Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 05.02.2021 C/11198/2020

C/11198/2020

ACJC/160/2021

du 05.02.2021 sur JTPI/12553/2020 ( SML ) , JUGE

Normes : LP.82.al1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11198/2020 ACJC/160/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 5 fevrier 2021

Entre A______ SA, sise ______ (VS), recourante contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 octobre 2020, comparant en personne, et B______ SÀRL, sise ______ (GE), intimée, comparant en personne.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/12553/2020 du 12 octobre 2020, rendu entre A______ SA (partie requérante) et B______ SARL (partie citée), reçu par A______ SA le 20 octobre suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté la précitée de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 150 fr., compensés ave l'avance fournie, laissés à sa charge (ch. 2 et 3). En substance, le Tribunal a retenu qu'aucune des pièces produites ne valait reconnaissance de dette. B. a. Par acte expédié le 27 octobre 2020 au Tribunal, transmis le 30 octobre suivant à la Cour de justice, A______ SA a formé recours contre ce jugement, sollicitant implicitement son annulation et le prononcé de la mainlevée provisoire. Elle a allégué de nouveaux faits et a produit de nouvelles pièces, soit un courriel du 28 mai 2019, une fiche de renseignements et un relevé de compte client. b. Dans sa réponse du 19 novembre 2020, B______ SARL a implicitement conclu au rejet du recours. Elle a exposé que l'associée présidente n'avait pas signé le bon de livraison; la signature y figurant n'était pas celle de son employé, C______. En tout état, ce dernier n'était pas autorisé à passer seul des commandes, dès lors qu'il disposait d'une signature collective à deux. Elle a fait valoir de nouveaux allégués et a versé de nouvelles pièces (n. 1 et 3 à 8). c. Par réplique du 25 novembre 2020, A______ SA a persisté dans ses conclusions. d. B______ SARL n'ayant pas fait usage de son droit de duplique, les parties ont été avisées par plis du greffe du 12 janvier 2021 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance : a. B______ SARL, inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2017, a notamment pour but le commerce, la distribution, l'importation, l'exportation et la représentation de tous produits et marchandises, notamment des vins, des champagnes, des liqueurs et des spiritueux. D______ en est l'associé gérante présidente, avec signature individuelle et C______, associé gérant avec signature collective à deux. b. A______ SA, inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud, a pour but l'exploitation d'un domaine viticole, la production et la commercialisation de vins suisses et étrangers, alcools et autres produits. c. A la requête de A______ SA, l'Office cantonal des poursuites a notifié à B______ SARL le 15 mai 2020 un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 530 fr. 45, avec intérêts à 5% dès le 28 juin 2019. Dans la rubrique Titre et date de la créance ou cause de l'obligation figure : "Solde facture n° 2______, 29.05.2019". La poursuivie y a formé opposition. d. Par acte expédié le 3 juin 2020 à la Justice de Paix, transmis au Tribunal, A______ SA a requis le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer précité. Elle a accompagné sa requête d'une copie de la poursuite, d'une facture (2______) du 29 mai 2019, bulletin 3______, comportant 36 articles, référence 4______, "E______" F______ AOC, au prix de 16 fr. 03 l'unité, soit 576 fr, 72 et 12 articles, référence 5______, "E______" F______ AOC, au prix de 8 fr. 46 l'unité, soit 101 fr. 52, représentant un montant total de 678 fr. 24, auquel s'ajoute 7,7% de TVA (52 fr. 22), soit une somme totale de 730 fr. 45, ainsi que d'un bulletin de livraison 3______, signé, du 28 mai 2019, faisant état de la remise de 36 articles, référence 4______, à 16 fr. 02 et 12 articles, référence 5______, à 8 fr. 46, "E______" F______ AOC. e. Selon le procès-verbal de l'audience du Tribunal du 12 octobre 2020, "A______ SA" n'était ni présente ni représentée. B______ SARL a exposé avoir formé opposition dès lors qu'elle n'avait pas commandé la marchandise dont le montant était requis en poursuite. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT

  1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 lit. a CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). En l'espèce, le recours, écrit et motivé (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), adressé à la Cour de justice dans un délai de dix jours dès la notification de la décision entreprise (art. 142 al. 1 et 3, 251 let. a, 321 al. 2 CPC), est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2307). 1.3 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.4 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) est un "Urkundenprozess " (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.1). 1.5 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 CPC). Dès lors, les pièces nouvellement versées par les parties sont irrecevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. 1.6 La désignation incomplète ou inexacte d'une partie peut être rectifiée et n'a pas pour conséquence l'irrecevabilité de l'acte, pourvu qu'il n'existe dans l'esprit du tribunal et des parties aucun doute raisonnable quant à l'identité de cette partie. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'identité résulte de l'objet du litige (ATF 114 II 335 consid. 3a, JdT 1989 I 337; arrêt du Tribunal fédéral 4C.447/2006 du 27 août 2007 consid. 1.2). Une rectification de la désignation des parties est ainsi admissible si tout risque de confusion peut être exclu. Toutefois, si le vice dans la désignation des parties est grave au point que l'identité des parties demeure entièrement indéterminée, ou si l'action est introduite par une partie qui n'existe pas, la demande doit être déclarée irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_116/2015 et 4A_118/2015 du 9 novembre 2015 consid. 3.5.1-3.5.3). En l'espèce, c'est par erreur que le Tribunal a désigné A______ SA comme partie requérante, en lieu et place de A______ SA. En effet, tant l'extrait du Registre du commerce (fait notoire), que la mention en pied-de-page de la requête, que le commandement de payer, mentionnent A______ SA. Dès lors qu'il n'existe aucun risque de confusion, la qualité de partie de A______ SA sera rectifiée en A______ SA.
  2. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition. 2.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2), l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP). Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs : ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et 3.3; 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 3.3; 132 III 480 consid. 4.3). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 191; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 26 ad art. 82 LP). Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2). Un bulletin de livraison signé par l'acquéreur ne vaut à lui seul titre de mainlevée que s'il mentionne la marchandise livrée ainsi que le prix (cas échéant prix unitaire et quantité). Si le prix n'est pas mentionné, le bulletin signé même rapproché des factures correspondantes (non signées), ne vaut pas titre de mainlevée. Si le prix unitaire résulte de conditions annuelles, il est nécessaire qu'elles soient elles aussi signées par le débiteur (Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, p. 119-120, n. 39; arrêt du Tribunal fédéral précité 5P.290/2016 du 12 octobre 2006 consid. 3.3; cf. également Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 23, p. 26). Pour justifier la mainlevée de l'opposition, la créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, c'est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (Veuillet, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). 2.1.2 La reconnaissance de dette sous seing privé doit être signée par le débiteur ou son représentant (ATF 130 III 87 consid. 3.1; arrêts du tribunal fédéral 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.2.1; 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.1). Lorsque le débiteur est une personne morale, la mainlevée provisoire peut en principe être accordée si les pouvoir de l'organe (art. 55 al. 2 CC) ou du représentant (art. 32 al. 1 CO; art. 458 et 462 CO) qui a signé sont documentés par pièces. C'est au débiteur de rendre vraisemblable que la signature figurant sur le titre n'est pas celle d'un représentant de la société. La jurisprudence a admis qu'il n'était pas arbitraire de prononcer la mainlevée même en l'absence d'une procuration écrite lorsque les pouvoirs du représentant ou de l'organe ne sont pas contestés ou s'ils peuvent se déduire d'un comportement concluant du représenté ou de la société au cours de la procédure de mainlevée, comportement dont il résulte clairement que le représentant ou l'organe a signé en vertu de pouvoirs (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; Veuillet, op. cit., n. 20 ad art. 82 LP). Il incombe au créancier d'apporter la preuve stricte de l'existence d'un titre de mainlevée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.2, 4.3.1 et 4.3.2). 2.2 En l'espèce, la recourante a produit, en guise de titre de mainlevée, un bon de livraison, faisant état de la remise de 36 articles à 16 fr. 02 et 12 articles à 8 fr. 46 (représentant un montant total de 678 fr. 24, hors TVA), signé, ainsi qu'une facture de 730 fr. 45. A teneur du procès-verbal de l'audience tenue par le Tribunal, l'intimée n'a pas contesté que la signature figurant sur le bon de livraison avait été apposée par un organe pouvant l'engager valablement ou par un représentant disposant des pouvoirs nécessaires. Elle s'est contentée d'indiquer ne pas avoir commandé la marchandise livrée par la recourante. Comme retenu ci-avant, les allégations nouvelles de l'intimée (quant à la validité de son engagement par l'un de ses employés) ne sont pas recevables (cf. consid. 1.5 supra). La facture mentionnée dans le commandement de payer - qui ne constitue pas en elle-même une reconnaissance dette puisqu'elle ne porte pas de signature - indique le même numéro de commande (3______) que celui figurant sur le bon de livraison de la marchandise. Ces deux titres mentionnent la livraison de 36 articles, référence 4______, "E______" F______ AOC, au prix de 16 fr. 03 l'unité, et 12 articles, référence 5______, "E______" F______ AOC, au prix unitaire de 8 fr. 46. Ces articles représentent un montant total de 678 fr. 24, auquel s'ajoute 7,7% de TVA (52 fr. 22), soit une somme totale de 730 fr. 45. ainsi que d'un bulletin de livraison, signé, du 28 mai 2019, faisant état de la remise de 36 articles, référence 4______, à 16 fr. 02 et 12 articles, référence 5______, à 8 fr. 46, "E______" F______ AOC. Il résulte donc du rapprochement de ces deux pièces qu'il y a identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue. Il doit donc être considéré, au vu de ce qui précède, que la recourante dispose d'une reconnaissance de dette pour le montant réclamé par voie de poursuite. 2.3 Le jugement attaqué sera dès lors annulé et la mainlevée provisoire de l'opposition sera prononcée (art. 327 al. 3 let. b CPC).
  3. Les frais judicaires de première et de seconde instance seront arrêtés, respectivement, à 150 fr. et 225 fr. Ils seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), laquelle sera condamnée à verser la somme totale de 375 fr. à la recourante qui en a fait l'avance, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens de recours à la recourante, qui n'en a pas requis (ATF 139 III 334 consid. 4.2).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Préalablement : Rectifie la qualité de A______ SA en A______ SA [orthographe différente]. A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 27 octobre 2020 par A______ SA contre le jugement JTPI/12553/2020 rendu le 12 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11198/2020-9 SML. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau : Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires des deux instances à 375 fr., compensés avec les avances de frais fournies, acquises à l'Etat de Genève, et les met à la charge de B______ SARL. Condamne B______ SARL à verser 375 fr. à ce titre à A______ SA. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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05.02.2021
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25.03.2026