Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 14.07.2021 C/10781/2021

C/10781/2021

ACJC/940/2021

du 14.07.2021 sur SQ/433/2021 ( SQP ) , CONFIRME

En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10781/2021 ACJC/940/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 14 JUILLET 2021

Pour Monsieur A______, domicilié ______ (Belgique), recourant contre une ordonnance de refus de séquestre rendue par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 juin 2021, comparant par Me Fabien RUTZ, avocat, PYXIS LAW, rue de Hesse 16, case postale 1970, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par ordonnance SQ/433/2021 du 9 juin 2021, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de séquestre formée le 7 juin 2021 par A______ à l'encontre de B______ (ch. 1 du dispositif) et mis à sa charge les frais judicaires, arrêtés à 1'500 fr. (ch. 2 et 3).
  2. Par acte expédié à la Cour de justice le 21 juin 2021, A______ a formé recours contre cette ordonnance. Il a conclu à son annulation et au prononcé du séquestre, à concurrence de 2'526'638 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 13 mars 2012, de différents biens et actifs appartenant à C______ et B______, situés à Genève et à Bâle.
  3. Les faits suivants résultent de l'ordonnance attaquée.
  4. A______ est ressortissant français domicilié en Belgique.
  5. B______ et C______ sont actifs dans le domaine de la gestion de fortune.
  6. A______ a rencontré C______ dans le cadre d'une première relation bancaire à la D______ SA, alors qu'elle agissait en qualité de conseillère à la clientèle, et il l'a suivie auprès de la E______, confiant alors un mandat de gestion sur tous ses comptes à F______ SA, société que C______ avait constituée et dont B______ était l'administrateur.
  7. Le 31 mai 2019, A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de B______ et C______ des chefs de gestion déloyale, voire d'abus de confiance, escroquerie, voire atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui.

Il a reproché à C______ et/ou B______ d'avoir investi, sans son autorisation, 2'200'000 EUR dans des obligations de la société G______, société liée à H______, et d'avoir par la suite échangé, sans son consentement et sans l'en informer, ces obligations en des actions d'une société liée au précité, I______, lesquelles ne valaient aujourd'hui plus rien.

L'échange des titres avait été opéré le 13 mars 2013 par le biais de la E______ SA.

Il a estimé sa perte à environ 2'500'000 fr., soupçonnant C______ et/ou B______ d'avoir touché de grosses commissions en récompense de leurs agissements à son détriment.

e. C______ et B______ ont été auditionnés par la Police le 22 juillet 2020 et des ordonnances d'ouverture d'instruction ont été prononcées par le Ministère Public le 25 mars 2021 à leur encontre.

f. Par requête du 7 juin 2021, A______ a sollicité le séquestre, sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, des avoirs détenus en Suisse par B______ et C______, domiciliés à l'étranger, à hauteur de 2'526'638 fr. 58 avec intérêts à 5% l'an dès le 13 mars 2012, contre-valeur de 2'309'541.67 EUR (soit 2'200'000 EUR, plus intérêts), correspondant au dommage allégué en raison des actes illicites reprochés à B______ et C______.

g. Dans son ordonnance du 9 juin 2021, le Tribunal a retenu que le lien suffisant avec la Suisse était donné, de même que l'existence de biens dans le canton.

Il a en revanche considéré que la créance n'était pas rendue vraisemblable au motif que C______ et B______ avaient contesté toute responsabilité devant la police quant à une éventuelle mauvaise gestion du patrimoine de A______ et qu'ils avaient déclaré avoir agi dans le cadre de leur mandat.

EN DROIT

  1. 1.1 Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable. 1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. 1.4 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 1.5 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter C______ ou B______ à présenter leurs observations, ce qui ne constitue pas une violation de leur droit d'être entendus (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4).
  2. Le recourant invoque une constatation manifestement inexacte des faits par le Tribunal. Il soutient à cet égard que le Tribunal n'a pas tenu compte de plusieurs faits dont il dresse une liste et il expose que c'est manifestement à tort qu'ils n'ont pas été retenus dans la mesure où ils établissent la commission d'un acte illicite par C______ et B______. 2.1 En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1, 136 III 552 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ils l'ont été de manière manifestement inexacte (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). 2.2 En l'espèce, le recourant se limite à affirmer que le Tribunal aurait dû constater divers faits, sans toutefois tenter de démontrer en quoi l'absence de constatation desdits faits serait arbitraire. En outre, il ressort, en particulier, des éléments dont l'appelant soutient qu'ils auraient dû être pris en compte par le Tribunal que C______ et B______ auraient gravement lésé ses intérêts en procédant à l'échange d'obligations devant arriver à échéance quelques mois plus tard contre des actions d'une société qui venait tout juste d'être cotée sur le marché secondaire et douze fois moins capitalisée. Or, l'ordonnance du Tribunal fait mention de cet échange, de sorte que cet élément a été dûment pris en compte par le Tribunal. Le grief de constatation manifestement inexacte des faits sera donc rejeté.
  3. Le recourant soutient que C______ et B______ ont commis un acte illicite à son encontre, à savoir une infraction de gestion déloyale, en échangeant des obligations contre des actions, ce dont il aurait dû être averti. Ils avaient procédé à des actes de disposition sur sa fortune qui sortaient du périmètre du mandat confié et comportaient des risques accrus et leurs agissements lui avaient causé un dommage. 3.1 3.1.1 En vertu de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). 3.1.2 Comme cas de séquestre, l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP prévoit que le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, notamment lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 133 III 589 consid. 1; 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le juge du séquestre statue en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), sans entendre préalablement le débiteur (ATF 133 III 589 consid. 1; 107 III 29 consid. 2), en se basant sur la simple vraisemblance des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2; sur la simple vraisemblance en général, cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 28 août 2012 consid. 3.1). 3.1.3 L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse - par action ou par omission - les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 p. 350). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêts 6B_230/2020 du 8 juin 2020 consid. 3.2.1; 6B_1074/2019 du 14 novembre 2019 consid. 4.1). 3.1.4 Dans le contrat de gestion de fortune, le client charge le gérant de gérer tout ou partie de sa fortune en déterminant lui-même les opérations boursières à effectuer, dans les limites fixées par le contrat (ATF 144 III 155 consid. 2.1.1 p. 156; arrêts 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.2; 4A_41/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1). Le contrat de gestion de fortune est un mandat au sens des art. 394 ss CO, au moins en ce qui concerne les devoirs et la responsabilité du gérant (ATF 132 III 460 consid. 4.1 p. 464; 124 III 155 consid. 2b p. 161). Du fait que sa responsabilité est soumise aux règles du mandat, le gérant répond du dommage qu'il cause au client intentionnellement ou par négligence (art. 398 al. 1 CO qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO). Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO (arrêts du Tribunal fédéral 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.2; 4A_588/2011 du 3 mai 2012 consid. 2.2.2), à savoir (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO; ATF 134 III 534 consid. 3.2.2 p. 537; 127 III 357 consid. 1 p. 359), (2) un dommage, (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage et (4) une faute. 3.2 En l'espèce, le recourant relève à juste titre que les simples dénégations de C______ ou B______ quant à une éventuelle mauvaise gestion de leur part des avoirs détenus par le recourant ne sont pas suffisantes pour considérer que ce dernier n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'une créance. Cela étant, la question de savoir si l'opération litigieuse, consistant en l'échange d'obligations contre des actions, était risquée et constitutive de gestion déloyale au sens de l'art. 158 CP présente une complexité indéniable. L'affirmation du recourant selon laquelle aucun gestionnaire de fortune prudent n'aurait accepté d'échanger des obligations d'une société contre des actions d'une société douze fois moins capitalisée ou que c'était pure folie que d'acquérir ces actions et qu'il était quasi prévisible que l'opération allait droit à la catastrophe ne permet pas encore de rendre suffisamment vraisemblable la commission d'une telle infraction, ni que le recourant dispose d'une créance à l'encontre des deux gérants de fortune. La nature et les caractéristiques exactes des placements litigieux et des titres concernés ne peuvent être appréciées au vu des seuls éléments allégués et il ne peut dès lors être déterminé de manière suffisamment vraisemblable si les deux gérants ont violé les obligations qui leur incombaient. Le simple fait que les titres échangés aient perdu toute valeur ne permet pas davantage de rendre vraisemblable que cet échange a été effectué en violation des obligations des gérants. Au vu de ce qui précède, l'existence d'une créance du recourant à l'égard de C______ ou de B______ n'a pas été rendue vraisemblable. Les conditions pour le prononcé du séquestre ne sont donc pas remplies. Le recours est infondé et il sera rejeté.
  4. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judicaires (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 2'250 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance SQ/433/2021 rendue le 9 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10781/2021-24 SQP. Au fond : Rejette ce recours. Déboute A______ de toute autre conclusion. Sur les frais : Arrête les frais judicaires de recours à 2'250 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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