Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 13.12.2013 C/10854/2013

C/10854/2013

ACJC/1469/2013

du 13.12.2013 sur JTPI/11920/2013 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE; TITRE DE MAINLEVÉE

Normes : LP.82

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10854/2013 ACJC/1469/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 13 decembre 2013

Entre FIDUCIAIRE______A, sise ______ (VS), recourante contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 septembre 2013, comparant en personne, et B1______ SARL, c/o C______ SA, rue ______ Genève, intimée, comparant en personne.

EN FAIT

  1. Par jugement du 13 septembre 2013, expédié pour notification aux parties le 25 septembre 2013, le Tribunal de première instance, considérant qu'aucune pièce valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP n'avait été produite, a débouté FIDUCIAIRE______A (ci-après : la FIDUCIAIRE) de ses conclusions en mainlevée provisoire dirigées contre B1______ SARL (ci-après : B1______ SARL), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance qu'elle avait effectuée, et laissés à sa charge.![endif]>![if>
  2. Par acte du 1er octobre 2013, la FIDUCIAIRE a formé recours contre le jugement précité. Elle a requis de la Cour de "revoir le jugement et de modifier les conclusions, avec suite de frais à la partie citée".![endif]>![if>

Elle a produit une pièce nouvelle, et formé un allégué nouveau.

Dans le délai qui lui était imparti pour répondre, B1______ SARL ne s'est pas déterminée.

Par avis du 8 novembre 2013, les parties ont été avisées de la mise en délibération de la cause.

Par lettre du 14 novembre 2013, B1______ SARL a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

C. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants :![endif]>![if>

a) Le 29 juin 2009, la FIDUCIAIRE, société en nom collectif dont le siège est à ______ (VS), a établi une note d'honoraires en 5'380 fr. à l'attention de B1______ SARL, société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce de Genève, dont l'associé gérant est D______. Cette facture avait trait à la tenue de la comptabilité pour l'exercice 2008.

b) Le 3 janvier 2011, la FIDUCIAIRE a établi une note d'honoraires en 4'304 fr. à l'attention de B1______ SARL, pour la tenue de la comptabilité de l'exercice 2009.

c) Il résulte de documents intitulés "relevé d'heures", non datés, consacrés au client B1______ SARL, que les honoraires dus à la FIDUCIAIRE pour les exercices comptables 2008, 2009 et 2010 se sont montés à 5'380 fr., 4'304 fr. et 2'484 fr. respectivement.

d) Un courrier du 17 octobre 2011, rédigé sur papier à l'entête de "B______, route ", portant référence "B1 SARL, B2______", signé par D______, et adressé à la FIDUCIAIRE, comporte le passage suivant : "Nous avons bien reçu vos diverses correspondances datées du 26 septembre 2011 par lesquelles vous nous réclamez le montant suivants, à savoir : pour la société B2______ Chf. 864.00, pour la société B2______ Chf. 2'248.25, pour la société B1______ SARL Chf. 2'484.00, pour la société B1______ SARL Chf. 9'684.00 […]".

e) Aux termes d'un document intitulé "quittance", rédigé sur papier à entête de la FIDUCIAIRE, signé par D______ et portant la mention manuscrite ", le 16.11.2011", le précité a déclaré avoir reçu de la FIDUCIAIRE la totalité des archives comptables pour B1____ SARL, et avoir pris note que les pièces comptables concernant B2__ se trouvaient dans ses bureaux. Ce document contient encore la phrase qui suit : "Le soussigné reconnaît devoir à la FIDUCIAIRE______A à ______ les diverses sommes ouvertes selon votre lettre du 17 octobre 2011". f) Le 12 avril 2013, la FIDUCIAIRE a fait notifier à B1_____ SARL un commandement de payer poursuite n° 1______, portant sur le paiement de 1) 5'380 fr. avec intérêts à 5% dès le 29 juin 2009, 2) 4'304 fr. avec intérêts à 5% dès le 3 janvier 2011, 3) 2'484 fr. avec intérêts à 5% dès le 26 septembre 2011, 4) 100 fr. Les titres de créance et cause de l'obligation étaient, pour les trois premiers postes, les factures d'honoraires, respectivement 2008 du 29 juin 2009, 2009 du 3 janvier 2011, et 2010 du 26 septembre 2011, et pour le quatrième poste des "frais de rappel".

La poursuivie a formé opposition.

g) Le 23 mai 2013, la FIDUCIAIRE a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mainlevée provisoire portant sur les montants visés dans le commandement de payer, ainsi que 602 fr. correspondant aux frais de celui-ci.

h) A l'audience tenue par le Tribunal le 13 septembre 2013, aucune des parties n'a comparu ni ne s'est fait représenter.

EN DROIT

  1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'occurrence, le recours, qui respecte le délai précité, et émane d'un plaideur agissant en personne, ne comporte pas de conclusions formelles. Il en résulte cependant clairement que la recourante entend obtenir l'annulation du jugement attaqué et l'accueil de ses conclusions de mainlevée provisoire. Le recours sera donc considéré comme recevable.
  2. Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. La pièce nouvellement produite par la recourante sera dès lors écartée. Il en ira de même de la détermination de l'intimée, déposée après l'échéance du délai pour répondre (art. 322 al. 2 CPC).
  3. La recourante reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'elle n'avait pas produit de titre de mainlevée provisoire. 3.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1). Au sens de l'art. 82 al. 1 LP, constitue une reconnaissance de dette en particulier l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (cf. ATF 130 III 87) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 et 627 consid. 2, avec les citations). Le fait que le titre ait été rédigé par le poursuivant (ou son représentant) est dénué de pertinence; il suffit qu'il comporte la signature du poursuivi (ou de son représentant) (STAEHELIN, in : Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n° 50 ad art. 82 LP, avec les références). La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 consid. 2; SJ 2004 I 209 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 2ème édition, 1980, p. 2). 3.2 En l'occurrence, il est constant que le document, qui a été daté du 16 novembre 2011, rapproché de la lettre du 17 octobre 2011, comporte une reconnaissance de dette en faveur de l'intimée, pour un montant total de 15'280 fr. 25. Cette reconnaissance de dette émane de l'unique associé-gérant de l'intimée, apparemment aussi actif dans une entreprise individuelle. L'intimée, qui ne s'est pas déterminée en première instance, n'a dès lors pas fait valoir que son organe se serait engagé non pas ès qualité, mais en son propre nom et pour son propre compte. Pareille conclusion ne résulte pas non plus des pièces produites. Le libellé du document daté du 16 novembre 2011, qui a trait à la remise de documents à D______ en ce qui concerne l'intimée, dont il est l'unique associé-gérant, et en ce qui concerne l'entreprise individuelle qu'il paraît exploiter par ailleurs, avant que de contenir la reconnaissance de dette précitée, permet de lever toute ambiguïté à ce propos. Il s'ensuit que l'identité entre poursuivi et débiteur doit être retenue. Le recours sera donc admis et la décision attaquée annulée. Il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC). 3.3 La reconnaissance de dette porte sur les montants de 5'380 fr., 4'304 fr. et 2'484 fr. La mainlevée provisoire sera accordée à concurrence de ces montants. Ces créances portent intérêt dès la date des factures produites, pour les deux premières, et dès le 26 septembre 2011, pour la dernière, cette date ayant été admise par l'intimée dans sa lettre du 17 octobre 2011. En revanche, les postes relatifs aux frais seront écartés.
  4. L'intimée, qui succombe pour l'essentiel, supportera les frais de la procédure de première instance et de recours (art. 106 al. 2 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 48, 61 al. 1 OELP), couverts par les avances déjà effectuées. L'intimée remboursera 1'000 fr. à la recourante.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé par FIDUCIAIRE______A contre le jugement JTPI/11920/2013 rendu le 13 septembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10854/2013-20 SML. Au fond : Annule ce jugement et statuant à nouveau : Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B1______ SARL au commandement de payer poursuite n° 1______, à concurrence de 5'380 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 29 juin 2009, 4'304 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 3 janvier 2011, et 2'484 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 26 septembre 2011. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de première instance et de recours à 1'000 fr., couverts par les avances déjà effectuées, acquises à l'Etat de Genève, et les met à la charge de B1______ SARL. Condamne B1______ SARL à rembourser 1'000 fr. à FIDUCIAIRE______A. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.

La présidente : Daniela CHIABUDINI

La greffière : Véronique BULUNDWE

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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