C/10552/2022
ACJC/1525/2022
du 17.11.2022 sur ORTPI/920/2022 ( SQP ) , RENVOYE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10552/2022 ACJC/1525/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 17 NOVEMBRE 2022
Entre Madame A______, domiciliée , recouante contre une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 août 2022, comparant par Me Pierre SIEGRIST, avocat, Grand-Rue 17, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et B, sis , intimés, comparant par Me Pascal MAURER, avocat, Keppeler Avocats, Rue Ferdinand-Hodler 15, Case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel ils font élection de domicile. EN FAIT A. a. Le 22 janvier 2021, le Tribunal de première instance a ordonné, à la requête des B, le séquestre de différents biens de C______, parmi lesquels ses avoirs déposés auprès de [la caisse de prévoyance professionnelle] E______ (ci-après, la E______) et de la FONDATION [de libre passage] F______, pour une créance de 20’460’487 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2012, le titre de créance étant deux arrêts de respectivement la Chambre pénale d’appel et de révision du 26 mai 2020 et du Tribunal fédéral du 22 décembre 2020. Le séquestre porte la référence n° 1______. b. Répondant à l'avis de séquestre reçu par elle le 22 janvier 2021, la E______ a précisé dans un courrier du 11 février 2021 à l'Office cantonal des poursuites (ci-après, l'Office) que lors de la procédure de divorce de A______/C______ la prestation de libre passage de C______ de 8'496'185 fr. avait été partagée, de sorte qu'un montant de 4'248'092 fr. revenait à A______. L'Office a considéré ce courrier comme une revendication et en conséquence fixé un délai aux B______ pour contester la prétention du tiers revendiquant devant le juge compétent. c. Par décision DCSO/417/21 du 21 octobre 2021, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après, la Chambre de surveillance), statuant sur plainte de C______ contre l'exécution du séquestre précité, a annulé celui-ci en tant qu'il portait sur les avoirs de prévoyance professionnelle déposés par C______ auprès de la E______ et invité l'Office des poursuites à rectifier le procès-verbal de séquestre en conséquence. Le Tribunal fédéral, par arrêt 5A_907/2021 du 20 avril 2022, notifié le 2 juin 2022 aux B______, a confirmé l'arrêt de la Chambre de surveillance. Il a relevé que le moment déterminant pour décider du caractère saisissable d'un actif était celui de l'exécution du séquestre. Un bien qui avait été défini comme insaisissable pouvait, par la survenance d'événements le rendant saisissable, être séquestré à la condition toutefois que l'office soit requis de procéder à un nouvel examen du patrimoine du poursuivi (consid. 6.1). d. B______, le séquestre des avoirs déposés par C______ auprès de la E______, de ceux transférés par la E______ auprès de la FONDATION F______ et de ceux revendiqués par A______ en mains de l'Office des poursuites de Genève, pour une créance de 20'460'487 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2012, le titre de créance étant deux arrêts de respectivement la Chambre pénale d'appel et de révision du 26 mai 2020 et du Tribunal fédéral du 22 décembre 2020. Le séquestre porte la référence n° 2______. Le 20 juin 2022, l'Office des poursuites a dressé un procès-verbal de non-lieu de séquestre des biens en ses mains, en celles de la E______ et de la FONDATION F______, au motif que l'état de fait décrit dans l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_907/2021 ne s'était pas modifié, de sorte que les biens visés dans l'ordonnance étaient insaisissables. e. Le 24 juin 2022, A______ a formé opposition au séquestre. La procédure a été enregistrée sous n° C/10552/2022. A______ a exposé avoir appris qu'un séquestre avait été prononcé à l'encontre de C______ le 3 juin 2022 portant sur les avoirs "revendiqués par elle en mains de l'Office des poursuites". Elle sollicitait en conséquence la notification de l'ordonnance de séquestre et faisait d'ores et déjà opposition à dite ordonnance. Elle n'avait aucune dette envers les B______ et n'avait émis aucune revendication, les biens en mains de l'Office des poursuites étant sa seule propriété suite à son divorce. Par ordonnance du 26 juillet 2022, le Tribunal a imparti aux B______ un délai au 15 août 2022 pour se déterminer par écrit sur l'opposition. f. Le 1er juillet 2022, les B______ ont déposé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre le procès-verbal de non-lieu de séquestre du 20 juin 2022. L'effet suspensif a été accordé à la plainte par décision du 4 juillet 2022. La procédure, enregistrée sous n° A/3______/2022, est toujours en cours. g. Par courrier du 15 août 2022, les B______ ont, dans la procédure d'opposition à séquestre, conclu préalablement à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure de plainte contre le procès-verbal de non-lieu de séquestre. B. Par ordonnance ORTPI/920/2022 du 17 août 2022, le Tribunal a ordonné la suspension de la procédure [d'opposition à séquestre jusqu'à ce que la Chambre de surveillance ait rendu sa décision au sujet du non-lieu de séquestre] et invité la partie la plus diligente à solliciter la reprise de la procédure. Il a retenu que la décision de la Chambre de surveillance pourrait avoir une incidence sur la procédure en opposition à séquestre. C. a. Par acte déposé le 29 août 2022 à la Cour de justice, A______ forme recours contre cette ordonnance, reçue le 19 août 2022, concluant à son annulation et à ce que soit ordonnée la reprise de la procédure, sous suite de frais et dépens. Ils ont produit des pièces nouvelles. b. Par réponse du 16 septembre 2022, les B______ ont conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Ils ont produit des pièces nouvelles. c. Par réplique du 29 septembre 2022, A______ a persisté dans ses conclusions. Elle a produit une pièce nouvelle. d. Les B______ ayant renoncé à dupliquer, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger par courrier du 11 octobre 2022. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté 29 août 2022 par A______ contre l'ordonnance ORTPI/920/2022 rendue le 17 août 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10552/2022-16 SQP. Au fond : Annule cette ordonnance. Renvoie la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 500 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de 500 fr. Arrête les dépens à 2'000 fr., et délègue leur répartition au Tribunal. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
La greffière : Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.