D______, AM, CP"(13'729 fr. 25), soit 28'630 fr. 55 au total, précisant qu'en cas de non-paiement, des frais à hauteur de 175 fr. s'ajouteraient, comprenant 100 fr. de taxe de sommation AVS et une "amende d'ordre AF" de 75 fr.
  2. Par "décision" du 3 mars 2021, A______ a constaté l'absence de paiement des cotisations du mois de décembre 2020 réclamée par sommation du 15 février 2021 et B______ SA a été mise en demeure de payer la somme de 28'805 fr. 55. Il était précisé qu'étaient facturés les montants de 100 fr. à titre de "taxe de sommation AVS" et 75 fr. à titre de d' "amende d'ordre AF".
  3. Un commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié à B______ SA le 20 avril 2021, à la requête de A______, pour les sommes de 2'444 fr. 40 à titre de "cotisations allocations familials décembre 2020", 2'302 fr. 80 à titre de "cotisations ass. perte de gain contribution prof. frais contrôle CCT – déc. 2020", 8'540 fr. à titre de "cotisations 2e pilier-décembre 2020", 2'625 fr. 50 à titre de "cotisations retraite anticipée décembre 2020", le tout avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2021, et de 75 fr., à titre d' "amende d'ordre".

Opposition totale a été formée audit commandement de payer le jour même.

d. Le 3 juin 2021, A______ a adressé au Tribunal de première instance une requête de mainlevée provisoire de l'opposition pour les montants de 2'444 fr. 40, 2'302 fr. 80, 8'540 fr. et 2'625 fr.50, plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2021, ainsi que 75 fr.

Elle a joint à sa requête un "extrait de compte du 1er novembre 2014 au 26 avril 2021" adressé à B______ SA, un "bordereau de prestations et cotisations sociales", la sommation du 15 février 2021, la décision 3 mars 2021 et le commandement de payer notifié le 20 avril 2021.

e. Lors de l'audience devant le Tribunal du 27 septembre 2021, A______ n'était ni présente ni représentée.

B______ SA s'est opposée à la requête.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

B. Par jugement du 27 septembre 2021, le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif), mis à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (ch. 2) et condamné celle-ci à verser 800 fr. à B______ SA à titre de dépens (ch. 4).

Le Tribunal a notamment relevé que A______ n'avait produit aucun titre signé par B______ SA.

C. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 21 octobre 2021, A______ a formé recours contre ce jugement. Elle a produit des pièces nouvelles.

Elle a conclu à l'annulation du jugement attaqué et au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, avec suite de frais, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal.

b. B______ SA a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais.

c. En l'absence de réplique, les parties ont été informées le 2 décembre 2021 de ce que la cause était gardée à juger

EN DROIT

  1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 142 al. 1 et 3 CPC), pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce, le recours répond à ces exigences, de sorte qu'il est recevable. 1.3 La recourante, dont la requête ne comportait aucun allégué de fait, a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour, lesquels sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. En tant que les faits allégués par la recourante dans son recours divergent des faits retenus par le Tribunal, sans que la recourante expose en quoi ces derniers l'auraient été arbitrairement, il n'en sera pas tenu compte. 1.5 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).
  2. La recourante soutient qu'elle dispose d'un titre de mainlevée provisoire. 2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Par reconnaissance de dette au sens de l'article 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2). Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2). Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs: ATF 136 III 627 consid. 2 et 3.3; 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1). 2.2 En l'espèce, la recourante soutient que l'intimée est affiliée à différentes caisses de compensation et qu'elle doit dès lors verser des cotisations d'un montant qui était aisément déterminable par l'intimée. La recouranten'a cependant produit aucun titre signé par l'intimée. Elle n'explique par ailleurs pas quel titre produit constituerait, pris ensemble, le cas échéant, avec d'autres pièces, une reconnaissance de dette. Elle se limite à soutenir, en substance, que l'intimée est affiliée aux caisse de compensation et qu'elle connaît la manière dont sont calculées les cotisations dues, lesquelles sont ainsi déterminées ou déterminables, ce qui est insuffisant. Le recours est dès lors infondé, de sorte qu'il sera rejeté.
  3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judicaires de recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera par ailleurs condamnée à verser à l'intimée une somme de 600 fr. à titre de dépens de recours.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par CAISSE DE COMPENSATION A______ contre le jugement JTPI/12752/2021 rendu le 27 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11262/2021-2 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judicaires de recours à 600 fr., les met à la charge de CAISSE DE COMPENSATION A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne CAISSE DE COMPENSATION A______ à verser 600 fr. à B______ SA à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Laura SESSA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Laura SESSA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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