Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 17.01.2020 C/10968/2019

C/10968/2019

ACJC/90/2020

du 17.01.2020 sur JTPI/15180/2019 ( SML ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 02.03.2020, rendu le 31.08.2020, CONFIRME, 5D_41/2020

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE;CAPACITÉ DE DISCERNEMENT;DROIT D'ÊTRE ENTENDU

Normes : CC.16; CC.19; CPC.67; LP.80; LPGIP.36.al4

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10968/2019 ACJC/90/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 17 JANVIER 2020

Entre Madame A______, domiciliée ______, recourante contre jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 octobre 2019, comparant en personne, et CONFEDERATION SUISSE, SOIT POUR ELLE LA PERCEPTION DE L'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE, Service du recouvrement, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimée, comparant en personne.

EN FAIT A. a. Le 11 juillet 2016, la CONFEDERATION SUISSE, soit pour elle l'Administration fiscale cantonale (ci-après : l'Administration fiscale cantonale), a adressé à A______ un bordereau n° 1______ concernant l'impôt fédéral direct dû pour l'année 2015, lesquels s'élevaient à 1'748 fr. Celui-ci précisait que cette taxation pouvait être contestée par la voie de la réclamation dans un délai de 30 jours suivant sa notification et qu'un intérêt moratoire était dû sur les montants qui n'avaient pas été acquittés dans le délai. Ce borderau porte un timbre humide selon lequel il n'a pas fait l'objet d'une telle réclamation. b. Le 27 novembre 2017, l'Administration fiscale cantonale a adressé à A______ une sommation de payer le solde encore dû de 1'832 fr. à titre d'impôts pour l'année 2015 selon le bordereau n° 1______ et de solde d'intérêts, laquelle précisait que le montant non versé du bordereau portait intérêt dès l'expiration de son échéance. c. Le 6 mars 2019, l'Office des poursuites a notifié à A______, sur requête de l'Administration fiscale cantonale, un commandement de payer, poursuite n° 2______, portant sur les somme de 1'748 fr. avec intérêts à 3% dès le 8 février 2019 due sur la base du bordereau précité et de 147 fr. 55 à titre d'intérêts moratoires au 8 février 2019. A______ y a formé opposition. d. Par acte déposé au Tribunal de première instance le 15 mai 2019, la CONFEDERATION SUISSE, soit pour elle l'Administration fiscale cantonale a requis la mainlevée définitive de cette opposition. Elle a invoqué que le bordereau, qui n'avait pas fait l'objet d'une réclamation dans le délai légal de 30 jours, valait jugement exécutoire. e. Citée à comparaître par le Tribunal à une audience le 2 septembre 2019, A______ a sollicité, par courrier du 29 juillet 2019, l'annulation de celle-ci compte tenu du fait qu'elle était en arrêt maladie en raison d'un conflit avec son employeur et compte tenu du fait que les poursuites dirigées contre elle par l'Administration fiscale cantonale, alors qu'elle avait conclu avec celle-ci un arrangement de payement qu'elle avait respecté, l'avaient plongée dans une profonde dépression. Le Tribunal a donné suite à sa demande après que l'intéressée a produit un certificat médical. f. Citée à comparaître à une nouvelle audience fixée le 28 octobre 2019, A______ a derechef demandé, le 1er octobre 2019, son annulation, soutenant que son état de santé ne s'était pas amélioré. Elle souhaitait pouvoir se défendre dans les meilleures conditions, ce qui ne serait pas le cas si elle devait se présenter à l'audience. Si sa doctoresse qu'elle devait revoir le 10 octobre 2019 maintenait son arrêt maladie, elle demanderait un report de l'audience. A______ a ainsi indiqué au Tribunal, le 11 octobre 2019, qu'elle sollicitait l'annulation de l'audience du 28 octobre suivant au motif que son état de santé ne s'était pas amélioré et produit un certificat médical faisant état d'une incapacité total de travail du 14 octobre au 15 novembre 2019. Le Tribunal a annulé l'audience le 14 octobre 2019. g. Par ordonnance du 14 octobre 2019, le Tribunal a imparti à A______ un délai de 10 jours pour déposer une réponse écrite à la requête de mainlevée, ainsi que les pièces nécessaires à l'appréciation du litige et, le cas échéant, une procuration de son représentant. h. Le 23 octobre 2019, A______ a indiqué au Tribunal qu'elle était incapable de lui faire parvenir la réponse sollicitée. L'état de santé et de confusion dans lequel elle se trouvait n'étaient pas propices à une argumentation écrite qui pourrait la pénaliser. Il était essentiel qu'elle puisse témoigner en personne afin d'expliquer sa position. Elle n'avait pas les moyens de recourir à un avocat et ne pouvait obtenir l'assistance judiciaire. Elle a précisé qu'elle avait eu besoin d'une tierce personne pour rédiger ses différents courriers. Elle a produit un certificat médical du 14 octobre 2019, non signé par la Dresse B______, lequel indique que A______ souffre d'un trouble dépressif récurrent et fait état d'une anxiété persistante liée aux conflits au sein de son travail. B. Par jugement du 30 octobre 2019, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 2______ (ch. 1 du dispositif), mis à la charge de A______ les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (ch. 2 et 3) et condamné cette dernière à verser ce montant à l'Etat de Genève qui en avait fait l'avance (ch. 4). Le Tribunal a considéré qu'au vu des circonstances, A______ disposait de l'exercice des droits civils et, partant, était en mesure de désigner une personne pour la représenter dans la procédure, également à titre non professionnel. Il ressortait par ailleurs de la procédure que A______ était en mesure de procéder elle-même. Son droit d'être entendue avait donc été respecté. A______ n'ayant pas déposé de détermination à temps, la cause était en état d'être jugée. Elle n'avait pas produit l'arrangement de paiement dont elle se prévalait, de sorte que la mainlevée définitive de l'opposition devait être prononcée. C. a. Par acte expédié le 8 novembre 2019 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation. b. L'Administration fiscale cantonale a répondu au recours en indiquant qu'elle n'avait pas d'observation à formuler et qu'elle s'en rapportait à l'appréciation de la Cour. c. En l'absence de réplique, les parties ont été informées par avis de la Cour du 4 décembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT

  1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n° 2307).
  2. La recourante soutient que son témoignage oral devait se faire dans les meilleures conditions et de manière équitable, comme le garantissait la Constitution suisse. Ses demandes de report d'audience étaient liées à son état de stress, lié à son travail, mais qui valait également pour une comparution devant le Tribunal, endroit qu'elle n'avait pas l'habitude de fréquenter. La loi ne l'obligeait par ailleurs pas à désigner un représentant, même non professionnel. N'ayant pas utilisé cette possibilité, son droit d'être entendue n'avait pas été respecté. Si elle avait demandé à une tierce personne de l'assister pour rédiger ses courriers au Tribunal, elle ne pouvait confier à un tiers la tâche de porter ses arguments, beaucoup trop personnels. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), soit une autorité de la Confédération ou une autorité cantonale. Selon l'art. 36 al. 4 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales (LPGIP - D 3 18) (exécution forcée), dans la procédure de poursuite, les décisions et prononcés des autorités fiscales, qui sont entrés en force, sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 LP. 2.1.2 L'exercice des droits civils confère la capacité d'ester en justice (art. 67 al. 1 CPC). Toute personne majeure et capable de discernement a l'exercice des droits civils (art. 13 CC). Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement (art. 16 CC). Pour qu'une personne soit jugée incapable de discernement, il faut donc que deux conditions cumulatives soient remplies. Il faut premièrement qu'elle n'ait pas la faculté d'agir raisonnablement. La faculté d'agir raisonnablement comporte deux éléments: un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 et les arrêts cités). Il s'agit d'une notion relative: la faculté d'agir raisonnablement ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235 ibidem; 118 Ia 236 consid. 2b in fine). Il faut deuxièmement que la faculté d'agir raisonnablement soit altérée par l'une des cinq causes énumérées par l'art. 16 CC que sont le jeune âge, la déficience mentale, les troubles psychiques, l'ivresse ou d'autres causes semblables à l'ivresse (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 81 ss et 100). La capacité de discernement des adultes majeurs est présumée d'après l'expérience générale de la vie et il appartient à celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver (art. 8 CC). Celui qui n'a pas l'exercice des droits civils doit être représenté en justice par son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC et 19 al. 1 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_15/2009 du 2 juin 2009 consid. 4), sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (art. 19c al. 2 CC). 2.1.3 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références). Cependant, ce droit n'est pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Il incombe au recourant d'indiquer quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut de cette démonstration, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_963/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1 et les références). Le droit d'être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a), mais il ne garantit pas le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer (ATF 125 I 209 consid. 9b, 122 II 464 consid. 4c). 2.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, il ne peut être fait abstraction du fait que le certificat médical du 14 octobre 2019 produit par elle n'est pas signé et ne comporte aucun timbre, ce qui réduit sa force probante. Ledit certificat fait, en tout état de cause, mention d'une anxiété persistante de la recourante liée à un conflit de travail. Il ne peut, en revanche, en être déduit que le trouble constaté s'étend au-delà de ce cadre professionnel et que la recourante présente une anxiété supérieure à la moyenne à comparaître devant le Tribunal, qu'elle n'a pas moins l'habitude de fréquenter que la grande majorité des justiciables parties à une procédure judiciaire. Les courriers adressés par la recourante au Tribunal étaient par ailleurs rédigés d'une manière ne laissant transparaître aucun trouble psychique de la recourante permettant de renverser la présomption selon laquelle elle dispose de sa capacité de discernement dans le cadre de la présente procédure, étant relevé que son affirmation selon laquelle elle a été assistée par un tiers pour rédiger ces courriers n'est aucunement étayée. Il sera enfin relevé que la recourante a notamment invoqué dans son courrier du 29 juillet 2019 être au bénéfice d'un arrangement de paiement avec l'intimé et elle a donc été en mesure d'élaborer une défense. Il ne saurait dès lors être considéré que la recourante n'est pas capable de discernement dans la présente cause. La recourante ne disposait par ailleurs pas d'un droit à s'exprimer oralement devant le Tribunal. Son droit d'être entendue a dès lors été valablement respecté par l'invitation que le Tribunal lui a faite de déposer une réponse écrite à la requête de mainlevée, invitation à laquelle la recourante n'a cependant pas donné suite. Enfin, même si la recourante dispose du droit de se déterminer sur la requête de mainlevée dirigée à son encontre, l'intimé dispose quant à lui d'un droit à ce que sa requête soit jugée dans un délai raisonnable. La recourante ne peut donc prétendre à ce que sa participation à la procédure, et ainsi l'avancement de cette dernière, soient différés sine die et refuser de désigner un représentant. En outre, à cet égard, en l'absence de toute explication à l'appui de son allégation selon laquelle les arguments qu'elle entend développer sont beaucoup trop personnels pour qu'elle demande à un tiers de la représenter, il ne peut être considéré que les droits patrimoniaux qu'elle défend entrent dans la catégorie des droits personnels pour la défense desquels elle ne pourrait être représentée (cf. FANKHAUSER, Basler Kommentar, ZGB I, 6ème éd., 2018, n. 5 ss ad art. 19c CC). Pour le surplus, la décision de taxation, qui n'a pas été contestée dans le délai légal, vaut titre de mainlevée définitive et la recourante n'a pas démontré par titre qu'elle avait conclu un arrangement de paiement avec l'intimé, comme elle l'a allégué dans son courrier du 29 juillet 2019. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a prononcé la mainlevée de l'opposition. Le recours sera donc rejeté.
  3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judicaires de recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui comparaît en personne et n'en a pas réclamé.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 8 novembre 2019 par A______ contre le jugement JTPI/15180/2019 rendu le 30 octobre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10968/2019-9 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judicaires à 300 fr., les met à la charge de la recourante et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Pauline ERARD

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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17.01.2020
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25.03.2026