C/10554/2018
ACJC/124/2019
du 28.01.2019 sur JTPI/15941/2018 ( SML ) , CONFIRME
Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE;TITRE DE MAINLEVÉE;NOTIFICATION DE LA DÉCISION
Normes : LP.80; LP.80.al2.ch2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10554/2018 ACJC/124/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 28 janvier 2019
Entre A______ SA, sise ______ recourante contre un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 octobre 2018, comparant par Me Romain Jordan, avocat, rue du Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et ETAT DE GENEVE, soit pour lui la perception de l'Administration fiscale cantonale (AFC), Service du contentieux, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimé, comparant en personne.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/15941/2018 du 11 octobre 2018, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite no 1______(chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l'avance fournie, mis à la charge de A______ SA, condamnée en conséquence à régler cette somme à l'ETAT DE GENEVE (ch. 2), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). En substance, le Tribunal a retenu que bien que l'ETAT DE GENEVE ait produit deux accusés de réception de plis recommandés, sans qu'un numéro de recommandé précis n'y figure, A______ SA n'avait pas contesté avoir signé lesdits accusés de réception. Elle n'avait pas non plus fourni d'explication quant à d'éventuelles autres correspondances qui auraient pu lui être notifiées à la même date. Elle avait également reçu la sommation ultérieure et n'avait pas réagi à réception de celle-ci. Il devait ainsi être retenu que le bordereau de taxation avait été notifié à A______ SA et, en l'absence de contestation, était entré en force, de sorte que la mainlevée définitive devait être prononcée. B. a. Par acte expédié le 22 octobre 2018 au greffe de la Cour de justice A______ SA a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Il a requis le déboutement de l'ETAT DE GENEVE de ses conclusions, sous suite de frais et dépens de première instance et de recours. Elle a fait grief au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive, alors que l'ETAT DE GENEVE n'avait pas rendu vraisemblable la notification du bordereau de taxation. La sommation ne contenait aucune voie de droit, de sorte qu'elle n'avait pu former opposition contre ladite sommation. b. Par arrêt ACJC/1559/2018 du 13 novembre 2018, la Cour a rejeté la requête de A______ SA tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement. c. Dans sa réponse du 16 novembre 2018, l'ETAT DE GENEVE a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens. Par réplique et duplique des 29 novembre et 7 décembre 2018, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. d. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 10 décembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger. C. a. Le 16 juillet 2014, l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui la perception de l'Administration fiscale cantonale, a notifié à A______ SA un bordereau de taxation d'office [numéro] 2______ relatif aux impôts cantonaux et communaux de l'année 2013, d'un montant de 8'521 fr. 45. b. Le 25 septembre 2014, par son mandataire B______ SA, A______ SA a formé une réclamation contre ledit bordereau et joint sa déclaration fiscale de l'année 2013. c. Par décision sur réclamation du 16 octobre 2014, l'ETAT DE GENEVE a déclaré ladite réclamation irrecevable. d. Le 20 avril 2015, l'ETAT DE GENEVE a adressé un rappel à A______ SA et l'a priée de s'acquitter d'un montant de 8'942 fr. 55. Par sommation du 26 mai 2015 adressée par pli recommandé, l'ETAT DE GENEVE a mis en demeure A______ SA de lui régler un montant total de 8'988 fr. 10, soit 8'521 fr. 45 correspondant au bordereau, assorti de 20 fr. de frais de sommation et de 446 fr. 65 d'intérêts. Ce pli a été reçu le lendemain par A______ SA. e. A______ SA ayant contesté la validité de la notification de la décision sur réclamation du 16 octobre 2014, l'ETAT DE GENEVE a notifié, par pli recommandé avec accusé de réception daté du 25 janvier 2017, une nouvelle décision sur réclamation, identique à la précédente. L'accusé de réception a été signé par A______ SA le 24 janvier 2017. f. Par sommation du 21 août 2017 adressée à A______ SA par courrier A+, reçue par elle le lendemain, l'ETAT DE GENEVE l'a mise en demeure de lui régler la somme de 10'010 fr. 90 correspondant à 8'994 fr. 45 du bordereau d'impôts, assorti de 20 fr. de frais de sommation et 996 fr. 45 d'intérêts. g. Le 15 décembre 2017, l'ETAT DE GENEVE a fait notifier à A______ SA un commandement de payer, poursuite no 1______, pour les sommes de 9'014 fr. 45, avec intérêts à 5% dès le 30 novembre 2017 et 1'057 fr. 50. Il a mentionné comme titre de la créance le bordereau 2______ pour le poste no 1, et les intérêts moratoires au 30 novembre 2017 pour le poste no 2. A______ SA a formé opposition à la poursuite. h. Par requête déposée le 8 mai 2018 au Tribunal, l'ETAT DE GENEVE a requis le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer. Elle a produit le bordereau de taxation du 16 juillet 2014, la décision sur réclamation du 25 septembre 2014, le rappel du 20 avril 2015, la sommation du 26 mai 2015, accompagnée du justificatif de distribution, la décision sur réclamation du 25 janvier 2017, accompagnée de l'accusé de réception signé par A______ SA, la sommation du 21 août 2017, accompagnée du justificatif de distribution, ainsi que le commandement de payer. i. A l'audience du Tribunal du 31 août 2018, l'ETAT DE GENEVE n'était ni présent ni représenté. A______ SA a contesté avoir reçu les décisions sur réclamation et s'est dès lors opposée aux conclusions de l'ETAT DE GENEVE. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 22 octobre 2018 par A______ SA contre le jugement JTPI/15941/2018 rendu le 11 octobre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10554/2018-15 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 450 fr., couvert par l'avance fournie, acquise à l'ETAT DE GENEVE, et les met à la charge de A______ SA. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.