Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 31.08.2021 C/1080/2021

C/1080/2021

ACJC/1096/2021

du 31.08.2021 sur OSQ/22/2021 ( SQP ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 01.10.2021, rendu le 29.10.2021, CONFIRME, 5A_802/2021

Normes : LP.272.al1; LP.271.al1.ch6; LP.80.al1; LP.278; CC.2.al2

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1080/2021 ACJC/1096/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 31 AOÛT 2021

Entre Monsieur A______, domicilié , recourant contre un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 mai 2021, comparant en personne, et B, [hôpital] sis ______, intimé, comparant par Me Pascal MAURER, avocat, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel [il fait] élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement OSQ/22/2021, notifié à A______ le 6 mai 2021, statuant par voie de procédure sommaire, la présidente du Tribunal de première instance a déclaré recevable l'opposition formée le 10 mars 2021 par A______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 22 janvier 2021 dans la cause C/1080/2021 (ch. 1 du dispositif), rejeté la requête de suspension formée par B______ (ch. 2), rejeté l'opposition à séquestre (ch. 3), mis les frais judiciaires – arrêtés à 2'000 fr. – à la charge de A______, compensé partiellement ces frais avec l'avance de frais de 200 fr. fournie par celui-ci, condamné A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'800 fr. (ch. 4 à 7), condamné A______ à verser [à] B______ la somme de 500 fr. à titre de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).
  2. a. Par acte expédié au greffe de la Cour civile le 17 mai 2021, A______ forme un recours contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation.

Principalement, il conclut à l'annulation de l'ordonnance de séquestre prononcée le le 22 janvier 2021 dans la cause C/1080/2021 en tant qu'elle vise le compte de prévoyance 3ème pilier A dont il est titulaire auprès de [la fondation de prévoyance] C______ et les avoirs de 2ème pilier dont il dispose auprès de la CAISSE [de pensions] D______, avec suite de dépens.

b. Dans leur réponse, B______ concluent au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. Les parties n'ont pas répliqué, ni dupliqué.

d. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 24 juin 2021.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure:

a. Par arrêt AARP/188/2020 du 26 mai 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision a notamment déclaré A______ coupable de complicité de gestion déloyale, l'a acquitté du chef d'accusation de faux dans les titres, l'a condamné à une peine privative de liberté de deux ans assortie du sursis, l'a condamné, conjointement et solidairement avec un co-accusé, à payer [à] B______ la somme de 20'460'487 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2012 à titre de réparation du dommage matériel, prononcé à son encontre une créance compensatrice de même montant en faveur de l'Etat de Genève et alloué ladite créance compensatrice [à] B______.

En vue de l'exécution de la créance compensatrice, la Chambre pénale d'appel et de révision a simultanément ordonné le maintien des séquestres pénaux frappant plusieurs comptes bancaires au nom de A______ et ordonné la levée des séquestres pénaux portant sur certains autres avoirs et comptes, dont le compte de prévoyance 3ème pilier A ouvert au nom de A______ auprès de C______ et la prestation de sortie lui revenant auprès de D______.

b. Par arrêt 6B_815/2020 du 22 décembre 2020, le Tribunal fédéral a rejeté les différents recours interjetés par les prévenus, la partie plaignante et le Ministère public contre l'arrêt susvisé.

c. Le 22 janvier 2021, B______ ont requis le séquestre, à concurrence de 20'460'487 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 1er novembre 2012, de divers avoirs bancaires au nom de A______, ainsi que du compte de prévoyance 3ème pilier A ouvert à son nom auprès de C______, de ses avoirs de prévoyance professionnelle de type 2ème pilier auprès de D______ et des avoirs déposés à son nom auprès de la FONDATION E______.

d. Par ordonnance du 22 janvier 2021, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre requis.

e. Le séquestre a porté, notamment, sur le compte de prévoyance 3ème pilier A de A______ auprès de C______ et sur ses avoirs de 2ème pilier auprès de D______. Il n'a en revanche pas porté s'agissant des avoirs en mains de la FONDATION E______ visés par l'ordonnance de séquestre.

f. Le 3 mars 2021, A______ a saisi la Chambre de surveillance de la Cour de justice d'une plainte contre le procès-verbal de séquestre, concluant à la levée du séquestre en tant qu'il portait sur ses avoirs de prévoyance de 2ème pilier et de 3ème pilier A.

g. Par acte expédié au greffe du Tribunal en date du 10 mars 2021, A______ a formé opposition contre l'ordonnance de séquestre du 22 janvier 2021.

A l'appui de son opposition, il a fait valoir que son compte de prévoyance 3ème pilier A et ses avoirs au titre de la prévoyance 2ème pilier constituaient des biens insaisissables, de sorte qu'il se justifiait de lever le séquestre en tant qu'il visait lesdits biens.

h. Lors de l'audience qui s'est tenue le 26 avril 2021, B______ ont conclu principalement à l'irrecevabilité de l'opposition à séquestre, subsidiairement à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur la plainte auprès de l'Autorité de surveillance, et plus subsidiairement au rejet de l'opposition à séquestre.

A______ a persisté dans ses conclusions et s'en est rapporté à justice quant à la suspension de la procédure.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que l'opposition au séquestre était recevable, l'opposant étant manifestement touché dans ses droits. Le principe de célérité s'opposait à ce que la procédure d'opposition soit suspendue jusqu'à droit jugé sur la plainte, ce d'autant que les moyens à disposition du débiteur présumé dans les deux procédures étaient différents et que les autorités saisies n'étaient pas appelées à trancher des questions présentant un caractère préjudiciel dans l'autre procès. Sur le fond, le juge de l'opposition n'était pas compétent pour statuer sur le caractère saisissable des avoirs de 2ème pilier et de 3ème pilier A de l'opposant, ce grief devant être soulevé dans le cadre de la plainte instituée à l'art. 17 LP. Les conditions du séquestre, soit la vraisemblance la créance, l'existence d'un cas de séquestre et l'existence de biens appartenant au débiteur, étaient pour le surplus réalisées, ce qui n'était pas contesté, de sorte que l'opposition devait être rejetée.

EN DROIT

  1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et al. 3 CPC), le recours est en l'espèce recevable, ce qui n'est pas contesté. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario).
  2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir rejeté son opposition au séquestre. Il soutient qu'il n'existe pas de cas de séquestre s'agissant de ses avoirs de prévoyance de 2ème pilier et de 3ème pilier A, comme l'ont retenu les juridictions pénales, et que l'intimée aurait abusivement requis le séquestre de tels avoirs. 2.1 Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). 2.1.1 Parmi les cas de séquestre, la loi prévoit que le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP). Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. 2.1.2 L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance, qui contrôle la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre ainsi que celle des mesures proprement dites d'exécution du séquestre prévues aux art. 92 à 109 LP, applicables par analogie en vertu du renvoi prévu à l'art. 275 LP. Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 142 III 291 consid. 2.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3). Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III cité consid. 2.1 et les réf.). 2.1.3 S'agissant du grief de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), il faut distinguer si cet abus est soulevé en lien avec l'institution même du séquestre et les conditions de celui-ci, ou avec son exécution. Dans le premier cas, il faut le faire valoir dans l'opposition, dans le second, dans la plainte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1). Ainsi, l'abus de droit en lien avec la propriété des biens à séquestrer (ATF 129 III 203 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.1; 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1), avec le séquestre successif des mêmes biens pour garantir la même créance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 cité consid. 6.2), avec l'immunité d'une organisation internationale (ATF 136 III 379 consid. 4.4) ou, plus largement, avec le but poursuivi par le séquestre, en ce sens que l'institution même du séquestre est détournée de sa finalité (ATF 137 III 625 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_306/2010 du 9 août 2010 consid. 8), notamment le séquestre investigatoire (ATF 125 III 391 consid. 2d/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2010 du 24 novembre 2011 consid. 3.2.2), doit être soulevé dans l'opposition (arrêt du Tribunal fédéral 5A_947/2012 cité consid. 4.1). En revanche, l'abus de droit en lien avec la saisissabilité d'un compte de libre passage (art. 92 al. 1 ch. 10 LP; arrêt du Tribunal fédéral 7B.22/2005 du 21 avril 2005 consid. 3.3, publié in JdT 2006 II p. 149) ou l'étendue du séquestre notablement supérieure à la créance à garantir, doit être soulevé dans la plainte. Cet abus a trait à l'exécution du séquestre, dont le principe n'est en revanche pas remis en cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_225/2009 du 10 septembre 2009 consid. 6.2). En effet, bien qu'on reproche un abus de droit au créancier, l'interdiction de séquestrer plus de biens que nécessaire ("Verbot der Überarrestierung") s'adresse en réalité au préposé de l'office des poursuites; il ne fonde directement aucun devoir à charge du créancier, raison pour laquelle le débiteur doit se plaindre auprès des autorités de surveillance de l'étendue excessive du séquestre, même si le créancier se trouve, par sa requête, à l'origine du comportement de l'office (arrêts du Tribunal fédéral 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1; 4C.62/1999 du 14 juillet 1999 consid. 3a et 3b). 2.2 En l'espèce, le recourant ne conteste pas que l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision, qui l'a condamné à payer aux établissements intimés la somme de 20'460'487 fr. plus intérêts, décision aujourd'hui en force et exécutoire, constitue un titre de mainlevée définitive au sens des dispositions rappelées ci-dessus. L'existence d'un cas de séquestre, au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, est donc réalisée. Lorsqu'il remet en cause ce point, le recourant s'en prend en réalité au caractère saisissable de certains biens désignés dans l'ordonnance de séquestre, soit de ses avoirs de prévoyance de 2ème pilier et de 3ème pilier A. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, cette question relève toutefois de l'exécution du séquestre et non de son principe. Comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, le moyen qui en est tiré ne relève pas de l'opposition à séquestre, mais doit être invoqué par le biais de la plainte prévue à l'art. 17 LP, et ce même si le créancier présumé a par hypothèse sciemment désigné des biens non saisissables dans sa requête. L'opposition est dès lors dénuée de fondement. Il n'y a au demeurant pas lieu de considérer que les intimés auraient nécessairement requis le séquestre des avoirs de prévoyance litigieux de manière abusive, contrairement à ce que soutient le recourant. Si les juridictions pénales, dont la décision ne lie pas le juge civil ni les autorités de poursuites sur ce point, ont certes levé les séquestres pénaux frappant lesdits avoirs, les intimés soutiennent de manière plausible qu'au vu de l'âge du recourant (actuellement de 64 ans), celui-ci pourrait prétendre à un versement anticipé de ses avoirs de prévoyance (cf. art. 13 al. 1 LPP, art. 16 al. 1 OLP), de sorte que lesdits avoirs devraient en l'espèce être considérés comme exigibles, et partant saisissables, au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP. Le séquestre de tels biens serait à ces conditions possible, sans qu'il y ait d'abus. Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner plus avant le caractère saisissable des biens séquestrés, qu'il appartiendra au besoin à l'Autorité de surveillance de trancher dans le cadre de la plainte formée par le recourant. Sur opposition, le Tribunal a considéré à bon droit que les conditions du séquestre demeuraient réalisées et que l'opposition devait en conséquence être rejetée. Le recourant sera dès lors débouté des fins de son recours.
  3. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 OELP) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais fournie par celui-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera en outre condamnée à verser aux intimés la somme de 3'000 fr., à titre de dépens du recours (art. 23 LaCC, art. 84, art. 88 à 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 17 mai 2021 par A______ contre le jugement OSQ/22/2021 rendu le 3 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1080/2021-4 SQP. Au fond : Rejette le recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 3'000 fr, les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer [à] B______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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25.03.2026