C/10751/2018
ACJC/1753/2020
du 07.12.2020
sur JTPI/16765/2018 ( SFC
)
, MODIFIE
Normes :
LDIP.173; CPC.59
En faitEn droitPar ces motifs république et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
C/10751/2018 ACJC/1753/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 7 DECEMBRE 2020
Entre
A______ en liquidation concordataire, agissant par son liquidateur, Me B______, ______ [ZH], recourante contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 octobre 2018, comparant par Me Sébastien Gobat, avocat, Gobat Legal, Kramgasse 5, case postale, 3000 Berne 8, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
MASSE EN FAILLITE C______ SA en liquidation, p.a. Office des faillites, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimée, comparant par Me Pascal Marti et Me Jean-Yves Schmidhauser, avocats, place des Philosophes 8, 1205 Genève, en l'étude desquels elle fait élection de domicile.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 30 mars 2020.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/16765/2018 du 29 octobre 2018, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse l'état actualisé de la faillite de la SA C______ Belgique tel qu'approuvé par l'ordonnance rendue le 20 décembre 2017 par le Tribunal de Commerce francophone de D______ [Belgique] (ch. 1 du dispositif), mis à la charge de la MASSE EN FAILLITE C______ SA en liquidation les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
Ce jugement a été notifié par courrier recommandé à la MASSE EN FAILLITE C______ SA en liquidation le ______ 2018 et a fait l'objet d'une publication par voie édictale dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève le ______ 2019.
B. a. Le 12 avril 2019, A______ en liquidation concordataire (ci-après : A______ SA en liquidation) a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu préalablement à ce que la Cour accorde l'effet suspensif au recours, et principalement, à ce qu'elle annule le jugement du ______ 2018 et renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la Cour réforme le jugement querellé et rejette la requête de la MASSE EN FAILLITE C______ SA en liquidation tendant à la reconnaissance de l'état actualisé de la faillite de la SA C______ Belgique, tel qu'approuvé par l'ordonnance rendue le 20 décembre 2017 par le Tribunal de commerce francophone de D______ [Belgique], avec suite de frais et dépens.
b. Par arrêt ACJC/994/2019 du 2 juillet 2019, la Cour a déclaré ce recours irrecevable et a renoncé à percevoir des frais judiciaires.
c. Par arrêt 5A_699/2019 du 30 mars 2020, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de la Cour précité et renvoyé la cause à celle-ci.
Le Tribunal fédéral a considéré que la notification par voie édictale du jugement du ______ 2018, intervenue le 8 février 2019 n'était pas valable. Cette irrégularité avait pour conséquence que la notification dudit jugement à A______ SA en liquidation n'était intervenue que le 5 avril 2020, par courrier, de sorte que le recours formé le 12 avril 2020 était recevable.
d. Le 21 septembre 2020, la MASSE EN FAILLITE C______ SA en liquidation a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif et du recours, avec suite de frais et dépens.
Elle a produit une pièce nouvelle.
e. A______ SA en liquidation a répliqué le 7 octobre 2020, persistant dans ses conclusions.
f. Le 19 octobre 2020, la MASSE EN FAILLITE C______ SA en liquidation a fait savoir à la Cour qu'elle renonçait à dupliquer.
g. Les parties ont été informées le 20 octobre 2020 de ce que la cause était gardée à juger.
h. Par arrêt du 27 novembre 2020 la Cour a octroyé l'effet suspensif au recours.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.
a. Par jugement rendu le ______ 2001, le Tribunal de commerce de D______ [Belgique] a prononcé la faillite de C______ SA, sise à D______ [Belgique], en Belgique.
b. Par jugement JTPI/15225/2002 du 3 décembre 2002, statuant sur requête de la masse en faillite de C______ SA, le Tribunal de première instance de Genève a reconnu en Suisse et déclaré exécutoire le jugement précité.
c. Par jugement du ______ 2004, le Tribunal a ordonné l'ouverture à Genève de la procédure de faillite ancillaire de C______ SA.
d. Par jugement du ______ 2017, le Tribunal de commerce de D______ [Belgique] a déclaré nulle la déclaration de créance du 4 décembre 2001 de A______ SA en liquidation pour un montant de 17'053'943,99 euros, rédigée en anglais, pour contrariété à la loi belge sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Le même jour, il a déclaré irrecevable la citation à titre subsidiaire du 21 décembre 2015 pour le même montant, en raison de la prescription.
Une procédure d'appel est pendante en Belgique.
e. Par courrier du 10 août 2017, A______ SA en liquidation a produit dans le cadre de la procédure de faillite ancillaire de C______ SA, de manière provisionnelle, une créance de 30'015'084 fr. 41.
Par courriers des 18 et 25 août 2017, l'Office des faillites de Genève a écarté cette production.
Par courrier du 5 octobre 2017, A______ SA en liquidation a écrit à l'Office qu'elle considérait nulle la décision de collocation.
f. Le 9 mai 2018, la MASSE EN FAILLITE C______ SA en liquidation a requis du Tribunal qu'il reconnaisse en Suisse l'état actualisé (état de collocation) de la faillite de C______ SA, tel qu'approuvé par l'ordonnance du ______ 2017 du Tribunal de commerce de D______ [Belgique], et le déclare exécutoire.
g. Par ordonnance du 31 juillet 2018, le Tribunal a cité A______ SA en liquidation à comparaître en audience le 24 septembre 2018 dans cette cause.
Lors de cette audience, A______ SA en liquidation a été entendue en qualité de créancière et a conclu au rejet de la requête avec suite de frais et dépens.
La MASSE EN FAILLITE C______ SA en liquidation a persisté dans ses conclusions.
La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience.
EN DROIT
- La voie du recours est ouverte en l'espèce contre la décision litigieuse, laquelle a été rendue par le tribunal des faillites et concordats (art. 309 al. 7 et 319 let. a CPC).
Le recours respecte le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
- La pièce nouvelle produite par l'intimée est irrecevable en application de l'art. 326 al. 1 CPC, qui prévoit que les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.
- 3.1 Selon la jurisprudence, l'art. 30 al. 1 Cst. n'exige pas que l'autorité judiciaire appelée à statuer dans une cause soit composée des mêmes personnes tout au long de la procédure. La modification de la composition du tribunal en cours de procédure ne constitue donc pas en tant que telle une violation de l'art. 30 al. 1 Cst. Elle s'impose nécessairement lorsqu'un juge doit être remplacé par un autre ensuite de départ à la retraite, d'élection dans un autre tribunal, de décès ou en cas d'incapacité de travail de longue durée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_1/2017 du 22 juin 2017 consid. 2.1.2).
Si une modification intervient dans la composition de la Cour d'appel entre un arrêt de renvoi et un nouvel arrêt, il incombe à celle-ci d'indiquer les motifs justifiant le changement de composition (arrêt du Tribunal fédéral 4A_1/2017 du 22 juin 2017 consid. 2.1.3).
Selon l'art. 33 al. 1 LOJ, les magistrats titulaires d'une même juridiction se suppléent entre eux.
3.2 En l'espèce, la composition de la Cour dans la présente cause a été modifiée en ce sens que Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juge titulaire de la Cour, qui a siégé lors du prononcé de l'arrêt du 2 juillet 2019 en tant que "présidente ad interim", est remplacée dans la composition du présent arrêt par Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, également juge titulaire. Cette modification se justifie en raison du fait que Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE siégeait dans la composition du 2 juillet 2019 à titre de suppléante de sa collègue, pour la période des féries d'été, conformément à l'art. 33 al. 1 LOJ.
- Le Tribunal a considéré que la qualité pour agir en reconnaissance d'un état de collocation étranger devait être reconnue à l'administration suisse de la faillite. Le fait que cette dernière n'était pas mentionnée à l'art. 166 al. 1 LDIP comme ayant la qualité pour demander la reconnaissance du jugement de faillite étranger n'était pas décisif car elle n'existait pas avant l'ouverture de la "mini-faillite" qui était la conséquence de la décision de reconnaissance de la faillite étrangère. Le législateur semblait en outre plutôt aller vers un assouplissement des conditions de reconnaissance que l'inverse.
La recourante fait valoir que la MASSE EN FAILLITE C______ SA en liquidation ne dispose pas de la qualité pour agir en reconnaissance de l'état de collocation étranger, de sorte que le Tribunal aurait dû refuser d'entrer en matière sur sa requête.
4.1.1 Le chapitre 11 de la LDIP prévoit la possibilité de reconnaître une faillite étrangère et d'ouvrir une faillite ancillaire en Suisse (art. 166 ss LDIP).
Ledit chapitre 11 est régi par le principe de la territorialité, selon lequel les décisions de faillite rendues à l'étranger ne déploient en principe pas d'effet en suisse. L'accès au patrimoine suisse du débiteur n'est possible qu'une fois reconnue la décision de faillite étrangère (Message du Conseil fédéral du 24 mai 2017 concernant une modification de la loi fédérale sur le droit international privé, FF 2017, p. 3866 (ci-après : Message 2017)).
Selon l'art. 166 al. 1 LDIP, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la réquisition de l'administration de la faillite ou d'un créancier.
Cette disposition a été modifiée dès le 1er janvier 2019, selon le ch. 1 de la loi fédérale du 16 mars 2018 (RO 2018 p. 3263). Suite à l'entrée en vigueur de cette novelle, la qualité pour demander la reconnaissance de la décision de faillite étrangère a été conférée également au débiteur.
La reconnaissance d'une décision de faillite étrangère entraîne l'ouverture automatique d'une procédure de faillite ancillaire en Suisse. Cette procédure d'entraide permet de prêter assistance à l'autorité étrangère qui dirige la procédure, tout en garantissant un désintéressement prioritaire de certains créanciers suisses: leurs prétentions sont satisfaites les premières à partir des biens situés en Suisse. Ce n'est qu'ensuite que le solde éventuel est transféré à l'étranger (Message 2017, FF 2017 p. 3866).
En vertu de l'art. 170 al. 1 LDIP, la reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger a, en principe, les effets de la faillite tels que les prévoit le droit suisse pour tout le patrimoine du débiteur sis en Suisse.
Les actifs servent en premier lieu à payer les créanciers gagistes désignés à l'art. 219 LP, les créanciers non gagistes privilégiés qui ont leur domicile en Suisse, et, depuis le 1er janvier 2019, les créanciers au lieu de la succursale du débiteur inscrite au registre du commerce (art. 172 al. 1 LDIP).
Un solde éventuel est remis à la masse en faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui y ont droit (art. 173 al. 1 LDIP).
Toutefois, ce solde ne peut être remis qu'après reconnaissance de l'état de collocation étranger (art. 173 al. 2 LDIP).
4.1.2 Le tribunal suisse compétent pour la reconnaissance de la décision de faillite étrangère l'est aussi pour la reconnaissance de l'état de collocation étranger (art. 173 al. 3 CPC).
Le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question de savoir si l'administration de la faillite ancillaire suisse a la qualité pour requérir la reconnaissance de l'état de collocation étranger.
Selon la majorité de la doctrine, la qualité pour requérir la reconnaissance de l'état de collocation étranger appartient à ceux auxquels l'art. 166 al. 1 LDIP confère la qualité pour demander la reconnaissance du jugement de faillite étranger, ce qui exclut l'administration de la faillite ancillaire suisse (Braconi, Commentaire romand, n. 12 ad art. 173 LDIP; Berti/Bürgi, BSK-IPRG, n. 5 ad art. 173; Gilliéron, Mélanges Flattet, 1985, p. 269; Jaques, La reconnaissance et les effets en Suisse d'une faillite ouverte à l'étranger, p. 78; Kaufmann/Rigozzi, Commentaire romand, n. 6 ad art. 173 LDIP).
Lembo et Jeanneret indiquent pour leur part que la requête de reconnaissance de l'état de collocation étranger doit être formée par la masse étrangère, sans mentionner une éventuelle compétence concurrente de la masse ancillaire (La reconnaissance d'une faillite étrangère (art. 166 et ss LDIP) : état des lieux et considérations pratiques, in : SJ 2002 II p. 267).
Selon Stoffel/Chabloz, toutes les personnes intéressées sont autorisées à requérir la reconnaissance de l'état de collocation étranger, y compris les créanciers étrangers et l'administration de la faillite étrangère (Voies d'exécution, 2016, § 13, n. 85).
Deux auteurs mentionnent spécifiquement que la masse en faillite ancillaire peut déposer la requête en reconnaissance de l'état de collocation, à savoir Gassman (CHK-Gassman IRPG, n. 6 art. 173 - 174 IPRG) et Staehelin (Die Anerkennung ausländischer Konkurse und Nachlassverträge in der Schweiz (Art. 166 ff. IPRG), thèse Bâle 1989, p. 168).
Selon Braconi, le Tribunal de district de Zurich a admis, dans un arrêt de 1994 (Kunkursrichter du 22 mars 1994 du district de Zurich, BlZR 1995, p. 191), la qualité pour agir de la masse en faillite ancillaire suisse (Braconi, op. cit., n. 12 ad art. 173 LDIP).
4.1.3 Sur le fond, le juge saisi de la demande de reconnaissance de l'état de collocation étranger examine notamment si les créanciers domiciliés en Suisse ont été admis équitablement à l'état de collocation étranger. Les créanciers concernés sont entendus (art. 173 al. 3 LDIP).
Le juge doit donc vérifier si, dans la procédure principale étrangère, que ce soit matériellement ou formellement, les créanciers suisses ont subi un désavantage discriminatoire, qui n'est pas objectivement fondé, par rapport aux autres créanciers (Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, tome II, n. 12 ad art. 173 LDIP).
Il s'agit des créanciers qui ont pris part à la faillite principale ou avaient du moins l'intention de le faire, autrement dit ceux qui se sont annoncés dans la procédure principale étrangère, mais dont les productions ont été écartées (Braconi, op. cit., n. 13 ad art. 173 LDIP).
En prévoyant la reconnaissance de l'état de collocation dressé dans la procédure principale étrangère, le législateur a voulu instaurer un contrôle supplémentaire visant à sauvegarder les intérêts des créanciers de la 3ème classe domiciliés (ou qui ont leur siège) en Suisse, qui sont exclus de la faillite ancillaire suisse et ne peuvent procéder en Suisse à des mesures d'exécution forcée individuelles (Braconi, op. cit., n. 3 ad art. 173 LDIP).
Lorsque cet état ne peut pas être reconnu, le solde n'est pas remis à la masse en faillite étrangère ou aux créanciers de la faillite principale, mais il est réparti entre les créanciers non privilégiés de la faillite ancillaire suisse (art. 174 al. 1 LDIP; ATF 138 III 628 consid. 5.1).
Pour pouvoir participer à cette distribution, ces créanciers doivent avoir produit leur créance et avoir été admis à un état de collocation complémentaire, dont l'établissement est lié à la non-reconnaissance de l'état de collocation étranger (Bucher/Bonomi, Droit international privé, 2013, n. 1318).
4.1.4 L'état de collocation ne peut pas non plus être reconnu lorsqu'il n'est pas déposé aux fins de reconnaissance dans le délai fixé par le juge (art. 174 al. 2 LDIP).
Cette disposition ouvre à l'administration de la faillite ancillaire suisse, ou à un créancier chirographaire domicilié (ou ayant son siège) en Suisse, la possibilité de demander au juge qu'un délai soit fixé à cet effet, sous la menace de distribuer le solde conformément à l'art.174 al.1 LDIP. Ce délai n'est imparti qu'une fois que l'état de collocation étranger a été dressé et qu'il est définitif, le solde étant consigné jusqu'à ce moment; il faut, au surplus, que ce solde soit arrêté. La durée du délai dépend des circonstances du cas concret. Toutes ces conditions supposent que le juge suisse soit renseigné sur le déroulement de la procédure principale étrangère(Braconi, op. cit., n. 4 ad art.174 LDIP).
4.1.5 Selon l'art. 240 LP, l'administration de la faillite est chargée des intérêts de la masse et pourvoit à sa liquidation. Elle représente la masse en justice.
L'administration de la faillite agit à titre de représentante légale du débiteur failli et des créanciers. L'activité de l'administration de la faillite, même si elle doit prendre en compte les intérêts du débiteur, tend principalement vers un but bien précis : maximiser les dividendes obtenus par les créanciers à la fin de la procédure (Jeandin/Fischer, Commentaire romand, n. 1 et 4 ad art. 240 LP).
Ses compétences se décomposent en deux faisceaux : la défense des intérêts de la masse et la liquidation de celle-ci. L'art. 240 LP est une norme cadre qui autorise l'administration de la faillite à prendre toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts de la masse et pour procéder à la liquidation aux meilleures conditions possibles (Jeandin/ Fischer, op. cit., n. 5 ad art. 240 LP).
La défense des intérêts de la masse vise en particulier sa représentation en justice, la gestion de l'ensemble des démarches en relation avec ses propres revendications et celles de tiers et, d'une façon plus générale, les opérations tendant à établir l'inventaire et l'état de collocation. La liquidation de la masse se rapporte à l'encaissement des créances liquides de la masse et aux réalisations d'urgence Jeandin/ Fischer, op. cit., n. 7 ad art. 240 LP).
4.1.6 Le Tribunal fédéral a confirmé dans son arrêt du 30 mars 2020, rendu dans la présente cause, que les dispositions du CPC sont applicables in casu, puisque la détermination des règles sur le déroulement du procès se fait en application de la lex fori par le tribunal saisi (ATF 146 II 247 consid. 4.1.3.1).
Selon l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, parmi lesquelles figurent l'intérêt digne de protection du requérant.
La qualité pour agir appartient en principe à celui qui est titulaire du droit d'action, soit à celui qui prétend avoir la légitimation, c'est-à-dire qui prétend être titulaire du droit matériel en cause. Il s'agit d'une condition de recevabilité. La légitimation est la titularité - active ou passive - du droit matériel invoqué; il s'agit d'une condition de droit matériel, qui relève du fond (bien-fondé) et dont l'absence conduit au rejet de la demande. La qualité pour agir peut aussi exceptionnellement être donnée, par la loi ou la jurisprudence, à celui qui n'a pas la légitimation ni ne prétend l'avoir (cas de Prozessstandschaft : faculté de faire valoir en justice, en son propre nom , le droit d'un tiers), ainsi par exemple le droit de la masse en faillite de continuer les procès en cours, portant sur des droits dont le failli est titulaire - actif ou passif (art. 207 LP) ou le droit des créanciers cessionnaires de la masse en faillite (art. 260 LP) (Bohnet, Commentaire romand, n. 94-102 ad art. 59 CPC et n. 2-9 ad art. 84-90 CPC; Zingg, Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO n. 60-61 ad art. 59 ZPO).
La problématique de la qualité pour agir est générale. Ainsi, un demandeur qui fait valoir un droit dont il ne prétend pas être titulaire et pour lequel l'ordre juridique ne lui accorde pas de qualité pour agir doit voir sa demande déclarée irrecevable. Dans une telle hypothèse, la qualité, tout comme l'intérêt à agir, fait défaut au demandeur. Sauf exception, notre ordre juridique n'autorise pas un justiciable à faire valoir le droit d'un tiers en justice. C'est le fameux adage français «nul ne plaide par procureur» (Bohnet, op. cit., n. 99 ad art.59 CPC).
4.2 En l'espèce, le Tribunal a relevé à juste titre que, conformément à la doctrine, il convenait d'admettre la qualité pour agir en reconnaissance de l'état de collocation étranger aux personnes auxquelles l'art. 166 LDIP confère la qualité pour requérir la reconnaissance de la décision étrangère, à savoir l'administration de la faillite étrangère ou un créancier, selon la teneur de l'art. 166 LDIP au moment du prononcé du jugement querellé.
L'interprétation extensive du Tribunal consistant à admettre la qualité pour agir de l'intimée, en dépit du fait qu'elle n'est pas mentionnée à l'art. 166 al. 1 LDIP, au seul motif que "le législateur semble plutôt aller vers un assouplissement des conditions de la reconnaissance que l'inverse", ne convainc pas.
En effet, si le législateur entendait conférer à la masse ancillaire suisse la possibilité de requérir la reconnaissance de l'état de collocation étranger il aurait eu la possibilité de le faire dans le cadre de la novelle entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Or, l'art. 173 al. 2 LDIP n'a pas été modifié à cette occasion.
A cela s'ajoute que la modification législative précitée visait à conférer plus de pouvoir à la masse en faillite étrangère, mais ne tendait pas à élargir les compétences de la masse ancillaire suisse.
Il a par exemple été prévu de renoncer à la procédure de faillite ancillaire en l'absence de créanciers suisses à protéger, l'administration de la faillite étrangère pouvant exercer l'ensemble des pouvoirs qui lui sont conférés par le droit de l'Etat où la faillite a été ouverte, exception faite des actes de souveraineté (Message du conseil fédéral du 24 mai 2017, FF 2017 p. 3868 et 3869). Aucune disposition permettant à la masse ancillaire d'agir pour le compte de la masse étrangère n'a par contre été introduite par la novelle.
La qualité de la masse ancillaire suisse pour déposer une requête de reconnaissance de l'état de collocation étranger n'est admise que par une minorité de la doctrine.
La Cour considère qu'il n'y a pas de motif de s'écarter de la position de la doctrine majoritaire sur cette question.
Le fait qu'une décision zurichoise de 1994 ait admis que la masse ancillaire avait qualité pour requérir la reconnaissance d'un état de collocation étranger n'est pas décisif car la Cour de céans n'est pas liée par les décisions des tribunaux des autres cantons.
Selon les principes généraux de procédure civile, la qualité pour agir appartient en principe à celui qui se prétend titulaire du droit matériel en cause, ce qui n'est pas le cas de l'intimée. La qualité pour agir en reconnaissance de l'état de collocation étranger ne lui est par ailleurs pas conférée directement par la loi, que ce soit la LP ou la LDIP.
L'esprit du chapitre 11 de la LDIP n'impose pas non plus que cette qualité pour agir lui soit reconnue.
L'institution de la faillite ancillaire a notamment pour but de protéger les créanciers suisses (voir not. Message 2017, FF 2017 p. 3867 et 3877). Les compétences de la masse en faillite ancillaire sont entièrement régies par la LP et se limitent au patrimoine du débiteur sis en Suisse.
L'administration de la faillite ancillaire doit ainsi défendre les intérêts de la masse suisse et liquider celle-ci. Comme dans une procédure purement interne, la mission de l'administration de la masse en faillite ancillaire tend essentiellement à maximiser les dividendes obtenus par les créanciers à la fin de la procédure, ce par quoi il faut entendre, en priorité, les créanciers domiciliés en Suisse.
Le dépôt d'une requête de reconnaissance de l'état de collocation étranger ne s'inscrit pas dans cette mission. En effet, une telle demande ne sert pas directement les intérêts de la masse suisse, puisqu'elle tend à permettre le transfert du solde de la liquidation à la masse étrangère.
C'est ainsi cette dernière qui a intérêt à l'action, et non la masse ancillaire.
Le Message 2017 précise d'ailleurs expressément qu'il incombe à l'autorité étrangère de diriger la procédure, le rôle de la masse ancillaire suisse ne consistant qu'à l'assister dans sa tâche. La masse ancillaire suisse ne saurait dès lors se substituer à la masse étrangère en déposant une demande en justice qui tend à servir les intérêts de celle-ci. Ce serait plaider par procureur, ce qui n'est pas autorisé en procédure civile.
L'on ajoutera que la masse en faillite doit représenter, en premier lieu, les intérêts des créanciers suisses. Or, la reconnaissance de l'état de collocation étranger ne correspond pas forcément à l'intérêt des créanciers suisses de troisième classe puisqu'à défaut de reconnaissance ceux-ci ont la possibilité d'être désintéressés sur le solde de liquidation, en application de l'art. 174 al. 1 LDIP.
Il faut en conclure que, à défaut d'intérêt concret à l'action que peut faire valoir l'intimée, et en l'absence d'une base légale expresse, il ne se justifie pas de reconnaître à l'intimée la qualité pour agir en reconnaissance de l'état de collocation étranger.
En outre, comme le relève à juste titre la recourante, cette interprétation est conforme à la règlementation prévue par l'art. 174 al. 2 LDIP.
Cette disposition permet à l'administration de la faillite ancillaire de requérir du juge qu'il fixe un délai à la masse en faillite étrangère pour que celle-ci requière la reconnaissance de l'état de collocation.
Or, si l'administration de la faillite ancillaire avait la qualité pour requérir elle-même la reconnaissance de l'état de collocation étranger, il n'aurait pas été nécessaire de prévoir cette possibilité.
Enfin, d'un point de vue pratique, et en lien avec le principe de la territorialité, l'on ne saurait exiger d'une autorité suisse qu'elle prépare et dépose, pour le compte d'une autorité étrangère, aux frais de la masse ancillaire suisse, une requête motivée et souvent complexe, fondée sur des actes dressés à l'étranger, par des autorités étrangères.
Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal a fait droit à la requête déposée par l'intimée.
Le jugement querellé sera par conséquent annulé et la requête de l'intimée déclarée irrecevable.
- Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par la recourante à savoir d'une part si l'état de collocation étranger n'est pas entré en force, ce qui s'oppose à sa reconnaissance et, d'autre part, si cet état de collocation est contraire à l'ordre public suisse, au motif que la recourante a été traitée de manière inéquitable.
Le grief de violation du droit d'être entendue de la recourante est quant à lui devenu sans objet suite au prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 mars 2020.
- Les frais sont mis à charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Le Tribunal a mis les frais judiciaires de première instance à charge de l'intimée, ce qui peut être confirmé, compte tenu de l'issue du litige.
Les dépens alloués à la recourante pour la procédure de première instance seront fixés à 3'000 fr., débours et TVA inclus, étant précisé que l'activité du conseil de la recourante s'est, pour la procédure de première instance, limitée à la participation à une audience, aucune écriture n'ayant été rédigée (art. 85 et 88 RTFMC).
Les frais judiciaires de recours, fixés à 2'00 fr. (art. 26 et 38 RTFMC), seront mis à charge de l'intimée, qui succombe. Celle-ci sera en outre condamnée à verser 5'000 fr. de dépens de recours à la recourante, débours et TVA inclus (art. 85, 88 et 90 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recoursle recours interjeté le 12 avril 2019 par A______ en liquidation concordataire contre le jugement JTPI/16765/2018 rendu le 29 octobre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10751/2018-22 SFC.
Au fond :
Annule les chiffres 1 et 3 du dispositif du jugement querellé et, statuant à nouveau :
Déclare irrecevable la requête de reconnaissance et d'exéquatur de l'état de collocation de la faillite de C______ SA Belgique déposée le ______ 2018 par la MASSE EN FAILLITE C______ SA en liquidation.
Condamne la MASSE EN FAILLITE C______ SA en liquidation à verser 3'000 fr. de dépens de première instance à A______ en liquidation concordataire.
Confirme le jugement attaqué pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de recours à 2'000 fr. et les met à la charge de la MASSE EN FAILLITE C______ SA en liquidation.
Condamne cette dernière à verser 2'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre des frais judiciaires de recours.
Condamne la MASSE EN FAILLITE C______ SA en liquidation à verser à A______ en liquidation concordataire 5'000 fr. au titre de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente :
Nathalie LANDRY-BARTHE
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.