C/11015/2017
ACJC/434/2018
du 09.04.2018
sur JTPI/16707/2017 ( SCC
)
, CONFIRME
Descripteurs :
REDDITION DE COMPTES ; CAS CLAIR ; RADIATION DU RÔLE ; PROCÈS DEVENU SANS OBJET ; DÉPENS ; FRAIS DE LA PROCÉDURE
Normes :
CPC.242; CPC.107.al1.lete; CPC.257; CO.400
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/11015/2017 ACJC/434/2018
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du lundi 9 avril 2018
Entre
A______, sise , appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 décembre 2017, comparant par Me Johanna Von Burg, avocate, rue de la Tambourine 38, 1227 Carouge, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B et Madame C______, domiciliés ______ (France), intimés, comparant tous deux par Me E______, avocat______ Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile,
EN FAIT
- Par jugement JTPI/16707/2017 du 15 décembre 2017, reçu par A______ (ci-après : A______) le 27 décembre 2017, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a constaté que la cause était devenue sans objet et l'a rayée du rôle (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr., mis à la charge de la précitée et compensés avec l'avance fournie par B______ (ch. 2), condamné en conséquence A______ à payer à B______ un montant de 1'200 fr. à titre de remboursement de l'avance effectuée par ce dernier (ch. 3), condamné A______ à payer à B______ et C______, pris conjointement et solidairement, un montant de 3'000 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).![endif]>![if>
- a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 3 janvier 2018, A______ appelle de ce jugement, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut à la condamnation de B______ et C______ en tous les frais judiciaires et dépens de l'instance.![endif]>![if>
- Dans leur réponse du 26 février 2018, B______ et C______ concluent, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel formé par A______. Ils ont produit un acte de procédure figurant déjà dans le dossier du Tribunal, ainsi qu'une note de frais de leur avocat en 2'560 fr., pour la période du 1er janvier au 23 février 2018.
- Le 14 mars 2018, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique.
- Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
- A______ est une société à responsabilité limitée de droit suisse, sise à Genève, et dont le but social est, notamment, de fournir toutes prestations de conseils et de services dans le domaine du family office (patrimoine familial), de la gestion de biens, de fortune et du placement de capitaux. Elle a pour unique associée gérante D______.
- En date du 19 mars 2015, B______ et C______ ont confié à A______ la gestion d'avoirs d'un total de 1'357'183.60 euros déposés auprès d'une banque privée à Genève.
- Mécontents de la gestion de leurs avoirs, B______ et C______ ont, le 3 novembre 2015, résilié le mandat de gestion avec effet immédiat.
- Le 23 août 2016, B______ et C______ ont demandé à A______ de leur adresser une copie complète de leur dossier et, notamment de "tout échange d'e-mails ou de correspondance en relation avec l'exécution du mandat", ainsi que de "toute note d'entretien téléphonique ou tout rapport de visite documentant les entretiens qui ont pu avoir lieu".
- Le 23 septembre 2016, A______ a transmis à B______ et C______ une copie du mandat de gestion et de quelques autres documents, mais aucune copie des courriels, notes d'entretiens téléphoniques ou rapport de visite réclamés. Cette absence de transmission était justifiée d'une part, en ce qui concernait les courriels, par le fait que B______ devait nécessairement en posséder copies et, d'autre part, s'agissant des rapports de visite et notes d'entretien téléphoniques, par le fait qu'il s'agissait de documents internes qui n'avaient pas à être communiqués.
- Aux termes d'un second échange de courriers, les parties ont campé sur leurs positions respectives.
- Le 7 décembre 2016, B______ et C______ ont imparti à A______ un ultime délai au 16 décembre 2016 pour qu'elle leur transmette les documents réclamés. Dans ce nouveau courrier, il était expressément indiqué que B______ n'avait aucune trace des courriels de confirmation ou d'information évoqués par la société.
- Par requête en protection du cas clair formée le 17 mai 2017, B______ et C______ ont conclu à ce que le Tribunal de première instance condamne, sous suite de frais, A______ à leur remettre, dans les dix jours dès l'entrée en force de la décision, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, une copie des documents suivants: les rapports de visite établis pendant la durée de la relation d'affaires, soit entre le 19 mars 2015 et le 3 novembre 2015, les notes d'entretiens téléphoniques établies pendant la durée de la relation d'affaires, soit entre le 19 mars 2015 et le 3 novembre 2015, les e-mails échangés entre D______ et Monsieur et/ou Madame B______ et C______ pendant la durée d'exercice du mandat, soit entre le 19 mars 2015 et le 3 novembre 2015, ainsi que les biens-trouvés établis pendant la durée de la relation d'affaires, soit entre le 19 mars 2015 et le 3 novembre 2015.
- Par ordonnance du 22 juin 2017, le Tribunal a transmis la requête et les pièces qui l'accompagnaient à A______ et lui a imparti un délai au 5 juillet 2017 pour répondre.
- Le 5 juillet 2017, A______ a envoyé au Tribunal un bordereau de 31 pièces comprenant, d'après elle, "toutes les pièces requises en sa possession". La société a indiqué qu'elle n'avait aucun motif de refuser la remise des pièces de son dossier relatives à la gestion des avoirs de B______ et C______. Elle a cependant précisé qu'elle avait toutes les raisons de penser que B______, rigoureux dans la tenue de ses dossiers et constamment en contact avec D______ durant la durée du mandat de gestion, était déjà en possession des courriels et bien-trouvés réclamés. En ce qui concernait les rapports de visite, A______ a indiqué que leur situation n'était pas clairement établie en droit, de sorte qu'elle ne les avait pas transmis, ce d'autant moins que la portée de ces documents ne lui paraissait pas décisive sur la manière dont le mandat de gestion avait été exercé.
- Le 20 juillet 2017, B______ et C______ ont confirmé avoir reçu de la société toutes les pièces requises. A______ devait cependant être condamnée aux frais de procédure, ayant attendu d'être "au pied du mur" pour finalement leur remettre une copie complète de leur dossier. B______ et C______ ont également demandé au Tribunal de tenir compte, dans la détermination de l'indemnité de dépens, des honoraires qu'ils avaient été contraints d'engager sur la période du 1er mai au 20 juillet 2017 inclus.
- Par ordonnance du 8 août 2017, le Tribunal a informé les parties de ce qu'il gardait la cause à juger.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC), étant précisé qu'il s'agit des conclusions de première instance (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 13 ad art. 308).![endif]>![if>
Une décision qui constate que la procédure est devenue sans objet pour d'autres raisons au sens de l'art. 242 CPC est une décision finale (cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_272/2014 du 9 décembre 2014 consid. 1.1; 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 7.2, non publié in ATF 139 III 478).
La requête formée en reddition de compte fondée sur l'art. 400 CO est de nature pécuniaire, les renseignements demandés dans ce cadre étant susceptibles de fournir le fondement d'une contestation civile d'une telle nature (ATF 126 III 445 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid. 1; 4A_288/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.1, non publié in ATF 138 III 728; 4A_38/2011 du 6 avril 2011 consid. 1; 4A_413/2007 du 10 décembre 2007 consid. 1.2). Conformément à la jurisprudence, le demandeur est toutefois dispensé d'en chiffrer exactement la valeur litigieuse (cf. ATF 127 III 396 consid. 1b/cc et les arrêts cités).
1.2 En l'espèce, la décision entreprise est une décision finale mettant fin au procès. Compte tenu de la nature et de l'étendue de la demande de renseignements en cause, ainsi que de l'importance du patrimoine des intimés, largement supérieur à 10'000 fr. et dont la gestion était confiée à l'appelante, il faut admettre que le seuil de la valeur litigieuse minimale est atteint.
Pour le surplus, formé dans le délai de dix jours (art. 142 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite (art. 130 et 131 CPC), l'appel est recevable, y compris sur la question des frais qui n'est pas la seule à faire l'objet de la contestation devant la Cour (cf. Tappy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 110 CPC).
1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
- L'appelante fait grief au Tribunal de n'avoir pas examiné les conditions de l'art. 257 CPC.![endif]>![if>
2.1.1 Aux termes de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b). Le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (art. 257 al. 3 CPC; ATF 139 III 38 consid. 2.5.3).
2.1.2 Le Code de procédure civile prévoit deux formes de clôture de la procédure sans décision du juge. En cas de transaction, d'acquiescement ou de désistement, la décision a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 CPC, applicable en procédure sommaire par le renvoi de l'art. 219 CPC; arrêt 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4.1.1). Si la procédure est devenue sans objet pour un autre motif, la cause est simplement rayée du rôle (art. 242 CPC, également applicable par renvoi de l'art. 219 CPC). Tel est le cas notamment lorsque l'on se trouve devant une situation de fait telle qu'il n'y a plus d'intérêt à statuer judiciairement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2014 du 1er juin 2015 consid. 5.1 = SJ 2016 I 68). L'art. 242 CPC trouve application en particulier lorsque la partie instante a obtenu satisfaction depuis l'ouverture de la procédure (ATF 136 III 497 = JdT 2010 I 358; Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 242 CPC). Le Tribunal déclare la demande irrecevable lorsque l'intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui-ci (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC); en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_773/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2).
2.2 Dans le cas particulier, l'appelante se plaint de ce que le Tribunal n'a pas rejeté la requête des intimés, au motif que les conditions de l'art. 257 CPC n'étaient pas réalisées. On ne voit pas - et l'appelante ne l'expose pas - en quoi ce grief serait pertinent pour l'issue du litige. Quoi qu'il en soit, la requête en protection du cas clair formée par les intimés portait sur la production par l'appelante d'une liste de documents établis pendant la durée de leur relation d'affaires. Dans la mesure où, en cours de procédure devant le Tribunal, l'appelante a produit l'intégralité des documents dont les intimés demandaient la reddition et que ces derniers ont confirmé avoir reçu de la société toutes les pièces requises, le Tribunal a considéré à juste titre que l'intérêt à la requête des intimés avait disparu. C'est partant à bon droit que le Tribunal a constaté que la cause était devenue sans objet au sens de l'art. 242 CPC. Infondé, le grief de l'appelante sera par conséquent rejeté.
- L'appelante conteste la répartition des frais et dépens opérée par le premier juge.
3.1 Les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante. Celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC).
Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC).
Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation découlant de l'art. 107 al. 1 let e CPC, le juge doit notamment tenir compte de la partie à l'origine de l'action, de l'issue probable de la procédure et des circonstances qui l'ont rendue sans objet. Il n'y a pas d'ordre de priorité entre ces divers critères. Ils ne doivent pas non plus nécessairement être examinés cumulativement; il faut au contraire déterminer, selon les circonstances du cas concret, quel critère est le mieux adapté à la situation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_346/2015 du 16 décembre 2015 consid. 5; 5A_885/2014 du 19 mars 2015 consid. 2.4).
En procédure sommaire, l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 150 fr. et 10'000 fr. (art. 26 RTFMC). La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC). Lorsque le procès ne se termine pas par une décision au fond mais en particulier par le retrait du recours, un désistement, une transaction ou une décision d'irrecevabilité, le défraiement peut être réduit en conséquence (art. 23 al. 2 LaCC).
3.2 Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que l'appelante s'était obstinée, sans motif légitime, à refuser de transmettre les documents sollicités par les intimés, alors que ces pièces tombaient manifestement sous le coup de son obligation de rendre compte. L'appelante n'avait, du reste, pas démontré que, préalablement à leur requête devant le Tribunal, les intimés étaient déjà en possession des documents qu'ils réclamaient. Ainsi, dans la mesure où l'appelante avait donné motif à l'action intentée à son encontre, il se justifiait de mettre l'intégralité des frais et dépens à sa charge.
Devant la Cour, l'appelante se plaint d'une constatation inexacte des faits. Elle fait valoir que, contrairement à qu'a retenu le premier juge, les intimés disposaient déjà, avant le dépôt de la requête en protection du cas clair, de tous les documents dont ils demandaient la reddition. Ce faisant, l'appelante reprend pour l'essentiel l'argumentation qu'elle avait déjà développée devant le premier juge. Or, sur ce point, le Tribunal a retenu, sans être contredit par l'appelante, que celle-ci n'avait formulé aucune offre de preuve à ce sujet. En outre, l'appelante savait que B______ n'avait pas conservé les documents réclamés, dans la mesure où, dans leur courrier du 23 novembre 2016, les intimés lui avaient expressément indiqué ne pas avoir de trace des courriels dont l'existence était évoquée par celle-ci. Comme l'a relevé le premier juge, l'appelante s'est ainsi obstinée, sans motif légitime, à refuser de transmettre les documents requis. Elle a attendu, pour s'exécuter, de recevoir une ordonnance du Tribunal lui impartissant un délai pour répondre à la requête des intimés. Il convient donc de retenir que son comportement a donné motif à l'action des intimés et que c'est du fait de l'appelante que la procédure est devenue sans objet.
Il est, au demeurant, probable que l'appelante aurait succombé devant le premier juge, la question de la responsabilité de l'intéressée dans la gestion des avoirs des intimés ne faisant pas, contrairement à ce qu'elle soutient, l'objet de la requête en protection du cas clair formée par ces derniers.
Dans ces conditions, il se justifie de faire supporter l'intégralité des frais et dépens de première instance à l'appelante. Leur quotité, non critiquée par les parties, est conforme aux normes précitées. Ils seront partant confirmés par la Cour.
- Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 26 et 35 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
L'appelante sera également condamnée aux dépens des intimés, arrêtés à 1'500 fr., débours et TVA compris (art. 96 CPC, art. 84, 85, 88, 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). En effet, au regard de l'absence de complexité particulière de la cause et du travail accompli par le conseil des intimés, soit une écriture en réponse de cinq pages, y compris la page de garde, le montant de 2'560 fr. ressortant de la note d'honoraires déposée devant la Cour est excessif et doit être réduit à 1'500 fr.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 3 janvier 2018 par A______ contre le jugement JTPI/16707/2017 rendu le 15 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11015/2017-10 SCC.
Au fond :
Confirme le jugement attaqué.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à B______ et C______, solidairement entre eux, la somme de 1'500 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
La présidente :
Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ
La greffière :
Céline FERREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.