C/10549/2018
ACJC/126/2019
du 28.01.2019
sur JTPI/15939/2018 ( SML
)
, CONFIRME
Descripteurs :
MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; DÉCISION ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION
Normes :
LP.80.al1; LP.80.al2.ch2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/10549/2018 ACJC/126/2019
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du lundi 28 janvier 2019
Entre
A______ SA, sise route ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 octobre 2018, comparant par Me Romain Jordan, avocat, rue du Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
ETAT DE GENEVE, soit pour lui la perception de l'Administration fiscale cantonale (AFC), Service du contentieux, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimé, comparant en personne.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/15939/2018 du 11 octobre 2018, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite no 1______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance reçue, mis à la charge de A______ SA, condamnée en conséquence à verser ce montant à l'ETAT DE GENEVE (ch. 2 à 4), dit qu'il n'y avait pas lieu à l'allocation de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
En substance, le Tribunal a retenu que bien que l'ETAT DE GENEVE ait produit deux accusés de réception de plis recommandés, sans qu'un numéro de recommandé précis n'y figure, A______ SA n'avait pas contesté avoir signé lesdits accusés de réception. Elle n'avait pas non plus fourni d'explication quant à d'éventuelles autres correspondances qui auraient pu lui être notifiées à la même date. Elle avait également reçu la sommation ultérieure et n'avait pas réagi à réception de celle-ci. Il devait ainsi être retenu que le bordereau de taxation avait été notifié à A______ SA et, en l'absence de contestation, était entré en force, de sorte que la mainlevée définitive devait être prononcée.
B. a. Par acte expédié le 22 octobre 2018 au greffe de la Cour de justice A______ SA a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Il a requis le déboutement de l'ETAT DE GENEVE de ses conclusions, sous suite de frais et dépens de première instance et de recours.
Elle a fait grief au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive, alors que l'ETAT DE GENEVE n'avait pas rendu vraisemblable la notification du bordereau de taxation. La sommation ne contenait aucune voie de droit, de sorte qu'elle n'avait pu former opposition contre ladite sommation.
b. Par arrêt ACJC/1558/2018 du 13 novembre 2018, la Cour a rejeté la requête de A______ SA tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement.
c. Dans sa réponse du 16 novembre 2018, l'ETAT DE GENEVE a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.
Par réplique et duplique des 29 novembre et 7 décembre 2018, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
d. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 10 décembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :
a. Le 16 août 2017, l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui la perception de l'Administration fiscale cantonale, a notifié par pli recommandé, avec accusé de réception à A______ SA un bordereau de taxation 2______ relatif aux impôts cantonaux et communaux de l'année 2015, d'un montant de 1'624 fr. 80. Il a joint un décompte final, portant le montant de la créance, intérêts moratoires et compensatoires compris, à 1'752 fr. 80.
L'accusé de réception a été signé par A______ SA le 21 août 2017.
b. Par sommation du 20 novembre 2017, adressée à A______ SA par courrier A+, reçue par elle le lendemain, l'ETAT DE GENEVE l'a mise en demeure de lui régler la somme de 1'780 fr. 20 sous trente jours, correspondant au bordereau d'impôts, de 1'654 fr. 80, plus frais de sommation de 20 fr. et des intérêts de 105 fr. 40.
c. Le 31 janvier 2018, l'ETAT DE GENEVE a fait notifier à A______ SA un commandement de payer, poursuite no 1______, portant sur les montants de 1'674 fr. 80 et 111 fr. 20.
Il a fondé sa créance sur le bordereau d'impôts 2______, pour le poste no 1, et sur les intérêts moratoires au 8 janvier 2018, pour le poste no 2.
A______ SA a formé opposition à la poursuite.
d. Par requête déposée le 7 mai 2018 au Tribunal, l'ETAT DE GENEVE a requis le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée audit commandement de payer, avec suite de frais et dépens.
A l'appui de sa requête, elle a produit les bordereaux d'impôts cantonaux et communaux 2014, d'une part, et de l'impôt fédéral direct de la même année, d'autre part, deux accusés de réception signés par A______ SA, la sommation du 20 novembre 2017, accompagnée du "track & trace" de la Poste, ainsi que le commandement de payer.
e. Lors de l'audience du Tribunal du 31 août 2018, l'ETAT DE GENEVE n'était ni présent ni représenté.
A______ SA a contesté avoir reçu la décision de taxation.
A______ SA a conclu au déboutement de l'ETAT DE GENEVE de ses conclusions avec suite de frais et dépens. Elle a soutenu que celui-ci n'avait pas prouvé la notification du bordereau de taxation 2014, de sorte qu'il ne disposait pas d'un titre de mainlevée définitive.
La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
EN DROIT
- 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).![endif]>![if>
Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.
Interjeté dans le délai légal et selon la forme prescrite, le recours est recevable en l'espèce.
1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307).
Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).
- La recourante fait grief au premier juge d'avoir considéré que le bordereau de taxation à l'origine de la créance en poursuite lui avait été notifié et qu'il valait dès lors titre de mainlevée.
2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2.1.1 Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), soit une autorité de la Confédération ou une autorité cantonale.
Selon l'art. 36 al. 4 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales (LPGIP – D 3 18) (exécution forcée), dans la procédure de poursuite, les décisions et prononcés des autorités fiscales, qui sont entrés en force, sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 LP.
Est exécutoire au sens de l'art. 80 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft; ATF 113 III 6 consid. 1b, p. 9; 105 III 43 consid. 2a, in JdT 1980 p. 117), c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (arrêt du Tribunal fédéral 5P.405/2004 du 22 février 2005 consid. 3; Staehelin, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2010, n° 7 ad art. 80 LP).
La force de chose jugée doit résulter du titre ou d'un document qui s'y réfère. Le jugement ne remplit pas cette condition s'il a été rendu avec effet suspensif, s'il est conditionnel, si la dette n'est pas exigible, s'il n'a pas été régulièrement notifié (Schmidt, Commentaire romand LP, Bâle, 2005, n° 3 ad art. 80 LP et jurisprudence citée).
2.1.2 Selon la jurisprudence, les décisions qui n'ont pas été notifiées valablement à la personne concernée ne déploient pas d'effets juridiques et n'acquièrent pas force de chose jugée. L'autorité supporte le fardeau de la preuve de la notification lorsqu'il est contesté que cette dernière ait bien eu lieu (ATF 136 V 295 consid. 5.9 p. 309; 129 I 8 consid. 2.2 p. 10 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5D_35/2014 du 20 juin 2014 consid. 3). Lorsqu'une décision ou une ordonnance porte sur le paiement d'une somme d'argent, il appartient en principe au créancier qui produit un titre de mainlevée sur la base duquel il requiert la mainlevée définitive de démontrer que celui-ci est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP, ce qui implique qu'il ait été notifié valablement. Une attestation d'entrée en force de chose jugée ne suffit pas à apporter cette preuve (arrêts du Tribunal fédéral 5D_37/2013 du 5 juillet 2013 consid. 4; arrêts joints 5A_264/2007 et 5A_495/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3.3).
Il appartient au contribuable qui reçoit un rappel d'impôts d'aller chercher les renseignements nécessaires et de se défendre, sans attendre d'être poursuivi (ACJC/1456/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).
2.2 En l'espèce, le bordereau de taxation du 16 août 2017, à l'origine de la créance en poursuite, a été notifié à la recourante par pli recommandé avec accusé de réception. La recourante ne conteste pas avoir signé ledit accusé de réception. Elle soutient toutefois que l'intimé a produit en première instance deux accusés de réception du même jour signés par elle, de sorte qu'ils ne peuvent être mis en relation avec le bordereau d'impôts. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, la recourante ne conteste pas être en possession dudit bordereau. Par ailleurs, et comme l'a retenu à bon droit le Tribunal, la recourante n'a ni allégué ni rendu vraisemblable que d'autres décisions de tiers lui auraient été notifiées le même jour. Il s'ensuit que le bordereau de taxation a été valablement notifié à la recourante.
A réception de la sommation du 20 novembre 2017, valablement notifiée à la recourante, mentionnant expressément le bordereau du 16 août 2017, ainsi que les montants dus à ce titre, la recourante n'a pas réagi.
Ce n'est que lors de l'audience du 27 août 2018 devant le Tribunal qu'elle a fait valoir que le bordereau était irrégulier, en l'absence de preuve de notification de celui-ci.
Comme l'a retenu à réitérées reprises la Cour, on peut partir du principe qu'un contribuable qui reçoit un rappel d'impôts va chercher à se défendre et n'attend pas d'être poursuivi.
C'est donc à bon droit que le Tribunal a retenu que le bordereau d'impôts avait été valablement notifié à la recourante. Ledit bordereau comporte l'indication des voies de droit pour former réclamation contre ladite décision.
Dès lors que le bordereau a été valablement notifié, c'est également à bon droit que le Tribunal a considéré que l'intimé était au bénéfice d'un titre exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 LP, justifiant le prononcé de la mainlevée définitive formée au commandement de payer.
Les griefs de la recourante sont ainsi infondés. Le recours sera rejeté.
- La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC).
En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuites (art. 251 CPC), peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.
Le premier juge a fixé l'émolument de première instance – non contesté – à 200 fr. Partant, l'émolument de la présente décision sera fixé à 300 fr. et mis à la charge de la recourante, compensé avec l'avance de frais opérée par celle-ci, acquise à l'ETAT DE GENEVE (art. 111 al. 1 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé qui comparaît en personne et qui ne justifie d'aucune démarche particulière (art. 95 al. 3 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 22 octobre 2018 par A______ SA contre le jugement JTPI/15939/2018 rendu le 11 octobre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10549/2018-15 SML.
Au fond :
Rejette ledit recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr., compensés avec l'avance fournie, acquise à l'ETAT DE GENEVE, et les met à la charge de A______ SA.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente :
Nathalie LANDRY-BARTHE
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.