C/10675/2024
ACJC/1292/2025
du 23.09.2025 sur JTPI/2852/2025 ( SFC ) , MODIFIE
Recours TF déposé le 22.10.2025, 4A_533/2025
En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/10675/2024 ACJC/1292/2025
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 23 SEPTEMBRE 2025
Entre
A______ & CIE SARL, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 février 2025, représentée par Maîtres Anne Valérie JULEN BERTHOD et Matthias LANZONI, avocats, OBERSON ABELS SA, esplanade de Pont-Rouge 5, case postale 225, 1211 Genève 12,
et
Monsieur B______, domicilié ______ [ZG], et
C______ SA (anciennement C______ SARL), sise ______ (VD), et
Monsieur D______, domicilié ______ (France), et
Madame E______, domiciliée ______ [GE],
Tous intimés, représentés par Me Frank SPOORENBERG, avocat, Niederer Kraft Frey SA, place de l'Université 8, 1205 Genève.
EN FAIT
ii. Quelle est la justification de l'utilisation de la décote de 55 % à la lumière du transfert ultérieur à G______ qui n'a pas entraîné de changement de bénéficiaire économique/contrôle du point de vue de la législation russe?
iii. Quelles sont les prévisions du business plan ainsi que la courbe à terme USD:RUB utilisées dans l'évaluation de la valeur du marché?
b. Renseignements relatifs au transfert de F______ HOLDING S.à.r.l
i. Sur quelle base juridique la Citée considère-t-elle que la licence générale no 76A de l'OFAC doit être interprétée comme une obligation de cession?
ii. Si le transfert a été effectué au profit de Mme G______ afin de se conformer à la licence générale no 76A de l'OFAC, qui est le constituant et bénéficiaire des trusts, qui détiennent indirectement le groupe A______, pour quelles raisons A______ & Cie Sàrl considère-t-elle que le transfert apporte une solution à la situation qui résulte de la licence générale no 76A de l’OFAC?
iii. Si la contrepartie payée pour le transfert mentionné à la Conclusion (b)(ii) ci-dessus est de 1 fr. et si la méthode d'évaluation utilisée pour déterminer cette contrepartie est la valeur du marché, quels sont les critères utilisés pour déterminer que la valeur du marché correspond à 1 fr. et comment le « earn-out » a-t-il été évalué? A______ & Cie Sàrl est en particulier ordonnée de produire l'analyse et le calcul de l'évaluation à l'appui de la valeur du marché utilisée pour le transfert.
iv. Comment A______ & Cie Sàrl réconcilie-t-elle les différentes évaluations mentionnées dans les Notes des Comptes consolidés de la Citée au 31 mai 2023, en particulier aux Notes no 9 et 24, pour arriver finalement à une évaluation de 1 fr.?
v. Le transfert et ses principales conditions ont-ils été communiqués aux créanciers de A______ & Cie Sàrl et aux bénéficiaires de droit de gage, d'hypothèques et/ou de toute autre garantie et sûreté accordée par A______ & Cie Sàrl?
vi. Si aucun memorandum fiscal n'a été émis concernant le transfert mentionné ci-dessus à la Conclusion (b)(ii), A______ & Cie Sàrl a-t-elle examiné d'une autre manière les conséquences fiscales de ce transfert pour la Citée?
vii. Comment la Citée peut-elle justifier une contrepartie de 1 fr. pour le transfert mentionné à la Conclusion (b)(ii) ci-dessus et simultanément un « earn-out » de 10 ans sur tout produit qui pourrait être reçu par le cessionnaire des parts? Quels sont les produits à escompter selon l'opinion raisonnable de A______ & Cie Sàrl? Pourquoi une période aussi longue pour l’«earn-out»?
viii. Quel est le contenu de la clause d’«earn-out» dans l'accord de transfert relatif au transfert mentionné à la Conclusion (b)(ii) ci-dessus?
ix. Sur quelle base le Conseil des gérants de A______ & Cie Sàrl justifie-t-il qu'il a agi conformément à son devoir de diligence et de loyauté vis-à-vis de A______ & Cie Sàrl en acceptant une contrepartie de 1 fr. avec un «earn-out» de 10 ans?
x. Comment le Conseil des gérants de A______ & Cie Sàrl justifie-t-il que, en réalisant le transfert mentionné à la Conclusion (b)(ii) ci-dessus, il a agi dans le meilleur intérêt de A______ & Cie Sàrl et non dans celui de l'actionnaire majoritaire?
xi. Sur quelle base la Citée peut-elle justifier que le transfert mentionné à la Conclusion (b)(ii) ci-dessus reflète un accord valide entre les parties au transfert et non un transfert simulé?
xii. Quel type de relation A______ & Cie Sàrl a-t-elle, et a-t-elle l'intention d'avoir, avec le cessionnaire, ou tout autre cessionnaire de F______ Holdings S.à.r.l., en relation avec F______ Holdings S.à.r.l. ou l'une de ses filiales?
c. Renseignements relatifs à des événements postérieurs Comment la Citée explique-t-elle que, selon la Note no 34 des Comptes consolidés de A______ & Cie Sàrl au 31 mai 2023, le transfert mentionné à la Conclusion (b)(ii) ci-dessus n'a pas encore eu lieu au 23 janvier 2024 (qui est la date de signature des états financiers consolidés par Mme H______, en tant que CEO, et la date de leur approbation par le Conseil des gérants) mais que, selon le Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg, A______ & Cie Sàrl a transféré toutes ses parts par contrat signé avec effet au 15 janvier 2024? ii. En ce qui concerne l'exercice de leurs options par les détenteurs de parts minoritaires, quels sont (i) le montant de la dette de A______ & Cie Sàrl découlant de cet exercice et (ii) le seuil de matérialité qui ont été pris en compte par A______ & Cie Sàrl pour considérer que cet exercice ne devait pas être divulgué comme un événement postérieur? d. Renseignements relatifs au désinvestissement de la plateforme de négoce physique et/ou de son portefeuille de trading et autres actifs Qu'est-ce que le Conseil des gérants de A______ & Cie Sàrl a l'intention de faire avec les participations et les actifs restants du groupe A______ ? Le Conseil des gérants de A______ & Cie Sàrl a-t-il l'intention de vendre tout ou partie du groupe A______ à un tiers ? Y a-t-il eu des développements depuis la demande d'information initiale du 21 février 2023 formulée par les Requérants? ii. Au cours des cinq derniers mois, un représentant d'une entité du groupe A______ a-t-il reçu, été informé de ou sollicité une offre ou une manifestation d'intérêt pour acquérir (i) le groupe A______, (ii) une participation du groupe A______, ou (iii) un actif détenu par une participation du groupe A______? iii. Quelles sont les principales conditions d'une telle offre? A______ & Cie Sàrl est ordonnée de produire une copie de toute offre reçue. iv. Toutes les offres ont-elles été dûment examinées, étudiées, traitées et ont-elles fait l'objet d'une réponse de la part des représentants de A______ ou de ses associés? v. Une telle offre a-t-elle été refusée par un représentant de A______ ou de ses associés ? Quelles sont les raisons pour lesquelles un tel représentant a refusé une offre ou ne l'a pas traitée? vi. Une telle offre a-t-elle été acceptée par un tel représentant?
Le Tribunal, au ch. 4 du dispositif de son jugement, a en outre condamné A______ & CIE SARL à communiquer à C______ SA, E______ et D______ copie des documents suivants
ii. Toute la correspondance avec les auditeurs de I______ SA, y compris les courriels, les lettres, les mémorandums et tout autre document justificatif concernant la dépréciation de F______ Group.
iii. Toute la correspondance avec une étude d'avocats, y compris les courriels, les lettres, l'analyse juridique, l'avis de droit et tout autre document justificatif confirmant et/ou étayant le fait que A______ & Cie Sàrl ne détient plus le contrôle de F______ Group à la date indiquée dans les états financiers consolidés, à savoir le 31 mai 2023.
iv. Lettres de représentation de la direction pour les états financiers statutaires et les états financiers consolidés de A______ & Cie Sàrl au 31 mai 2023.
v. Tous les mémorandums fiscaux, notes ou autres documents décrivant les conséquences fiscales du transfert par la Citée de ses parts dans F______ Holdings Sàrl au bénéficiaire de ce transfert.
vi. Toute correspondance avec une étude d'avocats, y compris les courriels, les lettres, les analyses juridiques, les mémorandums et tout autre document justificatif relatif au transfert des parts de A______ dans F______ Holdings Sàrl en général et/ou confirmant en particulier (i) la base sur laquelle la déclaration suivante a été faite à la page 13 des Comptes consolidés de A______ & Cie Sàrl au 31 mai 2023 : "A______ a jusqu'au 31 janvier 2024 pour céder ou transférer sa participation dans F______ à une personne non américaine", (ii) comparant les alternatives à ce transfert, (iii) confirmant comment et dans quelle mesure ledit transfert est conforme à la licence générale no 75 émise le 2 novembre 2023 par I'U.S. Office of Foreign Assets Control.
vii. L’accord de transfert de parts qui a été conclu entre les parties concernées, avec toutes leurs versions et mark-ups successifs, y compris tout accord séparé, lettre annexe, addendum, relatif audit transfert.
viii. Tous les procès-verbaux du Conseil des gérants de A______ & Cie Sàrl relatifs au transfert des parts de F______ Holdings Sàrl, en particulier (i) l'approbation du transfert, (ii) l'approbation de la restructuration aboutissant au transfert et/ou (iii) l'examen des alternatives au transfert et le choix final de procéder au transfert.
ix. Tous les documents par lesquels le cessionnaire aurait transféré tout ou partie des parts dans F______ Holdings Sàrl, ou la propriété effective de tout ou partie des parts, à une partie quelconque.
x. Tous les documents par lesquels une participation détenue directement ou indirectement par F______ Holdings Sarl aurait été transférée à une tierce partie dans les cinq mois précédant le transfert ou après le transfert mentionné ci-dessus à la Conclusion (b) (ii).
b. Les documents relatifs au désinvestissement de A______ dans la plateforme de négoce physique du portefeuille de trading et autres actifs
Tous les échanges de correspondance avec une tierce partie, les lettres d'intention, les offres fermes, les term-sheets, les lettres de procédure et les documents connexes par lesquels un représentant d'une entité du groupe A______ a reçu, a été informé ou a sollicité une offre ou une manifestation d'intérêt d’une tierce partie pour acquérir (i) le groupe A______, (ii) toute participation dans le groupe A______, ou (iii) tout actif détenu par toute participation du groupe A______.
ii. Tous les documents reflétant la manière dont une telle offre a été dûment examinée, revue, traitée et a fait l'objet d'une réponse par un représentant d'une entité du groupe A______.
Le Tribunal a de plus dit que, faute d'exécution dans les trente jours dès l'entrée en force du jugement, A______ & CIE SARL serait condamnée, sur requête de C______ SA, E______ ou D______, à une amende d'ordre de 1'000 fr. au plus pour chaque jour d'inexécution (art. 343 al. 1 let. c CPC) (ch. 5), condamné A______ & CIE SARL à verser aux précités, pris solidairement, 3'000 fr. de frais judiciaires (ch. 6 à 9) ainsi que 3'000 fr. de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).
B. a. Le 10 mars 2025, A______ & CIE SARL a formé appel de ce jugement, concluant principalement à ce que la Cour de justice l'annule et déboute ses parties adverses de toutes leurs conclusions. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la Cour rejette la requête de renseignements formée par ses parties adverses, restreigne la portée de la consultation à sa comptabilité 2023, y compris les pièces justificatives, dise que le droit à la consultation s'exercera à son siège ou en l'étude de ses avocats, pour autant que ses parties adverses signent une déclaration écrite attestant de l'étendue de la consultation qui leur aura été accordée, toute éventuelle copie de documents étant à leur frais, avec suite de frais et dépens.
b. B______, C______ SA, E______ et D______ ont conclu à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais et dépens.
Ils ont produit des pièces nouvelles.
c. Les parties se sont déterminées à de nombreuses reprises dans les délais prévus par l'art. 53 al. 3 CPC.
d. Elles ont été informées le 2 juillet 2025 de ce que la cause était gardée à juger par la Cour.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.
a. A______ & CIE SARL, inscrite au Registre du commerce de Genève, a notamment pour but social l'acquisition, la détention et l'aliénation de participations dans des sociétés et le commerce en gros de produits agricoles.
Son capital social est de 9'600'010 fr., composé de 92'300 parts d'une valeur nominale de 104 fr. chacune, d'une part d'une valeur de 103 fr. et de 7 parts d'une valeur de 101 fr.
Les gérants de la société sont I______ (associé gérant président), J______ et K______ (gérants non associés).
L'associé majoritaire de A______ & CIE SARL est la société L______ HOLDINGS SARL, sise au Luxembourg.
Son organe de révision est I______ SA.
b. C______ SA, société liée à M______, ancien CEO de A______ & CIE SARL, détient 5'815 parts du capital social de cette dernière. D______ et E______ en détiennent chacun 1'615. B______ détenait quant à lui 2'584 parts qu'il a vendues les 4 et 5 juin 2024 à A______ & CIE SARL.
Jusqu'en automne 2023, M______, D______, E______ et B______ étaient cadres de A______ & CIE SARL. Ils ont quitté la société dans un contexte conflictuel. En particulier, M______ a été révoqué de ses fonctions pour le 31 décembre 2023. A______ & CIE SARL lui reproche des manquements graves à ses devoirs, étant précisé que l'intéressé les conteste. Un litige pendant oppose D______ à A______ & CIE SARL devant le Tribunal de commerce de Paris. Un autre litige pendant oppose L______ HOLDINGS SARL à E______.
c. L'art. 24 des statuts de A______ & CIE SARL prévoit que chaque associé peut exiger des gérants des renseignements sur toutes les affaires de la société. Lorsque la société a un organe de révision, le droit de consulter les livres et les dossiers n'est accordé que dans la mesure où un intérêt légitime est rendu vraisemblable. S’il existe un risque que l’associé utilise les informations obtenues pour des buts étrangers à la société et au préjudice de cette dernière, les gérants peuvent lui refuser le renseignement ou la consultation dans la mesure nécessaire ; sur requête de l’associé, l’assemblée des associés décide.
d. Par l'intermédiaire de filiales, A______ & CIE SARL détenait, au 8 mai 2023, entre autres, 38,75% du groupe F______, actif dans la production agricole en Russie.
Cette participation était évaluée à 93'351'629 USD dans les comptes consolidés de A______ & CIE SARL au 31 mai 2022.
e. Par courrier du 12 février 2024, le conseil des gérants de A______ & CIE SARL a convoqué pour le 23 février 2024 l’assemblée des associés de la société pour l'exercice du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 ; étaient notamment joints à la convocation les états financiers consolidés, le rapport de gestion et celui de l’organe de révision pour l’exercice écoulé.
Il ressortait des notes 1 et 34 des états financiers consolidés que A______ & CIE SARL considérait ne plus contrôler F______ au 31 mai 2023 du fait du contexte politique difficile en Russie, des sanctions et des contre-mesures russes, de sorte que cette société ne pouvait plus être consolidée dans ses comptes. Cette perte de contrôle avait provoqué pour A______ & CIE SARL une perte de 105'471'018 USD au 31 mai 2023, et une perte supplémentaire de 18'101'870 USD au 30 novembre 2023, portant ainsi la valeur de marché de cette participation à 0 au 30 novembre 2023. Les notes précitées ajoutaient que, du fait des sanctions américaines frappant [la société] N______, l'autre actionnaire (indirect) de F______, A______ & CIE SARL avait jusqu'au 31 janvier 2024 pour transférer ses actions dans cette société à une personne qui ne soit pas ressortissante des Etats-Unis ou pour liquider sa participation. A______ & CIE SARL avait par ailleurs décidé de fermer sa plateforme de négoce physique dans le monde entier.
f. Le 21 février 2024, C______ SA, B______, E______ et D______ (désignés ci-après également comme les "associés minoritaires"), ont adressé à A______ & CIE SARL une requête de renseignements, portant sur les événements mentionnés dans ses états financiers, à savoir la dépréciation de la valeur d'investissement dans F______, la cession de la participation dans cette société et le désinvestissement de la plateforme de négoce physique, ainsi qu'une requête de consultation de documents. Ils ont fait valoir que les événements précités avaient un impact sur la valeur de A______ & CIE SARL, le montant de ses liquidités et son champ d'activité. Ils avaient besoin de comprendre comment ces actifs avaient été évalués et les conséquences des événements susmentionnés pour la société.
g. Lors de l’assemblée des associés du 23 février 2024, les gérants et l'organe de révision ont répondu oralement à certaines questions (pièce 9 intimée) et par écrit à d'autres (pièce 11 intimée). Une réponse a été fournie à chaque question, à l'exception d'une seule, à savoir "Quelles sont les prévisions du business plan ainsi que la courbe à terme USD:RUB utilisée dans l'évaluation de la valeur du marché?" en lien avec la valeur d'investissement dans le groupe F______ (question 2 a iii de la requête).
Les gérants ont indiqué aux associés minoritaires qu'ils feraient droit à leur demande d'accès aux documents, dans la mesure utile, après l'assemblée. Ceux-ci ont fait valoir lors de l'assemblée qu'ils ne s'estimaient pas suffisamment renseignés.
Les états financiers de A______ & CIE SARL ont par ailleurs été approuvés à l'unanimité lors de cette assemblée.
h. Les 3 et 22 mars 2024, les associés minoritaires ont indiqué à A______ & CIE SARL que les réponses apportées lors de l’assemblée n’étaient pas conformes à son devoir d’information, ont posé 22 questions additionnelles, et mis en demeure la société d'y répondre et de leur donner accès à ses livres.
i. Le 22 mars 2024, A______ & CIE SARL leur a transmis le procès-verbal de l’assemblée des associés, les réponses écrites aux questions déjà distribuées lors de cette assemblée, ainsi qu’un avis de droit d’une étude d’avocats américaine contenant des éléments de réponse.
j. Le 4 avril 2024, les associés minoritaires ont persisté dans leur mise en demeure.
Le 24 avril 2024, A______ & CIE SARL leur a répondu que les informations nécessaires leur avaient été fournies et que leur droit à la consultation des documents de la société serait examiné en temps utile sur la base des dispositions légales applicables.
k. Le 8 mai 2024, C______ SA, E______, B______ et D______ ont déposé par devant le Tribunal une requête en renseignements et consultation de documents au sens de l'art. 802 al. 4 CO.
Ils ont conclu à ce que le Tribunal condamne leur partie adverse à répondre aux questions figurant sous let. A ci-dessus (ch. 3 du dispositif du jugement querellé) et leur communique copie des documents mentionnés à la let. précitée (ch. 4 du dispositif).
Ils ont fait valoir que A______ & CIE SARL n'avait pas répondu à la question 2 a iii de leur requête, ne leur avait pas donné accès aux documents requis et n'avait pas répondu à leur demande de renseignements complémentaires.
l. Par réponse du 1er juillet 2024, A______ & CIE SARL a conclu principalement à l’irrecevabilité de la requête en tant qu’elle émanait de E______, B______ et D______ et, pour le surplus, à son rejet.
Elle a notamment fait valoir que ces derniers avaient dirigé la société jusqu'en septembre 2023, de sorte qu'ils avaient déjà toutes les informations utiles concernant l'exercice 2022/2023. Leurs demandes étaient disproportionnées et chicanières, étant rappelé que des litiges l'opposaient aux associés minoritaires. Elle avait déjà répondu à toutes leurs questions.
m. Le 15 juillet 2024, les associés minoritaires ont déposé une écriture spontanée, persistant dans leurs conclusions, à l'exception de B______ qui renonçait aux siennes, en raison de la vente de ses parts.
Procédant à un examen détaillé, chiffres à l'appui, des documents en leur possession, ils ont allégué que les réponses qui leur avaient été fournies par le nouveau management de A______ & CIE SARL étaient inexactes et qu'il aurait pu en particulier être procédé plus tôt à la "deoffshorisation" de F______.
n. Les parties ont ensuite déposé de multiples écritures spontanées, persistant dans leurs conclusions.
Il en ressort notamment que, en janvier 2024, A______ & CIE SARL a cédé à G______, personne liée à son associé majoritaire, sa participation dans la société F______ HOLDINGS SARL, détenant partiellement F______, pour la somme de 1 fr., avec une participation de dix ans sur les produits que pourrait percevoir G______, ceci pour se conformer à des obligations en lien avec le droit américain. En juillet 2024, cette participation a été cédée à une société tierce, O______ LTD, par l'intermédiaire d'une autre société, pour le prix de 10'000'000 USD. La participation dans F______ HOLDINGS SARL, qui ne détenait plus F______, a été rétrocédée à A______ & CIE SARL en août 2024 pour 1 fr. F______ HOLDINGS SARL a ensuite été mise en liquidation.
Le 26 novembre 2024, la cause a été gardée à juger par le Tribunal.
EN DROIT
Dans le choix de la mesure d'exécution à prendre, le juge de l'exécution n'est en principe pas lié par les conclusions du requérant. Il doit choisir la mesure la plus efficace, tout en respectant le principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_270/2022 du 27 octobre 2022 consid. 5.3.3). La menace de la peine de l’art. 292 CP ne peut pas être adressée à une personne morale mais doit l'être à ses organes. Seule une personne physique, prise pour elle-même ou en sa qualité d’organe d’une personne morale, peut être visée par une telle mesure d’exécution qui revêt un caractère pénal (art. 292 CP et art. 102 CP a contrario; TC/VS du 28.9.2020 (C1 19 264) consid. 3.9.6.2). 4.2 Il ressort des considérants qui précèdent que l'appelante a partiellement fait droit, avant l'introduction de la requête, aux requêtes des intimés. Aucun élément ne permet de retenir à ce stade que la menace d'une amende journalière, qui est une mesure incisive, est nécessaire pour s'assurer qu'elle fera le nécessaire pour permettre aux intimés de consulter les documents désignés au chiffre 4 du dispositif du jugement querellé. La menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, à savoir l'amende, paraît suffisante pour assurer l'exécution des injonctions qui lui sont faites aux termes du jugement querellé et du présent arrêt. Le chiffre 5 du dispositif du jugement querellé sera dès lors annulé et modifié en ce sens. 5. 5.1 Compte tenu de l'issue du litige, il se justifie de modifier la répartition des frais et dépens opérée par le Tribunal. Dans la mesure où aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 3'000 fr. et compensés avec l'avance fournie par les intimés, seront mis à parts égales à charge de l'appelante et de ceux-ci (art. 26 RTFMC; 106 al. 2 et 111 aCPC). L'appelante sera dès lors condamnée à verser 1'500 fr. aux intimés, pris solidairement, au titre des frais judiciaires de première instance. Chaque partie gardera ses dépens à sa charge pour les mêmes raisons. Le fait que la requête soit devenue sans objet en tant qu'elle était formée par B______, en raison de la vente de ses actions à l'appelante, intervenue postérieurement à l'introduction de la procédure, ne justifie pas que des frais et dépens soient mis à la charge de ce dernier, contrairement à ce que soutient l'appelante. 5.2 Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 3'000 fr. (art. 26 et 35 RTFMC), seront également mis à parts égales à la charge de l'appelante et des intimés. La part due par l'appelante sera compensée à due concurrence avec l'avance de 3'000 fr. versée par ses soins, le solde en 1'500 fr. lui étant restitué (art. 111 CPC). Les intimés seront condamnés solidairement à verser 1'500 fr. à l'Etat de Genève au titre des frais judiciaires d'appel. Il ne sera pas alloué de dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ & CIE SARL contre le jugement JTPI/2852/2025 rendu le 17 février 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10675/2024–S1 SFC. Au fond : Annule les chiffres 2, 3 et 5 à 10 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau : Déclare sans objet la requête de renseignements déposée par C______ SA, E______ et D______ le 8 mai 2024 en tant qu'elle porte sur la question 2 a iii de la requête. La déclare irrecevable pour le surplus. Modifie le chiffre 4 du dispositif du jugement précité et condamne A______ & CIE SARL à autoriser C______ SA, E______ et D______ à consulter, dans ses locaux sis no. ______ rue 1______, [code postal] Genève, les documents désignés au chiffre 4 du dispositif du jugement du Tribunal de première instance JTPI/2852/2025 du 17 février 2025 et à en lever copie à leurs frais. Avertit les gérants de A______ & CIE SARL, à savoir I______, J______ et K______, que cette obligation leur incombe aussi et dit qu’à leur endroit, le présent jugement est rendu sous la menace de la peine de l’art. 292 du code pénal, qui a la teneur suivante : "Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d’une amende." Arrête les frais judiciaires de première instance à 3'000 fr., les compense avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______ & CIE SARL à hauteur de 1'500 fr. et à la charge de B______, C______ SA, D______ et E______, pris solidairement, à hauteur du même montant. Condamne A______ & CIE SARL à verser à B______, C______ SA, D______ et E______, pris solidairement, 1'500 fr. au titre des frais judiciaires de première instance. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de première instance.
Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr. et les met à la charge de A______ & CIE SARL à hauteur de 1'500 fr. et à la charge de B______, C______ SA, D______ et E______, pris solidairement, à hauteur du même montant. Les compense à hauteur de 1'500 fr. avec l'avance versée par A______ & CIE SARL, acquise à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ & CIE SARL le solde en 1'500 fr. de l'avance versée. Condamne solidairement B______, C______ SA, D______ et E______ à verser 1'500 fr. à l'Etat de Genève au titre des frais judiciaires d'appel. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ
La greffière : Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.