C/11179/2013
ACJC/391/2014
du 28.03.2014 sur JTPI/15680/2013 ( SML ) , CONFIRME
Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE; CRÉANCE
Normes : LP.82
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11179/2013 ACJC/391/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 28 mars 2014 Entre Fondation A______, ayant son siège ______ à Genève, recourante contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 septembre 2013, comparant en personne, et B______SA, sise ______ à Genève, intimée, comparant en personne.
EN FAIT A. Par jugement du 16 septembre 2013, expédié pour notification aux parties le 26 novembre 2013, le Tribunal de première instance a débouté la Fondation A______ de ses conclusions en mainlevée provisoire, a arrêté les frais judiciaires à 150 fr., compensés avec l'avance déjà effectuée, et les a mis à charge de la précitée.![endif]>![if> En substance, le premier juge a retenu que le montant en poursuite ne ressortait d'aucune des pièces produites par la Fondation A______, laquelle ne détaillait pas le calcul qui permettrait de contrôler le bien-fondé de sa créance, ce qui conduisait au déboutement des conclusions de mainlevée. B. Par acte du 6 décembre 2013, la Fondation A______ a formé recours contre le jugement précité. Elle a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait, au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° , avec suite de dépens. L'intimée B______SA n'a pas déposé de réponse. Par avis du 31 janvier 2014, les parties ont été informées de ce que la cause avait été gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance : a) B______SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève, qui est active dans le domaine [du bâtiment]. b) En novembre 1997, elle a adhéré à la Fédération C, ainsi qu'à la Caisse de compensation D______, et à la Caisse de compensation E______. c) Le 30 novembre 2012, B______SA a rempli et signé un décompte à l'entête de la Caisse de compensation D______, dans lequel elle a déclaré les salaires de ses employés, pour un total de 41'670 fr., et pour son apprenti, à hauteur de 1'480 fr., pour le mois de novembre 2012. d) Le même jour, un "bordereau de prestations et cotisations sociales" n° 301931 a été établi, sans mention d'entête, à l'adresse de B______SA, pour un montant total de 23'414 fr. 75. Ce bordereau détaille différentes causes de cotisations, soit deuxième pilier, AVS/AI/APG, perte de gain maladie, contribution professionnelle, assurance-maternité, et retraite anticipée, en regard desquelles figure la quotité due. Au titre de la retraite anticipée, les montants mentionnés, calculés sur un taux de 1%, sont de 803 fr. 40 et de 30 fr. La Fondation A______ affirme qu'elle a établi ce bordereau, tout en étant représentée par D______ pour l'encaissement des cotisations. e) Par courrier du 17 janvier 2013, intitulé "sommation", D______, déclarant agir tant en son nom et pour son propre compte qu'au compte de tiers et de la Fondation A______, a réclamé à B______SA le versement du montant de 23'414 fr. 75 (à savoir CPS : 646 fr. 35, AF 1'373 fr. 40, AVS/AC/ASS. MAT 10'135 fr. 10, et FPMB/RAMB/AM/CP 11'259 fr. 90), resté impayé, et lui a indiqué qu'à défaut de règlement au 31 janvier 2013, elle réclamerait des frais supplémentaires, par 259 fr. 65. Constatant, par lettre du 4 février 2013, intitulée "décision" que la somme requise n'avait pas été versée, D______ a envoyé à B______SA un nouveau rappel de paiement, et l'a informée de ce que, sans paiement de sa part sous 48 heures, elle entreprendrait une procédure de poursuite "au nom et pour le compte de la Caisse de compensation D______, au nom et pour le compte de la Caisse de compensation professionnelle de [son] métier, ainsi que les Fondations A_____ et F______, au nom et pour le compte de la Caisse d'allocations familiales G______, conformément à l'article 15 LAVS et aux Règlements d'exécution tant de la Caisse de compensation professionnelle de [son] métier que de la Caisse d'allocations familiales G_______ et de la Fondation A______". Elle indiquait des voies de recours pour les cotisations AVS, CPS et AF. f) Le 6 mars 2013, la Fondation A______ a fait notifier à B______SA un commandement de payer, poursuite n° , portant sur le montant de 833 fr. 40, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er décembre 2012. La cause de l'obligation y était énoncée ainsi : "Cotisations retraite anticipée - novembre 2012. Droit privé". La poursuivie a formé opposition. g) Le 24 mai 2013, la Fondation A a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer précité, dirigée contre B______SA. Elle y indiquait notamment qu'elle avait pour but d'assurer le personnel d'exploitation exerçant une activité au service des entreprises ayant adhéré à la convention collective de retraite anticipée de la métallurgie du bâtiment ou y étant soumises, contre les conséquences économiques résultant d'une cessation de l'activité lucrative avant l'âge ordinaire de la retraite. Elle alléguait que la Caisse de compensation D______ la représentait pour l'encaissement de ses cotisations. Elle n'expliquait pas la quotité de la créance en poursuite et ne faisait, à cet égard, pas de référence aux pièces qu'elle avait produites à l'appui de sa requête. Lors de l'audience du Tribunal, aucune des parties n'était présente ni représentée. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé par la Fondation A______ contre le jugement JTPI/15680/2013 rendu le 16 septembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11179/2013-1 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 150 fr., correspondant à l'avance déjà opérée, acquise à l'ETAT DE GENEVE. Les met à la charge de la Fondation A______. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.
La présidente : Daniela CHIABUDINI
La greffière : Véronique BULUNDWE
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.