C/10593/2020
ACJC/542/2021
du 28.04.2021
sur OSQ/50/2020 ( SQP
)
, CONFIRME
Recours TF déposé le 10.06.2021, rendu le 25.11.2021, CONFIRME, 5A_480/2021
En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/10593/2020 ACJC/542/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MERCREDI 28 AVRIL 2021
Entre
Madame A______, domiciliée , Grande-Bretagne, recourante contre un jugement sur opposition à séquestre rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2020, comparant par Me Alexandre BÖHLER, avocat, Kaiser Böhler, rue des Battoirs 7, case postale 284, 1211 Genève 4, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile,
et
B, sise ______, Russie, intimée, comparant par Me Guillaume FATIO, avocat, BMG Avocats, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement OSQ/50/2020 rendu le 17 décembre 2020, notifié le 21 décembre 2020 aux parties, le Tribunal de première instance a rejeté l'opposition formée le 20 février 2020 par A______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 29 janvier 2020 dans la cause n° C/10593/2020 (chiffres 1 et 2 du dispositif), arrêté à 2'000 fr. le montant des frais judiciaires, mis à la charge de A______ et compensés avec l'avance qu'elle a fournie (ch. 3), condamné A______ à verser à B______ 5'000 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
- a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 30 décembre 2020, A______ a formé recours contre cette décision. Elle a préalablement sollicité la reconnaissance en Suisse de l'Order rendu par le Juge C______ de la Queen's Bench Division, Commercial Court de la High Court of Justice of England and Wales le 27 février 2020, dans la cause CL-2016-000095. Principalement, elle a conclu à l'annulation du jugement entrepris, ainsi que de l'ordonnance de séquestre n° 1______ rendue dans la présente cause en tant qu'elle visait le compte bancaire n° 2______ dans les livres de la banque D______, et à ce que la Cour ordonne à l'Office des poursuites de libérer dit compte bancaire du séquestre n° 1______, sous suite de frais et dépens.
- B______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais.
Elle a produit des pièces nouvelles.
c. A______ a répliqué, persisté dans ses conclusions et produit des pièces nouvelles.
d. B______ a dupliqué, persisté dans ses conclusions et produit une pièce nouvelle.
e. Par avis du 2 mars 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. B______ est une société russe, inscrite au registre russe des personnes morales, qui exerçait une activité bancaire jusqu'à sa mise en redressement judiciaire, en 2015.
b. E______, citoyen russe domicilié au Royaume-Uni, était membre du conseil d'administration et président de B______.
Il est marié à A______.
c. E______ est titulaire d'une relation bancaire ouverte le 28 mars 2011 auprès de D______, sise à Genève.
Il est également l'ayant droit économique de comptes ouverts auprès dudit établissement bancaire au nom des sociétés F______ LTD et G______ LTD.
d. A______ est elle-même titulaire d'un compte n° 2______ auprès de D______, ouvert le 28 mars 2011 et sur lequel E______ détient une procuration générale avec signature individuelle. Le 17 juillet 2020, ce compte présentait un solde de 2'317'699 USD.
e. En mai 2015, D______ a informé le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent à Berne du fait que la société F______ LTD détenait des comptes dont les ayants droit économiques, soit H______, I______ et E______ pouvaient être suspectés d'avoir frauduleusement contracté des prêts entre 2012 et 2014 et d'avoir transféré les fonds ainsi obtenus sur des comptes en Russie et ailleurs. Le compte de F______ LTD avait servi à alimenter tous les autres comptes ouverts auprès de D______ aux noms de H______, I______ et E______ ainsi qu'à ceux de leurs épouses.
D______ a également adressé à l'autorité susmentionnée des communications concernant E______ et A______, l'informant que le compte de F______ LTD avait alimenté les comptes du premier et que le compte privé de celui-ci avait ensuite alimenté celui de la seconde.
f. En 2015, le Ministère public de Genève a ouvert une procédure pénale à l'encontre de H______, I______, E______ et de A______ pour blanchiment d'argent et ordonné le séquestre pénal de leurs avoirs bancaires, parmi lesquels le compte n° 2______ de A______ séquestré le 18 juin 2015.
Entendue par le Ministère public dans le cadre de cette procédure le 12 octobre 2017, A______ a notamment déclaré :
"Actuellement je suis copropriétaire de sociétés qui sont dans le domaine de la mode. Après mes études, j'ai travaillé dans une société d'informatique puis je n'ai pas travaillé pendant un long laps de temps puis j'ai eu deux enfants, puis j'ai recommencé à travailler dans le domaine du sportswear et de la mode".
Elle a refusé de renseigner le Ministère public sur l'origine de sa fortune.
g. Une procédure pénale a également été ouverte à K______ [Russie].
h. Le 11 avril 2016, B______ a formé une demande motivée devant la Queen's Bench Division, Commercial Court auprès de la High Court of Justice d'Angleterre et du Pays de Galles, à l'encontre de H______, de I______ et de E______ ainsi que de leurs épouses respectives J______, L______ et A______.
B______ a notamment formulé des prétentions en lien à tout le moins avec les transferts effectués par H______, I______ et E______ sur le compte de leurs épouses respectives provenant de paiements réalisés à leur crédit (sans contrepartie) par F______ LTD.
Sous le chapitre "Declaratory Relief", B______ a ainsi conclu à ce que le juge constate que E______, ainsi que les deux autres intéressés, avaient transféré des avoirs à leurs épouses sans contrepartie (ch. 100 de la demande) et que E______ avait transféré quelque 1'500'000 USD et 9'300'000 RUB sur le compte de son épouse auprès de la banque D______ (ch. 100.4.5), tout en souhaitant conserver le contrôle sur ces avoirs (ch. 101.3). B______ a demandé la constatation de ces points.
i. Par jugement (Order) du 23 janvier 2020 rendu dans la cause CL-2016-000095, le Juge C______ de la Queen's Bench Division, Commercial Court auprès de la High Court of Justice d'Angleterre et du Pays de Galles a condamné H______, I______ et E______ à payer à B______ les montants suivants :
- 408'179'036 USD;
- 27'096'844'323 RUB;
- 14'691'420 EUR.
Il a notamment relevé que "I am satisfied that by this stage Mr E______ knew he would be facing claims from the Bank and the obvious inference is that these steps were taken as an (admittedly unsophisticated) attempt to put particular assets outside the reach of the Bank and any judgment obtained by them" (§1397).
(En traduction libre : "Il est établi qu'à ce stade M. E______ savait qu'il allait faire l'objet de demandes de la Banque. Il s'ensuit que ces démarches ont été entreprises comme une tentative (effectivement peu élaborée) de placer certains avoirs hors d'atteinte de la Banque ou de tout jugement qu'elle pourrait obtenir".)
Et que : "Nor did Ms A______ give evidence in support of the alleged reasons for the transfers which one would assume she could have done had such evidence been true" (§ 1399).
(En traduction libre : "Mme A______ n'apporte pas davantage de preuves supportant les raisons données pour les transferts, preuves qui auraient vraisemblablement pu être apportées si elles existaient".)
- Le 26 mars 2020, la High Court of Justice a délivré un certificat attestant du caractère exécutoire du jugement du 23 janvier 2020.
- Le 27 février 2020, le Juge C______ de la Queen's Bench Division, Commercial Court auprès de la High Court of Justice d'Angleterre et du Pays de Galles a rendu un deuxième jugement (Order) dans la cause n° CL-2016-000095. Il a notamment rejeté les prétentions ("Claims not pursued at trial") de B______ relatives aux transferts sur les comptes de J______, L______ et A______ auprès de D______ (ch. 100.1 de la demande; ch. 14.1 de l'Order) et aux transferts, par E______, sur le compte de A______ auprès de la banque (ch. 100.4.5 de la demande; ch. 14.6 de l'Order).
Par cet acte, le Juge a également autorisé B______ à exécuter l'ordonnance du 23 janvier 2020.
l. Par courrier du 21 avril 2020, A______, se fondant sur ces deux décisions, a demandé au Ministère public de Genève d'écarter B______ de la procédure pénale dès lors que celle-ci n'était pas lésée, et de lever le séquestre pénal.
Invitée à se déterminer sur cette requête, B______ a répondu le 26 juin 2020 qu'elle n'avait pas fait valoir de manière active de prétentions en relation avec les comptes ouverts au nom des épouses auprès de D______, car elle ne détenait alors pas de preuves suffisantes pour établir conformément aux exigences de la procédure civile anglaise l'origine et les justificatifs éventuels du transfert des avoirs déposés sur ces comptes. Elle a considéré que la Suisse serait le for compétent pour faire valoir ses droits sur les avoirs en question, une fois la procédure anglaise terminée par un jugement.
Par ordonnance du 1er octobre 2020, le Ministère public a admis la qualité de plaignante de B______.
Par ordonnances séparées rendues le même jour, le Ministère public a refusé de lever le séquestre pénal ordonné sur le compte n° 2______ dont A______ est titulaire auprès de D______ et le séquestre pénal sur les comptes n° 3______, 4______ et 5______ dont E______, G______ LTD et F______ LTD sont, respectivement, les titulaires auprès de l'établissement bancaire.
Le Ministère public a notamment retenu ce qui suit : "E______ a perçu sur son compte personnel n° 3______ entre 2010 et 2014 la somme totale de USD 17'070'547.-, puis il a transféré sur le compte n° 4______ de sa société G______ LTD, entre 2013 et 2014, la somme de USD 5'990'714.-, et sur le compte de son épouse n° 2______, entre mai 2011 et septembre 2012, le montant de USD 1'416'857.-. Après coup, (...) treize virements sont réalisés entre septembre 2012 et janvier 2015 sur le compte n° 2______ ouvert au nom de son épouse A______, pour une somme totale de USD 21'712'234.- ".
Il a également retenu : "on ne s'y trompera par ailleurs pas, l'analyse détaillée des flux de fonds démontre que les comptes bancaires ouverts dans les livres de D______ par E______, I______ et H______ au nom de leurs épouses respectives, soit A______, L______ et J______ (ce compte était inactif et ne comportait pas de solde positif au jour de l'ouverture de la procédure, de sorte que cette dernière n'est pas visée par cette instruction) abritent également de l'argent provenant de la même source criminelle. Ainsi le compte ouvert au nom de A______ par son époux est lié au complexe de fait litigieux, son blocage est donc pertinent".
Et enfin que "il n'est pas exact d'affirmer que selon la justice anglaise, A______ pourrait disposer sans restriction de ses avoirs en Suisse, pour la bonne et simple raison que le juge anglais, qui n'était pas saisi de cette demande, n'a pas statué formellement sur cet aspect".
"Il découle de ce qui précède qu'à ce stade de l'enquête, loin d'être levés, les soupçons contre les prévenus, et notamment A______ se sont renforcés".
m. Le 8 juin 2020, B______ a formé auprès de la High Court of Justice une demande afin qu'elle l'autorise à agir en Suisse, à laquelle le Juge M______ a accédé par Order du 9 juin 2020.
n. Le 12 juin 2020, B______ a requis auprès du Tribunal de première instance le séquestre à concurrence de :
- 384'684'250 fr. (contre-valeur de 408'179'036 USD au taux moyen de 1 USD = 0 fr. 94244).
- 368'246'114 fr. (contre-valeur de 27'096'844'323 RUB au taux moyen de 1 RUB = 0 fr. 01359).
- 15'715'852 fr. (contre-valeur de 14'691'420 EUR au taux moyen de 1 EUR = 1 fr. 06973).
soit un total de 768'646'216 fr. de tous avoirs, soit en espèces, soit sous forme de papiers-valeurs, pièces, métaux précieux, intérêts, droits, créances, garanties ou de toute autre valeur, bien ou droit de quelque nature ou en quelque monnaie que ce soit, en compte, dépôts, coffre-fort ou détenus à tout autre titre et appartenant ou relatifs à E______ en qualité de titulaire, propriétaire, créancier, d'ayant-droit économique ou de mandant en mains de la banque D______ ayant son siège [no.] , rue 6, à Genève, en particulier les relations bancaires n° 3______ (ouverte au nom de E______), n° 4______ (ouverte au nom de G______ LTD) et n° 2______ (ouverte au nom de A______).
Elle s'est fondée sur l'Order rendu par la High Court of Justice le 23 janvier 2020, qu'elle a préalablement demandé au Tribunal de reconnaître et de déclarer exécutoire en Suisse.
- Le 15 juin 2020, le Tribunal a ordonné le séquestre requis, tout en dispensant la requérante de fournir des sûretés.
- Par ordonnance séparée du 15 juin 2020 (OTPI/376/20), le Tribunal a déclaré exécutoire en Suisse l'Order rendu le 23 janvier 2020 par le Juge C______ de la Queen's Bench Division, Commercial Court auprès de la High Court of Justice d'Angleterre et du Pays de Galles, en la cause CL-2016-000095.
- Par acte adressé au Tribunal le 20 juillet 2020, A______ a formé opposition à l'ordonnance de séquestre rendue dans la présente procédure concluant, sous suite de frais, à son annulation en tant qu'elle vise le compte bancaire n° 2______ dont elle est titulaire dans les livres de D______ et à ce qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites de libérer ledit compte.
Préalablement, elle a demandé au Tribunal de reconnaître en Suisse l'Order rendu par le Juge C______ de la Queen's Bench Division, Commercial Court auprès de la High Court of Justice d'Angleterre et du Pays de Galles le 27 février 2020 dans la cause CL-2016-000095.
r. Dans ses déterminations du 16 octobre 2020, B______ a conclu, principalement au rejet de l'opposition et à la confirmation de l'ordonnance de séquestre, sous suite de frais.
s. Lors de l'audience du Tribunal du 16 novembre 2020, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.
La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a, s'agissant de l'exception de chose jugée soulevée par A______, considéré qu'il devait examiner si les biens objets du séquestre étaient la propriété du débiteur, soit E______, alors qu'ils étaient détenus sur le compte de A______. Or, bien que le juge anglais ait rejeté les prétentions de B______ à l'égard de E______ relatives aux transferts effectués sur le compte de A______ et que la procédure anglaise ait opposé les mêmes parties et porté sur le même complexe de faits, il ne ressortait pas du jugement rendu dans ce cadre que la question de l'appartenance des avoirs se trouvant sur le compte ouvert au nom de A______ avait été tranchée. Ainsi, selon les éléments collectés dans le cadre de la procédure pénale, il était rendu vraisemblable que E______ avait versé d'importants montants de son propre compte et du compte d'une société qu'il maîtrisait vers le compte de son épouse, sur lequel il bénéficiait d'une procuration lui permettant de disposer librement de ses avoirs. La cause de ces versements n'avait jamais été explicitée par les intéressés. Ainsi, il était vraisemblable que les montants détenus sur le compte de A______ appartenaient en réalité à son époux, qui avait utilisé les comptes de celle-ci pour dissimuler des fonds d'origine frauduleuse. Il était donc abusif de prétendre que ces montants appartenaient à A______.
EN DROIT
- 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC).
En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).
Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 CPC), le recours est en l'espèce recevable, ce qui n'est pas contesté.
1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario).
- Avec sa réponse au recours, l'intimée a produit deux pièces nouvelles : un witness statement du 5 janvier 2021, ainsi qu'un Court order de la Cour d'appel de sa Majesté du 6 janvier 2021. La recourante a produit à son tour un statement comportant plusieurs pièces en annexe, à l'appui de sa réplique. L'intimée a, finalement, produit un statement à l'appui de sa duplique.
2.1 2.1.1 Les "faits nouveaux", qui selon l'art. 278 al. 3 2ème phrase LP, peuvent être invoqués devant l'instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les premiers désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles ils peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles prévues par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324 consid. 6.2 et 6.6).
Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova (echte Noven), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3; 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 3.3; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1).
Cela étant, des pièces ne sont pas recevables pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à la procédure de première instance. Il faut, pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie, examiner si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.3).
En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3; 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 3.3; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1).
2.1.2 Un avis de droit ne constitue pas un moyen de preuve mais il revêt la valeur d'une simple allégation de partie (arrêts du Tribunal fédéral 5A_301/2010 du 5 août 2010 consid. 3.1; 1A.225/2005 du 17 octobre 2006 consid. 2).
2.2 En l'espèce, les pièces produites par l'intimée à l'appui de la réponse au recours sont recevables, dans la mesure où la pièce n° 42 est un avis de droit émis par un avocat anglais et la pièce n° 43 est postérieure au jugement entrepris. Il n'en va cependant pas de même de l'annexe à la pièce n° 42, à savoir un accord daté du 16 avril 2008 qui aurait pu être produit en première instance. Le fait qu'il soit produit en annexe à une pièce recevable ne saurait lui donner un caractère nouveau qu'il ne posséderait pas eût-il été produit isolément.
Les mêmes considérations sont applicables à la pièce n° 26 produite par la recourante : elle est recevable en tant qu'il s'agit d'un avis de droit, mais les annexes, anciennes, ne le sont pas.
Enfin, la pièce n° 44 produite par la recourante à l'appui de sa duplique est recevable, en tant qu'il s'agit d'un avis de droit.
- La recourante par un premier grief d'ordre formel reproche au Tribunal un déni de justice pour avoir refusé de reconnaître l'Order du 27 février 2020.
3.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 144 II 184 consid. 3.1; 141 I 172 consid. 5 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 2C_658/2016 du 25 août 2016 consid. 3.3; 2C_601/2010 du 21 décembre 2010 consid. 2).
3.2 En l'espèce, le Tribunal a statué sur la question de la reconnaissance de l'Order anglais du 27 février 2020 en constatant que cette décision n'avait pas examiné, ni tranché la question de la propriété des avoirs détenus sur le compte de la recourante et qu'il était donc en mesure de le faire.
Il s'ensuit qu'aucun déni de justice n'a été commis au préjudice de la recourante, puisque la question de la reconnaissance de l'Order a été abordée et que le Tribunal n'a pas jugé utile pour la présente cause de le reconnaître. La question de savoir si ce refus était fondé sera examinée ci-après au consid. 4.
- La recourante reproche au Tribunal d'avoir omis de prendre en compte l'Order anglais du 27 février 2020, lequel empêchait les tribunaux suisses de considérer les avoirs détenus sur le compte à son nom comme appartenant à son époux.
4.1 4.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsqu'il possède contre lui un titre de mainlevée définitive.
Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).
4.1.2 Conformément à l'art. 271 al. 1 et 272 al. 1 ch. 3 LP, seuls les biens du débiteur, soit les choses et droits qui lui appartiennent juridiquement, et pas seulement économiquement, peuvent être frappés par un séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1, publié in Pra 2013 (17) p. 146). Doivent à l'inverse être considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en vertu des normes du droit civil, appartiennent à une personne physique ou morale autre que le débiteur; en principe, seule l'identité juridique est déterminante en matière d'exécution forcée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_876/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.2; 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.2.2, résumé in PJA 2012 p. 1634; 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1). C'est ainsi, notamment, que les valeurs qui appartiennent à titre fiduciaire à un tiers ne peuvent pas être séquestrées dans la poursuite dirigée contre le débiteur même si, économiquement, elles appartiennent à ce dernier (ATF 107 III 103 consid. 1; 106 III 186 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_629/2011 précité consid. 5.1). Le créancier doit rendre vraisemblable qu'il existe des biens appartenant au débiteur; par cette disposition, le législateur a codifié la jurisprudence selon laquelle le créancier doit rendre plausible la propriété du débiteur sur les biens à mettre sous main de justice (ATF 126 III 95 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_697/2008 du 6 mai 2009 consid. 2.3). Si le juge admet le séquestre et qu'il le confirme sur opposition en considérant que les biens appartiennent vraisemblablement au débiteur, le tiers devra faire valoir ses droits dans la procédure de revendication, qui aboutira à une décision définitive sur la titularité des biens (art. 106-109 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.4). L'examen de cette question par le juge du séquestre, qui se limite à la vraisemblance des faits, ne préjuge en rien l'issue de la procédure en revendication (arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.1 non publié in ATF 144 III 541).
Les biens d'un tiers peuvent également être réalisés pour désintéresser le créancier parce qu'ils ne sont que formellement au nom d'un tiers - qui n'est dès lors qu'un homme de paille, en ce sens qu'il n'est que le propriétaire apparent d'un bien qu'il détient pour le compte du débiteur - mais appartiennent en réalité au débiteur (p. ex. ensuite d'une acquisition de propriété simulée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1, publié in Pra 2013 (17) p. 146). Il incombe au créancier de démontrer que, malgré notamment la possession, l'inscription dans un registre public ou l'intitulé du compte bancaire, les avoirs mis sous main de justice appartiennent au débiteur (ATF 144 III 541 consid. 8.3.5; 126 III 95 consid. 4a et b; 107 III 33 consid. 2 et 3; 93 III 89 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.3.5 destiné à la publication, 5A_925/2012 et 5A_15/2013 précité consid. 9.2; 5A_871/2009 précité consid. 7.1).
4.1.3 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées).
Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique. Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3).
L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3).
Dans les procédures de ce type, l'étendue du devoir du juge d'établir d'office le droit étranger est controversée. En matière de séquestre plus spécialement, pour certains, l'urgence de la cause autorise le juge à appliquer le droit suisse. Pour d'autres en revanche, il appartient au créancier de rendre vraisemblable le contenu du droit étranger, de sorte que l'art. 16 al. 1 LDIP ne s'applique pas. Sans trancher définitivement la question, le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'est pas arbitraire, au vu de l'urgence de l'affaire (art. 278 al. 2 LP), de renoncer à établir le contenu du droit étranger et d'appliquer directement le droit suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.2.1.2). S'il décide néanmoins d'appliquer le droit étranger, le juge n'est pas tenu de faire usage de tous les moyens à sa disposition pour en déterminer le contenu, comme le ferait le juge dans la procédure au fond (ATF 140 III 456 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_336/2008 du 2 septembre 2008 consid. 5.2; 5P.77/2002 du 26 mars 2002 consid. 3c).
4.1.4 En vertu de l'art. 335 al. 3 CPC, la reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par le présent chapitre - i.e. le chapitre 1 du titre 10 de la partie 2 du CPC (art. 335 à 346) -, à moins qu'un traité international ou la LDIP (RS 291) n'en dispose autrement.
Suite à la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, une période de transition se terminant le 31 décembre 2020 a été instaurée concernant l'applicabilité de la Convention de Lugano (CL; art. 126 de l'accord de sortie UE-Royaume-Uni). En vertu de l'article 129 de l'accord de sortie, la Convention de Lugano (CL) continue d'être appliquée pendant cette période de transition. Le Royaume-Uni continue ainsi d'être traité comme un État lié par la Convention de Lugano jusqu'à la fin de cette période de transition. A compter du 1er janvier 2021, la situation n'est pas claire. Selon l'Office fédéral de la justice, les autorités et les tribunaux saisis restent compétents pour les procédures entamées sous le régime de la Convention de Lugano et qui sont encore pendantes au 1er janvier 2021, même si leur compétence n'est plus fondée en vertu du droit national. Cette règle résulte des principes généraux du droit international et de la procédure civile (droit acquis, principe de la non-rétroactivité, principe de la sécurité du droit), qui ont aussi inspiré l'art. 63 CL et l'art. 197 LDIP. Pour le Royaume-Uni, cette situation découle de la législation de mise en oeuvre du Brexit. La reconnaissance et la déclaration constatant la force exécutoire des décisions rendues avant le 1er janvier 2021 continuent d'être régies par la Convention de Lugano également après le 31 décembre 2020. Cela résulte des principes généraux mentionnés précédemment et correspond à la situation qui s'appliquera entre l'UE et le Royaume-Uni en ce qui concerne le règlement parallèle Bruxelles I (voir l'aperçu disponible sous https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/wirtschaft/privatrecht/lugue-2007/brexit-auswirkungen.html; opinion partagée par Sievi, Die Folgen des Brexit für grenzüberschreitende Gerichtsverfahren, Revue douanière 4/2019 p. 13, p. 14 et suivante et par Arnold, Das Exequaturverfahren im Anwendungsbereich des Lugano-Übereinkommens vom 30. Oktober 2007 aus schweizerischer Sicht, 2020, n. 103). Ces auteurs se réfèrent à l'application des principes généraux du droit international public et aux dispositions transitoires de la CL. D'autres auteurs évoquent la possibilité d'une "renaissance" de l'ancienne Convention de Lugano de 1988, qui n'a jamais été résiliée (Markus, Internationales Zivilprozessrecht, 2020, n. 667 et suivantes).
4.1.5 Les décisions rendues dans un État lié par la CL sont reconnues dans les autres États parties, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure (art. 33 ch. 1 CL). La reconnaissance se fait ainsi "automatiquement" et ne peut être refusée par l'État requis que pour l'un des motifs prévus aux art. 34 et 35 CL, étant précisé qu'il appartient à la partie qui s'y oppose de démontrer les faits pertinents à l'appui d'un motif de refus (arrêt du Tribunal fédéral 5A_248/2015 du 16 avril 2016 consid. 3.1 et les références citées, non publié aux ATF 142 III 420). La reconnaissance peut par ailleurs être invoquée de façon incidente (art. 33 ch. 3 CL). Il faut alors que la décision étrangère soit susceptible d'influencer le sort de l'action principale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.4).
4.1.6 A moins que le contraire ne résulte d'un traité international, déterminer si la prétention qui a été élevée devant un tribunal étranger et celle qui est soumise à un tribunal suisse sont identiques est une question qui doit être tranchée selon la lex fori. Ce sont donc les principes établis à ce sujet par la jurisprudence du Tribunal fédéral qui trouvent à s'appliquer. L'autorité de la chose jugée est un effet de la décision qui dépend de la loi de l'État d'origine, de sorte qu'il appartient à cette loi de préciser les conditions et les limites de cet effet. Il s'ensuit que l'étendue subjective, objective et temporelle de l'autorité de la chose jugée varie d'un système juridique à l'autre. L'harmonisation dans ce domaine doit cependant être recherchée dans la mesure du possible, et elle est obtenue de la façon suivante: un jugement étranger reconnu n'a en Suisse que l'autorité qui serait la sienne s'il émanait d'un tribunal suisse. Ainsi, un jugement étranger non constitutif qui serait opposable aux tiers selon la loi de l'État d'origine ne bénéficiera de l'autorité de la chose jugée en Suisse qu'à l'égard des parties à la procédure qu'il a close (cf. ATF 139 III 126 consid. 3.1). De même, l'autorité de la chose jugée d'un jugement étranger qui s'étendrait aux motifs de celui-ci, d'après la loi de l'État d'origine, ne sera admise en Suisse que pour les chefs du dispositif de ce jugement (cf. ATF 136 III 345 consid. 2.1). A l'inverse, le jugement étranger ne produit pas plus d'effet, en Suisse, que ne lui en attribue le système juridique dont il émane (ATF 140 III 278 consid. 3.2).
L'art. 59 al. 2 let. e CPC s'oppose à ce que le tribunal entre en matière sur une demande lorsque le litige fait déjà l'objet d'une décision entrée en force. Il s'agit de l'effet de l'autorité de chose jugée attachée à la décision qui est entrée en force de chose jugée formelle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a autorité de la chose jugée lorsque la prétention litigieuse est de contenu identique à celle ayant déjà fait l'objet d'un jugement passé en force (identité de l'objet du litige). Dans l'un et l'autre procès, les mêmes parties doivent avoir soumis au juge la même prétention en se basant sur les mêmes faits. L'identité des prétentions déduites en justice est déterminée par les conclusions de la demande et le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (ATF 141 III 257 consid. 3.2; 140 III 278 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid 2.3.1).
L'autorité de chose jugée implique que le jugement formellement entré en force est déterminant dans une procédure ultérieure entre les mêmes parties. Elle a un effet positif et un effet négatif. Positivement, l'autorité de chose jugée matérielle lie le tribunal saisi d'un procès ultérieur à tout ce qui a été établi dans le dispositif du jugement antérieur. Négativement, l'autorité de chose jugée matérielle interdit à un tribunal ultérieurement saisi d'entrer en matière sur une demande si l'objet du litige est identique à celui définitivement jugé (chose jugée au sens de l'art. 59 al. 2 lit. e CPC), pour autant que le demandeur ne puisse faire valoir d'intérêt digne de protection à la répétition du jugement précédent (ATF 139 III 126 consid. 3.1).
En principe, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au seul dispositif de la décision, qui a statué matériellement sur la prétention (ATF 121 III 474 consid. a). Toutefois, pour connaître le sens exact et la portée précise du dispositif de la décision, il faut souvent en examiner les motifs qui permettent de savoir quel a été l'objet de la demande et ce sur quoi le juge s'est réellement prononcé (ATF 116 II 738 consid. 2a in fine); en effet, lorsque le demandeur a réclamé une somme d'argent, il ne résulte pas du dispositif quelle prétention matérielle il a fait valoir. L'autorité de la chose jugée s'étend à tous les faits faisant partie de la cause, y compris les faits et preuves dont le juge n'a pas pu tenir compte parce qu'ils n'ont pas été allégués régulièrement et en temps utile (ATF 115 II 187 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1.1).
4.2 4.2.1 En l'espèce, la recourante demande la reconnaissance de l'Order du 27 février 2020, dans lequel le juge anglais a rejeté les prétentions de B______ relatives aux transferts sur les comptes de J______, L______ et le sien propre auprès de D______ (14.1) et aux transferts, par E______, sur son compte auprès de la même banque (14.6). Cette reconnaissance permettrait, selon elle, d'opposer l'exception de chose jugée à l'examen de la propriété des avoirs détenus sur le compte séquestré. Ces avoirs seraient donc les siens de jure. Il s'ensuivrait qu'il n'y avait pas à statuer à nouveau sur ce point dans le cadre de la présente procédure.
En d'autres termes, il s'agit d'examiner si le juge anglais a déjà tranché de manière à lier le juge suisse du séquestre la question de la propriété desdits avoirs. Dépendante de cette question est celle de savoir si la reconnaissance de l'Order du 27 février 2020 représente un intérêt pour la recourante et, partant, si la reconnaissance de cet acte étranger entre en considération.
4.2.2 A ce sujet, les parties se livrent, à l'aide d'avis de droit contradictoires, à une discussion du droit anglais, plus précisément de l'étendue de l'autorité de la chose jugée de l'Order par rapport au juge suisse. En l'occurrence, au vu de la procédure sommaire applicable, il peut être fait l'économie de résoudre la question de savoir à quel droit serait soumis l'examen de la propriété des avoirs litigieux et dans quelle mesure le droit anglais confèrerait une autorité de la chose jugée aux points pertinents du dispositif de l'Order, et d'examiner ces questions à l'aune du droit suisse uniquement. Les parties auront, cas échéant, l'opportunité de soumettre ce litige à un Tribunal jouissant d'un plein pouvoir de cognition lors de la procédure en revendication.
Dans le même cadre, en présence d'une décision étrangère rendue avant le 31 décembre 2020 et d'une procédure de séquestre initiée elle aussi avant cette date, la Convention de Lugano sera déclarée applicable, conformément aux avis doctrinaux et des autorités fédérales reproduits ci-dessus et nonobstant le fait que le Royaume-Uni a quitté l'Union Européenne et que la période transitoire lors de laquelle l'application de cette convention était prévue est terminée.
4.2.3 Contrairement à ce que soutient la recourante, il ne ressort pas de l'Order du 27 février 2020 que le juge anglais aurait débouté l'intimée "de ses conclusions relatives aux transferts en question ce qui confirme[rait] que les fonds figurants sur le compte appartiennent à A______".
En effet, il ressort bien plutôt de la décision anglaise que, si celle-ci a bien débouté l'intimée de ses conclusions en constatation de transferts de E______ en faveur de la recourante, le dispositif ne comporte pas de décision sur la propriété des avoirs détenus sur le compte litigieux au nom de la recourante. Le fait que le juge anglais a refusé d'admettre les conclusions en constatation de l'existence de ces transferts ne saurait préjuger de la question de la propriété des avoirs en question, en tout cas pas d'une manière à lier définitivement toute juridiction saisie ultérieurement de cette question, en particulier si elle est appelée à statuer sous l'angle de la vraisemblance. Il serait en effet concevable, par analogie avec le droit suisse, que le déboutement de ces conclusions constatatoires aient été fondé sur des raisons procédurales - ce que plaide d'ailleurs d'une certaine manière l'intimée - ainsi qu'il en irait en droit suisse lorsque le demandeur ne peut pas, en lieu et place de conclusions condamnatoires, prendre des conclusions constatatoires (cf. ATF 135 III 378). En outre, le déboutement de ces conclusions constatatoires n'emporte pas d'effet constitutif sur la propriété des avoirs en question.
Il est déterminant à ce titre que le juge anglais ne se soit pas prononcé sur le chiffre de la demande concernant le contrôle des avoirs détenus sur ledit compte (ch. 101.3) dans l'Order du 27 février 2020.
Quoi qu'il en soit, le résultat qui serait celui auquel serait parvenu le juge anglais selon la recourante serait pour le moins suspect, dès lors qu'il est rendu vraisemblable à ce stade que le compte de la recourante a été alimenté par son mari, conformément, notamment, à la dénonciation de la banque concernée. Le juge anglais a lui-même relevé que les explications de la recourante au sujet des avoirs détenus sur son compte n'étaient pas convaincantes, sans autres développements.
La recourante ne parvient d'ailleurs pas à désigner un passage de la décision anglaise qui traiterait de la question de la propriété des avoirs détenus sur son compte.
Il s'ensuit qu'il ne saurait être reconnu un quelconque effet de chose jugée au jugement anglais quant à la propriété des avoirs détenus sur le compte séquestré.
Ainsi, il est rendu vraisemblable au vu des faits de la cause, et les considérants du Tribunal sur ce point ne sont pas remis en question par la recourante, que les transferts effectués par E______ en faveur de la recourante n'ont pas eu pour effet de transmettre à celle-ci la propriété et le contrôle des avoirs visés.
Les avoirs séquestrés sont donc vraisemblablement la propriété de E______, débiteur de l'intimée.
4.2.4 Par conséquent, l'Order du 27 février 2020 ne statue pas sur la question de la propriété des avoirs se trouvant sur le compte au nom de la recourante, seule litigieuse et pertinente en l'espèce.
Son éventuelle reconnaissance n'est donc pas de nature à influer la position juridique de la recourante qui la demande, de sorte que c'est à bon droit que le Tribunal a refusé de procéder à cette reconnaissance, conformément aux principes applicables.
4.3 Par conséquent, les conditions d'un séquestre sont réunies puisque l'existence de la créance de l'intimée et l'existence d'un cas de séquestre, à savoir celui prévu à l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP sont rendues vraisemblables et ne sont pas contestées par la recourante. S'agissant de l'existence de biens du débiteur, celle-ci est elle aussi rendue vraisemblable, la critique de la recourante - portant uniquement sur l'exception de chose jugée - étant rejetée.
- Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 OELP) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais fournie par celle-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
La recourante succombe et l'intimée a conclu à la condamnation de la précitée en tous les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens seront fixés, débours compris, à la somme de 3'000 fr. (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).La recourante sera donc condamnée à verser ce montant à l'intimée.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 30 décembre 2020 par A______ contre le jugement OSQ/50/2020 rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10593/2020-25 SQP.
Au fond :
Rejette le recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser 3'000 fr., débours compris, à B______ à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.