C/10934/2023
ACJC/355/2024
du 13.03.2024 sur JTPI/13376/2023 ( SML ) , JUGE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10934/2023 ACJC/355/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 13 MARS 2024
Entre A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 novembre 2023, représentée par Me Olivia HEINIS, avocate, route des Creux 1, case postale 188, 1936 Verbier, et B______ SA, sise ______ (VS), intimée, représentée par Me Jérôme LORENZETTI, avocat, avenue du Marché 5, case postale 788, 3960 Sierre (VS).
EN FAIT
Elle conteste la véracité du contrat produit à l'appui de la requête de mainlevée.
b. Par arrêt présidentiel du 8 décembre 2023, la Cour a rejeté la requête de A______ SA tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et condamné la précitée aux frais et dépens de la décision.
c. Dans sa réponse du 15 décembre 2023, B______ SA a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 10 janvier 2024 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits suivants ressortent du dossier du Tribunal.
a. Le 22 janvier 2019, A______ SA, représentée par C______, administrateur secrétaire, en qualité de maître de l'ouvrage, et B______ SA, en qualité d'entrepreneur général, ont conclu un contrat d'entreprise générale portant sur le projet "D______"", comprenant deux bâtiments, 24 appartements, 17 et 7 places de parking respectivement intérieures et extérieures.
Le prix de l'ouvrage forfaitaire, pour l'édification clés en mains du projet, a été fixé à 5'800'000 fr. TTC.
Selon l'échéancier de paiement (art. 11.2 du contrat) A______ SA devait verser à B______, 20 acomptes mensuels de 261'000 fr. nets chacun, soit 5'220'000 fr., représentant 90% du montant total, du 25 janvier 2019 au 30 août 2020. Le solde (580'000 fr.) devait être versé à la livraison complète de l'ouvrage, mais 8,97% du prix total (520'260 fr.) ne devaient être versés qu'une fois qu'il aurait été remédié aux défauts constatés lors de la réception de l'ouvrage et que la garantie bancaire ou la garantie d'assurance (5%) aurait été présentée.
b. Le même jour, E______ SA, représentée par C______, administrateur, en qualité de maître de l'ouvrage, et B______ SA, en qualité d'entrepreneur général, ont conclu un contrat d'entreprise générale portant sur le projet "D______"", comprenant deux bâtiments, 24 appartements, 17 et 7 places de parking respectivement intérieures et extérieures.
Le prix de l'ouvrage forfaitaire, pour l'édification clés en mains du projet, a été fixé à 5'800'000 fr. TTC.
Selon l'échéancier de paiement (art. 11.2 du contrat) E______ SA devait verser à B______, 20 acomptes mensuels de 261'000 fr., dont à déduire 10% de retenue (26'100 fr.), soit 234'900 fr. nets chacun, du 1er février 2019 au 1er septembre 2020. Le dernier versement, égal à l0% de la valeur de l'ouvrage, serait payé notamment après livraison sans réserve de l'ouvrage, élimination des défauts constatés lors de la réception des constructions et présentation de la garantie bancaire ou la garantie d'assurance (10%).
c. Le 19 mars 2020, la Direction des travaux (F______ SARL) a ordonné à B______ SA l'arrêt des travaux, les règles d'hygiène pour combattre la COVID-19 ne pouvant être respectées sur la chantier.
d. Le 30 mai 2020, B______ SA et E______ SA ont convenu d'une moins-value de 200'000 fr. sur le montant du contrat d'entreprise du 22 janvier 2019. A______ SA allègue que cette "réduction du prix" a été négociée moyennant l'utilisation de bons d'achat par B______ SA auprès de [l'entreprise] G______, dont C______ est président.
e. Les différents procès-verbaux de réception de l'ouvrage des 31 juillet et 23 décembre 2020, signés par la Direction des travaux (F______ SARL) et B______ SA, font état de défauts mineurs, un délai étant imparti à la précitée pour y remédier. Le maître de l'ouvrage désigné dans ces procès-verbaux est "A______ SA po E______ SA".
f. B______ SA allègue que seuls 4'558'700 fr. TTC ont été versés au titre des acomptes dus de 5'220'000 fr. au 31 août 2020.
A______ SA allègue que E______ SA a effectué des paiements en faveur de B______ de 5'264'629 fr. 15 et que celle-ci a utilisé tous les bons d'achat auprès de [l'entreprise] G______, soit directement soit par cession à des entreprises tierces – pour un montant total de 558'302 fr. 20. Elle aurait donc reçu au total 5'822'931 fr. 35. A l'appui de ses allégations, elle a produit des pièces attestant de versements de E______ SA et de A______ SA en faveur de B______ SA, ainsi que de la société anonyme H______ envers diverses entreprises, intervenues sur le chantier.
g. Le 16 octobre 2020, B______ SA a conclu, auprès de [la compagnie d'assurances] I______, une garantie à raison des défauts d'un montant maximum de 280'000 fr. (police n° 2______), valable du 11 septembre 2020 au 10 septembre 2022.
h. Par courrier du 20 avril 2021 à I______, A______ SA a fait appel à la garantie et sollicité que l'entier du montant soit libéré en sa faveur, faisant valoir notamment des problèmes de chauffage et d'eau chaude, mais aucun des défauts mineurs mentionnés dans les procès-verbaux de réception susmentionnés.
Le 31 août 2022, A______ SA a formellement requis de I______ qu'elle verse la somme de 145'870 fr. 23 au titre de garantie. Cette dernière s'est exécutée le 9 décembre 2022.
i. Entretemps, à la requête de B______ SA, l'Office cantonal des poursuites a notifié à A______ SA, le 6 août 2021, un commandement de payer, poursuite n° 3______, portant sur la somme de 623'897 fr. 80, avec intérêts à 5% l'an dès le 9 avril 2021, à titre de "solde dû à B______ SA selon arrêté de compte du 9 avril 2021 – concerne construction de 2 immeubles D______ [à] J______ [VS]". Opposition totale y a été formée.
j. Le 3 mai 2023, à la requête de B______ SA, l'Office cantonal des poursuites a notifié à A______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes 661'300 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 30 août 2020, correspondant au solde des acomptes dus au 25 août 2020 (5'220'000 fr. - 4'558'700 fr.), 59'740 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 31 juillet 2020 (soit la différence entre le solde dû sur le prix total et la part de 8,97% pouvant être retenue jusqu'à élimination des défauts [580'000 fr. – 520'260 fr.]) et 520'260 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 janvier 2021.
Opposition totale y a été formée.
k. Par requête reçue au Tribunal le 19 mai 2023, B______ SA a conclu au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer précité, sous suite de frais et dépens.
l. Dans sa réponse du 15 septembre 2023, A______ SA a conclu au rejet de la requête de mainlevée, avec suite de frais et dépens, faisant valoir qu'elle n'était pas partie au contrat d'entreprise, au contraire de E______ SA, et qu'en tout état les montants dus avaient été payés.
m. Par détermination spontanée du 3 octobre 2023, B______ SA a persisté dans ses conclusions, affirmant qu'elle avait conclu un contrat d'entreprise avec A______ SA.
n. Dans des observations du 19 octobre 2023, A______ SA a également persisté dans ses conclusions, répétant ne pas être partie au contrat, mais n'être intervenue qu'à un stade ultérieur de la promotion en tant que propriétaire des immeubles.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que le contrat d'entreprise générale conclu le 29 janvier 2019 entre les parties constituait, sur le principe, un titre de mainlevée pour la somme qu'il constate, soit 5'800'000 fr. au total. Un autre contrat d'entreprise générale portant apparemment sur la même promotion immobilière avait été conclu le même jour entre B______ SA et E______ SA, sans que l'on comprenne quelles étaient les interactions entre ces deux contrats.
S'agissant du prix de l'ouvrage, le contrat conclu faisait référence à un prix de 5'800'000 fr., alors que la garantie en raison des défauts émise par I______ faisait apparaître un prix de 5'600'000 fr. A______ SA avait produit un avenant, lequel concernait toutefois l'autre entité, qui faisait référence à un prix de 5'600'000 fr. Le juge ne parvenait pas à comprendre si et cas échéant comment le prix de l'ouvrage aurait évolué. La garantie seule, émise par un tiers, n'était pas à même de modifier le prix de l'ouvrage convenu par contrat. La mainlevée devait être prononcée.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 1er décembre 2023 par A______ SA contre le jugement JTPI/13376/2023 rendu le 17 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10934/2023–S1 SML. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau: Rejette la requête de mainlevée formée le 19 mai 2023 par B______ SA dans le cadre de la poursuite n° 1______. Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'500 fr., les compense avec l'avance fournie, et les met à la charge de B______ SA. Condamne B______ SA à verser à A______ SA la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de première instance. Sur les frais de recours : Arrête les frais judiciaires de recours à 2'250 fr., les compense avec l'avance fournie et les met à la charge de B______ SA. Condamne B______ SA à verser à A______ SA la somme de 2'250 fr. à titre de remboursement de son avance. Condamne B______ SA à verser à A______ SA la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de recours. Déboute les parties de toutes autre conclusions. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
La greffière : Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.