C/10856/2018
ACJC/1795/2018
du 18.12.2018 sur JTPI/12901/2018 ( SML ) , RENVOYE
Descripteurs : MAINLEVÉE(LP) ; MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; CONSTATATION DES FAITS ; DÉCISION DE RENVOI
Normes : CPC.320; CPC.56; CPC.132.al1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10856/2018 ACJC/1795/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 18 DECEMBRE 2018
Entre Madame A______, domiciliée c/o Mme B______, , recourante contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 août 2018, comparant en personne. et C SA, p.n. M. D______, ______, intimée, comparant en personne.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/12901/2018 du 29 août 2018, reçu par A______ le 1er septembre 2018, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré irrecevable la requête de mainlevée définitive déposée par la précitée à l'encontre de C______ SA (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 300 fr., mis à la charge de A______ et compensés avec l'avance effectuée par celle-ci (ch. 2 et 3). ![endif]>![if> Le Tribunal a considéré que le commandement de payer n'avait pas été produit dans le délai imparti. B. Par acte déposé le 10 septembre 2018 à la Cour de justice, A______ forme recours contre le jugement précité. Elle ne prend pas de conclusions formelles, mais fait valoir que le commandement de payer a été déposé dans le délai imparti.![endif]>![if> Elle dépose une copie du commandement de payer, poursuite n° 1______, portant le timbre du Tribunal selon lequel la pièce a été déposée au greffe le 6 juin 2018. La copie comprend en haut à gauche la mention manuscrite "C/10856/2018 TX REJ SML". Par acte du 12 octobre 2018, C______ SA a conclu, principalement, à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet du recours, avec suite de frais judiciaires et dépens. Les parties ont été informées le 6 novembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :![endif]>![if> a. Le 8 mai 2018, A______ a déposé au Tribunal une requête tendant au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par C______ SA au commandement de payer, poursuite n° 1______. La requête a été rédigée sur le formulaire mis à disposition par l'Office fédéral de la justice. Sous la rubrique "7 Annexes", la case "commandement de payer, poursuite n°" n'a pas été remplie. La case "autres titres invoqués comme moyens de preuve" a été cochée et A______ y a ajouté "Compte rendu du jugement du tribunal des Prud'hommes". ![endif]>![if> Etait annexé à la requête un jugement JTPH/3/2017, rendu le 4 janvier 2017 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/2______/2015, condamnant C______ SA à verser à A______ la somme nette de 7'192 fr. 45 avec intérêts moratoires à 5% dès le 1er juillet 2015. b. Par décision du 15 mai 2018 portant la référence C/10856/2018 TX REJ SML, le Tribunal a imparti à A______ un délai pour fournir une avance de frais de 300 fr., ce à quoi celle-ci a donné suite. ![endif]>![if> c. Figure au dossier du Tribunal une copie du commandement de payer, poursuite n° 1______ (frappé d'opposition le 27 octobre 2017), portant sur la somme de 7'193 fr., plus intérêts à 5% dès le 1er juillet 2015 et mentionnant comme titre de l'obligation le jugement du Tribunal des prud'hommes du 4 janvier 2017.![endif]>![if> Sur la deuxième page du commandement de payer se trouve un "post-it" de couleur jaune, sur lequel a été apposé le timbre du Tribunal selon lequel la pièce a été déposée au greffe le 6 juin 2018. Une signature illisible figure à l'intérieur dudit timbre. En haut à gauche de la deuxième page du commandement de payer figure en outre la mention manuscrite originale au stylo bleu "C/10856/2018 TX REJ SML". d. Par ordonnance du 31 juillet 2018, communiquée pour notification le 2 août 2018, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 23 août 2018 pour déposer au greffe, en deux exemplaires, le commandement de payer, poursuite n° 1______, étant précisé qu'à défaut, la demande serait déclarée irrecevable, référence étant faite aux art. 56, 60 et 132 al. 1 CPC.![endif]>![if> A teneur du dossier, aucune suite n'a été donnée à ladite ordonnance. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 10 septembre 2018 par A______ contre le jugement JTPI/12901/2018 rendu le 29 août 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10856/2018-16 SML. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 450 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 450 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.