C/10963/2007
ACJC/1521/2007
(3) du 13.12.2007 sur OSQ/19/2007 ( DSQ ) , JUGE
Descripteurs : ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI
Normes : LP.272. LPC.300
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10963/2007 ACJC/1521/2007 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE 1ère Section Statuant par voie de procédure sommaire et à huis clos Audience du jeudi 13 decembre 2007
Entre Monsieur X ______, p.a. ______, ______, recourant et intimé de deux jugements sur opposition à séquestre rendus par le Président du Tribunal de première instance de ce canton le 16 août 2007, comparant par Me Patrice Le Houelleur et Me Marc Henzelin, avocats, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6, en l’étude desquels il fait élection de domicile, et
EN FAIT A. Le 8 janvier 1988, à la suite de la plainte déposée par Monsieur X ______ et Monsieur A , pour leur propre compte, ainsi qu’en qualité de représentants du peuple , la United States District Court Southern District of Florida (ci-après : la District Court) a condamné Monsieur Z ______ et son épouse Madame Z ______ à payer aux plaignants, en leur qualité de représentants du peuple , la somme de 504'000'000 $, cette somme devant être distribuée au peuple ______ conformément à un plan de développement économique joint à la décision et faisant intégralement partie de celle-ci (point 1 du dispositif de la décision); la District Court a également condamné Monsieur Z ______ et son épouse à payer à Monsieur X ______ la somme de 1'000'000 $ pour lui avoir interdit de pratiquer sa religion librement et l’avoir contraint à l’exil (point 2) et à Monsieur A ______ la somme de 750'000 $ pour la violation de ses droits résultant des tortures physiques et psychiques qui lui ont été infligées sous le régime de Monsieur Z ______ (point 3). Enfin, la District Court a estimé que l’étude d’avocats KURZBAN & WEINIGER, lesquels représentaient les plaignants, aurait droit à 15% de toute somme qui serait recouvrée, ainsi qu’au remboursement des frais exposés à cette fin (point 4). Le magistrat états-unien a précisé que des trois sommes susmentionnées devaient être déduits les frais d’avocats et ceux liés au recouvrement des avoirs. Dans les considérants de sa décision, la District Court, après avoir indiqué que la plainte originaire avait été complétée le 14 mars 1986, a estimé que cette plainte complémentaire avait été notifiée à Monsieur Z ______ et son épouse à , en France, en conformité avec la législation française. En outre, elle a considéré être compétente conformément aux lois états-uniennes. Elle a relevé que les défenseurs n’avaient pas répondu à la plainte et n’avaient pas comparu, alors que l’occasion leur en avait été donnée. B. Le 29 mai 2007, Monsieur X ______ a requis du Président du Tribunal de première instance de Genève qu’il ordonne au préjudice de Monsieur Z , en application de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP, un séquestre à concurrence de 1'250'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 8 janvier 1988, portant sur «tous les avoirs, espèces, valeurs, titres […] appartenant à Monsieur Z , soit notamment les avoirs détenus par la Fondation Y , Vaduz, sous un numéro de compte no ______ en mains de l’UBS SA, 8 rue du Rhône, 1204 Genève». Par ordonnance du même jour (dans la cause C/10963/07), le Tribunal a fait droit à la requête, sans fourniture de sûretés. Le même jour, l’Office des poursuites a notifié à l’ «UBS SA, Service juridique, Rue du Rhône 8, 1204 Genève» un avis concernant l’exécution d’un séquestre (référence 07 070 143 L). C. Le 11 juin 2007, Monsieur Z ______ s’est opposé au séquestre. Il a conclu à l’annulation de l’ordonnance de séquestre et à ce qu’il soit ordonné en conséquence à l’Office des poursuites de lever ladite mesure. Il a soulevé l’incompétence ratione loci des tribunaux genevois - l’UBS SA, tiers débiteur, ne disposant pas de succursale à Genève -, l’absence d’éléments concernant la notification et le caractère définitif et exécutoire du titre sur lequel repose le séquestre, ainsi que la prescription des prétentions découlant du jugement litigieux. Il indique que le requérant a obtenu le séquestre d’une créance qu’il détient à l’encontre de l’UBS SA, d’environ 2'700 fr., sur le compte no 240- dont il est titulaire auprès de cet établissement. Par acte séparé du même jour, la FONDATION Y ______ s’est également opposée au séquestre. Elle a conclu, principalement, à l’incompétence territoriale du juge ayant prononcé le séquestre et, subsidiairement, à l’annulation et à la révocation du séquestre. Plus subsidiairement encore, elle a demandé que Monsieur X ______ soit condamné à fournir des sûretés à hauteur de 300'000 fr. Dans des notes de plaidoiries du 13 août 2007, Monsieur X ______ a conclu à la nullité des oppositions au séquestre, les opposants n’ayant, ni l’un ni l’autre, indiqué leur domicile; subsidiairement, il propose leur déboutement. Le 14 août 2007, les mandataires des parties ont comparu devant le Tribunal et ont persisté dans leurs conclusions respectives. D. Les oppositions au séquestre de Monsieur Z ______ et de la FONDATION Y ______ ont fait l’objet de deux jugements séparés du Tribunal de première instance (OSQ/19/2007, respectivement OSQ/20/2007). Dans son jugement opposant Monsieur Z ______ à Monsieur X ______ (OSQ/19/2007), le Tribunal a relevé que, certes, la requête de l’opposant ne mentionnait que le domicile élu, sans autre désignation, toutefois, ce vice de forme n’avait causé ni préjudice ni lésé d’intérêt dans la mesure où aucune confusion ou hésitation n’existait quant à l’identité de l’opposant. La requête ne saurait dès lors être frappée de nullité sauf à faire preuve de formalisme excessif. En ce qui concernait la compétence ratione loci du Tribunal, il pouvait être déduit des pièces versées au dossier que les actes à l’origine de la créance bancaire avaient eu lieu à Genève. Le séquestre portait sur des créances tirées d’affaires traitées avec l’ancienne succursale de Genève de l’UBS, devenue agence; la créance découlait de la sphère d’activité de cette celle-ci, du moins l’opposant n’avait pas allégué le contraire. La radiation de la succursale au Registre du commerce n’était pas déterminante, l’agence continuant à déployer une activité à Genève. Il a dès lors admis un point de rattachement prépondérant avec Genève et sa compétence territoriale. Au vu du dispositif du jugement du 8 janvier 1988 sur lequel se fondait le séquestre, la vraisemblance de l’existence de la créance était démontrée. Par contre, le cité avait échoué dans la vraisemblance de la créance d’intérêt, passée sous silence dans le dispositif de la décision états-unienne. Il apparaissait par ailleurs vraisemblable que la décision américaine puisse être reconnue en Suisse en vertu des art. 25 à 27 LDIP, partant y être exécutoire (art. 28 LDIP), du moins s’agissant du montant revenant à titre personnel au cité. S’agissant de la prescription, il n’y avait pas lieu de trancher cette question, le Tribunal se contentant de constater que l’opposant n’avait pas démontré que le délai de prescription qu’il alléguait était plus vraisemblable que celui allégué par le cité. Dans son jugement opposant la FONDATION Y ______ à Monsieur X ______ (OSQ/20/2007), le Tribunal a constaté que l’opposante ne mentionnait dans sa requête, comme adresse, que «Vaduz, Liechtenstein». Si tant est qu’il existait, ce vice de forme n’avait ni causé de préjudice ni lésé d’intérêt; aucune confusion ou hésitation n’existait quant à l’identité de l’opposante. La requête en opposition ne pouvait dès lors être frappée de nullité, sauf à faire preuve de formalisme excessif. En ce qui concernait la vraisemblance de l’existence de la créance et d’un cas de séquestre, le Tribunal a repris les considérants de sa décision OSQ/19/2007, tels que rappelés ci-dessus. Enfin, s’agissant de l’existence de biens appartenant au débiteur, à savoir les biens déposés sur le compte bancaire dont la FONDATION Y ______ est titulaire, il était vraisemblable qu’il existait un lien entre celle-ci et Monsieur Z , lequel était de surcroît l’héritier légal de sa mère, seule bénéficiaire des avoirs de la fondation. Le cité avait dès lors rendu plausible la propriété réelle de Monsieur Z ______ sur les biens à appréhender; l’opposante n’avait pas fourni la preuve complète et immédiate que les avoirs séquestrés étaient sa propriété. E. E.a. Le 3 septembre 2007, par actes séparés, Monsieur X ______ a recouru contre les deux décisions OSQ/19/2007 et OSQ/20/2007. Dans son recours à l’encontre de la décision OSQ/19/2007, Monsieur X ______ conclut à l’annulation partielle du jugement «en ce qu’il dénie la portée de l’ordonnance du 29 mai 2007 relativement à l’allocation des intérêts courus (5% l’an dès le 8 janvier 1988) sur le montant en capital de la créance séquestrante». Cela fait, il propose la confirmation de l’ordonnance entreprise et la condamnation de Monsieur Z ______ en tous les dépens de l’instance, lesquels comprendront une équitable indemnité de procédure valant participation aux honoraires de son avocat. Dans son recours à l’encontre de la décision OSQ/20/2007, Monsieur X ______ prend les mêmes conclusions que dans son recours dirigé contre la décision OSQ/19/2007 en demandant que la FONDATION Y ______ soit condamnée aux dépens. Dans le corps de ses deux écritures de recours, il soutient que le Tribunal n’a, à tort, pas constaté la nullité des requêtes en opposition formées par la FONDATION Y ______ et par Monsieur Z , ceux-ci n’ayant pas mentionné leurs domiciles. S’agissant des intérêts sur le capital de la somme allouée par la District Court, il persiste à s’en prétendre créancier en se fondant sur un avis de droit du 22 août 2007 de Me K. Il produit pour la première fois en appel, dans le cadre de ses deux recours, des traductions libres du jugement de la District Court et de l’avis de droit de Me K du 22 août 2007. E.b. Le même jour, soit le 3 septembre 2007, la FONDATION Y a également recouru contre la décision OSQ/20/2007. Elle reprend ses conclusions de première instance, à ceci près qu’elle ne prend plus de conclusions en fourniture de sûretés. Elle soulève l’incompétence à raison du lieu du juge du séquestre; le séquestre est dès lors nul de plein droit (art. 22 LP). En outre, le jugement de la District Court du 8 janvier 1988, sur lequel repose la prétention de Monsieur X, est soumis à la prescription quinquennale; la créance est dès lors prescrite et ne peut pas faire l’objet d’un séquestre. Elle soutient qu’il appartient à la Cour d’examiner d’office la recevabilité des pièces produites par son adverse partie et qui n’ont pas été traduites. En admettant de telles pièces ou en s’abstenant d’impartir un délai pour produire une traduction de ces pièces, le premier juge aurait violé le principe de territorialité des langues. Elle reproche enfin au premier juge d’avoir retenu qu’il était vraisemblable que les biens séquestrés soient la propriété réelle de Monsieur Z, les conditions nécessaires à l’application du «Durchgriff» (principe de la transparence) n’étant pas remplies. Elle produit des pièces nouvelles, à savoir trois relevés du compte détenu par la FONDATION Y auprès de l’UBS SA des 21 mars 2007, 30 avril 2007 et 16 août 2007. Accompagnant sa réponse, Monsieur X produit encore trois pièces nouvelles, à savoir une traduction de l’avis de droit de Me K du 11 août 2007, un échange de courriers électroniques des 7 et 10 septembre 2007 entre un employé de l’UBS SA et un de ses conseils, ainsi qu’un extrait du Registre du commerce de l’UBS SA. E.c. Monsieur Z______ n’a, quant à lui, pas recouru contre la décision OSQ/19/2007. F. Les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions lors de l’audience devant la Cour du 8 novembre 2007. G. Pour le surplus, il ressort de la procédure les faits pertinents suivants : G.a. La FONDATION Y______ est une fondation de droit liechtensteinois. S’agissant de son domicile, elle a produit devant la Cour un relevé de fortune de l’UBS SA daté du 17 août 2007, lequel mentionne :
«FONDATION Y ______ c/o B ______ Postfach ______ 9490 VADUZ» Selon les statuts annexes de la Fondation datés du 19 avril 1995, Madame C______, née le 19 mars 1914 et mère de Monsieur Z______, est la seule et unique bénéficiaire des biens de la fondation (art. 1/I). En cette qualité, elle a droit aux revenus de la FONDATION Y______, ainsi qu’à l’intégralité de son capital et de sa fortune, de même qu’à tous les avantages provenant de ces biens (art. 1/2). L’art. 2 stipule qu’au décès du bénéficiaire précité, les biens de la FONDATION Y______ seront attribués à la société «B______ INC., Panama» dont le capital-actions est composé de cent actions; les biens de la FONDATION Y______ seront ainsi attribués aux porteurs des certificats d’actions, proportionnellement au nombre d’actions représentées. La FONDATION Y______ a ouvert un compte bancaire no ______ auprès de l’UBS SA, à Genève, à une date indéterminée mais vraisemblablement au début des années quatre-vingt. En effet, elle a produit un courrier du 16 février 1994 de l’Union de Banques Suisses, dont on ignore le destinataire dans la mesure où son nom a été effacé, duquel il ressort que, le 22 novembre 1983, elle a mis en place auprès cette banque, le régime de signature suivant: un pouvoir de signature individuelle a été octroyé à Madame C______ et un pouvoir de signature collectif à deux a été conféré à deux de ses filles, Madame D______ Madame E______; sur instruction de la mère, le pouvoir de Madame D______ a par la suite été annulé et Madame E______s’est vue octroyer un pouvoir de signature individuel. Le 20 février 1995, la FONDATION Y______ a conféré au Dr F______ un pouvoir de signature individuel sur son compte; le carton de signature signé par la fondation porte la mention «annule et remplace toutes les procurations précédentes». Le même jour, le Dr F______ a signé un nouveau formulaire A confirmant que l’ayant droit économique du compte, à savoir Madame C______, veuve de Monsieur G______, domiciliée à , en France, n’avait pas changé. Madame C est décédée le 26 décembre 1997. Enfin, sur les trois relevés du compte no 240-.N1 détenu par la FONDATION Y des 21 mars, 5 mai et 17 août 2007, l’adresse bâloise de la banque est indiquée (UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel; pour renseignements : M. H______, Tél. +41-61-). Sur interpellation du conseil de Monsieur X, un employé de l’UBS à Genève a indiqué dans un courrier électronique adressé à ce dernier le 10 septembre 2007, que les comptes commençant par le numéro 240, lequel était le numéro de clearing de l’Union de Banques Suisse avant sa fusion avec la SBS, avaient généralement été ouverts auprès de l’UBS Genève. G.b. Par décision du 14 juin 2002, le Conseil fédéral a procédé au gel des avoirs en Suisse de Monsieur Z ______ et de son entourage, dont le compte détenu par la FONDATION Y , pour une période initiale de trois ans. Le 1er juin 2007, alors que cette mesure avait déjà été prolongée à deux reprises, le Département fédéral des affaires étrangères a, par courrier faxé à l’ «UBS SA […] Case postale 2600, 1211 Genève 2», informé la banque que le Conseil fédéral avait décidé de prolonger de trois mois, soit jusqu’au 31 août 2007, ce blocage qui devait arriver à échéance le 3 juin 2007. G.c. Le 11 juin 2007, la FONDATION Y a formé une plainte à la Commission de surveillance des Offices des poursuites (OPF) soulevant l’incompétence territoriale de l’Office des poursuites pour exécuter le séquestre dans la mesure où l’UBS ne dispose que d’une agence à Genève; le séquestrant devait dès lors procéder au siège bâlois ou zurichois de la banque. Le 13 juin 2007, la Commission de surveillance a suspendu l’instruction de la cause jusqu’à droit jugé sur l’opposition au séquestre, dont la Cour est présentement saisie. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par Monsieur X ______ contre le jugement OSQ/19/2007 rendu le 16 août 2007 par la Présidente ad interim du Tribunal de première instance dans la cause C/10963/2007-13 DSQ. Déclare recevables les recours interjetés par Monsieur X ______ et la FONDATION Y ______ contre le jugement OSQ/20/2007 rendu le 16 août 2007 par la Présidente ad interim du Tribunal de première instance dans la cause C/10963/2007-13 DSQ.
Préalablement : Joint les recours formés par Monsieur X ______ et la FONDATION Y ______ contre le jugement OSQ/20/2007 avec le recours formé par Monsieur X ______ contre le jugement OSQ/19/2007. Au fond : Constate que le Tribunal de première instance n’était pas compétent territorialement pour ordonner le séquestre (C/10963/2007) requis par Monsieur X ______. Annule les jugements OSQ/19/2007 et OSQ/20/2007 rendus le 16 août 2007 dans la cause C/10963/2007-13 DSQ. Constate la nullité de l’ordonnance de séquestre du 29 mai 2007 dans la cause C/10963/2007-13 DSQ. Condamne Monsieur X ______ aux frais des recours, soit aux émoluments de mise au rôle, qui restent acquis à l’Etat, ainsi qu’à une indemnité de 3'000 fr. à payer à chacune de ses parties adverses, à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Mme Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; M. François CHAIX et M. Pierre CURTIN, juges; Mme Fatina SCHAERER, greffier.
La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES
Le greffier : Fatina SCHAERER
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.