C/10720/2013
ACJC/528/2014
du 02.05.2014
sur JTPI/15626/2013 ( SCC
)
, CONFIRME
Descripteurs :
LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE; POSSESSION; ACTION(PAPIER-VALEUR)
Normes :
CO.689a; CO.699; CO.978
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/10720/2013 ACJC/528/2014
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 2 mai 2014
Entre
A______, domicilié , 1213 Onex, appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 novembre 2013, comparant par Me Alexandre de Gorski, avocat, rue du Marché 28, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
B SA, sise ______, Genève, intimée, comparant par Me Antoine Eigenmann, avocat, Grand-Chêne 1/3, case postale 6868, 1002 Lausanne, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
EN FAIT
- a) Par jugement rendu le 22 novembre 2013, reçu le 25 novembre 2013, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a rejeté la requête en convocation de l'assemblée générale dirigée par A______ contre B______ SA (ci-après : B______) (ch. 1 du dispositif), a mis les frais judiciaires à la charge de A______ (ch. 2), a arrêté ceux-ci à 1'000 fr., les a compensés avec les avances fournies (ch. 3), a condamné A______ à payer 3'000 fr. à titre de dépens à B______ (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
- Par acte expédié le 5 décembre 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement. Il conclut à son annulation et à ce que la Cour ordonne à un notaire du canton de convoquer en son Etude, à court délai, une assemblée générale extraordinaire de B______, avec suite de dépens, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il constate que les actions au porteur de la société sont en possession de A______ et qu'il ordonne la convocation d’une assemblée générale extraordinaire de B______, plus subsidiairement, à ce que la Cour annule le point 4 du dispositif du jugement querellé et fixe les dépens de première instance à 1'000 fr.
- B______ conclut au déboutement de A______ de ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris.
- Le greffe de la Cour a informé les parties, le 20 février 2014, que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique.
- Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
- B______, dont le siège est à Genève, a un capital-actions de 100'000 fr., entièrement libéré, divisé en 100 actions au porteur de 1'000 fr. chacune. C______ en est l'administrateur unique.
A teneur des statuts de B______, l'assemblée générale se réunit en séance extraordinaire notamment chaque fois que le conseil d'administration le juge utile ou nécessaire ou à la demande d'un ou de plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital-actions (art. 14).
b) Le 15 août 2012, A______ a conclu avec D______ un «contrat de vente et d'achat d'actions» (ci-après : le contrat), aux termes duquel il a vendu à celui-ci sa participation de 27% dans le capital-actions de B______, soit 27 actions (ci-après : les actions litigieuses).
Les éléments du contrat, pertinents aux fins des présentes, sont les suivants :
- D______ devait payer à A______ le prix de 140'000 Euros, en quatre acomptes, soit 40'000 Euros les 16 août et 17 septembre 2012 et 30'000 Euros les 31 décembre 2012 et 31 mars 2013; D______ devait en outre mettre à disposition de A______ un véhicule Porsche Cayenne Turbo jusqu'à la fin du contrat de leasing y relatif et, à l'issue du dernier paiement que D______ devait effectuer en vertu de ce leasing, A______ devait devenir le propriétaire de ce véhicule (art. 2 et 3).![endif]>![if>
- L'exécution de la vente des actions et le transfert de propriété, des risques et des profits étaient intervenus simultanément à la signature du contrat (art. 4.1);![endif]>![if>
- les actions vendues avaient été émises valablement et entièrement libérées, aucune restriction n’existant au transfert des actions vendues (art. 5.1);![endif]>![if>
- toute modification éventuelle du contrat devait faire l'objet d'un accord écrit des parties (art. 6.2).![endif]>![if>
- D______ n'a pas payé l'intégralité du prix convenu dans le contrat.
- Par courrier recommandé daté du 25 février 2013, expédié le lendemain à D______, qui ne l'a pas reçu en raison de l'échec de la tentative de distribution par la poste, A______ a résilié le contrat avec effet immédiat, au motif que D______ n'avait pas respecté les modalités de paiement convenues. A______ indiquait garder, à titre de dédommagement, le montant déjà payé par D______ et précisait que les actions litigieuses, concernées par la résiliation, étaient déjà en sa propre possession.
Ayant eu connaissance de cette résiliation, D______ en a contesté, par courrier du 27 février 2013, sa validité auprès de A______, en accusant celui-ci de lui avoir volé les actions litigieuses.
Par courrier recommandé du 12 mars 2013, A______ a contesté l'accusation de vol dont il avait fait l'objet de la part de D______.
e) Par pli du 12 mars 2013, adressé à C______, A______ a demandé la convocation d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société dans les dix jours, en indiquant que l'ordre du jour souhaité devait porter sur la poursuite ou la résiliation du mandat d'administrateur de C______, l'élection d'un nouveau conseil d'administration et la stratégie de développement de la société. Il a précisé qu’il détenait 27 actions de B______.
f) Par courrier du 19 mars 2013, C______ a refusé de donner suite à la demande de A______, au motif que celui-ci ne figurait pas sur le registre des salariés de B______, pas plus que sur le registre des actionnaires, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir d'aucun droit. A cet égard, le propriétaire des actions que A______ prétendait détenir, régulièrement inscrit dans les livres de la société, les avait signalées comme ayant été volées.
C. a) Le 8 mai 2013, A______ a déposé au greffe du Tribunal la requête qui a donné lieu au jugement présentement entrepris, en concluant, avec indication de l'ordre du jour souhaité, à ce que celui-ci ordonne à un notaire du canton de convoquer en son Etude, à court délai, une assemblée générale extraordinaire de B______, avec suite de dépens.
Il a prétendu être en possession des actions litigieuses.
b) Par courrier du 28 août 2013, le conseil de B______ s'est constitué pour la défense de sa cliente et a sollicité la prolongation du délai fixé à celui-ci pour répondre.
Dans sa réponse expédiée par son conseil le 30 septembre 2013 au Tribunal, accompagnée d'un bordereau de sept pièces, B______ a conclu au déboutement de A______, avec suite de frais. Le mémoire de réponse, de sept pages, contient une détermination sur les allégués de A______, l'exposé des faits allégués par B______ et une argumentation juridique.
B______ a contesté que A______ soit possesseur des actions litigieuses.
c) Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que A______ n'était ni propriétaire ni possesseur des actions litigieuses et qu'il ne pouvait pas, dès lors, faire valoir les droits sociaux réservés aux actionnaires de B______. Les dépens ont été fixés sur la base de la valeur du capital-actions de B______ (100'000 fr.).
D. Les arguments des parties seront examinés dans la mesure utile dans la partie en droit ci-dessous.
EN DROIT
- 1.1. La voie de l'appel est ouverte contre le jugement querellé, celui-ci ayant été rendu dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 et 2 CPC).
En effet, à défaut de base d'évaluation topique de la valeur litigieuse, il convient de retenir que celle-ci correspond au montant du capital-actions de l'intimée, de 100'000 fr., dans la mesure où l'intérêt d'une société à la convocation d'une assemblée générale tendant notamment à l'élection d'un nouveau conseil d'administration et à la discussion d'une stratégie de développement de la société ne saurait être inférieure à la valeur dudit capital-actions (arrêt du Tribunal fédéral 4P.344/2006 du 27 février 2007 consid. 5.2).
Par ailleurs, interjeté selon la forme prescrite par la loi et dans le délai légal de dix jours, dans une cause relevant de la juridiction gracieuse et soumise à la procédure sommaire (art. 130, 131, 248 let. e, 250 let. c ch. 9, 252, 311 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.2. La procédure sommaire atypique s'applique aux actes de la juridiction gracieuse. La cognition du juge n'est pas limitée à la vraisemblance et la décision rendue est définitive, c'est-à-dire qu'elle est revêtue de l’autorité de la chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_143/2013 du 30 septembre 2013 consid. 2.3).
1.3. La cause est soumise à la maxime inquisitoire (art. 255 let. b CPC). La preuve est rapportée par titres et par d’autres moyens de preuve (art. 254 a. 1 et al. 2 let. c CPC).
1.4. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
- L'appelant fait grief au premier juge d'avoir retenu qu'il n'était pas possesseur des actions litigieuses et de ne pas lui avoir reconnu la qualité d'actionnaire de l'intimée.
2.1. La convocation de l'assemblée générale des actionnaires d'une société anonyme peut être requise par un ou plusieurs actionnaires représentant ensemble 10% au moins du capital-actions. La convocation et l'inscription d'un objet à l'ordre du jour doivent être requises par écrit en indiquant les objets de discussion et les propositions (art. 699 al. 3 CO). Si le conseil d'administration ne donne pas suite à cette requête dans un délai convenable, la convocation est ordonnée par le juge, à la demande des requérants (al. 4).
2.2. Peut exercer les droits sociaux liés à l'action au porteur quiconque y est habilité comme possesseur en tant qu'il produit l'action (art. 689a al. 2 1ère phr. CO).
En matière d'actions au porteur, l'actionnaire se légitime normalement par la possession de l'action. Pour justifier de ses droits à l'égard de la société, il lui suffit donc de présenter le titre (action ou certificat d’action) (art. 978 al. 1 CO).
2.3. Lorsque l'acheteur a été mis en possession de l'objet de la vente avant d'en avoir payé le prix, sa demeure n'autorise le vendeur à se départir du contrat et à répéter la chose que s'il s'en est expressément réservé le droit (art. 214 al. 3 CO).
Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé (art. 109 al. 1 CO). La résolution donne naissance à un rapport de liquidation en vertu duquel les prestations déjà effectuées doivent être restituées en nature ou en argent, si bien que les parties contractantes doivent être dans la mesure du possible replacées dans la situation patrimoniale qui aurait été la leur si le contrat n'avait pas été conclu. L'action en restitution est une action fondée sur la loi (ATF 132 III 226 consid. 3.1).
- En l'espèce, le 15 août 2012, l'appelant a vendu les actions litigieuses à un tiers. Il est établi qu'il lui en a transféré la possession. La remise des actions litigieuses au tiers concerné résulte, en effet, du contrat et n'est, de surcroît, aucunement contestée.
L'appelant allègue toutefois être actuellement en possession des actions litigieuses, ce que l'intimée conteste. A défaut d'avoir produit les titres en question, il n'a pas prouvé - alors qu'il en avait la charge, selon l'art. 8 CC - avoir la maîtrise effective sur ceux-ci.
Par ailleurs, la résolution du contrat n'est pas valable, dès lors qu'il ne contient pas de clause résolutoire (art. 214 al. 3 CO) et qu'aucune modification éventuelle de son contenu ne résulte de la procédure, étant précisé que les modifications sont contractuellement soumises à la forme écrite.
De surcroît, même dans l'hypothèse, non réalisée en l'espèce, d'une clause résolutoire conclue entre l'appelant et le tiers, la résolution du contrat par l'appelant lui aurait uniquement conféré le droit d'obtenir la restitution par ce tiers des actions litigieuses.
Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a débouté l'appelant des fins de sa requête, celui-ci ne disposant pas de la légitimation active.
Le jugement querellé sera, dès lors, confirmé sur ce point.
- L'appelant critique le montant des dépens fixés par le Tribunal, au motif que l'ampleur du travail effectué par le conseil de l'intimée ne le justifiait pas et que des dettes de l'intimée auraient dû être prises en compte dans l'évaluation de la valeur litigieuse.
4.1. Dès lors que les dépens comprennent les débours et la TVA (art. 25 et 26 LaCC), le montant fixé par le premier juge au titre des honoraires du conseil de l'intimée s'élève, hors taxe et débours, à quelques 2'700 fr. Ce montant correspond à environ 7 heures de travail à un tarif horaire de chef d'étude d'environ 400 fr.
En l'espèce, le conseil de l'intimée a écrit au Tribunal un courrier de constitution avec demande de prolongation du délai de réponse, a - nécessairement - étudié le dossier (requête de l'appelant, pièces de l'appelant et pièces de l'intimée) et a rédigé une réponse - de sept pages avec un bordereau de sept pièces - contenant une détermination sur les allégués de l'appelant, l'exposé des faits allégués par sa mandante et une argumentation. Allouer un défraiement pour environ sept heures de travail est adéquat en particulier au regard d'une telle activité et de la difficulté moyenne de la cause. Il convient de relever, à cet égard, que le Tribunal a réduit de manière appropriée le montant maximal de 10'900 fr. applicable en cas de valeur litigieuse de 100'000 fr., comme cela a été retenu au considérant 1.1. (9'700 fr. + 1'200 fr.; art. 85 al. 1 et 88 RTFMC), étant relevé que des dettes de l'intimée, dont le montant n'est, de surcroît, pas établi, ne sont pas propres à modifier la valeur du capital-actions de l'intimée et, ainsi, la valeur litigieuse.
Par conséquent, le jugement querellé sera également confirmé sur ce point.
- L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires de l'appel, arrêtés à 1'000 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let.a LaCC; art. 26 par renvoi de l'art. 35 RTFMC).
L'avance effectuée par l'appelant à ce titre reste acquise à l'Etat de Genève par compensation (art. 111 al. 1 CPC).
L'appelant sera en outre condamné à payer à l'intimée des dépens d'appel, fixés à 1'000 fr., TVA et débours compris (art. 85 al. 1, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 25 LTVA).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 5 décembre 2013 par A______ contre le jugement JTPI/15626/2013 rendu le 22 novembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10720/2013-9 SCC.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais d'appel :
Arrête à 1'000 fr. les frais judiciaires d'appel, qui sont compensés par l'avance de frais effectuée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Les met à la charge de A______.
Condamne A______ à verser le montant de 1'000 fr. à B______ SA à titre de dépens.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
La présidente :
Nathalie LANDRY-BARTHE
La greffière :
Céline FERREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.